Depuis le 1er juillet 2026, une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle une ligne de partage décisive pour les fournisseurs : toutes les dettes nées après l’ouverture d’un redressement judiciaire ne sont pas automatiquement payées en priorité. Dans un contexte où les annonces de redressements judiciaires et de restructurations d’entreprises se multiplient, la question devient très concrète : un fournisseur peut-il continuer à livrer un client placé en redressement judiciaire sans transformer une relation commerciale fragile en perte sèche ?
La réponse dépend moins de la confiance entretenue avec le client que du statut exact de la créance, de la date de naissance de la dette, du rôle de l’administrateur judiciaire, des garanties exigées et des pièces conservées. Une facture ancienne ne se traite pas comme une commande postérieure utile à la période d’observation. Un contrat en cours ne se suspend pas comme une relation nouvelle. Une créance de restitution après résolution du contrat ne bénéficie pas toujours du régime favorable des créances postérieures utiles.
Pour un dirigeant, un fournisseur, un prestataire informatique, un bailleur de matériel ou un sous-traitant, l’enjeu est donc simple : sécuriser la suite des livraisons, déclarer ce qui doit l’être, refuser les automatismes dangereux et obtenir une trace écrite de l’interlocuteur compétent avant d’engager de nouveaux coûts. Cette analyse relève du droit des affaires, avec une forte dimension de contentieux commercial et de gestion du risque fournisseur.
I. Client en redressement judiciaire : peut-on arrêter de livrer ou faut-il poursuivre le contrat ?
A. Redressement judiciaire du client : pourquoi le contrat ne s’arrête pas automatiquement
Le redressement judiciaire n’est pas une liquidation immédiate. Son objectif reste de préserver l’activité, les emplois et le règlement organisé du passif. L’article L. 631-1 du code de commerce définit la procédure comme destinée à permettre « la poursuite de l’activité de l’entreprise ». Cette formule doit guider le fournisseur : le client est en difficulté, mais le tribunal cherche encore à vérifier si l’exploitation peut continuer.
La première erreur consiste à croire que l’ouverture du redressement autorise automatiquement l’arrêt des livraisons. En procédure collective, les clauses de résiliation automatique liées à l’ouverture de la procédure sont neutralisées. L’article L. 631-14 du code de commerce rend applicables au redressement judiciaire les règles des articles L. 622-13 à L. 622-33. Son texte vise expressément les règles « applicables à la procédure de redressement judiciaire ». Le fournisseur doit donc raisonner avec les textes de la période d’observation, même si son contrat a été signé avant le jugement d’ouverture.
Le texte central est l’article L. 622-13 du code de commerce. Il prévoit que le cocontractant doit continuer à exécuter ses obligations, malgré les impayés antérieurs. Le passage clé est direct : « le cocontractant doit remplir ses obligations ». Autrement dit, l’existence d’anciennes factures impayées ne suffit pas, à elle seule, à bloquer la livraison prévue par un contrat en cours si l’administrateur demande sa continuation dans les formes utiles.
Cette règle surprend souvent les fournisseurs. Elle s’explique par la logique collective de la procédure : si chaque partenaire commercial arrêtait immédiatement ses prestations, la période d’observation perdrait toute utilité. Le fournisseur n’est toutefois pas condamné à financer gratuitement l’activité du client. Le même article donne à l’administrateur le pouvoir d’option : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution ». La personne à identifier n’est donc pas seulement l’ancien interlocuteur commercial, le directeur achats ou le dirigeant habituel. Il faut savoir si un administrateur a été nommé, quelle est sa mission, et s’il demande réellement la poursuite du contrat.
En redressement judiciaire, l’article L. 631-14 ajoute une garantie pratique lorsque la prestation due au fournisseur est le paiement d’une somme d’argent. Il prévoit que le paiement doit se faire « au comptant », sauf acceptation de délais. Cette précision change la stratégie du fournisseur : poursuivre le contrat peut être acceptable si le paiement comptant est organisé, si les commandes sont séparées des anciennes dettes, et si les conditions de livraison sont écrites.
