La mauvaise foi dans le dépôt de marque : l’office du juge redéfini par la chambre commerciale de la Cour de cassation
La notion de mauvaise foi dans le dépôt de marque traverse une recomposition doctrinale majeure sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne. L’action en revendication, régie par l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle (Legifrance), constitue le rempart procédural du titulaire d’un droit antérieur face à un enregistrement frauduleux. La jurisprudence récente, de l’arrêt CeramTec du 10 janvier 2024 à la décision Napapijri du 28 janvier 2026, en passant par les arrêts Bébé Lilly du 15 octobre 2025 et l’arrêt K du 13 novembre 2025, tous publiés au Bulletin, affine les conditions de caractérisation de la mauvaise foi et les conséquences procédurales du dépôt frauduleux. Or, ces décisions successives révèlent une ligne directrice cohérente : le renforcement du contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’office des juges du fond en matière de qualification de la mauvaise foi, et l’articulation désormais plus rigoureuse entre les différentes actions offertes au titulaire de droits antérieurs.
I. La caractérisation de la mauvaise foi : une appréciation objective soumise à un contrôle renforcé
A. L’intention du déposant appréciée indépendamment de l’identité du tiers lésé
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025 (n° 24-14.355, Publié au Bulletin) constitue à cet égard une décision structurante. La Cour y censure un arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait écarté la mauvaise foi de la déposante d’une marque en retenant que la volonté de protéger son nom patronymique constituait en soi un but légitime. La Cour de cassation relève que les juges du fond se sont déterminés par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi, dès lors que le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique en cause et que la déposante connaissait l’exploitation de ce signe par un tiers, sans rechercher si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention (Cass. com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355). La portée normative de cet arrêt tient à un attendu de principe qui mérite une attention particulière. La Cour énonce que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Cette affirmation, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, rompt avec une conception relationnelle de la mauvaise foi qui imposerait d’identifier un tiers précisément visé par les agissements du déposant.
La chambre commerciale s’appuie explicitement sur l’arrêt de la CJUE du 29 janvier 2020 (Sky e.a., C-371/18) selon lequel l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi. La Cour de justice précise que « une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (CJUE 29 janv. 2020, Sky, C-371/18). Par conséquent, la mauvaise foi peut être caractérisée même en l’absence d’un tiers identifié, dès lors que le comportement du déposant révèle un détournement du droit des marques de sa finalité essentielle.
Cette solution a été confirmée et précisée par l’arrêt du 28 janvier 2026 dans l’affaire Napapijri (n° 24-14.760, Publié au Bulletin). La chambre commerciale y rappelle que l’absence de similitude entre la marque contestée et les marques antérieures ne dispense pas les juges du fond de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes. La Cour énonce que « lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, l’existence d’une telle intention doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue » (Cass. com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Elle y ajoute que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce », y compris celles qui sont postérieures au dépôt. L’arrêt se réfère à cet égard aux arrêts de la CJUE du 12 septembre 2019 (Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P) et du 13 novembre 2019 (Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P).
Une autre illustration de cette approche jurisprudentielle se trouve dans l’arrêt du 10 janvier 2024 par lequel la chambre commerciale a saisi la CJUE de questions préjudicielles portant sur l’articulation entre la mauvaise foi et les causes de nullité absolue des marques techniques (CeramTec, n° 21-23.458, Publié au Bulletin). La Cour a interrogé la CJUE sur le point de savoir si la mauvaise foi du déposant peut être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 sans qu’il ne soit constaté que le signe déposé soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. La CJUE ayant répondu que ces deux causes de nullité sont autonomes, la Cour de cassation a, par arrêt du 7 janvier 2026, confirmé que le dépôt d’une marque dans l’objectif d’assurer ou de perpétuer une solution technique pouvait être annulé pour mauvaise foi, indépendamment de la caractérisation d’un motif absolu de refus (Cass. com. 10 janv. 2024, n° 21-23.458).
