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L’article 1171 du code civil à l’épreuve du droit des affaires : le reflux de la notion de déséquilibre significatif entre professionnels (2022-2026)

L’article 1171 du code civil à l’épreuve du droit des affaires : le reflux de la notion de déséquilibre significatif entre professionnels (2022-2026)

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a introduit dans le code civil un dispositif général de lutte contre les clauses abusives, codifié à l’article 1171 du code civil, aux termes duquel « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » (Art. 1171 C. civ.). L’article 1110 du même code définit le contrat d’adhésion comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » (Art. 1110 C. civ.), tandis que le contrat de gré à gré est « celui dont les stipulations sont négociables entre les parties ». Ces deux textes, entrés en vigueur le 1er octobre 2018, ont immédiatement soulevé la question de leur articulation avec le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence, codifié au sein du livre IV du code de commerce. L’article L. 442-1, I, 2°, de ce code sanctionne en effet le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (Art. L. 442-1, I, 2°, C. com.). La coexistence de ces deux régimes, l’un de droit commun, l’autre de droit spécial, a donné lieu à une construction jurisprudentielle dont la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de livrer une pièce maîtresse par un arrêt du 13 mai 2026. Cette décision, rendue en formation de section et publiée au Bulletin, consacre de manière éclatante la subsidiarité de l’article 1171 du code civil et confirme, ce faisant, le reflux de la notion de déséquilibre significatif dans le champ des relations commerciales entre professionnels.

I. La subsidiarité consacrée de l’article 1171 face au droit spécial des pratiques restrictives

A. L’éviction de l’article 1171 dans les relations entre professionnels : une confirmation attendue

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 13 mai 2026 un arrêt dont la portée doctrinale dépasse largement les circonstances de l’espèce. Une société commercialisant des services de transport interurbain par autocar avait conclu un contrat de sous-traitance avec un transporteur, lequel contestait le caractère déséquilibré de certaines clauses en invoquant l’article 1171 du code civil. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 avril 2024, avait écarté la qualification de contrat d’adhésion. La Cour de cassation, opérant une substitution de motifs, rejette le pourvoi sur un fondement plus radical. Elle énonce que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B). La haute juridiction se fonde expressément sur les travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016, dont il résulte que « l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation » (ibid.). Cette décision s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt fondateur du 26 janvier 2022, par lequel la chambre commerciale avait déjà affirmé que l’article 1171 ne s’applique pas lorsqu’un contrat entre dans le champ de l’article L. 442-1 du code de commerce.

L’arrêt du 13 mai 2026 apporte toutefois une précision déterminante qui manquait à la jurisprudence antérieure. En 2022, la chambre commerciale avait retenu que l’article 1171 s’appliquait aux professionnels ne relevant pas du dispositif concurrentiel, ce qui laissait subsister une ambiguïté sur les contours exacts de l’articulation entre les deux textes. La décision de 2026 lève cette incertitude en formulant une règle de principe limpide : dès lors qu’un contrat est conclu par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, l’article L. 442-1 du code de commerce chasse l’article 1171 du code civil. La seule exception admise est celle où l’application de l’article L. 442-1 serait elle-même exclue par une autre disposition. Par ailleurs, cette construction est corroborée par la jurisprudence des juridictions du fond. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 4 novembre 2025, a ainsi écarté l’application de l’article 1171 au profit de l’article L. 442-1 du code de commerce dans un litige opposant deux sociétés commerciales, après avoir constaté que le contrat s’inscrivait dans le cadre de négociations commerciales entre professionnels (CA Reims, 4 nov. 2025, n° 25/00767).

La solution est désormais acquise avec la force d’un principe directeur. L’article 1171 du code civil ne constitue plus une arme à la disposition du contractant professionnel qui s’estimerait victime d’un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion conclu avec un autre professionnel. Le législateur a entendu réserver le traitement de cette situation au droit spécial des pratiques restrictives de concurrence, dont la mise en œuvre obéit à des règles de compétence territoriale dérogatoires, confiées à des juridictions spécialisées par les articles L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce. Or, cette éviction du droit commun au profit du droit spécial n’est pas sans conséquences sur la stratégie contentieuse des justiciables.

B. Le domaine résiduel de l’article 1171 et ses conséquences contentieuses

Si l’article 1171 est exclu des relations entre professionnels relevant du champ de l’article L. 442-1 du code de commerce, il conserve un domaine résiduel non négligeable. Il demeure applicable, d’une part, aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur lorsque l’article L. 212-1 du code de la consommation n’est pas applicable, et, d’autre part, aux contrats entre professionnels qui ne relèvent pas des activités de production, de distribution ou de services, ou lorsque l’application de l’article L. 442-1 est exclue par une disposition spécifique. La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 26 mars 2026, a ainsi fait application de l’article 1171 du code civil à un contrat de télésurveillance conclu entre deux sociétés commerciales, après avoir vérifié que la clause litigieuse présentait un caractère non négociable et créait un déséquilibre significatif (CA Grenoble, 26 mars 2026, n° 24/00805). La cour a expressément rappelé que l’article 1171 « dispose que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite », et a procédé à l’examen de la qualification du contrat d’adhésion avant d’apprécier le déséquilibre allégué.

