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Le non-respect des engagements en droit des concentrations : l’émergence d’un double régime de sanction entre répression administrative et responsabilité civile

Le non-respect des engagements en droit des concentrations : l’émergence d’un double régime de sanction entre répression administrative et responsabilité civile

Le contrôle des concentrations constitue l’un des trois piliers du droit de la concurrence, aux côtés de la prohibition des ententes et de la répression des abus de position dominante. Son mécanisme repose sur un équilibre délicat : permettre aux entreprises de réaliser des opérations de croissance externe tout en préservant une structure de marché suffisamment concurrentielle. Cet équilibre est souvent atteint par le recours aux engagements, par lesquels les parties à l’opération souscrivent des obligations comportementales ou structurelles destinées à remédier aux effets anticoncurrentiels identifiés par l’Autorité de la concurrence. L’effectivité de ces engagements conditionne la crédibilité même du système de contrôle ex ante. Or, l’année 2025 a été marquée par une activité record de l’Autorité, qui a rendu 354 avis et décisions et prononcé 379 millions d’euros de sanctions, dont plusieurs pour non-respect d’engagements souscrits dans le cadre d’opérations de concentration. Cette actualité invite à s’interroger sur la portée et l’articulation des sanctions encourues par les entreprises qui méconnaissent les obligations auxquelles elles ont consenti. La question se pose avec une acuité particulière depuis que la Cour de cassation, par un arrêt du 16 novembre 2022, a consacré une double présomption de faute et de préjudice au profit des concurrents victimes de tels manquements, ouvrant ainsi la voie à un contentieux indemnitaire autonome du contrôle des concentrations. L’étude de ce double régime de sanction, administratif et civil, révèle une architecture régressive en voie de consolidation, qui renforce singulièrement la force obligatoire des engagements souscrits devant l’Autorité de la concurrence.

I. La sanction administrative du non-respect des engagements : un pouvoir répressif discrétionnaire au service de l’ordre public économique

A. Le cadre légal de la sanction administrative : entre injonction, retrait d’autorisation et amende

Le fondement légal de la sanction administrative du non-respect des engagements en droit des concentrations réside dans l’article L. 430-8 du code de commerce, dont le paragraphe IV confère à l’Autorité de la concurrence un arsenal répressif gradué. Aux termes de ce texte, si l’Autorité estime que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision, elle constate l’inexécution et peut, d’une part, retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l’opération — ce qui oblige les parties, à moins de revenir à l’état antérieur à la concentration, à notifier de nouveau l’opération dans un délai d’un mois — et, d’autre part, enjoindre sous astreinte aux parties d’exécuter leurs obligations ou des obligations de substitution. L’article L. 430-8, IV, alinéa 6, du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance du 26 mai 2021 transposant la directive ECN+, prévoit en outre que l’Autorité peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s’élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos (article L. 430-8 du code de commerce).

Ce dispositif s’articule avec le pouvoir général de sanction de l’Autorité de la concurrence, dont l’article L. 464-2, I, du code de commerce dispose qu’elle « peut infliger une sanction pécuniaire lorsqu’une entreprise ou association d’entreprises a commis des pratiques anticoncurrentielles, ou en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements qu’elle a acceptés » (article L. 464-2, I, du code de commerce). Le législateur a ainsi placé sur un pied d’égalité la violation des règles de fond du droit de la concurrence et la méconnaissance des engagements souscrits dans le cadre d’un contrôle des concentrations, les deux catégories d’infractions étant passibles du même plafond de sanction — 10 % du chiffre d’affaires mondial pour les pratiques anticoncurrentielles, 5 % du chiffre d’affaires national pour le non-respect des engagements en matière de concentrations. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 1er décembre 2021, que la notion d’« entreprise » visée par l’article L. 464-2, I, du code de commerce et celle visée à l’article L. 464-2, V, alinéa 2, du même code doivent s’interpréter de la même manière, qu’il s’agisse de sanctionner une infraction aux règles de fond ou de réprimer une obstruction à une enquête, de sorte que « la responsabilité de l’entreprise à raison d’actes d’obstruction commis par un ou plusieurs de ses salariés est engagée dans les mêmes conditions que sa responsabilité à raison de pratiques anticoncurrentielles commises par ses salariés » (Cass. com., 1er déc. 2021, n° 20-16.849, Publié au Bulletin — lien Cour de cassation). Cet arrêt consacre une conception unitaire de l’imputabilité des infractions au droit de la concurrence, fondée sur l’action d’une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise, y compris par négligence.

