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Concurrence déloyale et manquement déontologique : la chambre commerciale subordonne la condamnation à la preuve d’un lien causal avec le transfert de clientèle

Concurrence déloyale et manquement déontologique : la chambre commerciale subordonne la condamnation à la preuve d’un lien causal avec le transfert de clientèle

I. L’autonomie retrouvée du droit de la concurrence déloyale par rapport à la déontologie professionnelle

A. Le rejet de l’automaticité entre manquement déontologique et acte de concurrence déloyale

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026, publié au Bulletin, énonce un principe dont la portée dépasse le seul contentieux des professions réglementées. Au visa de l’article 1240 du code civil, la Haute juridiction affirme qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin).

Cette formulation constitue une clarification décisive du droit positif. Jusqu’à cet arrêt, une certaine confusion pouvait régner dans l’esprit des praticiens et des juridictions du fond quant à l’articulation entre les règles déontologiques propres à une profession et les conditions de la responsabilité civile pour concurrence déloyale. La tentation était grande, pour une cour d’appel, de déduire l’existence d’un acte de concurrence déloyale du seul constat d’un manquement à la déontologie, sans rechercher si ce manquement avait effectivement causé le transfert de clientèle invoqué par le demandeur. La chambre commerciale met un terme à cette confusion en rappelant avec force que le droit de la concurrence déloyale obéit aux règles du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle, lesquelles imposent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

En l’espèce, une société d’expertise comptable, la société Athena conseils, avait été condamnée par la cour d’appel de Montpellier à payer la somme de 136 876 euros à la société Exco Languedoc au titre d’actes de concurrence déloyale. La cour d’appel avait fondé sa décision sur le constat que la société Athena conseils avait fait l’objet d’une condamnation disciplinaire par la chambre régionale de discipline près le conseil régional Occitanie de l’Ordre des experts-comptables pour avoir repris une trentaine de clients de la société Exco Languedoc sans l’accord de cette dernière, en méconnaissance des circulaires de l’Ordre relatives à la reprise groupée et quasi simultanée de clients à la suite du départ d’un collaborateur ou confrère sans accord indemnitaire avec le prédécesseur. La cassation est prononcée au motif que la cour d’appel, en se déterminant ainsi, « en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle, n’a pas donné de base légale à sa décision ».

La chambre commerciale, ce faisant, consacre une distinction essentielle entre deux ordres de responsabilité qui, pour être complémentaires, n’en demeurent pas moins autonomes. La responsabilité disciplinaire obéit à une logique propre, celle de la police de la profession et de la préservation de l’éthique au sein d’un ordre professionnel. Elle est régie par des textes spécifiques, propres à chaque profession, et poursuit une finalité de régulation interne. La responsabilité civile pour concurrence déloyale, quant à elle, relève du droit commun de la responsabilité extracontractuelle dont l’article 1240 du code civil constitue le socle, et suppose la réunion de ses trois éléments constitutifs classiques : une faute, un préjudice et un lien de causalité. Or ces deux régimes ne se recoupent pas nécessairement : un comportement peut constituer un manquement déontologique sans pour autant causer un préjudice concurrentiel, de même qu’un comportement parfaitement conforme à la déontologie peut, dans certaines circonstances, caractériser un acte de concurrence déloyale s’il s’accompagne de manœuvres fautives distinctes.

Par ailleurs, la solution dégagée par l’arrêt du 3 juin 2026 présente l’intérêt de ne pas confondre la norme violée et le dommage causé. La violation d’une règle déontologique constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, mais cette faute ne se confond pas avec le préjudice qu’elle est susceptible de causer. Encore faut-il démontrer que c’est bien cette faute, et non une autre circonstance, qui est à l’origine du transfert de clientèle. Un client peut quitter un professionnel pour une multitude de raisons étrangères à tout comportement fautif de son concurrent : insatisfaction, proximité géographique, tarifs plus attractifs, relation personnelle avec un collaborateur ayant changé d’employeur. Le droit de la concurrence ne saurait entraver la liberté du commerce et de l’industrie en présumant, de manière irréfragable, que tout transfert de clientèle consécutif au départ d’un professionnel est le fruit d’actes déloyaux. La solution de la chambre commerciale s’inscrit ainsi dans le droit fil de la jurisprudence qui, depuis l’article L. 410-1 du code de commerce, érige la liberté des prix et de la concurrence en principe cardinal du droit économique français.

