La commission de qualification mentionnée à l’article 2 du décret du 19 mars 2004 susvisé tient compte, le cas échéant, des options et formations spécialisées transversales ouvertes à sa spécialité en application de l’arrêté du 21 avril 2017 susvisé ainsi qu’aux besoins de santé.
Pour l’examen des demandes correspondant à une surspécialité définie par une formation spécialisée transversale ou à une activité médicale figurant à la liste mentionnée à l’article R. 4131-30 du code de la santé publique, les commissions nationales de première instance et d’appel mentionnées à l’article 2 du décret du 19 mars 2004 susvisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, sont composées comme suit :
1° Le président de la commission correspondant à la spécialité dans laquelle le médecin est qualifié, ou un membre universitaire de cette commission désigné par le président ;
2° Sur proposition de la conférence des doyens des facultés de médecine, un représentant universitaire de la formation spécialisée transversale ou de l’activité médicale concernée ;
3° Sur proposition du conseil national professionnel de la spécialité du médecin, un médecin justifiant soit de la possession de la formation spécialisée transversale correspondant au droit d’exercice complémentaire sollicité, soit du droit d’exercice complémentaire accordé par l’ordre des médecins dans cette surspécialité ou activité médicale ;
4° Sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins, au moins un médecin justifiant soit de la possession de la formation spécialisée transversale correspondant au droit d’exercice complémentaire sollicité, soit du droit d’exercice complémentaire accordé par l’ordre des médecins dans cette surspécialité ou activité médicale.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre. Ils siègent en l’absence des titulaires. En cas de cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, d’un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
Aucun mandat ne pourra être renouvelé au-delà de l’âge de soixante-douze ans.
Les membres titulaires ou suppléants ne peuvent siéger à la commission nationale d’appel s’ils ont déjà eu à examiner la demande en première instance.
Le dossier de demande d’exercice complémentaire est adressé par l’intéressé au conseil départemental de l’ordre dont il relève.
Cette demande est accompagnée d’un dossier, dont la composition est établie par le Conseil national de l’ordre.
Le conseil départemental de la ville de Paris reçoit les demandes d’exercice complémentaire des médecins inscrits sur la liste spéciale des médecins résidant à l’étranger prévue à l’article R. 4112-7 du code de la santé publique.
Le demandeur fait figurer toutes les pièces justificatives à l’appui de sa demande et notamment tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies ainsi que la copie des diplômes obtenus.
Le cas échéant, les pièces justificatives présentées à l’appui de la demande doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l’objet d’une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
Le conseil départemental de l’ordre transmet les demandes à la commission nationale de première instance compétente.
Pour chaque candidat, la commission nationale de première instance concernée, examine les demandes telles qu’attestées par l’ensemble des titres de formation ainsi que l’expérience professionnelle dont se prévaut l’intéressé.
Elle évalue son aptitude à obtenir un droit d’exercice complémentaire en se référant au référentiel d’évaluation applicable à la surspécialité ou à l’activité sollicitée.
Les conclusions de la commission compétente font l’objet d’avis motivés signés par son président.
Lorsque les avis sont défavorables, ils comportent des recommandations relatives aux compétences restant à acquérir par le candidat.
Les référentiels mentionnés à l’article 5 sont élaborés par le ou les conseils nationaux professionnels compétents sous l’égide de la fédération des spécialités médicales et du collège de la médecine générale, en s’appuyant notamment sur les maquettes de formation universitaire transmises par la conférence des doyens des facultés de médecine.
Lorsque le conseil départemental adopte l’avis de la commission, il prend, selon le cas, soit une décision de droit d’exercice, soit une décision défavorable et notifie les décisions aux médecins intéressés et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Lorsqu’il l’estime nécessaire, le conseil départemental peut, dans un délai de deux mois suivant la réception de cet avis, solliciter un réexamen du dossier auprès du Conseil national de l’ordre.
Dans ce cas, il transmet la délibération signée par le président comportant l’avis motivé du conseil départemental.
L’intéressé doit en être informé dans le même temps.
En cas de recours devant le Conseil national de l’ordre contre la décision du conseil départemental de l’ordre, mentionné à l’article R. 4131-32 du code de la santé publique, le Conseil national transmet sans délai la demande de droit d’exercice complémentaire à la commission nationale d’appel. Après avis de la commission nationale d’appel compétente, le Conseil national de l’ordre confirme ou infirme la décision du conseil départemental et statue sur les cas qui lui sont soumis en application des articles 6 et 7.
Le Conseil national de l’ordre notifie ses décisions à l’intéressé et au conseil départemental correspondant qui en assure l’application.
Lorsque l’avis de la commission est défavorable, il comporte des recommandations relatives aux compétences restant à acquérir par le candidat.
Les intéressés peuvent, à leur demande ou à celle de la commission nationale de première instance ou d’appel, être convoqués devant elle pour présenter leurs observations.
Les envois, les remises des actes de procédure, les pièces, les avis, les convocations, les rapports, les procès-verbaux et toutes autres pièces nécessaires à la procédure peuvent être effectués par voie électronique.
L’arrêté du 16 octobre 2014 pris en application du décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d’exercice dans une spécialité non qualifiante et fixant la composition des commissions et la procédure d’examen des dossiers est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.