Le contentieux des brevets d’invention connaît, depuis trois années, un renouvellement significatif sous l’impulsion de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation. Plusieurs arrêts publiés au Bulletin, intervenus entre 2023 et 2026, précisent la méthode par laquelle le juge judiciaire français appréhende l’étendue de la protection conférée par le brevet et la validité de celui-ci. Cette construction prétorienne s’inscrit dans un dialogue discret mais réel avec la pratique de l’Office européen des brevets, dont l’approche problème/solution irrigue désormais le raisonnement des magistrats français, sans toutefois s’imposer à eux avec la force d’une règle impérative. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 janvier 2026 (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin) dans l’affaire Insulet/Medtrum constitue, à cet égard, une décision structurante qui éclaire l’articulation entre le texte de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle et les canons interprétatifs dégagés par la jurisprudence de l’OEB. Par ailleurs, l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin) confirme la stabilisation de la définition de la personne du métier et précise les conditions dans lesquelles l’approche problème/solution peut être mobilisée par les juges du fond. La séquence jurisprudentielle qui se dessine mérite une analyse systématique, en ce qu’elle détermine, pour les praticiens, les standards effectifs de preuve de la contrefaçon et de contestation de la validité des titres.
I. La détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet : la primauté textuelle des revendications et le rôle subsidiaire de la description
A. Le principe posé par l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle et sa mise en œuvre contentieuse
L’article L. 613-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». Ce texte, dont la formulation n’a pas varié depuis la loi du 2 janvier 1968, établit une hiérarchie claire entre les revendications, qui définissent le monopole, et les autres éléments du fascicule de brevet, qui en éclairent la portée sans jamais pouvoir l’étendre. La chambre commerciale en a fait, le 28 janvier 2026, une application rigoureuse à l’occasion du pourvoi formé par les sociétés Medtrum contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mai 2023. En l’espèce, le brevet européen EP 390, détenu par la société Insulet Corporation, protégeait un dispositif de distribution de fluides thérapeutiques dans lequel, selon sa revendication 1, « à tout instant, l’un des bras s’engage dans les parties dentées de la roue d’entraînement ». La cour d’appel avait relevé que, malgré une formulation qui suggérait un contact permanent, « la revendication 1, en tant qu’elle prévoit que l’un des bras est à tout instant engagé dans la roue d’entraînement, n’exige pas qu’il existe à tout instant un contact de l’un des bras avec la face d’une dent de la roue et que le fonctionnement mécanique décrit par le brevet EP 390 nécessite un jeu quand l’un des bras passe au-dessus de la dent ». La chambre commerciale a approuvé cette interprétation en retenant que « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications », puis en constatant que les dispositifs argués de contrefaçon mettaient en œuvre « un fonctionnement identique à celui décrit et revendiqué par le brevet EP 390 ».
L’arrêt du 15 octobre 2025 (Com. 15 oct. 2025, n° 24-10.010) illustre, a contrario, la sanction qu’encourt une cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dans l’interprétation des revendications. La société Heurtaux, titulaire d’un brevet français portant sur un dispositif de potence pour câbles et tuyaux, poursuivait la société ID Bretagne en contrefaçon. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 13 octobre 2023, avait retenu la contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet FR 10 59443 au motif que les potences arguées de contrefaçon utilisaient une poulie constituant un « moyen de renvoi » au sens du brevet. Or, comme le relève la Cour de cassation, la cour d’appel constatait simultanément « qu’un câble électrique et un câble ou un tuyau d’aspiration ou de gonflage ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent pour assurer le renvoi de cet organe en position de rangement, de sorte que la poulie correspondant au brevet FR 10 59443 ne remplissait pas les mêmes fonctions que celle de la potence développée par la société ID Bretagne ». La cassation prononcée sur le fondement des articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle rappelle que l’appréciation de la contrefaçon doit se fonder sur une analyse fonctionnelle des revendications, et non sur une simple analogie formelle entre les produits en cause.