B. La nécessaire démonstration d’un lien causal avec le transfert de clientèle

L’exigence d’un lien causal entre le manquement déontologique et le détournement de clientèle n’est pas, en soi, une innovation de l’arrêt du 3 juin 2026. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large par laquelle la chambre commerciale rappelle, avec une constance remarquable, les conditions de la responsabilité pour concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Ainsi, dans un arrêt du 26 février 2025, la même chambre avait déjà censuré une cour d’appel pour n’avoir pas caractérisé des actes positifs de détournement de clientèle postérieurs au licenciement d’un salarié, rappelant que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.446). Dans cette affaire qui opposait des établissements d’enseignement de l’ostéopathie, la cour d’appel de Lyon avait indemnisé le préjudice à hauteur de 864 064,50 euros sans établir précisément, pour la période postérieure au départ du salarié, quels actes déloyaux justifiaient l’imputation du transfert des trente-neuf étudiants concernés. La chambre commerciale censure cette approche en exigeant que « pour la période postérieure au licenciement de M. [W], aucun acte déloyal de détournement de la clientèle de la société ISO imputable aux sociétés ATSA et ATSA FI » n’avait été caractérisé.

De la même manière, l’arrêt du 24 juin 2026, statuant dans un contentieux entre sociétés d’études et de sondages, a cassé une décision de la cour d’appel de Versailles qui avait condamné une société à verser 467 000 euros de dommages et intérêts pour détournement de clientèle. La chambre commerciale y reproche à la cour d’appel de n’avoir « pas établi, comme elle le devait, le lien de causalité entre lesdits agissements et chacun des détournements constatés, mais s’est bornée à postuler que les agissements déloyaux qu’elle retenait à l’encontre de la société CSA étaient la cause du détournement de l’ensemble des clients » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787).

Ces trois décisions, rendues à quelques mois d’intervalle, dessinent un standard probatoire exigeant. Il ne suffit pas d’établir que le défendeur a commis un acte contraire aux usages de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, ni même qu’un transfert de clientèle s’est produit. Le demandeur doit démontrer que le premier est la cause du second. Cette exigence, qui peut paraître sévère pour les victimes d’actes de concurrence déloyale, trouve sa justification dans le principe de liberté du commerce et de l’industrie dont le corollaire est, précisément, la liberté de démarchage de la clientèle d’autrui, principe constamment rappelé par la chambre commerciale depuis de nombreuses années.

Par ailleurs, la jurisprudence des cours d’appel confirme cette approche exigeante du lien causal. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 avril 2026, a ainsi débouté une société de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, après avoir constaté que les appelantes rappelaient à juste titre que « la responsabilité pour concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments, à savoir une faute prouvée, un préjudice et un lien de causalité » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 avril 2026, n° 24/04249). Dans cette espèce relative à une école d’ostéopathie animale, la cour a relevé que le seul fait pour des anciens salariés d’avoir créé une entreprise concurrente ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale, dès lors que le transfert de clientèle n’est pas démontré comme étant la conséquence directe de manœuvres fautives imputables aux défendeurs. La cour ajoute que la liberté du commerce et de l’industrie permet à toute personne de créer une entreprise concurrente et que seule la démonstration de procédés déloyaux est de nature à engager la responsabilité de leur auteur.

II. Les implications pratiques pour les professions réglementées et le contentieux commercial

A. La frontière clarifiée entre instance disciplinaire et action en responsabilité civile

L’arrêt du 3 juin 2026 emporte une conséquence pratique immédiate pour l’ensemble des professions réglementées dont l’exercice est encadré par des règles déontologiques sanctionnées disciplinairement : experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, notaires, architectes, médecins exerçant en société, pharmaciens, géomètres-experts, commissaires de justice. Tous sont concernés par cette articulation entre la faute disciplinaire et la faute civile génératrice de concurrence déloyale.

