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Arrêté du 6 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 14 mars 2024 relatif aux périodes de pêche de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d’anguille jaune et d’anguille argentée en Méditerranée et dans les eaux douces des bassins Rhône-Méditerranée et Corse

Le second tableau de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 2024 susvisé et établissant les dates de pêche professionnelle de l’anguille jaune en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est remplacé comme suit :

UNITÉS DE GESTION DE L’ANGUILLE (UGA) et secteurs Périodes d’ouverture
Rhône

Méditerranée

(région

Occitanie)
De la frontière espagnole (cap Cerbère) à la limite de la commune de Saint-Cyprien incluse, ainsi que l’étang de Canet Saint-Nazaire. – du 1er avril au 31 mai
– du 1er septembre au 31 décembre
De la limite de la commune de Saint-Cyprien exclue à celle des départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude, la partie de l’étang de Salses-Leucate située dans le département des Pyrénées-Orientales inclus, et à l’exclusion de l’étang de Canet Saint-Nazaire. – du 1er mai au 31 juillet
– du 1er septembre au 31 octobre
– du 1er au 31 décembre
De la limite entre les départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude à celle de la commune de Port-la-Nouvelle exclue. Etang de la Palme et la partie de l’étang de Salses-Leucate située dans le département de l’Aude inclus. – du 1er mai au 31 juillet
– du 1er septembre au 31 octobre
– du 1er au 31 décembre
Le littoral de la commune de Port-la-Nouvelle. Etang de Bages et de Sigean inclus. – du 1er avril au 14 mai
– du 1er au 31 juillet
– du 16 septembre au 31 décembre
De la limite de la commune de Gruissan incluse (ouverture Nord du Grau de l’Ayrolle) à celle des départements de l’Aude et de l’Hérault (embouchure de l’Aude rive droite). Les étangs de l’Ayrolle, de Gruissan et du Grazel inclus. – du 1er avril au 31 mai
– du 1er septembre au 31 décembre
De la limite des départements de l’Aude et de l’Hérault (embouchure de l’Aude rive droite) à la limite de la commune de Portiragnes (tour de la Roque Haute) incluse. – du 1er mai au 31 juillet
– du 1er octobre au 31 décembre
De la limite de la commune de Vias incluse à la limite de la commune de Marseillan incluse (environ 2 kilomètres à l’Ouest de la tour de Castellas) – Etang de Thau exclu. Pêche interdite
Le littoral et les eaux intérieures de la commune de Sète (étang de Thau exclu). Pêche interdite
Les eaux de l’étang de Thau et d’Ingril exclusivement. – du 1er au 30 avril
– du 1er juin au 31 juillet
– du 1er septembre au 31 octobre
– du 1er au 31 décembre
De la limite de la commune de Frontignan inclus à la limite du département de l’Hérault. Etangs salés appartenant au domaine public maritime et au domaine public de l’Etat inclus. – du 1er avril au 14 juin
– du 16 septembre au 31 décembre
De la limite des départements de l’Hérault et du Gard (Grande-Motte exclue) à celle des départements du Gard et des Bouches-du-Rhône (embouchure du Rhône vif). – du 1er au 30 avril
– du 1er au 30 juin
– du 1er septembre au 31 décembre


I. – Le tableau de l’article 4 de l’arrêté du 14 mars 2024 susvisé et établissant les dates de pêche professionnelle de l’anguille argentée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est remplacé par le tableau suivant :

UNITES DE GESTION DE L’ANGUILLE (UGA) et secteurs Périodes d’ouverture
Corse – du 1er janvier au 28 février inclus
– du 1er novembre au 31 décembre inclus
Rhône Méditerranée (Provence, Alpes Côte d’Azur) – du 1er janvier au 28 février inclus
– du 1er novembre au 31 décembre inclus

II. – Au même article 4, un tableau est inséré comme suit :

UNITÉS DE GESTION DE L’ANGUILLE (UGA) et secteurs Périodes d’ouverture
Rhône

Méditerranée

(région

Occitanie)
De la frontière espagnole (cap Cerbère) à la limite de la commune de Saint-Cyprien incluse, ainsi que l’étang de Canet Saint-Nazaire. – du 1er mars au 31 mars
– du 1er octobre au 31 décembre
De la limite de la commune de Saint-Cyprien exclue à celle des départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude, la partie de l’étang de Salses-Leucate située dans le département des Pyrénées-Orientales inclus, et à l’exclusion de l’étang de Canet Saint-Nazaire. – du 1er janvier au 28 février
– du 1er novembre au 31 décembre
De la limite entre les départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude à celle de la commune de Port-la-Nouvelle exclue. Etang de la Palme et la partie de l’étang de Salses-Leucate située dans le département de l’Aude inclus. – du 1er janvier au 28 février
– du 1er novembre au 31 décembre
Le littoral de la commune de Port-la-Nouvelle. Etang de Bages et de Sigean inclus. – du 15 février au 31 mars
– du 16 octobre au 31 décembre
De la limite de la commune de Gruissan incluse (ouverture Nord du Grau de l’Ayrolle) à celle des départements de l’Aude et de l’Hérault (embouchure de l’Aude rive droite). Les étangs de l’Ayrolle, de Gruissan et du Grazel inclus. – du 1er janvier au 15 janvier
– du 15 mars au 31 mars
– du 1er octobre au 31 décembre
De la limite des départements de l’Aude et de l’Hérault (embouchure de l’Aude rive droite) à la limite de la commune de Portiragnes (tour de la Roque Haute) incluse. – du 1er janvier au 28 février
– du 1er novembre au 31 décembre
De la limite de la commune de Vias incluse à la limite de la commune de Marseillan incluse (environ 2 kilomètres à l’Ouest de la tour de Castellas) – Etang de Thau exclu. Pêche interdite
Le littoral et les eaux intérieures de la commune de Sète (étang de Thau exclu). Pêche interdite
Les eaux de l’étang de Thau et d’Ingril exclusivement. – du 1er janvier au 28 février
– du 1er novembre au 31 décembre
De la limite de la commune de Frontignan inclus à la limite du département de l’Hérault. Etangs salés appartenant au domaine public maritime et au domaine public de l’Etat inclus. – du 1er janvier au 15 février
– du 16 octobre au 31 décembre
De la limite des départements de l’Hérault et du Gard (Grande-Motte exclue) à celle des départements du Gard et des Bouches-du-Rhône (embouchure du Rhône vif). – du 1er janvier au 28 février
– du 1er novembre au 31 décembre


Le directeur général des affaires maritimes de la pêche et de l’aquaculture, le directeur de l’eau et de la biodiversité, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».