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La constitutionnalisation du principe ne bis in idem en droit répressif économique : la décision QPC Orange du 25 juin 2026 et ses implications pour le cumul des sanctions en droit de la concurrence

La constitutionnalisation du principe ne bis in idem en droit répressif économique : la décision QPC Orange du 25 juin 2026 et ses implications pour le cumul des sanctions en droit de la concurrence

Par sa décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026, le Conseil constitutionnel a consacré, sur le fondement de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, un principe constitutionnel de non-cumul des sanctions administratives qui intéresse directement l’architecture du droit répressif de la concurrence. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Orange SA à l’occasion d’un litige relatif à l’encadrement de la prospection directe par voie automatisée, le Conseil a jugé que « une même personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux » (Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1210 QPC). Si l’espèce soumise au Conseil constitutionnel concernait le cumul des pouvoirs de sanction de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de prospection directe non consentie, la portée du principe ainsi dégagé dépasse très largement le seul contentieux des données personnelles. En énonçant un test constitutionnel à trois critères cumulatifs, le Conseil constitutionnel a posé les fondements d’une limitation transversale du cumul des poursuites et des sanctions en droit économique, dont les implications pour le droit de la concurrence — qu’il s’agisse des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce, de celles infligées par le ministre de l’économie sous l’empire de l’article L. 464-9 du même code, ou de celles que prononce la DGCCRF au titre de la régulation des pratiques commerciales — sont considérables. L’analyse de cette décision commande d’examiner, d’une part, la reconnaissance constitutionnelle d’un principe ne bis in idem autonome en droit répressif économique (I) et, d’autre part, les implications systémiques de cette décision pour l’architecture du droit répressif de la concurrence (II).

I. La reconnaissance constitutionnelle d’un principe ne bis in idem autonome en droit répressif économique

A. L’extension du principe de nécessité des peines aux sanctions administratives des autorités de régulation

Le principe de nécessité des peines, consacré à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires », constitue le fondement de la décision du 25 juin 2026. Le Conseil constitutionnel rappelle que ce principe « ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition » (Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1210 QPC, cons. 5). Cette affirmation, déjà présente dans la jurisprudence constitutionnelle antérieure, prend une dimension nouvelle par le raisonnement qui la prolonge. La décision énonce en effet qu’« il découle du principe de nécessité des délits et des peines qu’une même personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux » (cons. 5). Cette formulation constitue l’apport majeur de la décision : alors que la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel se bornait à imposer, en cas de cumul de sanctions, que le montant global n’excède pas le maximum le plus élevé encouru, la présente décision prohibe, en amont, le cumul de poursuites elles-mêmes lorsque les trois critères d’identité sont réunis.

L’innovation réside dans l’autonomisation du principe ne bis in idem au sein même de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Par sa décision, le Conseil constitutionnel opère une convergence remarquable avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui déduit du même principe la règle selon laquelle « une personne ne peut être poursuivie ou punie pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif ». La Cour de justice de l’Union européenne, pour sa part, a jugé que le principe ne bis in idem garanti par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux interdit « un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale au sens de cet article pour les mêmes faits à l’encontre d’une même personne » (CJUE, 22 mars 2022, Nordzucker e.a., C-151/20). La décision du 25 juin 2026 inscrit désormais ce principe dans le bloc de constitutionnalité français, avec une portée qui dépasse le seul contentieux pénal pour englober l’intégralité du droit répressif administratif, dont le droit de la concurrence constitue l’un des piliers.

L’application de ce principe au droit de la concurrence était jusqu’à présent régie par des dispositions législatives éparses et par une jurisprudence de la chambre criminelle et de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, sans jamais consacrer de principe général, traitait ponctuellement les hypothèses de cumul. La décision du 25 juin 2026 élève le standard au niveau constitutionnel : toute disposition législative autorisant un cumul de sanctions administratives doit désormais être confrontée au test des trois identités. Or, l’article L. 464-2, I, du code de commerce prévoit que l’Autorité de la concurrence peut « infliger une sanction pécuniaire lorsqu’une entreprise ou association d’entreprises a commis des pratiques anticoncurrentielles », le montant maximal atteignant 10 % du chiffre d’affaires mondial, tandis que le ministre de l’économie dispose, en vertu de l’article L. 464-9, du pouvoir d’enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles et de leur proposer de transiger, sous réserve de certains seuils de chiffre d’affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 24 septembre 2025, qu’« en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette articulation entre la procédure ministérielle et la saisine de l’Autorité démontre la complexité du tissu répressif économique, dont les risques de cumul appellent désormais un examen systématique à l’aune du principe constitutionnel.