Il faut distinguer quatre situations. Première situation : le fournisseur a livré avant le jugement, et la facture reste impayée. Cette créance est en principe antérieure, même si l’échéance de paiement tombe après le jugement. Deuxième situation : le contrat était en cours, l’administrateur demande sa poursuite, et le fournisseur livre après le jugement avec un paiement comptant ou un accord de paiement différé autorisé. Troisième situation : le fournisseur accepte de nouvelles commandes hors contrat en cours ; il doit alors sécuriser la commande comme une opération nouvelle, sans se contenter des usages antérieurs. Quatrième situation : le contrat est résolu après l’ouverture ; la créance de restitution ou d’indemnité doit être analysée à part.
Le fournisseur doit éviter une réaction brutale non documentée. Un arrêt unilatéral peut exposer à un grief d’inexécution si le contrat devait se poursuivre. À l’inverse, continuer à livrer sans validation écrite peut créer une créance difficile à recouvrer. La méthode la plus protectrice consiste à adresser rapidement un courrier à l’administrateur judiciaire ou, s’il n’y en a pas, au mandataire judiciaire et au débiteur, pour demander la position sur la poursuite du contrat, les conditions de paiement, les interlocuteurs autorisés à passer commande et les références de la procédure.
Cette démarche doit être précise. Le courrier rappelle le contrat, les bons de commande, les factures antérieures, les commandes en attente, les délais de livraison et les risques d’arrêt de prestation. Il demande une réponse écrite sur la continuation. Il exige que toute livraison postérieure fasse l’objet d’un bon de commande distinct, d’un accusé de réception et d’un paiement comptant ou d’une garantie validée. Le fournisseur ne doit pas mélanger dans une même relance les anciennes factures et les nouvelles commandes : ce mélange brouille la qualification des créances.
Le rôle de l’administrateur est aussi financier. L’article L. 622-13 précise que l’administrateur doit s’assurer qu’il disposera des fonds nécessaires. Le fournisseur peut donc demander les modalités concrètes : virement avant expédition, paiement à enlèvement, dépôt de garantie compatible avec la procédure, ou accord écrit sur un paiement différé entrant dans le régime des créances postérieures utiles. Sans réponse claire, la prudence commande de ne pas créer de nouveaux encours non garantis.
À Paris et en Île-de-France, cette question revient souvent dans les relations B2B à exécution rapide : maintenance informatique, fourniture de matériel, sous-traitance de chantier, prestations logistiques, impression, restauration collective, transport, communication ou location financière. Le tribunal de commerce compétent, le greffe, l’identité du mandataire et la publication au BODACC doivent être vérifiés dès l’annonce de la procédure. Pour un fournisseur francilien, le réflexe utile est de constituer un dossier dès le premier jour : extrait Kbis du client, jugement d’ouverture, avis BODACC, contrat, conditions générales, bons de commande, preuves de livraison, factures, relances et échanges avec les organes de la procédure.
B. Factures impayées, nouvelles commandes et créances postérieures utiles : la frontière qui protège le fournisseur
La protection du fournisseur dépend de la qualification de sa créance. Le droit distingue la dette antérieure, soumise à déclaration, et la créance postérieure utile, qui peut être payée à l’échéance. L’article L. 622-17 du code de commerce vise les créances nées après le jugement pour les besoins de la procédure, de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. Sa formule la plus opérationnelle est : « sont payées à leur échéance ».
Cette phrase ne doit pas être surinterprétée. Elle ne transforme pas toute facture postérieure en créance prioritaire. Trois conditions doivent être regardées ensemble : la créance doit être née régulièrement après le jugement, elle doit répondre aux besoins de la procédure ou de la période d’observation, ou correspondre à une prestation effectivement fournie au débiteur pendant cette période. Un simple report de dette ancienne, une régularisation tardive ou une créance de restitution née de la résolution d’un contrat ne reçoivent pas toujours ce traitement.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er juillet 2026, n° 24-22.541, donne un signal important. La Cour y juge qu’une créance de restitution née après la résolution d’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure ne bénéficie pas nécessairement du traitement préférentiel. La formule à retenir est que cette créance « ne peut bénéficier du traitement préférentiel » lorsqu’elle ne répond pas aux critères de l’article L. 622-17. Pour un fournisseur, cela signifie qu’une créance née après le jugement n’est pas sécurisée par sa seule date.