La décision commentée n’affaiblit pas la portée des règles déontologiques. Elle les replace dans leur champ propre, celui du droit disciplinaire, et refuse qu’elles puissent constituer, par un simple mécanisme de vases communicants, le fondement automatique d’une condamnation civile à des dommages et intérêts potentiellement considérables. La chambre commerciale préserve ainsi la spécificité de chaque contentieux tout en évitant une double peine qui résulterait de la déduction mécanique de la seconde à partir de la première. En d’autres termes, le professionnel qui a été sanctionné disciplinairement pour avoir manqué aux règles de sa profession ne saurait être, de ce seul fait, condamné civilement à indemniser son concurrent. Il appartient au demandeur à l’action en concurrence déloyale de rapporter la preuve que le manquement déontologique est précisément la cause du préjudice commercial qu’il allègue.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement du principe de proportionnalité qui innerve l’ensemble du droit de la responsabilité civile. Le droit disciplinaire poursuit une finalité de régulation interne à la profession et de protection du public, tandis que le droit de la concurrence déloyale vise à indemniser le préjudice concurrentiel subi par un opérateur économique du fait d’un comportement contraire aux usages loyaux du commerce. Ces deux finalités sont distinctes et appellent des conditions de mise en œuvre distinctes. La confusion des genres, qui consisterait à faire produire à une décision disciplinaire des effets civils automatiques, méconnaîtrait la spécificité de chaque contentieux et porterait atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, les ordres professionnels et les juridictions disciplinaires ne sauraient voir leurs décisions systématiquement exploitées comme des titres de condamnation civile. Il appartiendra désormais au plaideur qui invoque une décision disciplinaire à l’appui d’une action en concurrence déloyale de démontrer, pièces à l’appui, que le comportement sanctionné disciplinairement est précisément celui qui a causé le transfert de clientèle dont il se plaint. Cette exigence probatoire est protectrice des droits de la défense et conforme à l’office du juge civil, qui ne saurait se dispenser d’examiner le lien causal au seul motif qu’une instance disciplinaire a déjà statué sur le comportement litigieux. Des lors, les conseils des parties devront articuler avec soin les deux volets, disciplinaire et civil, de leur stratégie contentieuse, sans jamais confondre les pièces et les raisonnements propres à chacun d’eux.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 janvier 2026, illustre cette approche en retenant que des actes de concurrence déloyale étaient caractérisés non pas en raison d’une violation abstraite d’une norme professionnelle, mais parce qu’il était démontré que le défendeur avait exploité de manière systématique les informations commerciales et les relations clients de son concurrent, « par des actes positifs de substitution, de transfert de dossiers, de détournement du canal relationnel, corroborés par les constatations des huissiers sur les environnements de travail et les matériels » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 janv. 2026, n° 24/00822). La cour a pris soin de relever que ces éléments, « pris dans leur ensemble », mettaient en évidence des actes positifs de détournement et non un simple hasard lié au fait que certains clients étaient communs aux deux entreprises. À cet égard, l’arrêt bordelais offre un modèle de motivation qui satisfait pleinement aux exigences nouvellement formulées par la chambre commerciale.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 25 septembre 2025, a également rappelé, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que le parasitisme, en tant que forme de concurrence déloyale, se définit comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (CA Grenoble, ch. com., 25 sept. 2025, n° 23/03344). Cette définition, qui met l’accent sur le comportement parasitaire et non sur la seule violation d’une norme abstraite, rejoint la logique de l’arrêt du 3 juin 2026 en exigeant la démonstration d’un comportement fautif précis, distinct de la méconnaissance d’une règle déontologique générale.

B. Vers un standard probatoire renforcé pour le demandeur à l’action en concurrence déloyale

L’enseignement principal de l’arrêt du 3 juin 2026 tient dans l’obligation, pour le juge du fond, de motiver spécifiquement le lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle allégué. La cassation pour défaut de base légale, ici prononcée, sanctionne une insuffisance de motivation qui ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’existence effective du lien de causalité. Cette exigence de motivation renforcée produit un effet structurant sur l’administration de la preuve dans le contentieux de la concurrence déloyale.