B. La consécration d’un test constitutionnel à trois critères cumulatifs

Le raisonnement du Conseil constitutionnel s’articule autour de trois vérifications successives, qui forment ensemble le test de conformité au principe ne bis in idem de rang constitutionnel. En premier lieu, il s’agit de déterminer si les dispositions contestées « tendent à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique » (Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1210 QPC, cons. 10). Dans l’affaire Orange, le Conseil constate que les dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques permettent à trois autorités distinctes de sanctionner « tout manquement aux dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques » et « tendent ainsi à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique ». Ce premier critère renvoie à l’identité matérielle des faits : en droit de la concurrence, il imposerait de vérifier si une même pratique anticoncurrentielle — par exemple une entente prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce — pourrait être poursuivie successivement ou simultanément par la DGCCRF et par l’ADLC sous des qualifications formellement identiques.

En deuxième lieu, le Conseil vérifie que « les différents régimes répressifs ainsi institués visent à assurer la protection de la vie privée des utilisateurs de services de communications électroniques contre les prospections commerciales non sollicitées » et en déduit que « ces trois répressions protègent donc les mêmes intérêts sociaux » (Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1210 QPC, cons. 11). Ce critère de l’identité des intérêts sociaux protégés est particulièrement délicat en droit de la concurrence. L’Autorité de la concurrence veille au libre jeu de la concurrence et à la protection de l’ordre public économique, tandis que la DGCCRF protège les consommateurs et la loyauté des transactions. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 17 juin 2025, que « la circonstance que ce secteur soit soumis au contrôle d’une autorité de régulation, qu’elle l’ait ou non exercé, est sans effet sur la compétence de l’Autorité de la concurrence, seule chargée, en application de l’article L. 461-1 du code de commerce, de veiller au libre jeu de la concurrence » (Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-81.355, publié au Bulletin). Cette décision illustre la distinction fonctionnelle entre l’Autorité de la concurrence et les régulateurs sectoriels, mais elle ne préjuge pas de la question — désormais ouverte par la QPC du 25 juin 2026 — de savoir si des sanctions prononcées par ces différentes autorités pour des faits identiques protègent ou non les mêmes intérêts sociaux.

En troisième lieu, le Conseil constitutionnel examine la nature des sanctions encourues. Il relève que, selon le IV de l’article 20 de la loi du 6 janvier 1978, « les amendes administratives pouvant être prononcées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en cas de manquements à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques ne peuvent excéder 10 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total », que les sanctions de l’ARCEP peuvent atteindre 3 % du chiffre d’affaires, et que celles de la DGCCRF sont plafonnées à 375 000 euros pour les personnes morales. Il en déduit que « la nature de ces sanctions administratives n’est pas différente de celle de l’amende administrative pouvant être prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation » (Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1210 QPC, cons. 14). Ce constat d’identité de nature des sanctions est transposable au droit de la concurrence, où les amendes prononcées par l’ADLC sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce — pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial — sont, par leur nature punitive et dissuasive, de même nature que les sanctions administratives prononcées par les autres autorités de régulation économique.

Dès lors que les trois critères sont réunis — identité des faits qualifiés, identité des intérêts sociaux protégés, identité de nature des sanctions — le Conseil constitutionnel prononce l’inconstitutionnalité. Par un raisonnement qui fait écho à la jurisprudence de la chambre commerciale relative au principe d’égalité de traitement dans le contentieux des sanctions, la Cour de cassation a rappelé que « si, par application du droit interne, le rapporteur général, qui n’est pas un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, et, sous son autorité, les rapporteurs sont tenus à un devoir d’impartialité, celui-ci consiste à instruire les affaires dont ils sont saisis de manière objective, c’est-à-dire en enquêtant à charge et à décharge » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). La convergence de la jurisprudence constitutionnelle et de la jurisprudence judiciaire autour des exigences de proportionnalité et d’équité procédurale conforte l’émergence d’un standard constitutionnel commun à l’ensemble du droit répressif économique.

