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Décision n° 2026-326 L du 9 juillet 2026

(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 122-8 DU CODE DE L’ÉNERGIE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 juin 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-326 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des paragraphes II à XI de l’article L. 122-8 du code de l’énergie.
Au vu des textes suivants :

– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
– le code de l’énergie ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :

1. Le paragraphe I de l’article L. 122-8 du code de l’énergie prévoit qu’une aide est versée aux entreprises exposées à la concurrence internationale qui pourraient être pénalisées par rapport à leurs concurrents établis hors de l’Union européenne en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.
2. Le paragraphe II de cet article détermine les entreprises pouvant bénéficier de cette aide. Ses paragraphes III, V et VI fixent les modalités de calcul de l’aide. Son paragraphe IV est relatif aux pièces exigées pour le dépôt d’une demande d’aide. Son paragraphe VII fixe les obligations que doivent respecter les entreprises bénéficiaires en contrepartie du versement de l’aide. Son paragraphe VIII prévoit la période d’application de l’aide ainsi que la date de son versement. Ses paragraphes IX et X prévoient les modalités de la gestion de l’aide et de publication des informations qui y sont relatives. Enfin, son paragraphe XI renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer les conditions d’application de cet article.
3. Les dispositions des paragraphes II à XI de l’article L. 122-8 du code de l’énergie, dont le déclassement est demandé, se bornent à fixer les conditions d’attribution d’une aide financière de l’Etat ainsi que les modalités de calcul de son montant, de son versement et de sa gestion. Dès lors, elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ou de la préservation de l’environnement, qui relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

Le Conseil constitutionnel décide :


Les paragraphes II à XI de l’article L. 122-8 du code de l’énergie ont un caractère réglementaire.


Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 juillet 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 9 juillet 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».