La notion de contrôle en droit des sociétés : l’architecture de l’article L. 233-3 du code de commerce à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2024-2026)
I. La définition légale du contrôle : une architecture à quatre critères et une présomption
A. Les quatre critères légaux : du contrôle de droit au contrôle de fait
La notion de contrôle irrigue l’ensemble du droit des sociétés. Elle commande l’obligation d’établir des comptes consolidés, détermine le périmètre des offres publiques, conditionne l’application du régime des conventions réglementées et constitue le seuil de déclenchement de nombreuses obligations déclaratives. L’article L. 233-3 du code de commerce en fournit la définition cardinale. Ce texte, issu de la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985, distingue quatre hypothèses de contrôle dont les trois premières mobilisent exclusivement les droits de vote tandis que la quatrième s’attache au pouvoir de nomination des organes sociaux.
Aux termes du I de l’article L. 233-3 du code de commerce, toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales (1°), lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société (2°), lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales (3°), ou lorsqu’elle est associée ou actionnaire et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance (4°). La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un double arrêt du 28 novembre 2025, que le 3° du I vise une personne physique ou morale qui, sans détenir directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote exercés dans les assemblées générales par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance, détermine, par le seul exercice des droits de vote dont elle dispose directement ou indirectement, le sens du vote dans les assemblées générales (Cass. com., 28 nov. 2025, n° 25-14.362, Publié au Bulletin ; Cass. com., 28 nov. 2025, n° 25-14.467, Publié au Bulletin).
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que la personne physique dont les sociétés contrôlées détenaient moins de la moitié des droits de vote exprimés contrôlait néanmoins la société émettrice au motif que les résolutions en faveur desquelles le « groupe » avait exprimé un vote favorable avaient été adoptées lors des six assemblées générales tenues depuis 2020. La Cour de cassation a censuré cette analyse en jugeant que ces motifs étaient impropres à caractériser un contrôle de fait. Elle a rappelé la nécessité d’établir que, par le seul exercice des droits de vote dont la personne dispose, elle détermine effectivement le sens du vote dans les assemblées générales. La simple constatation d’un alignement régulier des votes sur les résolutions proposées ne saurait suffire à caractériser le contrôle au sens du 3° du I de l’article L. 233-3.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 18 mars 2026, qu’une société de gestion de portefeuille ne peut être regardée comme contrôlant de fait les sociétés dont elle détient les actions, dès lors que son activité se limite à la gestion d’un portefeuille de participations sans immixtion dans la direction effective desdites sociétés. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation enferme le contrôle de fait dans des critères strictement objectifs, excluant toute présomption tirée de la seule qualité de l’actionnaire ou de l’importance de sa participation.
Le critère du 2° mérite une attention particulière en ce qu’il admet la preuve d’un contrôle conventionnel par voie d’accord entre associés. La jurisprudence exige toutefois que cet accord ne soit pas contraire à l’intérêt de la société, cette réserve étant appréciée au regard de l’article 1833 du code civil qui dispose que la société doit être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. La chambre commerciale contrôle avec une vigilance accrue les pactes d’actionnaires qui organisent un transfert du contrôle sans contrepartie pour la société elle-même.
Le quatrième critère, relatif au pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes sociaux, trouve son illustration dans la jurisprudence abondante sur les pactes d’associés organisant la composition des organes dirigeants. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 juin 2026, a rappelé que la contrariété d’une décision sociale à l’intérêt social ne constitue pas une cause de nullité mais expose le dirigeant à engager sa responsabilité pour faute de gestion (CA Bordeaux, 2 juin 2026, n° 25/05523). Cette décision, qui s’inscrit dans le contentieux abondant des conflits entre associés égalitaires, illustre la distinction fondamentale opérée par la jurisprudence entre la violation de l’intérêt social, qui relève de la responsabilité civile du dirigeant, et les causes de nullité des actes sociaux, qui sont strictement limitées par l’article 1844-10 du code civil.
La cohérence de l’architecture légale du contrôle a également été renforcée par l’arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2025, qui a jugé que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, qui combine les articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, allège la charge procédurale pesant sur l’associé minoritaire et facilite l’exercice des actions en justice contre les décisions abusives de la majorité, y compris dans les groupes de sociétés où l’associé majoritaire est souvent une société holding.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 juin 2026, a apporté une contribution notable à la théorie des pactes d’actionnaires en prononçant la nullité de la résiliation unilatérale d’un pacte qui conférait aux investisseurs minoritaires un droit de véto sur les principales décisions sociales (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296). Elle a jugé que la résiliation, intervenue sans préavis et dans des circonstances excluant la bonne foi, parachève le refus des associés majoritaires de respecter les stipulations protectrices du pacte et ne peut, dans ces conditions, être considérée comme régulière. Cette décision souligne l’importance des pactes extra-statutaires dans l’équilibre des pouvoirs au sein des sociétés contrôlées.