À cet égard, la question de la qualification du contrat d’adhésion constitue un préalable essentiel à la mise en œuvre de l’article 1171. L’article 1110 du code civil définit le contrat d’adhésion comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. La jurisprudence du fond s’attache à vérifier si le contrat en cause répond à cette définition avant d’examiner le caractère abusif de la clause contestée. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 avril 2026, a ainsi examiné la validité d’une clause de résiliation au regard de l’article 1171 dans un contrat de location de site internet, après avoir constaté le caractère pré-rédigé et non négociable des conditions générales (CA Rennes, 7 avril 2026, n° 25/02500). De même, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par un jugement du 11 juillet 2025, a fait application de l’article 1171 à un contrat de location de matériel informatique après avoir qualifié le contrat de contrat d’adhésion, en retenant que « un contrat d’adhésion s’entend, selon l’article 1110 du même code, d’un contrat comportant un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » (TJ Strasbourg, 11 juil. 2025, n° 22/01089).

Dès lors, la distinction entre les contentieux relevant de l’article 1171 et ceux relevant de l’article L. 442-1 du code de commerce emporte des conséquences procédurales majeures. Les litiges fondés sur l’article L. 442-1 sont soumis à des règles de compétence territoriale spécifiques, fixées par les articles L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce, qui désignent un nombre limité de tribunaux judiciaires spécialisés. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 10 mars 2026, a ainsi décliné sa compétence au profit de la cour d’appel de Paris dans un litige où la demanderesse invoquait un déséquilibre significatif sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce (CA Rennes, 10 mars 2026, n° 25/02075). La cour a relevé que le litige relevait du contentieux spécialisé des pratiques restrictives, justifiant le renvoi devant la juridiction spécialement désignée par le décret. Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 16 mai 2025, a rappelé que la compétence pour apprécier le caractère abusif d’une clause au sens de l’article 1171 du code civil relève en principe du juge du fond et non du juge de l’exécution, saisi à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée (CA Nîmes, 16 mai 2025, n° 24/02546). Ces contraintes procédurales imposent au praticien une vigilance accrue dans le choix du fondement juridique et de la juridiction à saisir.

II. Le déséquilibre significatif sous l’empire de l’article L. 442-1 du code de commerce : méthode et portée

A. L’appréciation concrète du déséquilibre significatif par la chambre commerciale

L’éviction de l’article 1171 du code civil dans les relations entre professionnels ne prive pas ces derniers de toute protection contre les clauses abusives. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce sanctionne le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la méthode d’appréciation de ce déséquilibre dans un important arrêt du 26 février 2025, publié au Bulletin, en énonçant que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » (Com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). La Cour ajoute qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (ibid.). Cette double affirmation revêt une importance considérable pour la pratique. Elle signifie que la seule dérogation aux dispositions supplétives ne suffit pas à caractériser un déséquilibre significatif. Le juge doit procéder à une analyse globale du contrat, en replaçant la clause litigieuse dans l’équilibre général des droits et obligations des parties, sans se limiter à une comparaison abstraite avec le régime légal supplétif.

En conséquence, la preuve du déséquilibre significatif exige du demandeur qu’il démontre, par une analyse circonstanciée de l’économie du contrat, en quoi la clause contestée rompt l’équilibre des prestations réciproques de manière excessive. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 5 mai 2026, a ainsi rejeté la demande d’une société locataire de véhicule qui invoquait le caractère abusif d’une clause de révision du loyer en cas d’excédent kilométrique au visa de l’article 1171 du code civil, après avoir constaté que la clause litigieuse ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 25/04001). La cour a estimé que le mécanisme de révision, bien que non intégralement détaillé dans ses modalités de calcul, ne présentait pas un caractère potestatif de nature à caractériser un déséquilibre significatif. De même, la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 8 juin 2026, a écarté l’application de l’article 1171 à des contrats de prêt conclus entre une banque et une société commerciale, après avoir relevé que les prêts avaient été consentis pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteuse (CA Bordeaux, 8 juin 2026, n° 24/03444). La cour a considéré que les prêts litigieux, dès lors qu’ils étaient conclus entre professionnels pour les besoins d’une activité économique, relevaient du champ exclusif des pratiques restrictives et non du droit commun des contrats.

