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L’exception de pastiche à l’épreuve du sampling musical : la reconstruction du dialogue artistique par l’arrêt Pelham II de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 avril 2026

Lorsqu’un échantillonnage de deux secondes donne lieu à un contentieux de vingt-cinq années, mobilisant quatre arrêts de la Cour fédérale de justice allemande, une décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe et deux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne réunie en grande chambre, c’est que ces deux secondes d’emprunt musical soulèvent des questions qui dépassent la simple querelle entre producteurs. L’affaire opposant les ayants droit du groupe Kraftwerk aux producteurs du titre « Nur Mir », connue sous le nom de Pelham, constitue le plus important feuilleton judiciaire du droit d’auteur européen contemporain. Par son second arrêt rendu le 14 avril 2026, la Cour de justice, saisie de questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’exception de pastiche prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, redéfinit en profondeur les contours de cette notion jusqu’alors incertaine en droit de l’Union. La solution retenue consacre une exception autonome, fondée sur le critère inédit du dialogue artistique ou créatif, et soumet son appréciation à un standard objectif emprunté à d’autres branches de la propriété intellectuelle. L’analyse de cette construction prétorienne, conjuguée à l’examen de sa réception prévisible en droit français, révèle une tension entre l’élargissement des usages licites et la préservation des droits exclusifs des titulaires.

I. L’autonomie de l’exception de pastiche : une notion reconstruite par la Cour de justice

A. L’émancipation du pastiche de la parodie et de la caricature

La directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 autorise les États membres à prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public, notamment lorsqu’il s’agit d’une « utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche ». Le législateur français a transposé cette faculté à l’article L. 122-5, 4°, du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel, lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » (article L. 122-5, 4°, du Code de la propriété intellectuelle). La notion de pastiche n’étant définie ni par la directive ni par le droit français, la Cour de justice était appelée à en préciser la portée autonome.

La Cour constate, dans l’arrêt Pelham II, que le terme « pastiche » fait l’objet d’acceptions diverses selon les traditions juridiques nationales, certains l’associant à une imitation stylistique neutre, d’autres à une forme d’hommage, d’autres encore à une œuvre empreinte d’une certaine ironie. Elle écarte toutefois ces divergences en se fondant exclusivement sur le contexte de la disposition et les objectifs qu’elle poursuit. La Cour juge que le pastiche ne constitue pas une exception résiduelle par rapport à la parodie et à la caricature. Il ne s’agit pas d’une catégorie subsidiaire destinée à recueillir les hypothèses que les deux premières ne couvriraient pas. Par ailleurs, le pastiche n’est pas subordonné aux conditions restrictives que certaines traditions juridiques – dont la tradition française – lui assignent : ni l’humour, ni la raillerie, ni même l’imitation stylistique au sens strict ne sont érigés en conditions nécessaires à son application.

Pour justifier l’exclusion de toute exigence d’humour, la Cour relève que la parodie et la caricature impliquent, par nature, une forme de raillerie ou de dérision. Imposer une exigence identique au pastiche reviendrait à priver ce dernier de tout champ d’application propre, en violation du principe d’effet utile qui impose de donner à chacune des trois notions une portée distincte. Par cette motivation, la Cour de justice consacre le pastiche comme une exception véritablement autonome, dont les conditions d’application lui sont propres et ne se confondent pas avec celles de ses voisines de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive. Cette autonomie constitue un infléchissement notable par rapport à la conception traditionnelle du droit français, qui tendait à regrouper ces trois exceptions sous un régime commun dominé par la notion de « lois du genre ».

En droit interne, la jurisprudence française a eu l’occasion de rappeler que l’exception de parodie suppose la réunion de conditions cumulatives : l’évocation de l’œuvre première, l’absence de risque de confusion et l’existence d’une intention humoristique. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025 relatif à la protection du personnage de Tintin, a ainsi écarté l’exception de parodie invoquée par un artiste contemporain au motif que « la protection du droit d’auteur a également pour vocation d’assurer l’intégrité et l’authenticité des œuvres et de les protéger de toute dénaturation susceptible de porter atteinte à leur essence même, telle que voulue par leur auteur » (CA Aix-en-Provence, Ch. 3-1, 18 décembre 2025, n° 21/09979). La solution dégagée par la Cour de justice dans l’arrêt Pelham II invite désormais à repenser cette grille d’analyse, en ce qu’elle dissocie radicalement le pastiche de l’exigence d’intention humoristique.