B. La présomption de contrôle et l’action de concert
Le II de l’article L. 233-3 du code de commerce établit une présomption de contrôle lorsqu’une personne dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Cette présomption, qui n’est pas irréfragable, constitue un outil probatoire essentiel dans le contentieux du contrôle. Elle permet au juge ou à l’Autorité des marchés financiers de renverser la charge de la preuve au détriment de l’actionnaire qui franchit ce seuil sans que son contrôle effectif soit établi par d’autres éléments.
Le III du même article étend la notion de contrôle aux situations de concert. Deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme contrôlant conjointement une société lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. L’action de concert, définie à l’article L. 233-10 du code de commerce comme l’accord entre personnes en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société, vient ainsi compléter le dispositif légal en empêchant que le contrôle soit fractionné entre plusieurs entités juridiquement distinctes mais économiquement coordonnées.
La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 28 novembre 2025, a également précisé la méthode d’agrégation des participations pour l’appréciation du contrôle. Il résulte de cette jurisprudence qu’il convient d’ajouter aux actions détenues directement par la personne physique ou morale celles détenues par les sociétés qu’elle contrôle elle-même, selon un mécanisme de consolidation par paliers qui remonte la chaîne de participation. Cette méthode, que la Cour qualifie de « motif de pur droit substitué à ceux critiqués », permet d’éviter que le contrôle ne soit artificiellement dilué à travers une cascade de holdings.
En conséquence, le juge dispose d’un arsenal complet pour appréhender le contrôle : quatre critères alternatifs, une présomption simple au seuil de 40 %, et une règle d’agrégation verticale des participations au sein d’une chaîne de contrôle. La jurisprudence récente, loin d’assouplir ces critères, en renforce au contraire la technicité en exigeant une démonstration rigoureuse de la détermination effective des décisions sociales par l’actionnaire ou le groupe d’actionnaires considéré.
II. Les conséquences juridiques du contrôle : obligations comptables et risques contentieux
A. L’obligation d’établir des comptes consolidés
La première conséquence de la qualification de contrôle est l’obligation d’établir des comptes consolidés. Selon l’article L. 233-16 du code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année, à la diligence du conseil d’administration, du directoire ou des gérants, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Le contrôle exclusif résulte de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote, de la désignation pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes sociaux, ou du droit d’exercer une influence dominante en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires.
Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. Les comptes consolidés visent à présenter le patrimoine, la situation financière et le résultat du groupe comme s’il s’agissait d’une entité unique, en neutralisant les opérations internes. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 29 mai 2024, que seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin). Cette décision, qui s’inscrit dans le contentieux récurrent des assemblées générales de sociétés familiales, rappelle que le non-respect des règles de quorum constitue une cause autonome de nullité des délibérations sociales.
Par ailleurs, la jurisprudence veille à ce que l’obligation d’établir des comptes consolidés ne soit pas contournée. L’article L. 233-4 du code de commerce dispose que toute participation au capital, même inférieure à 10 %, détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette dernière. Cette règle de transparence interdit le morcellement artificiel des participations pour échapper aux seuils de contrôle ou de consolidation.
L’absence d’établissement de comptes consolidés expose les dirigeants à des sanctions pénales sur le fondement de l’article L. 241-3 du code de commerce pour les SARL et L. 242-6 pour les SA, qui répriment le fait de ne pas établir les comptes annuels, et par extension les comptes consolidés lorsqu’ils sont obligatoires. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 18 mars 2026, a rappelé que le dirigeant qui s’abstient de satisfaire à ses obligations fiscales engage sa responsabilité solidaire au paiement des impositions dues par la société sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
B. Les conventions de trésorerie intra-groupe et les limites de la confusion des patrimoines
Le groupe de sociétés, s’il n’est pas doté de la personnalité morale en droit français, n’en produit pas moins des effets juridiques significatifs. L’article L. 511-7 du code monétaire et financier autorise les entreprises à procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elles, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Cette disposition, dérogatoire au monopole bancaire, permet la centralisation de la trésorerie au sein des groupes, pratique économique essentielle mais source de risques contentieux considérables.
La chambre commerciale a précisé la portée de cette dérogation dans un arrêt du 12 mars 2025, en jugeant que la convention de trésorerie conclue sur le fondement de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, lorsqu’elle stipule que les parties restent indépendantes et continuent d’assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations, ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d’une obligation de paiement entre les sociétés parties à cette convention (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.961, Publié au Bulletin). En d’autres termes, la centralisation de trésorerie ne crée pas une solidarité automatique entre les sociétés du groupe et ne permet pas au créancier d’une filiale de se retourner contre la société mère sur le seul fondement de la convention de trésorerie.
Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne de principe constante selon laquelle l’autonomie de la personne morale demeure la règle en droit français des groupes de sociétés. La convention de trésorerie, pour utile qu’elle soit à la gestion financière du groupe, ne transforme pas l’ensemble des sociétés participantes en un débiteur unique. La Cour de cassation réaffirme ainsi la distinction fondamentale entre l’intégration économique, que le droit autorise et même facilite, et la confusion juridique, qu’il réprime.
L’extension d’une procédure collective pour confusion des patrimoines constitue précisément l’une des sanctions les plus graves de la méconnaissance de cette autonomie. L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce permet au tribunal d’étendre la procédure collective ouverte à l’encontre d’un débiteur à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 17 janvier 2025, a rappelé que la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente (CA Nîmes, 17 janv. 2025, n° 24/02310).
La cour d’appel de Rennes, statuant le 20 mai 2025, a confirmé l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à une société holding après avoir constaté l’existence de flux financiers anormaux, caractérisés notamment par des versements de la filiale vers la holding représentant près de 10 % du chiffre d’affaires annuel de la filiale, sans convention de trésorerie formalisée et sans contrepartie identifiable. Cette décision illustre le risque majeur que fait peser une centralisation de trésorerie non encadrée juridiquement sur l’ensemble des sociétés du groupe.
À cet égard, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 mai 2025, a également retenu la confusion des patrimoines en présence de flux financiers anormaux, de l’absence de pas de porte dans un bail commercial entre sociétés du même groupe et de l’absence de toute convention écrite régissant leurs relations. Ces éléments, pris dans leur ensemble, ont été jugés constitutifs d’une confusion des patrimoines justifiant l’extension de la procédure collective.
Par ailleurs, la chambre commerciale a réaffirmé, dans un arrêt du 9 juillet 2025, que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, qui combine les articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, allège la charge procédurale pesant sur l’associé minoritaire et facilite l’exercice des actions en justice contre les décisions abusives de la majorité, y compris dans les groupes de sociétés où l’associé majoritaire est souvent une société holding.
La cour d’appel de Rennes, statuant le 13 janvier 2026 sur l’opposabilité aux tiers d’une fusion-absorption, a rappelé que la transmission universelle du patrimoine consécutive à la dissolution de la société absorbée n’est opposable aux tiers débiteurs que si les formalités de dépôt au greffe et d’inscription au registre du commerce et des sociétés ont été effectuées (CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 25/02539). Cette décision rappelle que les restructurations de groupe obéissent à un formalisme rigoureux dont le non-respect peut priver de leurs effets les opérations les plus lourdes de conséquences patrimoniales.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a jugé que le fait pour un dirigeant de faire supporter à une filiale des charges injustifiées pour maintenir artificiellement une autre société du groupe constitue une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, indépendamment de l’enrichissement personnel du dirigeant (CA Orléans, 23 janv. 2025, n° 24/00948). Le soutien abusif au sein d’un groupe, lorsqu’il ne répond à aucune logique économique identifiable et se traduit par un appauvrissement injustifié de la société soutien, caractérise ainsi une faute de nature à engager la responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Ainsi, le contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce n’est pas une notion purement déclarative ou statistique. Il emporte des conséquences juridiques majeures, tant sur le plan des obligations comptables que sur celui de la responsabilité des dirigeants et du risque d’extension des procédures collectives. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence récente des années 2024 à 2026, en a précisé les contours avec une rigueur croissante qui impose aux praticiens du droit des sociétés une vigilance renouvelée dans l’analyse des structures de groupe et la formalisation des relations financières intra-groupe.
Conclusion
L’architecture de l’article L. 233-3 du code de commerce, patiemment construite par le législateur depuis 1985, trouve dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale un allié vigilant. Les quatre critères légaux du contrôle, la présomption au seuil de 40 % et l’action de concert forment un dispositif cohérent dont la Cour de cassation garantit l’application rigoureuse, en censurant les qualifications approximatives du contrôle de fait. La convention de trésorerie intra-groupe, si elle constitue un outil de gestion indispensable, ne saurait servir de fondement à une transmission automatique d’obligations entre sociétés, ni exonérer les dirigeants du respect de l’autonomie patrimoniale de chaque personne morale du groupe. La frontière entre l’intégration économique légitime et la confusion des patrimoines doit être tracée avec une précision d’autant plus grande que les conséquences contentieuses en sont considérables, allant de la nullité des délibérations sociales à l’extension des procédures collectives.
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