Cette décision est particulièrement utile pour les contrats de location financière, de matériel professionnel, de maintenance ou de fourniture récurrente. Une entreprise cliente peut être placée en redressement, le contrat peut être discuté, puis résolu après l’ouverture. Le fournisseur peut alors réclamer une restitution, une indemnité, des loyers, des pénalités ou un solde. Mais la question devient : cette somme rémunère-t-elle une prestation utile fournie pendant la période d’observation, ou répare-t-elle la rupture d’un rapport contractuel ancien ? La réponse conditionne le rang, le paiement et parfois la compétence du juge.
L’article L. 622-21 du code de commerce protège la procédure contre les poursuites individuelles. Le texte indique que le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice » des créanciers concernés. Concrètement, le fournisseur ne peut pas simplement assigner son client en paiement comme si rien n’avait changé, ni pratiquer une saisie pour recouvrer une dette ancienne. L’ouverture de la procédure déplace le contentieux vers les mécanismes collectifs.
La chambre commerciale a déjà rappelé l’intérêt pratique des créances postérieures utiles. Dans l’arrêt Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-24.065, elle retient que certaines créances bénéficiant de l’article L. 622-17 donnaient au créancier le droit d’être payé « à l’échéance ». Cette décision aide le fournisseur qui accepte de contribuer à la période d’observation, par exemple en poursuivant une prestation nécessaire au chantier ou à l’activité, à condition que la créance entre vraiment dans le périmètre du texte.
Mais l’arrêt du 9 mai 2018 montre aussi le risque inverse. La Cour écarte le traitement préférentiel pour des sommes qui relevaient en réalité d’une déclaration de créance. La qualification ne dépend pas du vocabulaire utilisé par les parties. Elle dépend de la date de naissance de la créance, de sa cause, de son utilité et de la prestation effectivement fournie. Pour cette raison, les factures postérieures doivent être rédigées avec soin : elles doivent indiquer la date de commande, la date de livraison, le bon correspondant, la période couverte, et l’accord reçu de l’administrateur ou du débiteur autorisé.
L’article L. 622-24 du code de commerce traite les créances qui doivent être déclarées. Pour certaines créances postérieures non privilégiées, il précise que « les délais courent à compter de la date d’exigibilité ». Le fournisseur ne doit donc pas croire qu’une créance postérieure non payée échappe toujours à la déclaration. Si elle n’entre pas dans l’article L. 622-17, elle peut retomber dans une logique déclarative.
Le délai de droit commun est encadré par l’article R. 622-24 du code de commerce. Il mentionne « deux mois à compter de la publication » au BODACC. En pratique, le fournisseur doit donc surveiller la publication, même s’il attend encore des discussions avec l’administrateur. Attendre une promesse de règlement peut faire perdre du temps. La déclaration de créance n’est pas une hostilité commerciale ; c’est une mesure de conservation des droits.
Le contenu de la déclaration compte autant que son délai. L’article L. 622-25 du code de commerce prévoit que la déclaration porte le montant de la créance, avec les sommes à échoir. Le passage utile est : « le montant de la créance due ». Le fournisseur doit joindre les pièces justificatives : contrat, bons de livraison signés, factures, conditions générales, clause de réserve de propriété, échanges de validation et décompte clair. Une déclaration vague fragilise l’admission.
Lorsque la créance est discutée, l’article L. 624-2 du code de commerce donne au juge-commissaire un rôle central. Il « décide de l’admission ou du rejet des créances ». L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit dans cette logique : certaines créances liées à la résolution du contrat ne peuvent pas être fixées n’importe comment par la juridiction saisie du litige principal si le régime de l’admission au passif impose le passage devant le juge-commissaire.