B. L’absence d’intention d’exploiter la marque comme indice constitutif de mauvaise foi
L’arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-14.355) apporte une contribution décisive sur ce point. La Cour y censure l’arrêt de la cour d’appel de Nancy au motif qu’elle n’a pas recherché « si la société déposante avait exploité le signe ou si elle avait eu une telle intention ». En érigeant l’absence d’intention d’exploiter la marque en indice pertinent de la mauvaise foi, la chambre commerciale confirme que le dépôt d’une marque sans volonté de l’utiliser conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine constitue un détournement du droit des marques. Cette solution prolonge directement l’arrêt Sky de la CJUE du 29 janvier 2020, qui avait posé le principe selon lequel l’enregistrement d’une marque sans intention de l’utiliser est « susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la directive ». La charge probatoire pesant sur le demandeur à l’action en revendication est délicate, car l’intention du déposant est un élément subjectif dont la preuve doit être rapportée par des indices objectifs.
Par ailleurs, la jurisprudence récente encadre avec une précision accrue l’office du juge dans l’appréciation globale des circonstances de l’espèce. L’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 illustre ce contrôle renforcé : la Cour de cassation y reproche à la cour d’appel d’avoir écarté, sans les examiner comme elle y était tenue, des éléments invoqués par les sociétés VF au soutien de leur action en nullité, notamment les procédures antérieures ayant opposé les parties, les demandes d’enregistrement de marques déposées par le défendeur dont il était soutenu qu’elles portaient atteinte aux droits de tiers, ainsi que l’association du drapeau norvégien avec les termes Geographical Norway sur des modèles de vêtements. La Cour de cassation exige que l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles postérieures au dépôt, fassent l’objet d’un examen global. Cette exigence méthodologique renforce la rigueur de l’office du juge et limite les risques de décisions insuffisamment motivées. L’arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-13.589, Publié au Bulletin) relatif au litige opposant Meta Platforms à la société Cargo Media, a par ailleurs précisé les conditions du cumul entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, en rappelant que ce cumul est possible dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Cass. com. 26 mars 2025, n° 23-13.589).
II. Les conséquences processuelles du dépôt frauduleux : une articulation rénovée des voies d’action
A. L’action en revendication et l’imprescriptibilité de l’action en nullité
Aux termes de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. » Ce texte, dont la version actuelle est issue de la loi du 11 mars 2014, instaure un régime dual : la prescription quinquennale constitue le principe, tandis que la mauvaise foi du déposant en suspend l’application. L’enjeu de la caractérisation de la mauvaise foi est donc déterminant pour la recevabilité de l’action.
L’arrêt du 28 janvier 2026 dans l’affaire Napapijri a précisé l’articulation entre l’action en revendication et l’action en nullité. La chambre commerciale y affirme que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». Il en résulte que la demande en revendication formée pour la première fois en appel, alors que les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle. Cette distinction procédurale, qui sanctionne l’absence de concentration des demandes en première instance, impose aux praticiens une stratégie contentieuse rigoureuse dès l’introduction de l’instance.
Sur le terrain de la prescription, l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 consacre une évolution majeure en affirmant l’imprescriptibilité de l’action en nullité des marques. La Cour énonce que « l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». Cette solution, fondée sur l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle (Legifrance), qui dispose que l’action en nullité n’est « soumise à aucun délai de prescription », revêt une portée considérable. La Cour précise que cette imprescriptibilité est générale, qu’elle déroge à l’article 2222 du Code civil et qu’elle s’applique à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient déjà prescrites antérieurement à cette date. Cette solution, qui consacre une rétroactivité de la loi nouvelle, renforce significativement la protection des titulaires de droits antérieurs.
L’arrêt rendu le 15 octobre 2025 par la chambre commerciale dans l’affaire Bébé Lilly (n° 24-10.651, Publié au Bulletin) constitue un prolongement remarquable de ce régime, en l’articulant avec le droit au respect des biens garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. En l’espèce, le titulaire légitime de la marque avait agi en revendication dès le 25 décembre 2008, mais la procédure avait duré plus de treize ans, excédant la durée de l’enregistrement de la marque. La déclaration de renouvellement formée après l’inscription du transfert de propriété avait été déclarée irrecevable par le directeur général de l’INPI en raison de la tardiveté. La Cour de cassation, statuant au fond, a jugé que l’application des règles nationales relatives au délai de renouvellement aboutissait, dans ces circonstances particulières, à une privation de propriété contraire à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. La Cour énonce que « l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement du titulaire légitime, qui avait pour effet de le priver de son bien, sans dédommagement, constituait une atteinte excessive à son droit de propriété ». Tirant les conséquences de cette violation, la Cour a fixé le point de départ du délai de grâce de six mois pour renouveler la marque à la date de l’inscription du transfert de propriété résultant de la décision de justice, seule date à compter de laquelle le véritable titulaire avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement (Cass. com. 15 oct. 2025, n° 24-10.651). Cette décision, rendue en formation de section, illustre la volonté de la Cour de cassation de garantir l’effectivité du droit de propriété intellectuelle face aux lenteurs de la justice.