À cet égard, la procédure applicable au non-respect des engagements se distingue de la procédure contentieuse ordinaire par un délai d’examen resserré : l’Autorité doit se prononcer dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés, et les parties disposent d’un délai de quinze jours ouvrés pour produire leurs observations en réponse à la communication du rapport du service d’instruction. Cette célérité procédurale traduit la volonté du législateur de ne pas laisser perdurer une situation dans laquelle une concentration autorisée sous conditions produirait des effets anticoncurrentiels non maîtrisés, au détriment du marché et de ses opérateurs. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 2 septembre 2020, que les entreprises ne disposent pas d’un droit aux engagements, l’Autorité jouissant d’un pouvoir discrétionnaire en la matière, ce dont il résulte que « le collège n’avait pas à formaliser sa décision de refus d’engagement ni, a fortiori, à la motiver » (Cass. com., 2 sept. 2020, n° 18-18.501, Publié au Bulletin — lien Cour de cassation). En conséquence, si l’Autorité dispose d’une liberté étendue pour accepter ou refuser des engagements, elle dispose symétriquement d’un pouvoir de sanction autonome lorsqu’ils sont méconnus, pouvoir qui participe de la garantie de l’ordre public économique.

B. La pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence : une sévérité croissante à l’égard des manquements

La pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence atteste d’une sévérité croissante à l’égard des entreprises qui méconnaissent leurs engagements. L’affaire la plus emblématique est celle du groupe Parfait, sanctionné à hauteur de 7,6 millions d’euros par une décision du 4 novembre 2025 pour avoir manqué à trois catégories d’obligations souscrites dans le cadre de l’acquisition d’un hypermarché et d’un centre commercial en Martinique. L’Autorité a ainsi relevé que le groupe n’avait pas respecté son obligation de cession des fonds de commerce dans le délai imparti — la cession n’étant intervenue qu’en septembre 2025, soit plus de deux ans après l’échéance —, ni son obligation de préservation de la valeur des actifs cédés, le fonds de commerce et l’ensemble immobilier se trouvant dans un état dégradé lors de la visite de contrôle, ni, enfin, son obligation de coopération avec le mandataire chargé du suivi des engagements. L’Autorité a qualifié ces manquements avec une particulière fermeté, en énonçant que « le non-respect d’un engagement pris à l’occasion de l’autorisation d’une opération de concentration présente, par nature, une gravité particulière (dans la mesure où il rompt l’équilibre qui avait conduit à autoriser l’opération sous condition, et porte atteinte, de ce seul fait, à l’ordre public économique et à la concurrence) et figure parmi les infractions les plus graves au droit de la concurrence » (ADLC, décision du 4 novembre 2025, Groupe Parfait).

Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle inaugurée par les sanctions prononcées à l’encontre du groupe Altice en 2016 et 2017 pour des manquements à ses engagements dans le cadre du rachat de SFR par Numericable, et par la sanction de 250 millions d’euros infligée à Google pour le non-respect de certains engagements souscrits en juin 2022. Plus récemment, l’Autorité a prononcé, par sa décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026, plusieurs sanctions à l’encontre d’enseignes de la grande distribution pour des pratiques mises en œuvre par l’intermédiaire de fédérations professionnelles. Ces précédents témoignent de la constance de l’Autorité dans la répression des manquements aux engagements, quelle que soit la nature — comportementale ou structurelle — des obligations souscrites. Dès lors, l’engagement n’est pas une simple déclaration d’intention opposable à la seule Autorité ; il constitue une obligation juridique contraignante dont la violation expose l’entreprise à des conséquences financières potentiellement considérables, pouvant atteindre 5 % de son chiffre d’affaires national.

Par ailleurs, la procédure de sanction du non-respect des engagements doit être distinguée de la procédure d’engagements prévue à l’article L. 464-2, I, du code de commerce, qui permet à l’Autorité d’accepter des engagements proposés par les entreprises pour mettre un terme à ses préoccupations de concurrence dans le cadre de pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, qu’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris, ce recours ayant « seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin — lien Cour de cassation). Cette solution, qui consacre un droit au recours effectif en matière de refus d’engagements, illustre la vigilance de la Cour de cassation quant au respect des garanties procédurales dans le contentieux de la concurrence.