La même préoccupation de rigueur dans l’interprétation textuelle se retrouve dans l’arrêt Minakem du 24 juin 2026. La chambre commerciale y a, par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués, validé la qualité à agir en contrefaçon de la société Minakem en relevant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette décision, qui distingue nettement la titularité du brevet de la qualité pour agir en contrefaçon, consacre une approche qui privilégie la sécurité juridique des tiers poursuivis, lesquels ne peuvent opposer au titulaire inscrit une contestation de sa qualité à agir fondée sur l’origine de l’invention. La cour d’appel, dans cette affaire, avait interprété le brevet FR 997 « en se référant à sa partie descriptive, conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle », ce que la chambre commerciale a expressément validé.
B. Le rôle subsidiaire de la description et des dessins dans l’interprétation des revendications
Si les revendications déterminent l’étendue de la protection, l’article L. 613-2 lui-même réserve à la description et aux dessins une fonction interprétative qui n’est pas négligeable. La chambre commerciale en a précisé les contours dans plusieurs décisions récentes. Dans l’arrêt du 28 janvier 2026, la cour d’appel, pour retenir l’absence de moyen sérieux de nullité du brevet EP 390, s’était fondée sur le paragraphe [0038] de la partie descriptive pour constater que « le paragraphe [0038] de la partie descriptive de la demande de brevet, telle que déposée, enseigne à la personne du métier un mode de réalisation de l’invention », et que « les éléments divulgués dans les revendications 5 et 6, telles que déposées, avaient des objets distincts ». La chambre commerciale a jugé que la cour d’appel avait pu déduire de ces constatations que « l’ajout, dans la revendication 1, au cours de la procédure de délivrance du brevet et en réponse aux objections de l’examinateur, des caractéristiques initialement divulguées par la revendication 6 et le paragraphe [0038] de la demande de brevet telle que déposée, ne consacrait aucune extension indue ».
Cette articulation entre revendications et description est également centrale dans la délimitation du problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre. Dans l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, la cour d’appel avait constaté que « la description du brevet FR 997 évoque les procédés connus d’obtention de BMCP et le fait que ces procédés conduisent à la formation de produits secondaires non désirés provoquant une baisse de rendement de la réaction et rendant nécessaire la purification du BMCP obtenu, ce qui peut être coûteux », avant d’ajouter que « pour remédier à ces inconvénients, la partie descriptive du brevet enseigne un procédé d’obtention de BMCP ayant un rendement et une pureté améliorés, l’effet technique décrit étant un taux de rendement compris entre 84 à 94 % et un taux de pureté de 98 % ». La haute juridiction en a déduit que la cour d’appel, en interprétant « le brevet en se référant à sa partie descriptive, conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle », avait souverainement apprécié que le problème technique objectif était celui de l’amélioration du rendement et de la pureté du procédé, et non simplement l’un ou l’autre de ces paramètres.
Par ailleurs, la question de l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, qui relève de l’article 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich, a été examinée dans l’arrêt du 28 janvier 2026. La chambre commerciale y a rappelé qu’« une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier ». Elle a précisé que « le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées ». La cour d’appel, ayant constaté que les caractéristiques en cause étaient « en réalité indépendantes, pouvant mécaniquement fonctionner l’une sans l’autre », avait pu écarter le grief de généralisation intermédiaire interdite.
Dès lors, la description ne constitue pas un simple accessoire des revendications mais bien un instrument d’interprétation dont la mobilisation conditionne, dans un nombre croissant de contentieux, la résolution des litiges relatifs tant à la contrefaçon qu’à la validité du titre. La cohérence avec l’article 69 de la Convention de Munich, qui prévoit que « l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications » tout en précisant que « la description et les dessins servent à les interpréter », est, à cet égard, remarquable, et la chambre commerciale veille à ce que les juridictions du fond ne s’en écartent pas.
II. L’appréciation de la validité du brevet : le standard de la personne du métier et la réception de l’approche problème/solution de l’Office européen des brevets
A. La définition prétorienne de la personne du métier par la chambre commerciale
L’appréciation de l’activité inventive, condition de la brevetabilité énoncée à l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et à l’article 56 de la Convention sur le brevet européen, repose sur le standard de la personne du métier. La chambre commerciale en a donné une définition constante, rappelée avec force dans l’arrêt du 19 mars 2025 (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin) : « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Cette définition, qui reprend les termes de l’arrêt du 17 octobre 1995 (Com., 17 oct. 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232), a été complétée par deux précisions majeures.
