La période qui s’écoule entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés constitue un moment de vulnérabilité juridique dont les conséquences pratiques peuvent être considérables. Durant cette phase de formation, la société est dépourvue de personnalité morale et ne peut, en principe, contracter en son nom propre. Le législateur a néanmoins organisé un mécanisme dérogatoire permettant la reprise, après immatriculation, des engagements souscrits pour le compte de la société en formation. Ce dispositif, régi par l’article 1843 du Code civil pour les sociétés civiles et par les articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce pour les sociétés commerciales, a fait l’objet, entre 2023 et 2025, d’une série de décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui en précisent les conditions de mise en œuvre et renforcent l’office du juge dans l’appréciation de la commune intention des parties. Par trois arrêts du 29 novembre 2023, publiés au Bulletin et au Rapport annuel, la chambre commerciale a posé une méthode d’appréciation souveraine fondée sur l’examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques. Cette méthode a été précisée puis prolongée par deux arrêts du 28 mai 2025 et par un arrêt du 18 juin 2025, également publié au Bulletin, qui rappelle que la reprise ne saurait résulter du seul accord des parties en dehors des conditions légales. L’analyse de ce corpus jurisprudentiel permet de mesurer l’évolution de l’office du juge et d’en tirer les conséquences pratiques pour la rédaction des actes conclus au nom ou pour le compte d’une société en formation.
I. Le cadre légal de la reprise des actes et l’office souverain du juge dans l’appréciation de la commune intention des parties
A. Les fondements textuels du mécanisme de reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation
Le mécanisme de reprise des actes accomplis durant la période de formation repose sur un double fondement textuel, civil et commercial. L’article 1843 du Code civil dispose que « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. » (Legifrance). Ce texte, applicable à l’ensemble des sociétés, qu’elles soient civiles ou commerciales, pose le principe de la responsabilité solidaire des personnes ayant agi au nom de la société en formation et ouvre la faculté de reprise rétroactive par la société une fois immatriculée.
Pour les sociétés commerciales, les articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce viennent compléter ce dispositif. L’article L. 210-6 précise que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés » et que « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. » (Legifrance). L’article R. 210-6, quant à lui, organise les modalités pratiques de la reprise en imposant, lors de la constitution d’une société par actions, l’établissement d’un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements après immatriculation. Il prévoit en outre la possibilité pour les actionnaires de donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société (Legifrance).
La chambre commerciale, dans sa trilogie du 29 novembre 2023, a synthétisé ce cadre en des termes identiques qui constituent désormais l’énoncé de principe de référence en la matière. Ainsi qu’elle le rappelle dans l’arrêt n° 22-12.865 : « il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. » (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-12.865, PB+R). Cet attendu de principe est repris mot pour mot dans les arrêts n° 22-21.623 (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-21.623, PB+R) et n° 22-18.295 (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-18.295, PB+R), témoignant de la volonté de la Cour de cassation d’unifier le visa et la formulation du principe applicable.
B. La trilogie du 29 novembre 2023 : l’examen de l’ensemble des circonstances intrinsèques et extrinsèques à l’acte
L’apport majeur de la trilogie du 29 novembre 2023 réside dans la formulation d’une méthode d’appréciation souveraine confiée au juge du fond. Dans les trois espèces, la chambre commerciale énonce, dans des termes rigoureusement identiques, que « en présence d’un acte dans lequel il n’est pas expressément mentionné qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de la société et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits. »
Cette formulation marque une double avancée par rapport à la jurisprudence antérieure. D’une part, elle écarte l’exigence d’une mention expresse dans l’acte lui-même, la Cour de cassation ayant jugé dès 2011, puis réaffirmé en 2012 et en 2022, que le caractère dérogatoire du système de reprise ne saurait imposer un formalisme excessif qui aboutirait à la nullité de l’acte lorsque les circonstances permettent d’établir que les parties avaient bien l’intention de contracter au nom ou pour le compte de la société en formation. Ainsi que le rappelle la notice au rapport annuel accompagnant ces décisions, la nullité « s’avère ainsi produire des effets indésirables en étant parfois utilisée par des parties souhaitant se soustraire à leurs engagements, et a paradoxalement pour conséquence de fragiliser la situation du cocontractant de bonne foi ». D’autre part, l’arrêt consacre la dualité de l’examen auquel doit se livrer le juge : les circonstances intrinsèques à l’acte, qui englobent sa rédaction, les qualités en lesquelles les signataires sont intervenus, la mention de la société comme partie contractante, l’indication de son caractère « en formation » ou « en cours d’immatriculation » ; et les circonstances extrinsèques, qui recouvrent l’ensemble des éléments de contexte, tels que l’annexion du contrat aux statuts, la mention de reprise dans ceux-ci, le comportement ultérieur des parties ou encore la chronologie des opérations de constitution.
