La règle de priorité en droit des marques : de la Convention de Paris à la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)
I. Le droit de priorité unioniste, instrument cardinal du droit des marques soumis à un régime d’application rigoureuse
A. Le fondement conventionnel et sa réception en droit français
Le droit de priorité constitue l’un des mécanismes fondamentaux du droit de la propriété industrielle, dont l’ancrage conventionnel remonte à l’article 4 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. Ce dispositif permet au déposant d’une première demande dans un État de l’Union de bénéficier, pour les dépôts ultérieurs effectués dans d’autres États membres, d’une date de priorité identique à celle du premier dépôt, pendant un délai de six mois. La règle répond à un impératif pratique : offrir au titulaire d’un signe distinctif le temps nécessaire pour organiser la protection internationale de sa marque sans que des tiers ne puissent acquérir des droits concurrents entre le premier dépôt et les dépôts subséquents.
En droit interne, l’article L. 712-12 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « le droit de priorité prévu à l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger » et précise que, « sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises » L. 712-12 CPI. Le législateur français retient ainsi un mécanisme de réciprocité conditionnelle, qui s’articule avec le principe général d’acquisition de la propriété de la marque par l’enregistrement, posé à l’article L. 712-1 du même code, aux termes duquel « l’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable » L. 712-1 CPI. La date de dépôt, rétroactivement fixée par le mécanisme prioritaire, constitue donc le point d’ancrage temporel du droit exclusif.
Par ailleurs, l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui définit les droits antérieurs susceptibles de fonder une nullité de marque, précise au II que « l’antériorité d’une marque enregistrée s’apprécie au regard de la date de la demande d’enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l’ancienneté valablement revendiquée par une marque de l’Union européenne au sens de l’article L. 717-6 » L. 711-3 CPI. Le droit de priorité joue donc un rôle décisif dans l’établissement de l’antériorité, en déterminant la date à laquelle un signe est réputé avoir été déposé et, partant, en conditionnant la hiérarchie des droits en présence.
Dans le système de la marque de l’Union européenne, l’article 34 du règlement (UE) 2017/1001 reprend le même mécanisme en accordant au déposant qui a régulièrement effectué le dépôt d’une première demande dans un État partie à la Convention de Paris un droit de priorité d’une durée de six mois pour déposer une demande de marque de l’Union européenne. L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 janvier 2026, Capella c. EUIPO, a précisé que la règle de priorité ne saurait être utilisée indéfiniment par des dépôts successifs, au risque de compromettre la sécurité juridique et de perturber le jeu normal de la concurrence. Dans cette espèce, la société Capella avait déposé plusieurs demandes de marque allemandes successives pour le signe Coloratura avant de revendiquer la priorité pour une demande de marque de l’Union européenne, en se fondant sur le dernier de ses dépôts nationaux. Le Tribunal a jugé que seule la première demande, dès lors qu’elle avait été publiée sans avoir été retirée, abandonnée ou refusée, pouvait servir de base à une revendication de priorité. Tout autre interprétation favoriserait une pratique de dépôts en cascade dont la finalité serait de contourner le délai impératif de six mois.
En droit de l’Union comme en droit interne, la date de dépôt ainsi protégée produit des effets qui dépassent le seul cadre de l’opposition à l’enregistrement. Elle détermine également le point de départ de l’obligation d’usage sérieux de la marque, consacrée à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose au titulaire de faire un usage effectif de sa marque dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, sous peine de déchéance. Une marque bénéficiant d’un droit de priorité se trouve donc soumise à cette obligation à compter de la date de dépôt rétroactive, ce qui peut, dans certains cas, raccourcir le délai utile dont dispose le titulaire pour commencer l’exploitation commerciale du signe sur le territoire de protection.
B. Les conditions strictes de mise en œuvre du droit de priorité
Le droit de priorité est enfermé dans des conditions temporelles et formelles qui en font un instrument juridiquement exigeant. Le délai de six mois, courant à compter de la première demande, présente un caractère impératif. Il ne saurait être prorogé, ni faire l’objet d’une restitution in integrum en dehors des cas prévus par les textes. La chambre commerciale de la Cour de cassation le rappelle avec constance, en affirmant à propos du délai de renouvellement, par analogie, que « toute déclaration de renouvellement ultérieure est tardive et, partant irrecevable, sans prorogation possible » Com. 15 oct. 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin. Si cet attendu concerne le renouvellement des marques, le raisonnement de la Cour sur la nature des délais en droit des marques vaut également pour le droit de priorité, dont la rigueur participe de l’objectif de sécurité juridique des tiers.