II. Les implications systémiques pour l’architecture du droit répressif de la concurrence

A. L’articulation renouvelée entre les sanctions de l’ADLC, de la DGCCRF et des autorités sectorielles

La décision du 25 juin 2026 impose de repenser l’articulation entre les différents régimes de sanctions qui coexistent dans le champ du droit économique. En droit de la concurrence, le risque de cumul est structurel. L’Autorité de la concurrence sanctionne, sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce, les ententes ayant « pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (C. com., art. L. 420-1), tandis que la DGCCRF, agissant en tant qu’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dispose de pouvoirs de sanction au titre de la régulation des pratiques commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs expressément reconnu, par un arrêt du 22 mars 2023, que « la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même » (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin), ce qui illustre l’étendue des prérogatives répressives de l’Autorité.

L’hypothèse d’un cumul entre une sanction prononcée par l’ADLC sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce — qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » (C. com., art. L. 420-2) — et une sanction infligée par la DGCCRF pour des pratiques commerciales trompeuses reposant sur les mêmes faits matériels soulève désormais une question de constitutionnalité. Le test des trois identités pourrait conduire à écarter le cumul si les faits, les intérêts sociaux et la nature des sanctions sont considérés comme identiques. Il en va de même pour l’articulation entre les sanctions de l’ADLC et celles des autorités sectorielles de régulation. La compétence concurrente de l’Autorité de la concurrence et de l’ARCEP, du CSA ou de l’AMF a toujours été justifiée par la distinction des intérêts sociaux protégés : la première veille au libre jeu concurrentiel, les secondes à la régulation sectorielle. Mais la décision du 25 juin 2026, en adoptant une approche concrète de l’identité des intérêts sociaux, pourrait remettre en cause cette distinction lorsque les deux régulations poursuivent en réalité la protection du même bien juridique.

La Cour de cassation avait déjà amorcé une réflexion sur les conditions de la sanction en droit de la concurrence en précisant, par un arrêt du 8 janvier 2025, que « le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui » interdit à une entreprise sanctionnée de se prévaloir de l’absence de sanction d’un autre participant à l’entente (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). Si cette solution concerne l’imputation des pratiques au sein d’une même entente, elle ne règle pas la question distincte, mais connexe, du cumul des sanctions entre autorités distinctes pour les mêmes faits. Or, l’article L. 465-1 du code de commerce punit de sanctions pénales les personnes physiques qui ont « pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre » de pratiques anticoncurrentielles. L’hypothèse de cumul entre ces sanctions pénales et les sanctions administratives prononcées par l’ADLC devra également être confrontée au test constitutionnel du 25 juin 2026.

Par ailleurs, la décision intéresse la procédure de transaction ministérielle prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce. Le ministre de l’économie peut, pour les pratiques anticoncurrentielles ne relevant pas des articles 101 et 102 du TFUE et sous réserve de seuils de chiffre d’affaires, enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques et leur proposer de transiger. La chambre commerciale a jugé que « lorsque, faisant application de l’article L. 464-9 du code de commerce, le ministre enjoint à des entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 du même code et leur propose de transiger, il s’engage dans une procédure dont il sait qu’elle aboutira à la saisine de l’Autorité en cas de refus de transiger » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette procédure illustre le phénomène de dualité des voies répressives : le ministre peut sanctionner, et à défaut, l’Autorité prend le relais. La décision du Conseil constitutionnel ne condamne pas cette architecture en cascade — puisque, par construction, elle évite le cumul simultané —, mais elle impose que le législateur veille à ce que les seuils de déclenchement respectifs de chaque procédure ne permettent jamais un cumul prohibé.