Le fournisseur doit donc tenir deux tableaux. Le premier liste toutes les créances antérieures : factures émises, livraisons effectuées, pénalités, intérêts, clause pénale, garanties, réserve de propriété. Le second liste toutes les opérations postérieures : nouvelles commandes, contrats poursuivis, paiement comptant, prestations réellement fournies, accord de l’administrateur, preuves d’utilité pour l’activité. Ces deux tableaux ne doivent pas être fusionnés. Ils servent des objectifs différents : déclarer, faire admettre, se faire payer à l’échéance ou refuser un nouvel encours.
II. Fournisseur face à un redressement judiciaire : quelles actions mener avant de continuer les livraisons ?
A. Vérifier les organes de la procédure, les délais et les garanties avant toute nouvelle commande
La première action n’est pas juridique au sens abstrait : c’est une vérification d’identité. Le fournisseur doit identifier le tribunal, le numéro de procédure, le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire s’il existe, la mission de celui-ci et la date de publication au BODACC. Sans ces éléments, la discussion commerciale se déroule avec un interlocuteur incomplet. Le dirigeant du client conserve parfois des pouvoirs, mais ces pouvoirs peuvent être assistés, encadrés ou représentés par l’administrateur.
La deuxième action consiste à séparer les anciennes dettes des livraisons futures. Pour les factures antérieures, le fournisseur prépare une déclaration de créance. Pour les nouvelles livraisons, il exige un cadre de paiement. Le courrier peut être simple : “Nous avons pris connaissance du jugement d’ouverture. Merci de confirmer si le contrat est poursuivi, qui valide les commandes, selon quelles conditions de paiement et avec quelle référence de procédure.” Cette demande protège la relation commerciale au lieu de l’aggraver.
La troisième action porte sur le paiement comptant. Lorsque l’administrateur demande la continuation d’un contrat en cours et que la prestation du client consiste à payer une somme, l’article L. 631-14 impose une logique de paiement immédiat sauf accord contraire. Le fournisseur peut donc répondre qu’il poursuivra les livraisons à réception du virement, par paiement avant expédition, par paiement à enlèvement ou selon une garantie écrite. Il ne doit pas accepter une simple promesse orale du service achats.
La quatrième action concerne les conditions générales et la réserve de propriété. Si une clause de réserve de propriété existe, elle doit être localisée, prouvée et opposable. Le fournisseur doit retrouver la version acceptée par le client avant la livraison : devis signé, conditions générales au verso, validation électronique, contrat-cadre ou bon de commande. Une clause découverte après coup ne suffit pas. Si les marchandises ont été revendues, transformées ou mélangées, la revendication devient plus complexe et doit être traitée rapidement.
L’arrêt Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-14.420 montre l’importance de la preuve dans les revendications et sous-acquisitions. La Cour y relève qu’il fallait rechercher si le sous-acquéreur était entré en possession « de mauvaise foi ». Pour un fournisseur, cette formule rappelle que la réserve de propriété et la revendication ne se réduisent pas à une facture impayée ; il faut établir la chaîne des biens, leur possession, leur identification et parfois la connaissance de la situation.
La cinquième action est la vérification des livraisons en attente. Une commande acceptée avant le jugement mais non livrée au jour de l’ouverture n’a pas le même profil qu’une commande passée après l’ouverture. Si le fournisseur livre après le jugement dans le cadre d’un contrat poursuivi, il doit obtenir une trace écrite sur la poursuite. Si la commande est nouvelle, il doit la traiter comme une opération séparée, avec paiement sécurisé. Si la commande ancienne est devenue économiquement dangereuse, le fournisseur doit demander une position formelle sur la continuation plutôt que suspendre seul.