B. Le dialogue artistique ou créatif, critère distinctif d’une exception élargie

La Cour de justice définit le pastiche comme couvrant les créations qui, premièrement, évoquent une ou plusieurs œuvres existantes, deuxièmement, présentent des différences perceptibles par rapport à celles-ci de sorte qu’il n’y ait pas de confusion entre elles, et troisièmement, utilisent certains de leurs éléments caractéristiques dans le but d’engager avec elles un « dialogue artistique ou créatif » reconnaissable comme tel. Ce troisième critère constitue l’apport le plus significatif de l’arrêt : il devient le critère propre et distinctif de l’exception de pastiche.

La Cour précise que ce dialogue peut prendre différentes formes, qu’elle énumère de manière non limitative : imitation stylistique, hommage, confrontation humoristique ou critique. Cette ouverture est remarquable. Elle signifie qu’une création incorporant des éléments d’une œuvre antérieure peut bénéficier de l’exception de pastiche sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention parodique ou une imitation du style, pourvu qu’un dialogue identifiable avec l’œuvre première existe. L’arrêt opère ainsi un déplacement du centre de gravité de l’exception : là où le droit français traditionnel faisait porter l’analyse sur la nature de la transformation opérée sur l’œuvre antérieure, le droit de l’Union invite désormais à rechercher si la création seconde engage un dialogue avec la première.

Cette définition extensive suscite des interrogations légitimes. Comme le relève le commentateur Vincent Varet dans son analyse publiée au BLIP! le 8 juillet 2026, « à l’exception des adaptations fidèles, la plupart des œuvres dérivées pourront s’analyser comme instaurant un dialogue artistique avec l’œuvre première ». Le risque d’une dilution des droits exclusifs des auteurs et titulaires de droits voisins est réel, singulièrement dans le champ musical où le sampling – l’incorporation d’extraits d’enregistrements préexistants dans une nouvelle composition – constitue une pratique créative répandue. L’arrêt Pelham II valide expressément la possibilité pour un échantillonnage de relever de l’exception de pastiche, pour autant que les trois conditions cumulatives soient remplies.

En droit français, l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle qualifie d’œuvre composite « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière » (article L. 113-2, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle). Cette qualification suppose, en principe, l’autorisation de l’auteur de l’œuvre incorporée. L’arrêt Pelham II introduit une voie supplémentaire : le sampling pourra être licite non seulement s’il est autorisé, mais également s’il remplit les conditions du pastiche telles que redéfinies par la Cour de justice. La coexistence de ces deux régimes – autorisation contractuelle et exception légale – est appelée à structurer le contentieux à venir.

II. Le standard objectif d’appréciation : une rupture méthodologique aux incidences pratiques mesurables

A. L’éviction de l’intention subjective au profit de l’amateur d’art pourvu d’un discernement

La seconde question préjudicielle soumise à la Cour de justice portait sur la nature subjective ou objective de l’appréciation de l’exception de pastiche. La Cour écarte résolument l’exigence d’une intention subjective de l’auteur de la création seconde, au nom de la sécurité juridique. Elle estime que subordonner l’exception à la preuve d’une intention de réaliser un pastiche offrirait à un contrefacteur de mauvaise foi la faculté d’affirmer, a posteriori, qu’il avait cette intention, et de se ménager ainsi un moyen de défense commode. La Cour dit pour droit que le pastiche doit être identifiable objectivement.

Ce faisant, elle introduit en droit d’auteur un nouveau standard de référence, emprunté à la méthode d’autres branches de la propriété intellectuelle. On connaissait le consommateur moyen du droit des marques et l’homme du métier du droit des brevets. L’arrêt Pelham II consacre désormais la figure de l’amateur d’art pourvu d’un certain discernement, défini comme une personne qui connaît l’œuvre à laquelle des éléments ont été empruntés et qui est capable d’identifier en quoi la création seconde dialogue avec elle. Ce standard présente l’avantage de prévenir les qualifications a posteriori opportunistes, en imposant aux juridictions d’apprécier l’exception à partir du résultat observable de l’œuvre plutôt que sur la base des déclarations de son auteur.

