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Décision n° 2026-9 LP du 9 juillet 2026

(LOI DU PAYS MODIFIANT LE CODE MINIER DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE [PARTIE LÉGISLATIVE])

Le Conseil constitutionnel a été saisi de la conformité à la Constitution de la loi du pays modifiant le code minier de la Nouvelle-Calédonie (partie législative). Cette saisine, déposée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 10 avril 2026, a été enregistrée le 17 avril 2026 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-9 LP. Elle est présentée par le président de l’assemblée de la province Nord, dans les conditions prévues à l’article 104 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Au vu des textes suivants :

– la Constitution, notamment ses articles 76 et 77 ;
– l’accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 ;
– la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 DC du 15 mars 1999 ;
– le code minier de la Nouvelle-Calédonie ;
– le schéma de mise en valeur des richesses minières de la Nouvelle-Calédonie ;
– le règlement intérieur du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

Au vu des pièces suivantes :

– l’avis du Conseil d’Etat du 27 février 2024 transmis au Conseil constitutionnel en application de l’article 100 de la loi organique du 19 mars 1999 mentionnée ci-dessus ;
– les observations déposées au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et transmises au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 mai 2026, présentées par la présidente de l’assemblée de la province Sud ;
– les observations déposées au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et transmises au secrétariat général du Conseil constitutionnel le même jour, présentées par la présidente du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :

1. Le 3 mars 2026, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une loi du pays modifiant le code minier de la Nouvelle-Calédonie (partie législative). A la demande du président de l’assemblée de la province Nord, et conformément aux articles 103 et 104 de la loi organique du 19 mars 1999 mentionnée ci-dessus, ce texte a fait l’objet d’une nouvelle délibération le 31 mars 2026. Le président de l’assemblée de la province Nord conteste la procédure d’adoption des articles 3 et 4 de cette loi du pays, ainsi que la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article Lp. 112-14 du code minier de la Nouvelle-Calédonie modifié par l’article 1er de la loi du pays déférée, et du deuxième alinéa de l’article Lp. 132-2 du même code modifié par l’article 3 de la même loi.

– Sur la recevabilité de la saisine du Conseil constitutionnel :

2. Si la présidente du congrès conclut à l’irrecevabilité de la saisine déposée devant le Conseil constitutionnel, faute d’exposé des moyens de droit et de fait qui fondent la saisine, il ressort toutefois de la lettre du président de l’assemblée de la province Nord et de ses pièces jointes que la saisine, émanant de l’une des autorités prévues par l’article 104 de la loi organique du 19 mars 1999, comporte en annexe, conformément à ces dispositions, un exposé des griefs formulés en son nom. Les conclusions présentées aux fins d’irrecevabilité de la saisine doivent donc être rejetées.

– Sur la procédure d’adoption des articles 3 et 4 de la loi du pays :

3. Les articles 3 et 4 de la loi du pays déférée instaurent un régime dérogatoire pour l’exportation de certains minerais extraits des réserves géographiques métallurgiques.
4. Le président de l’assemblée de la province Nord reproche à ces dispositions, introduites par voie d’amendement, d’être dépourvues de lien avec l’objet de la proposition de loi initiale, en violation du règlement intérieur du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce faisant, la procédure d’adoption de ces dispositions aurait méconnu, selon lui, les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ainsi que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Pour les mêmes motifs, elle aurait méconnu l’article 77 de la Constitution, les orientations prévues par l’accord de Nouméa, ainsi que les articles 98 et 107 de la loi organique du 19 mars 1999.
5. Le contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois du pays s’exerce non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l’accord de Nouméa et des dispositions organiques prises pour leur application.
6. D’une part, aucune de ces exigences, en particulier l’article 45 de la Constitution selon lequel « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », qui ne s’applique qu’au Parlement, ne prévoit les conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’amendement des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
7. D’autre part, la méconnaissance, à la supposer établie, des dispositions du premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 74 du règlement intérieur du congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui n’a pas par lui-même valeur constitutionnelle, ne saurait avoir pour effet de rendre la procédure d’adoption de la loi du pays contraire à la Constitution.
8. Dès lors, les griefs tirés de ce que la procédure d’adoption des dispositions contestées aurait méconnu les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ainsi que l’article 6 de la Déclaration de 1789 ne peuvent qu’être écartés.
9. Par conséquent, les articles 3 et 4 de la loi du pays ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution.