En droit de l’Union européenne, l’arrêt Coloratura a confirmé que la « première demande » au sens du règlement sur la marque de l’UE doit s’entendre strictement : lorsqu’une première demande a été régulièrement déposée, elle constitue le point de départ du délai de priorité de six mois, et il n’est pas permis de se fonder sur une demande postérieure pour ressusciter un droit de priorité déjà expiré. Le Tribunal a énoncé que permettre une telle pratique « créerait le risque d’une extension indéfinie de la priorité grâce au dépôt successif de nouvelles demandes, utilisant les précédentes comme un joker », ce qui serait « contraire à l’objectif de la législation, car elle compromet la sécurité juridique et peut perturber la concurrence » (TUE, 16 janv. 2026, Capella c. EUIPO, T-183/25).
La chambre commerciale applique cette même logique de rigueur dans l’appréciation de l’antériorité. Par un arrêt du 10 janvier 2024, elle a jugé, après avoir interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur la notion d’antériorité en droit des marques, que « la notion d’antériorité signifie que le fondement du droit concerné doit précéder dans le temps l’obtention de la marque avec laquelle il est réputé entrer en conflit » et que cette notion doit recevoir la même signification, qu’il s’agisse d’une opposition à l’enregistrement ou d’une action en nullité Com. 10 janv. 2024, n° 22-21.716, Publié au Bulletin. La Cour en a déduit que le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque postérieure « quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste ». Ainsi, un droit antérieur protégé par le droit français, tel qu’une dénomination sociale, peut prévaloir sur une marque plus ancienne mais qui n’en affecte pas la validité à la date de son dépôt.
II. La construction prétorienne des conséquences contentieuses du mécanisme prioritaire
A. La protection des droits antérieurs par le jeu combiné de la priorité et de la nullité
L’articulation entre le droit de priorité et le régime de la nullité des marques pour atteinte aux droits antérieurs constitue l’un des chantiers jurisprudentiels les plus dynamiques de la propriété industrielle contemporaine. L’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 » L. 714-3 CPI. Or, l’alinéa II de l’article L. 711-3, déjà cité, intègre expressément le droit de priorité invoqué dans l’appréciation de l’antériorité. La chaîne normative est ainsi complète : le droit de priorité détermine la date à laquelle une marque est réputée constituée, cette date conditionne l’antériorité, et l’antériorité détermine la validité de la marque au regard des droits concurrents.
La chambre commerciale a consolidé cette architecture par un arrêt du 28 janvier 2026, qui consacre l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque après la loi PACTE du 22 mai 2019. La Cour a jugé que, « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin. La Cour a également distingué l’action en nullité de l’action en revendication de propriété, en énonçant que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». L’autonomie des deux actions est ainsi renforcée, ce qui permet au titulaire d’un droit antérieur de choisir la voie procédurale la mieux adaptée à sa situation.
L’arrêt de la chambre commerciale du 15 mai 2024 illustre, dans un autre registre, l’importance de la qualification du droit antérieur dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour, saisie d’un litige portant sur la contrefaçon de marque et la référence nécessaire aux pièces détachées, a rappelé que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin. Cet arrêt, qui porte sur les limites du droit exclusif, montre que la portée du droit de priorité se mesure aussi à l’aune des exceptions au droit de marque que la loi et la jurisprudence reconnaissent.
La combinaison de la règle de priorité, de l’imprescriptibilité des actions en nullité et de la protection renforcée des droits antérieurs dessine un système dans lequel le déposant diligent se trouve puissamment armé, tandis que le déposant négligent ou stratégique se heurte à des obstacles juridiques difficilement surmontables. La date de dépôt, consolidée par le droit de priorité, devient le pivot d’un raisonnement contentieux dans lequel le temps est à la fois une ressource et une contrainte.
L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 apporte un éclairage complémentaire sur la fonction du droit de priorité dans l’articulation des actions en propriété industrielle. Statuant sur un pourvoi formé dans le cadre d’un litige en contrefaçon de brevet, la Cour a confirmé la validité de l’approche dite « problème-solution » pour l’appréciation de l’activité inventive, tout en distinguant les conditions de l’action en revendication de propriété du titre de celles de l’action en contrefaçon Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin. S’agissant des marques, la logique est analogue : la date de dépôt, déterminée par le droit de priorité, conditionne la titularité du droit, qui conditionne à son tour la recevabilité de l’action en contrefaçon. L’absence de revendication valable de priorité peut ainsi priver le déposant de la qualité pour agir, en le reléguant à une date de dépôt postérieure à celle de la marque arguée de contrefaçon.
B. Les remèdes et recours face aux tensions entre priorité, revendication et forclusion
Les tensions entre la rigueur du délai de priorité, la durée des procédures judiciaires et la nécessité de préserver les droits du titulaire légitime ont donné lieu à des solutions prétoriennes audacieuses. L’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025 en est l’illustration la plus remarquable. Dans l’affaire Bébé Lilly, une marque avait été déposée frauduleusement par un tiers et le titulaire légitime, qui avait agi avec diligence en revendication, n’avait pu faire valoir ses droits sur la marque revendiquée qu’après l’expiration du délai de renouvellement. L’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle permet à « la personne qui estime avoir un droit sur la marque de revendiquer sa propriété en justice » lorsque l’enregistrement a été demandé « en fraude des droits d’un tiers » L. 712-6 CPI. Mais l’action en revendication, fût-elle introduite avec promptitude, peut s’étendre sur plusieurs années, dépassant largement les délais légaux de renouvellement.