En premier lieu, la chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt du 19 mars 2025, que la cour d’appel de Paris avait violé les textes en retenant que « la personne du métier est un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation pour des exigences particulières ». La cassation est intervenue au motif que la cour d’appel constatait elle-même que « le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion », de sorte que la personne du métier ne pouvait être cantonnée au seul domaine de l’électrotechnique sans tenir compte des contraintes spécifiques du domaine aéronautique dans lequel le problème technique se posait. En deuxième lieu, l’arrêt du 28 janvier 2026 a rappelé que « pour parvenir de manière évidente à l’invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne ». Cette règle, issue de la jurisprudence du 17 octobre 1995, interdit de définir une personne du métier comme une équipe pluridisciplinaire, sauf à démontrer que le problème technique lui-même requiert, par nature, une telle collaboration. La chambre commerciale a toutefois tempéré cette exclusion en rappelant, dans le même arrêt, que la personne du métier « peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ».
L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 a synthétisé ces principes en une formule qui fait désormais référence : « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention. Elle est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique. La personne du métier peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ». Cette définition, qui se lit comme une consolidation des apports jurisprudentiels successifs, délimite avec une précision accrue les contours de ce personnage conceptuel qui commande l’issue de la plupart des contentieux en nullité de brevet.
En l’espèce, la cour d’appel avait retenu, sans être censurée, que « la personne du métier est un ingénieur chimiste » pour apprécier l’activité inventive d’un brevet portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane. La chambre commerciale a validé cette définition en relevant que l’invention proposait « un procédé de préparation de BMCP à partir de cyclopropylcarbinol au rendement et à la pureté améliorés », ce qui ancrait le problème technique dans le domaine de la chimie de synthèse. L’identification correcte de la personne du métier conditionne, en effet, l’ensemble du raisonnement subséquent, qu’il s’agisse de déterminer l’état de la technique le plus proche, d’identifier les documents que cette personne serait incitée à combiner, ou d’apprécier le caractère évident de la solution revendiquée.
B. L’approche problème/solution de l’Office européen des brevets et sa réception en droit français
La question de la méthode d’appréciation de l’activité inventive a donné lieu, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, à un énoncé de principe qui constitue l’un des apports les plus significatifs de la séquence jurisprudentielle récente. La chambre commerciale y affirme que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette formulation, reprise dans l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, consacre la légitimité de la méthode de l’OEB en droit français tout en refusant d’en faire une obligation impérative pour les juges du fond. La chambre commerciale précise en effet que « le moyen qui, pris en sa deuxième branche postule que l’approche problème/solution est impérative pour les juges, manque en droit », consacrant ainsi le caractère facultatif de cette méthode.
Cette position est remarquablement équilibrée. D’un côté, elle reconnaît la pertinence et l’autorité technique de la méthode pratiquée par les chambres de recours de l’OEB, qui irrigue la pratique des offices nationaux et de la Juridiction unifiée du brevet. De l’autre, elle préserve la liberté d’appréciation des juridictions françaises, qui peuvent recourir à d’autres méthodes d’évaluation de l’évidence, pourvu qu’elles respectent le standard légal de l’article 56 de la Convention de Munich, lequel dispose qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait, dans l’affaire Insulet/Medtrum, appliqué l’approche problème/solution en trois étapes. Elle avait d’abord identifié le document Mulhauser comme « l’état de la technique le plus proche de l’invention » au motif qu’il « correspond à une utilisation semblable à celle de l’invention revendiquée et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l’invention revendiquée ». Elle avait ensuite défini le problème technique objectif, puis examiné si la personne du métier serait parvenue de manière évidente à l’invention en combinant le document Mulhauser avec d’autres documents de l’art antérieur. L’arrêt relève notamment que « la personne du métier ne serait pas parvenue de manière évidente à l’invention en combinant le document Mulhauser avec le modèle d’utilité CN 2301576Y (document Lianrong), dont elle n’était pas incitée à utiliser les enseignements dès lors qu’il n’appartient pas au même domaine technique et ne vise pas à simplifier les dispositifs de distribution de médicaments, mais propose d’améliorer le rendement des machines de puissance ». La chambre commerciale a validé cette analyse, confirmant ainsi que la méthode problème/solution, correctement appliquée, constitue un cadre d’analyse pertinent pour apprécier l’activité inventive.