II. La responsabilité civile du non-respect des engagements : l’innovation prétorienne de la Cour de cassation au service de la réparation des préjudices concurrentiels

A. La double présomption de faute et de préjudice : une transposition audacieuse des principes de la concurrence déloyale

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 novembre 2022 dans l’affaire Canal Plus contre Orange constitue une innovation prétorienne majeure en ce qu’il consacre, pour la première fois, une double présomption de faute et de préjudice au profit des concurrents victimes du non-respect d’engagements souscrits dans le cadre d’un contrôle des concentrations. En l’espèce, la société Canal Plus Overseas avait été autorisée, par une décision de l’Autorité de la concurrence du 10 février 2014, à acquérir le capital de la société Mediaserv, fournisseur d’accès à internet dans les départements et régions d’outre-mer, sous réserve d’engagements lui interdisant notamment de commercialiser des offres associant les services de télévision payante et de fourniture d’accès à internet — une vente liée susceptible de constituer un abus de position dominante. La société Orange, concurrente sur le marché de l’internet haut débit, avait assigné les sociétés du groupe Canal Plus en réparation de son préjudice, soutenant que ces dernières avaient méconnu leurs engagements en démarchant leurs abonnés pour leur proposer des offres couplées.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés Canal Plus en énonçant deux motifs décisifs. En premier lieu, elle a jugé que « les engagements étant destinés à protéger le marché, ils créent, dans le chef des entreprises qui les ont pris, des obligations en faveur des opérateurs intervenant sur le marché qu’ils concernent, de sorte que leur méconnaissance est, en soi, constitutive d’une faute civile » (Cass. com., 16 nov. 2022, n° 21-19.728, FS-D — lien Cour de cassation). Cette affirmation est capitale : elle signifie que le non-respect d’un engagement souscrit devant l’Autorité de la concurrence n’est pas seulement une infraction au droit public économique, passible de sanctions administratives, mais également une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l’égard des tiers. La Cour de cassation opère ainsi un rapprochement inédit entre le droit des concentrations, traditionnellement ancré dans le contrôle administratif ex ante, et le droit de la responsabilité civile, offrant aux concurrents une voie d’action indemnitaire autonome.

En second lieu, la Cour de cassation a posé une présomption de préjudice en énonçant que « le non-respect d’engagements auxquels l’Autorité a subordonné une opération de concentration, aux fins de garantir un fonctionnement concurrentiel du marché concerné par une telle opération, crée nécessairement un trouble commercial aux entreprises qui opèrent sur le marché en cause, constitutif d’un préjudice, fût-il seulement moral » (Cass. com., 16 nov. 2022, n° 21-19.728, précité). Cette double présomption — de faute et de préjudice — est directement inspirée de la jurisprudence constante de la chambre commerciale en matière de concurrence déloyale, dont elle transpose le raisonnement au contentieux du contrôle des concentrations. En effet, dans un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a rappelé que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin — lien Cour de cassation). La symétrie des formules est frappante et révèle une unification progressive des standards de la responsabilité civile en droit économique, par-delà la distinction entre pratiques anticoncurrentielles, pratiques restrictives et contrôle des concentrations.

Cette construction prétorienne doit être saluée pour sa cohérence et son efficacité. En dispensant le demandeur de rapporter la preuve d’une faute distincte du manquement à l’engagement — la faute étant constituée par la violation même de l’obligation — et en présumant l’existence d’un préjudice moral résultant du trouble commercial subi, la Cour de cassation allège significativement le fardeau probatoire qui pèse sur la victime. Cette orientation est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un domaine — le droit des concentrations — où le contentieux privé était jusqu’alors quasiment inexistant, les actions en réparation se concentrant sur les pratiques anticoncurrentielles caractérisées. Par ailleurs, cette solution consacre la nature objective de la faute : il n’est pas nécessaire de démontrer un élément intentionnel ou une négligence distincte de la violation de l’engagement ; celle-ci constitue, en elle-même, la faute civile.

B. L’articulation entre l’action publique et l’action privée : vers une effectivité renforcée du contrôle des concentrations

L’émergence d’un contentieux indemnitaire autonome en matière de contrôle des concentrations soulève la question de son articulation avec l’action publique de l’Autorité de la concurrence. Les deux voies d’action ne se confondent pas : l’Autorité poursuit la protection de l’ordre public économique par des sanctions administratives, tandis que le juge civil ou commercial assure la réparation des préjudices individuels subis par les concurrents. Cette dualité de finalités n’exclut pas une complémentarité des moyens, la décision de sanction de l’Autorité pouvant constituer un élément de preuve déterminant dans le cadre de l’action en responsabilité civile. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que l’article L. 481-7 du code de commerce instaure une présomption de préjudice au profit des victimes de pratiques anticoncurrentielles, tout en laissant à la charge du demandeur la preuve du lien de causalité et du quantum (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, bien que relative au contentieux des pratiques anticoncurrentielles stricto sensu, dessine un cadre probatoire qui pourrait être transposé au contentieux du non-respect des engagements en matière de concentrations.