– Sur le premier alinéa de l’article Lp. 112-14 du code minier de la Nouvelle-Calédonie :

10. L’article 1er de la loi du pays déférée modifie l’article Lp. 112-14 du code minier de la Nouvelle-Calédonie afin d’instituer, pour certaines demandes de titre minier, la règle selon laquelle le silence de l’administration gardé pendant six mois vaut décision d’acceptation. Son article 2 en tire les conséquences en modifiant l’annexe du schéma de mise en valeur des richesses minières de la Nouvelle-Calédonie.
11. Le président de l’assemblée de la province Nord reproche à ces dispositions de permettre que des décisions autorisant des exploitations minières soient acquises de plein droit sans que soient prises en compte leurs conséquences sur l’environnement. Il en résulterait une méconnaissance du principe de prévention des atteintes à l’environnement.
12. Selon l’article 1er de la Charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.
13. Les dispositions contestées du premier alinéa de l’article Lp. 112-14 du code minier de la Nouvelle-Calédonie prévoient, pour toute demande de titre minier relative au nickel, au chrome et au cobalt, que, si le demandeur ne s’est vu notifier aucune décision explicite de l’autorité compétente dans un délai de six mois à compter de l’introduction de sa demande, celle-ci est tacitement acceptée.
14. Ces dispositions se bornent à déterminer le sens de la décision de l’administration lorsqu’elle ne s’est pas prononcée sur une demande dans le délai qui lui est imparti. Elles ne modifient ni les critères au regard desquels l’autorité compétente doit fonder sa décision, ni le régime d’instruction ou le délai d’examen des demandes. Ainsi, elles n’affectent pas les conditions dans lesquelles cette autorité est tenue d’apprécier les conséquences environnementales de sa décision.
15. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit être écarté comme inopérant.
16. Par conséquent, le premier alinéa de l’article Lp. 112-14 du code minier de la Nouvelle-Calédonie, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle ni aucune autre disposition de la loi organique du 19 mars 1999, doit être déclaré conforme à la Constitution.

– Sur le deuxième alinéa de l’article Lp. 132-2 du code minier de la Nouvelle-Calédonie :

17. L’article 3 de la loi du pays déférée complète l’article Lp. 132-2 du code minier de la Nouvelle-Calédonie afin d’instaurer un régime dérogatoire autorisant l’exportation de certains minerais extraits des réserves géographiques métallurgiques. Son article 4 en tire les conséquences en modifiant l’annexe du schéma de mise en valeur des richesses minières de la Nouvelle-Calédonie.
18. Le président de l’assemblée de la province Nord reproche à ces dispositions d’autoriser l’exportation de tels minerais sans imposer aux autorités compétentes de prendre en considération les conséquences sur l’environnement. Selon lui, un tel régime dérogatoire, insuffisamment encadré, remettrait en cause la protection de l’environnement à laquelle contribuent ces réserves. Il en résulterait une méconnaissance du principe de prévention des atteintes à l’environnement ainsi que du droit de vivre dans un environnement sain.
19. Le premier alinéa de l’article Lp. 132-2 du code minier de la Nouvelle-Calédonie dispose que, « Pour alimenter les unités de transformation locales, la Nouvelle-Calédonie peut créer, par arrêté du gouvernement, des réserves géographiques métallurgiques dans lesquelles aucun minerai produit ne peut être exporté ».
20. Par dérogation, les dispositions contestées du deuxième alinéa de cet article autorisent, sous certaines conditions, l’exportation de minerais produits dans ces réserves.
21. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles régissant l’exploitation des réserves géographiques métallurgiques, notamment celles encadrant l’extraction des minerais qui en proviennent. Au surplus, elles ne font pas obstacle à l’application des règles relatives à ces activités qui ont pour objet d’assurer la protection de l’environnement.
22. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement ne peuvent qu’être écartés.
23. Par conséquent, le deuxième alinéa de l’article Lp. 132-2 du code minier de la Nouvelle-Calédonie, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle ni aucune autre disposition de la loi organique du 19 mars 1999, doit être déclaré conforme à la Constitution.

– Sur les autres dispositions :

24. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions de la loi du pays que celles examinées dans la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :


Le premier alinéa de l’article Lp. 112-14 du code minier de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi du pays modifiant le code minier de la Nouvelle-Calédonie (partie législative), et le deuxième alinéa de l’article Lp. 132-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la même loi, sont conformes à la Constitution.


Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.


Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 juillet 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 9 juillet 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».