Cette approche exigeante se retrouve également dans un arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, qui rappelle la nécessité d’une appréciation in concreto du déséquilibre allégué (Com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). La haute juridiction censure les juges du fond qui se bornent à relever l’existence d’une clause dérogeant au droit supplétif sans rechercher si cette dérogation crée effectivement un déséquilibre dans l’économie générale du contrat. La chambre commerciale impose ainsi un standard probatoire rigoureux, qui dépasse le simple constat d’une asymétrie contractuelle pour exiger la démonstration d’une rupture effective et injustifiée de l’équilibre des prestations. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 janvier 2024, a procédé à une analyse minutieuse de l’économie d’un contrat de maintenance de matériel de bureau avant d’écarter l’application de l’article 1171 au profit de l’article L. 442-1 du code de commerce (CA Versailles, 16 janv. 2024, n° 22/03581). La cour a relevé que la clause de résiliation anticipée, bien qu’avantageuse pour le prestataire, ne créait pas un déséquilibre significatif dès lors qu’elle s’inscrivait dans l’économie d’un contrat de longue durée assorti d’un investissement initial important.

B. La mise en œuvre contentieuse du déséquilibre significatif : compétence et office du juge

La mise en œuvre contentieuse des dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce obéit à un régime procédural dérogatoire qui en accentue la spécificité par rapport au droit commun des contrats. Les articles L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce attribuent compétence à un nombre restreint de tribunaux judiciaires spécialisés pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-1. Cette spécialisation, justifiée par la technicité des pratiques restrictives de concurrence, a pour effet de concentrer le contentieux devant des juridictions disposant d’une expertise particulière en la matière.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mai 2026, a eu l’occasion d’apprécier le déséquilibre allégué d’une clause de forclusion insérée dans un contrat de mission d’expertise comptable (CA Versailles, 26 mai 2026, n° 25/02659). La cour a examiné la clause litigieuse au regard de l’économie générale du contrat et a conclu que le délai de trois mois imparti au client pour agir en justice ne créait pas un déséquilibre significatif, dès lors qu’il était proportionné à la nature de la prestation et qu’il laissait un délai raisonnable pour agir.

Au-delà de la question de la compétence, la sanction du déséquilibre significatif diffère sensiblement entre l’article 1171 du code civil et l’article L. 442-1 du code de commerce. L’article 1171 prévoit que la clause créant un déséquilibre significatif est « réputée non écrite », ce qui emporte son anéantissement rétroactif et laisse subsister le contrat amputé de la clause abusive. En revanche, l’article L. 442-1 engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, ce qui ouvre la voie à une action en responsabilité civile et à l’allocation de dommages et intérêts. Cette différence de régime n’est pas neutre : là où l’article 1171 opère une sanction objective de la clause abusive par son éviction du contrat, l’article L. 442-1 impose au demandeur de démontrer l’existence d’un préjudice en lien causal avec la pratique restrictive, ce qui alourdit la charge probatoire pesant sur le contractant qui s’estime victime d’un déséquilibre significatif. En conséquence, le choix du fondement juridique détermine non seulement la juridiction compétente mais aussi la nature et l’étendue de la réparation susceptible d’être obtenue.

La pratique révèle que les clauses les plus fréquemment contestées sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce sont les clauses de résiliation anticipée, les clauses de limitation de responsabilité et les clauses de forclusion. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 24 juin 2026, a ainsi rappelé que le déséquilibre significatif devait être apprécié au jour de la conclusion du contrat et non à la lumière des circonstances postérieures à son exécution (Com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). Cette précision temporelle est importante pour le praticien qui doit rassembler les éléments de preuve établissant le caractère abusif de la clause au moment de la formation du contrat, et non au regard des difficultés d’exécution ultérieurement rencontrées. Dès lors, l’office du juge dans la mise en œuvre de l’article L. 442-1 consiste à reconstituer l’économie du contrat telle qu’elle se présentait au jour de sa conclusion, pour déterminer si la clause litigieuse créait, dès l’origine, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 constitue l’aboutissement d’une construction jurisprudentielle amorcée en 2022 et désormais stabilisée : dans les relations entre professionnels exerçant des activités de production, de distribution ou de services, l’article L. 442-1 du code de commerce constitue le cadre exclusif de la lutte contre le déséquilibre significatif, à l’exclusion de l’article 1171 du code civil. Cette subsidiarité, fondée sur l’intention du législateur, emporte des conséquences procédurales et substantielles majeures, qui imposent au praticien une analyse rigoureuse du champ d’application respectif des deux textes avant toute action contentieuse. La méthode d’appréciation concrète du déséquilibre significatif dégagée par la Cour de cassation, centrée sur l’économie générale du contrat, fixe un standard exigeant que les juridictions du fond s’emploient désormais à mettre en œuvre de manière cohérente. Le reflux de la notion civiliste de déséquilibre significatif au profit du droit spécial des pratiques restrictives est ainsi confirmé, non comme un affaiblissement de la protection des contractants professionnels, mais comme l’affirmation de la cohérence d’un système juridique dans lequel la règle spéciale prime sur la règle générale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».