La sixième action consiste à surveiller les paiements postérieurs. Une créance postérieure utile doit être payée à l’échéance ; si elle ne l’est pas, il faut réagir vite. La relance doit viser la facture postérieure, le bon de commande, la livraison et le fondement du paiement. Elle doit être adressée à l’interlocuteur compétent, pas seulement au comptable du client. Le fournisseur peut demander confirmation du classement de la créance et signaler que la poursuite des prestations suppose le respect des échéances.
La septième action est interne : arrêter l’encours. Les équipes commerciales doivent être informées immédiatement du redressement judiciaire. Les comptes clients doivent être bloqués ou placés sous validation direction. Les livraisons automatiques, abonnements, renouvellements tacites et accès logiciels doivent être audités. Il faut éviter qu’une équipe opérationnelle continue à exécuter pendant plusieurs semaines sans savoir que le client est sous procédure collective.
La huitième action concerne la communication. Une entreprise en redressement judiciaire peut être un partenaire historique, stratégique ou public. Le fournisseur peut vouloir maintenir la relation pour préserver un marché. Ce choix n’est pas interdit. Il doit simplement être chiffré : montant de l’ancien passif, encours accepté, marge sur les nouvelles commandes, coûts de production, temps de livraison, possibilité de récupérer les biens, dépendance économique, assurance-crédit, affacturage, caution, nantissement ou garantie autonome. Un choix commercial peut être assumé s’il est documenté.
À Paris et en Île-de-France, les fournisseurs doivent aussi tenir compte du rythme des audiences, des échanges avec les administrateurs judiciaires et des délais de greffe. Un prestataire qui livre une entreprise francilienne en redressement doit conserver les preuves dans un dossier immédiatement exploitable : contrats en PDF, accusés de réception, factures certifiées, relevés de compte, preuves de livraison, courriels d’option, échanges sur les délais et captures des avis BODACC. En contentieux commercial, la chronologie fait souvent la différence.
B. Décider de continuer ou non : méthode pratique pour limiter le risque de non-paiement
La décision de continuer à livrer doit suivre une méthode. Le premier critère est juridique : le contrat est-il en cours au jour du jugement ? Un contrat entièrement exécuté avant l’ouverture ne se poursuit pas. Une relation d’affaires habituelle sans commande ferme peut ne pas suffire à créer une obligation de livrer. Un contrat-cadre peut nécessiter une analyse fine si les commandes d’application sont distinctes. Le fournisseur doit donc qualifier le support : contrat-cadre, bon de commande, abonnement, bail de matériel, maintenance, licence, sous-traitance ou prestation ponctuelle.
Le deuxième critère est l’option de l’administrateur. Tant qu’aucune réponse claire n’est donnée, le fournisseur doit provoquer une réponse. L’article L. 622-13 prévoit une mise en demeure de prendre parti. Si elle reste sans réponse pendant plus d’un mois, certains contrats peuvent être résiliés de plein droit. La phrase utile du texte est : « restée plus d’un mois sans réponse ». Cette procédure doit être maniée avec soin, car la forme, le destinataire et le contenu de la mise en demeure conditionnent son efficacité.
Le troisième critère est financier. Le fournisseur doit demander si le paiement sera comptant, différé avec accord, ou impossible. S’il accepte un paiement différé, il doit connaître le risque : l’article L. 622-17 donne un rang favorable à certaines créances, mais l’arrêt du 1er juillet 2026 rappelle que le traitement préférentiel n’est pas automatique. La prudence consiste à limiter les montants, raccourcir les délais, fractionner les livraisons et obtenir une validation écrite pour chaque étape.
Le quatrième critère est probatoire. Une créance postérieure utile se prouve. Le fournisseur doit pouvoir montrer que la prestation a été fournie après le jugement, à la demande d’un interlocuteur habilité, pour les besoins de l’activité ou en exécution d’un contrat poursuivi. Les bons de livraison doivent être signés. Les bons de commande doivent porter une date certaine. Les factures doivent distinguer les périodes avant et après jugement. Les courriels doivent être conservés dans leur format original, avec les en-têtes si le litige devient sérieux.