La difficulté pratique n’en est pas moins réelle. La détermination du niveau de connaissance de l’observateur de référence demeure incertaine. Rapporté à l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt Pelham II, ce standard pourrait désigner le spécialiste de Kraftwerk, l’amateur de musique électronique ou le simple mélomane averti. Selon le niveau retenu, le champ de l’exception variera. La Cour de justice n’a pas fourni de critères permettant de fixer avec précision ce niveau de connaissance, laissant aux juridictions nationales le soin d’en déterminer les contours au cas par cas. Cette indétermination relative constitue, à court terme, un facteur d’insécurité juridique pour les opérateurs du secteur musical.

Le recours à un standard objectif constitue, au demeurant, une fiction qui ne fait que reporter d’un cran une appréciation d’essence partiellement subjective. Le juge national, saisi d’un litige en contrefaçon dans lequel est invoquée l’exception de pastiche, devra se prononcer sur l’existence d’un dialogue artistique ou créatif en se plaçant du point de vue de cet amateur d’art pourvu d’un certain discernement. Or, le critère du dialogue artistique est, par nature, suffisamment ouvert pour que chaque juridiction puisse y introduire sa propre sensibilité, au risque d’une application hétérogène de l’exception au sein de l’Union européenne.

B. La réception en droit français : convergences et tensions avec la jurisprudence nationale

La transposition en droit français de la solution dégagée par l’arrêt Pelham II soulève des questions d’articulation avec la jurisprudence nationale existante. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 19 juin 2026 rendu à propos de l’incorporation d’extraits de deux secondes dans le générique d’une émission télévisée, a fourni des éléments de réponse antérieurs à l’arrêt de la Cour de justice mais dont la motivation entre en résonance avec la solution européenne. La juridiction a jugé que « la reprise d’extraits par l’association Observatoire ne saurait être qualifiée d’indue en ce qu’elle ne vise pas à tirer profit des investissements des demandeurs mais à illustrer le propos développé dans ses propres vidéos, dans une démarche légitime de création et de contribution à un débat d’intérêt général » (TJ Paris, 3ème ch. 2ème section, 19 juin 2026, n° 24/03517).

Cette motivation fait écho à la notion de dialogue créatif consacrée par l’arrêt Pelham II, bien que le tribunal statue sur le terrain distinct de la concurrence déloyale et du parasitisme économique. Le jugement relève en outre que « ces extraits, d’une durée de deux secondes, sont trop courts pour qu’ils aient en soi une valeur économique individualisée », et constate que leur intégration, parmi d’autres séquences également brèves, confirme l’absence de volonté de se placer dans le sillage d’autrui. Le parallèle avec le litige Pelham est saisissant : dans les deux cas, un emprunt de deux secondes se trouve au cœur du débat judiciaire, et dans les deux cas, la finalité transformative de l’emprunt est retenue pour écarter le grief de contrefaçon ou de parasitisme.

La jurisprudence française a, par ailleurs, développé une approche exigeante de l’articulation entre droit d’auteur et liberté de création. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 10 avril 2025 statuant sur la reprise de motifs de foulards Hermès sur des vestes commercialisées par un tiers, a rappelé que « la liberté de création bénéficie d’une protection par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales », tout en jugeant que l’atteinte aux droits d’auteur n’était pas justifiée par cette liberté en l’espèce, dès lors que « sous couvert de sa liberté de création artistique, la société n’a pas recherché à dialoguer avec l’œuvre antérieure mais à l’exploiter à des fins commerciales » (TJ Paris, 3ème ch. 1ère section, 10 avril 2025, n° 22/10720). Cette distinction entre dialogue artistique authentique et exploitation commerciale indue préfigure, en droit interne, la ligne de partage que l’arrêt Pelham II instaure à l’échelle de l’Union.

La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 mai 2026 concernant une installation artistique réalisée sur un blockhaus du domaine public maritime, a rappelé que « la seule circonstance que cette œuvre ait été réalisée sans autorisation préalable des autorités gestionnaires du domaine public ne saurait, en elle-même, faire obstacle à la reconnaissance de la protection au titre du droit d’auteur » (CA Douai, Ch. 1 Sect. 2, 28 mai 2026, n° 24/05052). Si cette solution concerne l’accès à la protection plutôt que son étendue, elle illustre la sensibilité constante du juge français à la liberté de création, qui trouvera dans l’arrêt Pelham II un point d’appui supplémentaire pour fonder une interprétation extensive de l’exception de pastiche.