B. Les conséquences procédurales : priorité chronologique et immunité consécutive

La décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration d’inconstitutionnalité d’une modulation des effets dans le temps qui révèle la logique profonde du principe ne bis in idem ainsi consacré. Le Conseil décide que « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques par l’une des autorités compétentes dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant une autre de ces autorités, ou que la même personne a déjà été sanctionnée de manière définitive à l’issue de poursuites engagées devant l’une de ces autorités pour les mêmes faits » (Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1210 QPC, cons. 20). Cette réserve transitoire dessine les contours d’un mécanisme préventif de priorité chronologique : la première autorité saisie bloque la compétence répressive des autres autorités pour les mêmes faits.

Ce mécanisme de priorité chronologique, s’il venait à être généralisé au droit de la concurrence, emporterait des conséquences procédurales considérables. Une entreprise faisant l’objet d’une enquête de la DGCCRF pour des pratiques commerciales pourrait, en invoquant le principe ne bis in idem constitutionnel, s’opposer à l’ouverture concomitante d’une procédure devant l’ADLC pour les mêmes faits qualifiés de manière identique. La Cour de cassation a d’ailleurs récemment rappelé, en matière de cumul des actions civiles et pénales, que « l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, interdit au juge civil de retenir comme établi le fait qui ne l’a pas été par le juge pénal » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-14.682). Cette logique d’autorité de la chose jugée, propre au rapport entre les juridictions, pourrait désormais trouver un équivalent dans le rapport entre autorités administratives de régulation, par l’effet du principe constitutionnel ne bis in idem.

La décision du Conseil constitutionnel prévoit également que « les décisions prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité » (cons. 21), préservant ainsi la sécurité juridique des sanctions déjà prononcées. Mais l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles est reportée au 31 octobre 2027, ce qui laisse au législateur un délai de seize mois pour réformer l’architecture répressive de la prospection directe. Ce délai — inhabituellement long pour une décision du Conseil constitutionnel — témoigne de la complexité de la réforme attendue et, surtout, de la conscience qu’a le Conseil des ramifications de sa décision bien au-delà du seul article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

La portée de la décision pour le droit de la concurrence pourrait être amplifiée par la jurisprudence européenne. Le principe ne bis in idem est également garanti par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont la Cour de justice a précisé qu’il « doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet de poursuivre une personne pour des faits de participation à une entente prohibée pour lesquels elle a déjà été définitivement condamnée dans un autre État membre » (CJUE, 22 mars 2022, Nordzucker, C-151/20). La convergence des standards constitutionnel français, conventionnel européen et de l’Union dessine ainsi un socle commun de protection contre le cumul des sanctions, dont l’application au droit de la concurrence ne fait plus de doute. Il appartient désormais au législateur et aux autorités de régulation de tirer les conséquences de cette constitutionnalisation du principe ne bis in idem, en repensant l’articulation de leurs compétences répressives respectives pour garantir, sans renoncer à l’efficacité de la régulation économique, le respect des droits fondamentaux des entreprises poursuivies.

Conclusion

La décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026 constitue un apport majeur à la théorie générale du droit répressif économique. En consacrant, sur le fondement de l’article 8 de la Déclaration de 1789, un principe ne bis in idem applicable à l’ensemble des sanctions administratives, le Conseil constitutionnel a posé les fondations d’une limitation transversale du cumul des poursuites entre autorités de régulation. Le test des trois identités — matérialité des faits, intérêts sociaux protégés, nature des sanctions — constitue désormais la grille d’analyse obligée de toute architecture répressive économique. Si l’espèce dont était saisi le Conseil constitutionnel concernait l’encadrement de la prospection directe, la portée de la décision est, par la généralité de ses motifs et la systématicité de son raisonnement, appelée à innerver l’ensemble du droit de la concurrence, des sanctions de l’Autorité de la concurrence aux procédures de transaction ministérielle, en passant par l’articulation entre les régulateurs sectoriels et l’ADLC. Le délai laissé au législateur jusqu’au 31 octobre 2027 pour réformer les dispositions inconstitutionnelles ouvre une fenêtre de seize mois pendant laquelle devra être repensée l’architecture d’ensemble du droit répressif économique français, à la lumière d’un principe constitutionnel dont la formulation — délibérément générale — manifeste la vocation à régir bien au-delà du seul contentieux de la prospection directe.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».