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Arrêté du 18 juin 2026 visant à faciliter la mise en œuvre de certaines dispositions de l’article 27 du règlement européen sur les matières premières critiques

L’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « économiquement acceptables » sont remplacés par les mots : « à un coût économiquement acceptable » ;
2° A l’article 6, les mots : « la périphérie de cette zone » sont remplacés par les mots : « sa périphérie » ;
3° Au deuxième alinéa du 10.1 de l’article 10, les mots : « au besoin » sont remplacés par les mots : « aux besoins » ;
4° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du 11.1, le mot : « maximal » est remplacé par le mot : « maximale » ;
b) A l’avant-dernier alinéa du 11.5, la quatrième occurrence du mot : « des » est remplacée par le mot : « les » ;
c) Au dernier alinéa du 11.6, les mots : « à l’article R. 512-31 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article R. 181-45 du code de l’environnement » ;

5° Au dernier alinéa du II du 12.3 de l’article 12, le mot : « susvisé, » est remplacé par les mots : « relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relavant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article 15, les mots : « d’échelle adapté » sont remplacés par les mots : « à une échelle adaptée » ;
7° Au premier alinéa du 24.1 de l’article 24, le mot : « renouvellement » est remplacé par le mot : « renouvellements ».


Après l’article 16 bis du même arrêté, il est ajouté un article 16 ter ainsi rédigé :

« Art. 16 ter. – Pour les zones de stockage des déchets d’extraction inertes, le plan de gestion des déchets d’extraction prévu à l’article 16 bis est accompagné, le cas échéant, soit de l’étude d’évaluation économique préliminaire concernant les possibilités de valorisation des matières premières critiques issues des déchets d’extraction, exigée dans les formes et les limites prévues à l’article 27 du règlement (UE) n° 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) n° 2018/858, (UE) n° 2018/1724 et (UE) n° 2019/1020, soit du document justifiant de l’absence de matières premières critiques techniquement valorisables dans les déchets d’extraction, lorsque l’exploitant souhaite bénéficier de l’exemption prévue au 1° du même article 27. »


I. – L’article 18 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du 18.2.2 : le mot : « installations » est supprimé ;
2° Le I du 18.2.3 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « (norme NF T 90 105) » sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « (norme NF T 90 101) » sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « (norme NF T 90 114) » sont supprimés ;

3° Le III du 18.2.3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant surveille ses rejets dans l’eau en utilisant des méthodes d’analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les méthodes précisées dans l’avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement publié au Journal officiel de la République française sont réputées satisfaire aux exigences des alinéas précédents. »
II. – A l’annexe I, les mots : « prEN 15875 » sont remplacés par les mots : « EN 15875 ou de toute autre méthode permettant l’obtention de résultats d’une qualité équivalente ».


L’article 5 de l’arrêté du 19 avril 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au début du cinquième alinéa, sont ajoutés les mots : « Contenu du » ;
2° A la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Contenu de l’étude d’évaluation économique préliminaire :
« L’exploitant remet à l’administration, soit une étude d’évaluation économique préliminaire concernant les possibilités de valorisation des matières premières critiques issues des déchets d’extraction exigée dans les formes et les limites prévues à l’article 27 du règlement (UE) n° 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) n° 2018/858, (UE) n° 2018/1724 et (UE) n° 2019/1020, soit le document justifiant de l’absence de matières premières critiques techniquement valorisables dans les déchets d’extraction, lorsque l’exploitant souhaite bénéficier de l’exemption prévue au 1° du même article 27. »


I. – Les dispositions de l’article 2 et de l’article 4 sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.
II. – Lorsqu’il est assujetti à l’obligation de fournir une étude d’évaluation économique préliminaire en application de l’article 27 du règlement (UE) n° 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) n° 2018/858, (UE) n° 2018/1724 et (UE) n° 2019/1020, l’exploitant d’une installation autorisée avant le 1er juillet 2026, ou dont le dossier d’autorisation a été déposé avant cette date, transmet au préfet l’étude d’évaluation économique préliminaire ou le document justifiant de l’absence de matières premières critiques techniquement valorisable dans les déchets d’extraction et du degré élevé de certitude de cette démonstration au plus tard le 24 novembre 2026.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».