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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2026-612 du 7 juillet 2026 portant adaptation des dispositions relatives au régime économique des tabacs

L’annexe II au code général des impôts est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.


L’article 276 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 276. – I. – La délivrance par l’administration des douanes de l’agrément préalable à l’exercice des activités de fourniture de tabacs manufacturés prévu par l’article L. 3512-14-7 du code de la santé publique est subordonnée à l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Etre immatriculé au registre national des entreprises ou, le cas échéant, pour les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à un registre équivalent ;
« 2° Disposer des moyens matériels et humains nécessaires au respect des règles de suivi et de gestion de l’accise prévues par l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, des formalités douanières ainsi que des exigences de traçabilité et de sécurité prévues par le règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac et par les articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique ;
« 3° Ne pas faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité prévue par le livre VI du code de commerce ou, le cas échéant, d’une procédure équivalente dans l’Etat d’immatriculation ;
« 4° N’avoir pas manqué de manière grave ou répétée aux obligations de paiement de l’accise ou du droit de consommation, des droits de douane et du droit de licence et aux règles et exigences mentionnées au 2° ;
« 5° N’avoir, ni aucun de ses dirigeants, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, fait l’objet d’aucune condamnation ou sanction mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour méconnaissance de dispositions du code des douanes, du code général des impôts, du code des impositions sur les biens et services en lien avec l’exercice des activités de fournisseur de tabac ou pour des faits de blanchiment, de trafic de stupéfiants, de corruption ou trafic d’influence, et n’avoir pas fait, au cours des trois années qui précèdent, l’objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce, ni d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue au même article L. 653-8 ;
« 6° Détenir un compte bancaire dans un établissement de crédit établi en France ou dans un autre Etat partie à l’Espace économique européen dédié à l’activité de fournisseur de tabac ;
« 7° En l’absence d’établissement doté de la personnalité morale sur le territoire national, y désigner un représentant habilité à satisfaire à la place du demandeur aux obligations qui lui incombent ;
« 8° Fournir l’adresse des établissements où sont détenus les tabacs.
« L’agrément est délivré par l’administration des douanes pour une durée d’un an lorsque l’immatriculation au registre national des entreprises ou son équivalent a été effectuée depuis moins de douze mois. Dans les autres cas, il est délivré pour une durée de trois ans.
« Le titulaire de l’agrément informe l’administration des douanes, dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l’évènement, de toute infraction ou condamnation mentionnée au 5° le concernant ou concernant ses représentants légaux, de tout changement dans son contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de tout changement de ses représentants légaux ou de tout évènement susceptible de remettre en cause le respect des obligations prévues au présent article.
« II. – La délivrance par l’administration des douanes de l’agrément préalable à l’exercice des activités de fabrication de tabacs manufacturés prévu par l’article L. 3512-14-7 du code de la santé publique est subordonnée aux deux conditions suivantes :
« 1° Fournir l’adresse des établissements dans lesquels sont fabriqués les tabacs mis sur le marché en France ;
« 2° En l’absence d’un établissement doté de personnalité morale sur le territoire national, y désigner un représentant habilité à satisfaire à la place du demandeur aux obligations qui lui incombent.
« Le titulaire de l’agrément informe l’administration des douanes, dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l’évènement, de tout changement de son représentant ou de toute nouvelle ouverture d’établissement de fabrication des tabacs mis sur le marché en France.
« L’agrément est délivré pour une durée d’un an lorsque le demandeur n’a jamais notifié de produit destiné à être mis sur le marché en application de l’article L. 3512-17 du code de la santé publique. Dans tous les autres cas, il est délivré pour une durée de cinq ans.
« III. – Pour l’application des I et II, la composition des dossiers de demande est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
« IV. – La liste des entreprises agréées est publiée sur le site internet de l’administration des douanes. »


L’article 277 est abrogé.


Au II de l’article 278 :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « mentionnée au 8° du I de l’article 570 du code général des impôts » sont supprimés ;
b) Les mots : « conformément aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « mentionné au 6° du I de l’article 570 audit code » sont supprimés.


Le premier alinéa de l’article 279 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l’administration des douanes envisage de retirer l’agrément mentionné aux I et II de l’article 276 en application des dispositions de l’article L. 3515-6-2 du code de la santé publique ou en raison de la survenance d’un évènement nouveau remettant en cause les conditions de sa délivrance, elle met préalablement l’intéressé en mesure de présenter ses observations et fixe à cette occasion le délai dans lequel son code identifiant opérateur économique est susceptible d’être désactivé en application des dispositions du V de l’article L. 3512-23 du code de la santé publique. »


A l’article 280, les mots : « pourvus d’un numéro d’identification » sont remplacés par le mot : « agréés ».


A l’article 284 :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’article 572 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3512-14-15 à L. 3512-14-18 du code de la santé publique » ;
2° A la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 572 précité » sont remplacés par les mots : « prévues par les dispositions du code de la santé publique mentionnées au deuxième alinéa ».


L’article 286 F est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 286 F. – Les articles 278, 280 et 282 à 286 E ne sont pas applicables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions des articles 276 et 279 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Pour l’application du I de l’article 276 et de l’article 279 dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les fournisseurs soumis à agrément s’entendent des personnes qui se livrent à des activités de distribution de tabacs manufacturés à celles mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 3512-14-2 du code de la santé publique. »


Les dispositions des articles 2, 5, 6 et 8 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret.
Les entreprises disposant à la date de publication du présent décret du numéro d’identification prévu par l’article 276 de l’annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au présent décret, en qualité de fabricant, d’importateur ou de commerçant en gros de tabacs manufacturés ainsi que celles qui exercent leur activité dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et disposent d’un numéro d’identification en qualité de fabricant, d’importateur ou d’entrepositaire agréé sont toutefois réputées répondre aux conditions de l’agrément préalable à l’exercice des activités de fabrication et de fourniture de tabacs manufacturés prévu par l’article L. 3512-14-7 du code de la santé publique pour une durée de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2 du présent décret.


Le ministre de l’action et des comptes publics est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».