La coexistence des deux voies d’action — administrative et civile — renforce considérablement la force obligatoire des engagements souscrits devant l’Autorité. L’entreprise qui envisage de s’affranchir de ses obligations doit désormais compter non seulement avec le risque d’une sanction pécuniaire pouvant atteindre 5 % de son chiffre d’affaires, mais également avec la perspective d’une condamnation à des dommages et intérêts au profit de ses concurrents, sans que ces derniers aient à démontrer l’existence d’une faute distincte de la violation de l’engagement. Cette dissuasion renforcée est conforme à la finalité du contrôle des concentrations, qui est de prévenir la création ou le renforcement de positions dominantes susceptibles de porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés. Elle est également en phase avec la tendance contemporaine à la promotion du private enforcement en droit de la concurrence, illustrée par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence.

Il convient toutefois d’observer que l’extension de la double présomption de faute et de préjudice au contentieux du contrôle des concentrations n’est pas sans soulever des difficultés pratiques. La première difficulté concerne l’identification des victimes légitimes : si la Cour de cassation vise les « entreprises qui opèrent sur le marché en cause », la délimitation du périmètre des bénéficiaires de la présomption pourrait susciter des contentieux, notamment lorsque les engagements portent sur des marchés connexes ou des segments de clientèle spécifiques. La seconde difficulté réside dans l’évaluation du préjudice moral, dont la Cour de cassation abandonne l’appréciation à l’office souverain des juges du fond, ce qui pourrait générer une certaine hétérogénéité jurisprudentielle. La troisième difficulté tient à l’articulation temporelle entre la procédure administrative de constatation du manquement et l’action en responsabilité civile : le juge civil pourrait-il constater lui-même la violation de l’engagement, indépendamment de toute décision préalable de l’Autorité ? La réponse affirmative semble découler de l’arrêt du 16 novembre 2022, qui ne subordonne nullement l’action en responsabilité à une décision préalable de l’Autorité constatant le manquement. Cette autonomie du juge civil par rapport au régulateur sectoriel est d’ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé que les engagements pris dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 9 du règlement n° 1/2003 ne sauraient créer une confiance légitime quant à la conformité du comportement aux articles 101 et 102 du TFUE (CJUE, 23 nov. 2017, aff. C-547/16, Gasorba).

Par ailleurs, le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence, présenté le 9 juillet 2026 par son président Benoît Cœuré, révèle que l’année écoulée a été marquée par un nombre record de concentrations autorisées, ce qui accroît mécaniquement le risque de non-respect des engagements souscrits. L’Autorité a par ailleurs engagé une consultation publique sur les orientations informelles en matière de développement durable, ouverte jusqu’au 31 juillet 2026, qui pourrait aboutir à l’intégration de considérations environnementales dans l’appréciation des engagements, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le contentieux de la responsabilité civile en cas de manquement à des engagements à finalité écologique. En tout état de cause, l’arrêt du 16 novembre 2022 aura durablement modifié l’équilibre du contrôle des concentrations en France, en offrant aux concurrents un levier d’action qui, pour être encore peu mobilisé, n’en est pas moins puissant.

Conclusion

Le non-respect des engagements en droit des concentrations se trouve désormais soumis à un double régime de sanction qui conjugue la répression administrative exercée par l’Autorité de la concurrence et la responsabilité civile consacrée par la Cour de cassation. L’article L. 430-8 du code de commerce arme l’Autorité d’un pouvoir de sanction gradué — injonction, retrait d’autorisation, amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires — tandis que l’arrêt du 16 novembre 2022 ouvre aux concurrents une voie d’action indemnitaire fondée sur une double présomption de faute et de préjudice, transposant au contrôle des concentrations les principes éprouvés du contentieux de la concurrence déloyale. Cette architecture à deux niveaux renforce considérablement la force obligatoire des engagements, dont la violation expose désormais l’entreprise à des conséquences financières potentiellement cumulatives, au titre de la sanction administrative comme de la réparation civile. La pratique décisionnelle récente de l’Autorité, illustrée par la sanction du groupe Parfait en novembre 2025, confirme que la vigilance du régulateur ne faiblit pas. Il appartient désormais aux praticiens du droit de la concurrence d’intégrer pleinement cette double dimension — publique et privée — dans l’évaluation des risques liés aux engagements souscrits dans le cadre des opérations de concentration, et d’anticiper les contentieux indemnitaires que ne manquera pas de susciter la diffusion de la jurisprudence Canal Plus/Orange du 16 novembre 2022.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».