Les plaideurs devront désormais établir, par tout moyen, le parcours des clients transférés : courriels, attestations, constats d’huissier, analyses de chiffre d’affaires comparées avant et après le départ des salariés, preuves de l’utilisation par le concurrent d’informations confidentielles pour cibler précisément les clients démarchés. Une simple liste de clients ayant changé de prestataire ne suffira plus. Il faudra démontrer, client par client, que le transfert est imputable à un comportement fautif précis, et non à une décision libre du client, laquelle demeure protégée par le principe de liberté du commerce.

L’arrêt du 24 juin 2026 précité fournit une illustration éloquente de ce que la chambre commerciale attend des juridictions du fond. Il ne suffit pas d’établir que des salariés, avant leur départ, ont organisé des rendez-vous avec des clients de leur employeur ou ont cherché à dissimuler ces contacts. Encore faut-il démontrer que c’est précisément ce comportement qui a causé le transfert de chacun des clients concernés. La cour d’appel de Versailles avait cru pouvoir inférer du comportement déloyal des anciens salariés une causalité globale avec l’ensemble des transferts de clientèle intervenus. La Cour de cassation censure ce raisonnement globalisant et exige une analyse individualisée du lien causal pour chacun des sept grands comptes dont le détournement était allégué.

Cette position, rigoureuse sur le plan technique, pourrait se révéler exigeante pour les demandeurs à l’action qui ne disposent pas toujours d’un accès direct aux preuves du comportement de leur concurrent. Le référé probatoire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, constituera un outil précieux pour les victimes d’actes de concurrence déloyale qui entendent réunir les éléments de preuve nécessaires à l’établissement du lien causal exigé par la chambre commerciale. Les constats d’huissier, les mesures d’instruction in futurum et les saisies-contrefaçon, lorsqu’elles sont disponibles, deviendront des instruments déterminants de la stratégie probatoire des demandeurs. Par ailleurs, la protection des secrets d’affaires, introduite par l’article L. 151-1 du code de commerce, ne saurait faire obstacle à la communication des pièces nécessaires à l’établissement de la preuve du lien causal, sous le contrôle du juge de la mise en état.

En outre, la solution dégagée par l’arrêt du 3 juin 2026 pourrait avoir des répercussions sur d’autres branches du droit de la responsabilité civile où la question de l’articulation entre normes professionnelles et responsabilité civile se pose avec une acuité comparable. En droit de la construction, en droit médical ou en droit bancaire, la violation d’une règle professionnelle ou déontologique est souvent invoquée comme constituant, en elle-même, une faute civile engageant la responsabilité de son auteur. La rigueur méthodologique de la chambre commerciale, qui impose de ne pas confondre la norme violée et le préjudice causé, pourrait utilement inspirer des solutions analogues dans l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile professionnelle.

Enfin, cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques en ne laissant pas prospérer des actions en concurrence déloyale insuffisamment étayées. L’arrêt du 26 février 2025 avait déjà marqué cette orientation en rappelant le principe de liberté du démarchage et en exigeant la caractérisation précise d’actes positifs de détournement. L’arrêt du 3 juin 2026 en constitue le prolongement naturel et systématique, en précisant les conditions dans lesquelles un manquement à la déontologie professionnelle peut, ou plutôt ne peut pas, suffire à caractériser un acte de concurrence déloyale. Ce double mouvement de la jurisprudence, qui exige à la fois la caractérisation d’actes positifs déloyaux et la démonstration d’un lien causal individualisé, contribue à la prévisibilité du droit de la concurrence déloyale et à la sécurité des relations commerciales.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026 clarifie avec autorité l’articulation entre le droit disciplinaire et le droit de la concurrence déloyale. En subordonnant la condamnation civile à la preuve d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle, la Cour de cassation rappelle que ces deux ordres de responsabilité, quoique pouvant se recouper dans leurs faits générateurs, obéissent à des logiques distinctes. La responsabilité disciplinaire sanctionne un manquement aux devoirs de la profession, tandis que la responsabilité pour concurrence déloyale indemnise un préjudice concurrentiel dont la cause doit être précisément établie. Cette exigence, loin d’affaiblir la protection des opérateurs économiques contre les actes de concurrence déloyale, en renforce la crédibilité en imposant une rigueur probatoire conforme aux principes généraux de la responsabilité civile. Les praticiens du droit des affaires y trouveront un guide précieux pour la conduite des contentieux à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».