Le cinquième critère est le risque de restitution. L’arrêt du 1er juillet 2026 est précieux pour les fournisseurs de matériel, logiciels, véhicules, équipements industriels ou prestations longues. Si le contrat est résolu après l’ouverture, la somme réclamée peut ne pas être une créance postérieure utile. Elle peut devenir une créance à faire admettre, avec une discussion devant le juge-commissaire. Le fournisseur doit donc anticiper le scénario de sortie : récupération du matériel, état des biens, indemnité, frais de remise en état, pénalités, loyers postérieurs et sort des dépôts de garantie.
Le sixième critère est la stratégie contentieuse. Une action en paiement classique peut être interrompue ou interdite par l’article L. 622-21. Une action tendant à faire constater une obligation de faire, à obtenir la restitution d’un bien ou à discuter une revendication peut obéir à d’autres règles. Une déclaration de créance peut coexister avec une contestation judiciaire déjà engagée. Le fournisseur doit donc choisir le bon outil : déclaration, revendication, mise en demeure d’option, demande au juge-commissaire, action contre une caution, mobilisation d’une assurance-crédit ou négociation d’un protocole validé.
Le septième critère est la relation future. Continuer à livrer peut être rationnel si le client est restructuré, si le fournisseur garde une marge suffisante et si le paiement postérieur est verrouillé. Refuser toute nouvelle opération peut aussi être rationnel si l’encours ancien est lourd, si le client ne répond pas, si aucun administrateur ne valide, ou si la prestation exige des coûts non récupérables. La procédure collective ne doit pas être traitée comme un signal unique ; elle oblige à décider sur pièces.
Un fournisseur peut utiliser une grille simple. Question 1 : quelle est la date du jugement d’ouverture ? Question 2 : quelles factures sont antérieures ? Question 3 : quel contrat était encore en cours ? Question 4 : qui a demandé la poursuite ? Question 5 : le paiement des nouvelles prestations est-il comptant ? Question 6 : quels biens peuvent être revendiqués ? Question 7 : quel est le montant maximal d’encours accepté ? Question 8 : quelle action doit être faite avant l’expiration du délai BODACC ? Cette grille doit être remplie avant toute livraison significative.
Les fournisseurs doivent aussi surveiller les groupes de sociétés. Le client peut être en redressement, mais les commandes peuvent venir d’une filiale, d’une société mère, d’une enseigne ou d’un établissement secondaire. La facture doit viser la bonne entité. Une livraison au mauvais débiteur complique le recouvrement. Une promesse de paiement par une société liée doit être formalisée, car la procédure collective ne crée pas automatiquement une garantie par le groupe.
Enfin, il faut décider rapidement si un avocat doit intervenir. L’intervention devient utile lorsque le montant dépasse l’encours habituel, lorsque la relation est stratégique, lorsque le fournisseur détient du matériel identifiable, lorsque l’administrateur ne répond pas, lorsque la déclaration de créance est contestée, lorsque le juge-commissaire est saisi, ou lorsque le fournisseur veut poursuivre une relation commerciale sous conditions. L’objectif n’est pas de judiciariser par réflexe, mais de préserver les options avant qu’un délai ou une livraison mal documentée ne les fasse perdre.
Conclusion
Un client en redressement judiciaire ne doit pas provoquer deux réactions excessives : tout arrêter sans base écrite, ou continuer à livrer comme avant. Le bon raisonnement consiste à séparer les anciennes factures, les contrats en cours, les nouvelles commandes et les créances nées de la résolution du contrat. Les articles L. 622-13, L. 622-17, L. 622-21, L. 622-24, L. 624-2 et L. 631-14 du code de commerce, éclairés par l’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2026, imposent une méthode : identifier l’organe compétent, demander une option claire, sécuriser le paiement postérieur, déclarer ce qui doit l’être et conserver les preuves.
Pour un fournisseur, la question n’est donc pas seulement “puis-je livrer ?”. La vraie question est : “à quelles conditions écrites puis-je livrer sans financer la procédure de mon client à mes dépens ?”. La réponse doit être donnée avant l’expédition, pas après le prochain impayé.
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