L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 a appliqué la même méthode. La cour d’appel avait retenu que « l’élément de l’art antérieur le plus proche de l’invention est le brevet US 6 008 420 déposé le 20 août 1998 par la société Bayer (le brevet Bayer), lequel enseigne l’obtention de BMCP, avec un taux de pureté de 97 % et un taux de rendement de 77,5 % ». Elle avait ensuite examiné les combinaisons de documents proposées par les demanderesses à la nullité pour conclure qu’aucune ne permettait à la personne du métier de parvenir de manière évidente à l’invention, relevant notamment que le document Dormoy et Castro annonçait « des rendements de 37-76 %, inférieurs à ceux du brevet Bayer, dus aux réarrangements provoqués par la structure de cet alcool », ce qui n’incitait pas la personne du métier à la combinaison suggérée. La chambre commerciale a validé cette analyse en jugeant que la cour d’appel « a souverainement déduit que la revendication 1 du brevet ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
L’arrêt du 19 mars 2025 fournit, en creux, une illustration de l’insuffisance d’une motivation qui ne caractériserait pas suffisamment le cheminement intellectuel de la personne du métier. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu l’évidence de la revendication 2 du brevet EP 145 au motif que « la personne du métier disposait, avec les documents Neuenschwander et Miller, des éléments l’incitant à intégrer une temporisation » et que « la configuration d’un circuit électrique et le choix des moyens adaptés pour parvenir à un résultat donné relevant de l’activité ordinaire de la personne du métier ». La chambre commerciale a censuré cette motivation en jugeant que la cour d’appel n’avait pas « caractérisé en quoi la mesure du temps écoulé entre la détection de la première et de la deuxième broches, sa comparaison avec une valeur maximale et la délivrance d’une tension uniquement si une durée de contact maximale n’est pas atteinte, constituaient des étapes évidentes pour la personne du métier partant des documents Neuenschwander et Miller ». Cette cassation rappelle que l’approche problème/solution, ou toute autre méthode équivalente, doit être mise en œuvre avec une rigueur qui exclut les raisonnements elliptiques ou les affirmations péremptoires sur ce qui relèverait de « l’activité ordinaire » de la personne du métier.
En conséquence, la séquence jurisprudentielle 2023-2026 établit un cadre d’analyse de la validité des brevets qui emprunte à la méthode de l’OEB sa structure logique en trois temps, sans en faire un carcan procédural, et qui ancre l’appréciation de l’évidence dans une définition exigeante de la personne du métier. Les praticiens du contentieux des brevets doivent désormais articuler leurs moyens de nullité autour de cette grille de lecture, en veillant à expliciter, pour chaque combinaison de documents invoquée, l’incitation qui aurait conduit la personne du métier à les associer et le caractère prévisible du résultat technique obtenu.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie dans les arrêts de 2023 à 2026, dessine une méthode française d’interprétation et de validation des brevets qui concilie la fidélité au texte de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle avec l’ouverture aux standards développés par l’Office européen des brevets. La primauté des revendications dans la détermination de l’étendue de la protection n’exclut pas un recours contrôlé à la description et aux dessins, lesquels éclairent la portée du monopole sans jamais l’étendre. La définition de la personne du métier, désormais stabilisée autour d’une formule qui consolide trente années de jurisprudence, commande l’ensemble du raisonnement en nullité et en contrefaçon. L’approche problème/solution, sans être impérative, offre aux juges du fond un cadre d’analyse dont la chambre commerciale contrôle la mise en œuvre avec une exigence croissante de motivation. Cette séquence jurisprudentielle confère au contentieux français des brevets une prévisibilité accrue, dans un contexte où la coexistence avec la Juridiction unifiée du brevet impose aux acteurs économiques de disposer de repères stables pour l’appréciation de leurs droits.
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