A cet égard, la jurisprudence Protocole n° 1 s’appuie sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 11 janvier 2007 (Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, n° 73049/01) qui a reconnu qu’une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole n° 1. La Cour de cassation en déduit que le titulaire légitime d’une marque déposée en fraude de ses droits, qui a agi avec diligence en revendication, ne saurait être privé de son bien en raison de la durée excessive de la procédure judiciaire.
B. Le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale
L’arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-14.355) rappelle un principe désormais bien établi en jurisprudence : « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La Cour précise que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ». En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que la société défenderesse avait commis, entre le 23 septembre et le 1er octobre 2018, des actes de contrefaçon, puis, à compter du 2 octobre 2018, des actes de concurrence déloyale. La Cour de cassation valide cette distinction chronologique comme fondement du cumul des deux actions.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante que l’arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-13.589, Publié au Bulletin) est venu conforter. Dans l’affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media, la Cour de cassation a rappelé qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. Elle précise néanmoins que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon », en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du Code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette prohibition de la double indemnisation constitue une limite essentielle à l’exercice cumulatif des actions, garantissant le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
L’arrêt du 24 avril 2024 (n° 22-22.999, Publié au Bulletin), rendu dans l’affaire opposant Sony à Subsonic, avait déjà précisé qu’une action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour inopposabilité du droit privatif aux tiers. La Cour énonce que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers » (Cass. com. 24 avr. 2024, n° 22-22.999). Cette solution, fondée sur l’article 1240 du Code civil, offre une voie de repli utile au demandeur dont l’action en contrefaçon serait irrecevable, sans pour autant permettre un double dédommagement du même préjudice.
Par ailleurs, l’arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-14.355) apporte une précision importante sur les conditions de la contrefaçon de marque. La Cour y rappelle que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, dont sa fonction essentielle de garantie d’origine. Elle censure la cour d’appel pour n’avoir pas caractérisé l’usage du signe litigieux pour des produits ou des services par le défendeur. Cette exigence, inspirée de la jurisprudence Daimler de la CJUE (C-179/15, 3 mars 2016), renforce la rigueur probatoire dans le contentieux de la contrefaçon.
L’agencement de ces différentes voies d’action, tel que redessiné par la chambre commerciale, offre au titulaire de droits antérieurs un éventail procédural sensiblement élargi. L’action en revendication, imprescriptible en cas de mauvaise foi du déposant, coexiste avec l’action en nullité, désormais imprescriptible pour toutes les marques en vigueur au 24 mai 2019. L’action en contrefaçon peut être cumulée avec l’action en concurrence déloyale, pour autant que des faits distincts ou des périodes temporelles différentes soient caractérisés. Enfin, l’action en concurrence déloyale peut suppléer l’action en contrefaçon lorsque cette dernière est irrecevable, sans que l’identité matérielle des faits n’y fasse obstacle.
Conclusion
La recomposition jurisprudentielle de la notion de mauvaise foi dans le dépôt de marque, opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026, s’articule autour de trois axes : l’appréciation objective et globale des circonstances de l’espèce, l’autonomisation de la mauvaise foi par rapport à l’identité du tiers lésé, et le renforcement des conséquences procédurales du dépôt frauduleux. L’arrêt du 13 novembre 2025, en affirmant solennellement que la mauvaise foi ne nécessite pas de viser un tiers en particulier, conjugué à l’arrêt du 28 janvier 2026 Napapijri, qui impose un examen global de l’ensemble des circonstances factuelles, et à l’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025, qui garantit l’effectivité du droit de propriété du titulaire légitime, dessine une architecture contentieuse protectrice des droits antérieurs, en conformité avec le droit de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme. Le contentieux à venir dira si cette architecture résiste à l’épreuve de la pratique et si l’imprescriptibilité de l’action en nullité, voulue par le législateur de 2019, produit les effets protecteurs escomptés.
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