L’arrêt n° 22-12.865 illustre cette méthode dans une hypothèse où la cour d’appel de Dijon avait annulé un bail commercial au motif que le contrat avait été signé par des personnes physiques en leur qualité de représentants de la société, et non pas au nom de cette société en formation. La chambre commerciale casse cette décision au visa des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, au-delà de la rédaction de l’acte, la commune intention des parties n’était pas de conclure pour le compte de la société en formation. L’arrêt n° 22-18.295 applique la même grille d’analyse à un bail commercial dans lequel la société était désignée comme « en cours de formation », les juges du fond ayant à tort écarté la reprise au seul motif que l’acte ne comportait pas la mention expresse « au nom ou pour le compte de ». Enfin, l’arrêt n° 22-21.623, qui rejette le pourvoi, valide l’appréciation souveraine de la cour d’appel de Papeete qui avait retenu que l’acte litigieux avait bien été signé par une personne physique en qualité de gérant de la société en cours d’immatriculation, de sorte que la reprise était régulière.
Par ailleurs, la chambre commerciale, dans l’arrêt n° 24-13.435 du 28 mai 2025, a transposé cette méthode d’appréciation dans le champ de l’article 1843 du Code civil, applicable aux sociétés civiles. Elle y énonce que « il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.435). En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait annulé un acte de vente immobilière conclu par une SCI mentionnée comme « société en cours d’immatriculation au RCS », au motif que la société n’avait pas la personnalité morale à la date de l’acte. La Cour de cassation casse l’arrêt pour défaut de base légale, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, nonobstant une rédaction défectueuse, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût passé au nom ou pour le compte de la SCI en formation.
Cette unification de la méthode, par-delà la distinction entre sociétés civiles et commerciales, constitue un apport doctrinal significatif. La chambre commerciale, compétente pour connaître des pourvois intéressant tant le Code civil que le Code de commerce en matière de sociétés, aligne le standard d’appréciation applicable aux deux régimes, renforçant ainsi la prévisibilité du droit pour l’ensemble des praticiens.
II. Les prolongements de la jurisprudence en 2025 : précisions sur les modalités et les conditions légales de la reprise
A. Les arrêts du 28 mai 2025 : l’identité de dénomination sociale et la rédaction défectueuse de l’acte
L’arrêt n° 24-13.370 du 28 mai 2025 apporte une précision d’une portée pratique considérable en énonçant que « la validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas, sauf les cas de dol ou de fraude, que la société effectivement immatriculée revête la même dénomination sociale que celle mentionnée dans l’acte litigieux » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.370). En l’espèce, un bail commercial avait été conclu par la « société LPL, SAS en cours de création », mais la société finalement immatriculée portait la dénomination « Les Petits L ». La cour d’appel de Paris en avait déduit la nullité du bail. La chambre commerciale casse cette décision au double visa des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce, jugeant que la différence de dénomination sociale entre la société mentionnée à l’acte et celle effectivement immatriculée ne fait pas, en elle-même, obstacle à la reprise des engagements.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la trilogie de novembre 2023. La Cour de cassation reproche en effet à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « s’il ne résultait pas, non seulement des mentions de l’acte, mais aussi de l’ensemble des circonstances que, nonobstant une rédaction défectueuse, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût passé au nom ou pour le compte de la société en formation LPL ». La rédaction défectueuse, comme la différence de dénomination, ne constitue qu’un indice parmi d’autres dans l’examen global des circonstances intrinsèques et extrinsèques. La circonstance que le contrat de bail fût annexé aux statuts de la société « Les Petits L » et qu’il fît l’objet d’une mention de reprise à l’article 40 de ces statuts constituait précisément un élément extrinsèque que la cour d’appel avait à tort écarté comme inopérant.
La chambre commerciale réaffirme ainsi, dans le sillage de la trilogie de 2023, que « il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation ». L’intérêt pratique de cette solution est immédiat : il n’est pas rare, dans la vie des affaires, que la dénomination sociale définitive diffère de celle initialement envisagée, notamment en raison des contraintes de disponibilité au registre du commerce ou de décisions tardives des associés fondateurs. L’arrêt du 28 mai 2025 sécurise ces situations, sous la seule réserve des cas de dol ou de fraude dans lesquels le changement de dénomination aurait pour objet de faire échec aux droits du cocontractant.
Le même jour, la chambre commerciale a rendu l’arrêt n° 24-13.435, précédemment évoqué, qui transpose la méthode d’appréciation globale dans le champ de l’article 1843 du Code civil. Les deux arrêts du 28 mai 2025, rendus le même jour par la même formation, participent ainsi d’un mouvement d’ensemble visant à éviter que des nullités soient prononcées sur le fondement de considérations purement formelles, au détriment de la sécurité juridique des cocontractants de bonne foi.
B. L’arrêt du 18 juin 2025 : l’exigence du respect des conditions légales et réglementaires de reprise
L’arrêt du 18 juin 2025, publié au Bulletin, apporte une précision d’importance en rappelant que la souplesse introduite par la jurisprudence de 2023 et 2025 dans l’appréciation de la commune intention des parties ne saurait dispenser du respect des conditions légales et réglementaires de la reprise. La chambre commerciale y énonce que « la reprise d’un acte accompli au cours de la période de formation d’une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l’engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d’une société en formation » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-14.311, PB).