La question de l’articulation entre l’exception de pastiche et les autres exceptions prévues par l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle mérite également d’être posée. L’exception de courte citation, prévue au 3°, a), du même article, autorise « les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». La Cour de justice, dans l’arrêt Pelham II, n’a pas expressément délimité les frontières entre l’exception de pastiche et celle de citation. Or, la porosité entre ces deux régimes est manifeste : un échantillonnage musical pourrait, selon les circonstances, relever de l’une ou de l’autre, avec des conséquences différentes quant aux conditions de licéité. La Cour de justice de l’Union européenne a, dans son premier arrêt Pelham du 29 juillet 2019, jugé que « le droit de reproduction reconnu au producteur de phonogrammes permet à ce dernier de s’opposer à ce qu’un tiers prélève, fût-ce un extrait très bref, un échantillon de son phonogramme aux fins de l’inclure dans un autre phonogramme, à moins que cet extrait n’y soit inclus sous une forme modifiée et non reconnaissable » (CJUE, gr. ch., 29 juillet 2019, C-476/17, Pelham I). L’arrêt Pelham II du 14 avril 2026 complète cette solution en offrant une voie d’exception supplémentaire, en jugeant que « l’exception de pastiche, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme » et que « le sampling peut relever de cette exception pour autant qu’il remplisse les conditions de celle-ci » (CJUE, gr. ch., 14 avril 2026, C-590/23, Pelham II). L’arrêt Pelham II complète cette solution en offrant une voie d’exception supplémentaire lorsque l’échantillonnage, bien que reconnaissable, relève du pastiche.

La jurisprudence commerciale de la Cour de cassation, certes moins directement saisie des questions de droit d’auteur, a néanmoins posé des principes généraux de responsabilité dont la portée intéresse le contentieux de la propriété intellectuelle. L’arrêt du 26 juin 2024 a rappelé que le parasitisme économique consiste, pour un agent économique, à « se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant une valeur économique individualisée ». Ce fondement subsidiaire de l’article 1240 du Code civil constitue, en droit français, un filet de sécurité qui permet de sanctionner des comportements d’appropriation de la valeur économique d’autrui échappant à la qualification de contrefaçon, y compris lorsque l’exception de pastiche est invoquée et admise.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans le jugement du 4 avril 2025 relatif à l’œuvre musicale « Attentat », a eu l’occasion de qualifier la distinction entre œuvre de collaboration et œuvre composite, en rappelant que « l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques est dite de collaboration » et que « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière est dite œuvre composite », au visa de l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle (TJ Paris, 3ème ch. 2ème section, 4 avril 2025, n° 22/00832). Cette distinction, appliquée au domaine musical, détermine le régime de l’exercice des droits par les coauteurs et conditionne la validité des autorisations d’exploitation des œuvres incorporant des samples.

Enfin, le tribunal judiciaire de Paris a rappelé, dans un jugement du 29 mai 2026, que « la contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’œuvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l’œuvre arguée de contrefaçon » (TJ Paris, 3ème ch. 2ème section, 29 mai 2026, n° 24/09710). Cette définition classique de la contrefaçon, fondée sur l’article L. 122-4 du même code qui dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », constitue le cadre à l’intérieur duquel l’exception de pastiche, redéfinie par l’arrêt Pelham II, est appelée à produire ses effets. L’enjeu, pour le praticien du droit de la propriété intellectuelle, est désormais de déterminer, dans chaque espèce, si l’incorporation d’un échantillon sonore dans une composition nouvelle relève de la contrefaçon ou du dialogue artistique licite.

Conclusion

L’arrêt Pelham II de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 avril 2026 consacre une transformation profonde du régime de l’exception de pastiche en droit d’auteur européen. En l’émancipant de la parodie et de la caricature, en la soumettant au critère du dialogue artistique ou créatif et en substituant un standard objectif d’appréciation à l’intention subjective de l’auteur, la Cour de justice ouvre un espace nouveau pour les œuvres transformatives, le sampling musical et, plus largement, les créations inspirées d’œuvres existantes. La réception de cette solution en droit français, si elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable à la liberté de création, exigera des juridictions nationales qu’elles déterminent, au cas par cas, le point d’équilibre entre le dialogue artistique licite et l’exploitation parasitaire indue. La notion de dialogue artistique, aussi séduisante soit-elle sur le plan conceptuel, devra être éprouvée par le contentieux pour acquérir la précision nécessaire à la sécurité juridique des opérateurs du secteur musical et, au-delà, de l’ensemble des industries créatives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».