Face à cette situation, la chambre commerciale a énoncé que « si ces dispositions poursuivent un objectif légitime de sécurité juridique des tiers, elles ont pour effet, dans les circonstances particulières de l’espèce où la marque a été déposée en fraude aux droits d’un tiers, qui avait agi avec diligence en revendication de ladite marque, de le priver de son bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où son action en revendication n’a abouti que postérieurement à ce délai de renouvellement et qu’il était placé, pendant toute la durée de la procédure judiciaire, dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de la marque qu’il revendiquait » Com. 15 oct. 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin.
Statuant au fond, la Cour a écarté l’application des règles nationales sur le délai de renouvellement et a dit que « le point de départ du délai de grâce de six mois pour renouveler cette marque court à compter de la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication, seule date à compter de laquelle le véritable titulaire de la marque avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement ». Cet arrêt opère un contrôle de proportionnalité conventionnelle qui, sans remettre en cause le principe de la rigueur des délais en droit des marques, en corrige les conséquences excessives dans les hypothèses où la lenteur de la justice priverait le titulaire légitime de son droit de propriété.
Par un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a également rappelé que le dépôt d’une marque par un distributeur, sans l’accord du titulaire légitime, pouvait caractériser une faute, et que la revendication de propriété était l’instrument idoine pour rétablir la titularité du droit Com. 7 janv. 2026, n° 24-11.068. Dans cette espèce, la société Kerala nature, importatrice et distributrice exclusive en France des produits d’une société indienne, avait déposé à son nom la marque du fabricant après l’avoir menacé de le faire en l’absence de régularisation de la distribution. La Cour a rejeté le pourvoi de la société indienne, confirmant que le comportement de la distributrice ne caractérisait pas la fraude au sens de l’article L. 712-6, faute d’intention frauduleuse établie au moment du dépôt.
Enfin, l’arrêt précité du 28 janvier 2026, au-delà de la question de l’imprescriptibilité de l’action en nullité, contribue à la construction prétorienne en consacrant l’autonomie de l’action en revendication par rapport à l’action en nullité. Cette distinction est d’une portée pratique considérable : le titulaire d’un droit antérieur peut choisir la voie la plus appropriée à la protection de ses intérêts, qu’il s’agisse d’obtenir la nullité de la marque litigieuse ou d’en revendiquer la propriété à son profit. Le droit de priorité, dont la date rétroactive de dépôt constitue un instrument précieux d’établissement de l’antériorité, se trouve ainsi prolongé et protégé par un ensemble de voies de droit que la chambre commerciale s’emploie à articuler avec cohérence.
La jurisprudence récente confirme que le droit de priorité, en dépit de son apparente technicité, innerve l’ensemble du contentieux des marques. Qu’il s’agisse de l’appréciation de l’antériorité, de l’établissement de la date de dépôt, du calcul des délais de renouvellement, de la détermination du point de départ de l’obligation d’usage sérieux, ou encore de l’articulation entre les actions en nullité et en revendication, la règle de priorité constitue un fil rouge que la chambre commerciale tire avec une rigueur croissante, sans jamais perdre de vue l’impératif de proportionnalité qu’imposent les droits fondamentaux et le droit de l’Union européenne.
Conclusion
La règle de priorité en droit des marques, héritée de la Convention de Paris et relayée par le Code de la propriété intellectuelle et le règlement sur la marque de l’Union européenne, constitue bien plus qu’un simple mécanisme technique de coordination internationale des dépôts. Elle détermine la date de constitution du droit exclusif, conditionne l’antériorité dans les conflits de marques, et commande l’issue des actions en nullité comme des actions en revendication. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, en a précisé les contours contentieux avec une cohérence remarquable : application stricte des délais, interprétation rigoureuse de la notion de « première demande », consécration de l’imprescriptibilité des actions en nullité depuis la loi PACTE, et contrôle de proportionnalité conventionnelle lorsque la rigidité des textes aboutirait à priver le titulaire légitime de son droit de propriété. Pour le praticien, la leçon est claire : la maîtrise du droit de priorité, dès le premier dépôt, conditionne l’efficacité de la protection nationale et internationale de la marque, et le contentieux ultérieur se joue largement sur le terrain de la date que le mécanisme prioritaire aura permis de fixer. La vigilance dans la revendication de priorité et la rigueur dans le respect des délais impératifs constituent, à cet égard, les premières lignes de défense d’un portefeuille de marques solidement constitué.
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