En l’espèce, la cour d’appel de Saint-Denis avait rejeté la demande de fixation d’une créance au passif d’une société en redressement judiciaire, au motif que l’acte de réservation et la reconnaissance de dette n’avaient pas fait l’objet d’une reprise par la société Le Mont-Blanc. La Cour de cassation casse l’arrêt, mais pour un motif distinct de procédure : la cour d’appel avait omis de répondre aux conclusions subsidiaires du créancier fondées sur l’enrichissement sans cause. Sur le fond, la chambre commerciale valide néanmoins l’exigence du respect des conditions légales de reprise, en censurant l’idée selon laquelle la seule volonté des parties de substituer la société à la personne ayant souscrit l’engagement suffirait à opérer reprise.
Cet arrêt doit être lu en complément de la trilogie de novembre 2023 et des arrêts du 28 mai 2025. Il ne remet pas en cause la méthode d’appréciation souveraine fondée sur l’examen de l’ensemble des circonstances, mais il en précise la portée : cette méthode permet de déterminer si l’acte a bien été conclu au nom ou pour le compte de la société en formation, mais elle ne dispense pas, une fois cette intention établie, de satisfaire aux conditions légales et réglementaires de la reprise proprement dite. En d’autres termes, le juge apprécie souverainement l’intention des parties au stade de la conclusion de l’acte ; la reprise, elle, demeure subordonnée à l’accomplissement des formalités prévues par les textes, au premier rang desquelles figurent l’annexion de l’état des actes aux statuts et la signature de ceux-ci emportant reprise, conformément à l’article R. 210-6 du Code de commerce.
Cette distinction entre l’appréciation de l’intention (stade de la conclusion) et les conditions de la reprise (stade post-immatriculation) permet de concilier la souplesse introduite par la jurisprudence de 2023 avec la rigueur du cadre légal. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 février 2025, avait déjà appliqué cette grille de lecture en rappelant, au visa de l’article 1843 du Code civil, que « la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci », tout en vérifiant que les conditions de la reprise étaient effectivement réunies (CA Bordeaux, 19 fév. 2025, n° 23/00241). De même, la cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 18 septembre 2025, a fait application de cette jurisprudence dans le contentieux du cautionnement souscrit au profit d’une société en formation, en retenant que les statuts signés et déposés au registre du commerce emportaient reprise des engagements, dès lors que la commune intention des parties de contracter pour le compte de la société en formation était établie (CA Rouen, 18 sept. 2025, n° 24/02559).
L’arrêt du 18 juin 2025 s’inscrit ainsi dans une jurisprudence d’équilibre : d’un côté, la chambre commerciale protège la sécurité juridique des cocontractants en écartant les nullités fondées sur des irrégularités purement formelles de rédaction ; de l’autre, elle rappelle que le mécanisme de reprise, qui permet de réputer conclus par une société des actes juridiques qu’elle n’a pu valablement souscrire, revêt un caractère dérogatoire qui justifie le respect strict des conditions légales auxquelles il est subordonné.
En définitive, l’articulation entre la trilogie de novembre 2023, les arrêts du 28 mai 2025 et l’arrêt du 18 juin 2025 dessine un régime cohérent de la société en formation et de la reprise des actes. Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, fondé sur l’examen de l’ensemble des circonstances intrinsèques et extrinsèques, pour déterminer si un acte a été conclu au nom ou pour le compte d’une société en formation. Cette appréciation n’est pas subordonnée à la présence d’une mention expresse dans l’acte, ni à l’identité de dénomination entre la société mentionnée à l’acte et celle effectivement immatriculée. En revanche, la reprise elle-même ne peut résulter du seul accord des parties et doit satisfaire aux conditions posées par les articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce ou par l’article 1843 du Code civil, selon la nature de la société concernée.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre le 29 novembre 2023 et le 18 juin 2025 apporte une clarification bienvenue au régime de la reprise des actes accomplis au nom ou pour le compte d’une société en formation. En consacrant une méthode d’appréciation souveraine fondée sur l’examen de l’ensemble des circonstances, intrinsèques et extrinsèques à l’acte, la Cour de cassation écarte le risque de nullités automatiques fondées sur des irrégularités purement formelles, tout en préservant la spécificité du mécanisme dérogatoire de reprise. Pour le praticien, ces décisions imposent une vigilance accrue dans la rédaction des actes conclus avant l’immatriculation : si la mention expresse « au nom ou pour le compte de la société en formation » n’est pas une condition de validité, elle demeure la meilleure garantie contre un contentieux ultérieur. Il convient également de veiller à l’annexion de l’état des actes accomplis aux statuts et à la régularité de la procédure de reprise après immatriculation, seules à même de produire l’effet rétroactif prévu par les textes. La sécurité juridique commande, en toute hypothèse, de ne pas s’en remettre à la seule bienveillance du juge dans l’appréciation des circonstances.
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