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L’indication géographique des produits artisanaux et industriels : du contentieux de l’homologation à la protection européenne

L’indication géographique des produits artisanaux et industriels : du contentieux de l’homologation à la protection européenne

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle un dispositif de protection des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux, distinct des appellations d’origine et indications géographiques protégées du secteur agricole et alimentaire. Ce régime, codifié aux articles L. 721-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (L. 721-2 CPI), a donné lieu à un premier corpus jurisprudentiel dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts publiés au Bulletin en 2023, précisé les conditions d’accès à la protection. Simultanément, l’Union européenne a adopté le règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, créant le système dit IGPAI, applicable depuis le 1er décembre 2025. Le 18 mai 2026, la porcelaine de Limoges est devenue la première indication géographique artisanale et industrielle enregistrée au niveau de l’Union européenne, consacrant l’articulation entre le régime national français et le nouveau cadre européen. Cette double évolution, nationale et européenne, soulève la question du contentieux spécifique que ces droits de propriété industrielle d’un genre nouveau commencent à produire. Or, si la jurisprudence française a d’ores et déjà fixé le cadre du contrôle juridictionnel de l’homologation des cahiers des charges, le contentieux de la contrefaçon des IG artisanales et industrielles reste embryonnaire, tandis que l’extension européenne du régime ouvre des perspectives nouvelles en matière de défense de ces droits.

I. La protection nationale des indications géographiques artisanales et industrielles : un contentieux en construction

A. Les conditions de l’homologation : l’exigence du lien à l’origine géographique

Aux termes de l’article L. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle, « constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ». Le champ d’application de ce texte couvre ainsi une variété de produits industriels et artisanaux, de la pierre naturelle au linge de maison en passant par la porcelaine ou la coutellerie. L’article L. 721-7 du même code (L. 721-7 CPI) précise le contenu du cahier des charges, lequel doit notamment décrire « la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ». La procédure d’homologation, confiée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) par l’article L. 721-3 (L. 721-3 CPI), impose à l’INPI de s’assurer « que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique ». La décision d’homologation, qui vaut reconnaissance de l’organisme de défense et de gestion, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un premier arrêt du 27 septembre 2023 (Com., 27 sept. 2023, n° 21-25.334, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), relatif à l’indication géographique « Linge basque », précisé la nature des conditions de protection. La Cour énonce qu’« il résulte de l’application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives ». Par cette affirmation, la Cour consacre le caractère alternatif du savoir-faire traditionnel et de la réputation, écartant toute exigence cumulative qui eût alourdi l’accès à la protection. En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait relevé que la culture du lin dans le Béarn et le Pays basque, dès le XIXe siècle, avait favorisé l’installation d’ateliers de tissages familiaux, lesquels s’étaient mécanisés au XXe siècle pour connaître leur apogée pendant les Trente Glorieuses. La Cour de cassation approuve cette analyse en retenant que la cour d’appel « a établi que le linge tissé dans les Pyrénées-Atlantiques selon un savoir-faire traditionnel développé dans cette zone géographique jouissait d’une réputation de qualité ». L’arrêt « Linge basque » dessine ainsi une conception souple et pragmatique du lien à l’origine, fondée sur l’histoire industrielle du territoire.

Un second arrêt, rendu le 15 novembre 2023 (Com., 15 nov. 2023, n° 22-12.858, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), relatif à l’indication géographique « Pierres marbrières de Rhône-Alpes », est venu préciser une condition supplémentaire. La Cour y énonce qu’« il résulte des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d’une protection de l’indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu’ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » et en déduit que « dès lors qu’une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu’il soit nécessaire que soit établie la préexistence d’une appellation spécifique de ce produit ». Cette solution écarte une exigence qui aurait pu restreindre excessivement le champ de la protection, en dispensant le demandeur de démontrer que la dénomination géographique était déjà utilisée comme nom de produit avant le dépôt. En rejetant le pourvoi formé par l’association Française des indications géographiques industrielles et artisanales, qui contestait l’homologation de l’IG « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » au motif qu’aucune appellation spécifique de ce produit n’existait antérieurement, la Cour confirme que le droit des IG artisanales ne reproduit pas le régime des appellations d’origine contrôlée agricoles, lequel suppose un usage antérieur consacré.

B. Le contrôle juridictionnel des cahiers des charges et la défense des IG

Si le contentieux de l’homologation est désormais balisé par les deux arrêts de 2023, la question de la défense contentieuse des indications géographiques une fois homologuées demeure largement ouverte. L’article L. 721-6 du Code de la propriété intellectuelle (L. 721-6 CPI) confie à l’organisme de défense et de gestion (ODG) la mission de « participer aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire ». Cette mission de défense s’exerce sur le fondement des dispositions de droit commun et du droit de la propriété industrielle. En premier lieu, l’action en contrefaçon, régie par les articles L. 722-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, permet à l’ODG et aux opérateurs d’agir contre l’usage illicite de l’indication géographique. En second lieu, l’action en concurrence déloyale et parasitaire, fondée sur l’article 1240 du Code civil (art. 1240 C. civ.), constitue un complément utile pour sanctionner les comportements qui, sans constituer une contrefaçon au sens strict, tirent indûment profit de la réputation et du savoir-faire attachés au produit bénéficiant de l’IG.

La définition du parasitisme économique a été synthétisée avec une précision remarquable par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 juin 2024 (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr), aux termes duquel « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour ajoute qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » et précise que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». Cette exigence d’identification précise de la valeur économique est transposable aux IG artisanales et industrielles : le cahier des charges homologué par l’INPI, en ce qu’il décrit précisément le savoir-faire traditionnel, les caractéristiques du produit et leur lien à l’origine, constitue un instrument privilégié pour caractériser la valeur économique individualisée au sens de cette jurisprudence.

Par ailleurs, la jurisprudence la plus récente confirme la robustesse de la protection des signes d’origine. Dans un arrêt du 24 juin 2026 (Com., 24 juin 2026, n° 24-22.175, courdecassation.fr), statuant sur un litige opposant l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et le Comité interprofessionnel du vin de Bordeaux à la société Domaines Peyronie, la chambre commerciale a rappelé l’imprescriptibilité de l’action en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019, date de la publication de la loi Pacte. La Cour énonce que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle » et que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Si cet arrêt concerne les marques vitivinicoles, la logique protectrice qu’il consacre au bénéfice des signes d’origine et de qualité est pleinement transposable aux indications géographiques artisanales et industrielles. En censurant l’arrêt qui avait déclaré prescrite l’action en nullité des marques usurpant la référence à l’appellation, la Cour de cassation affirme une conception extensive de la protection des signes d’origine.

Enfin, un arrêt du 6 décembre 2023 (Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin), rendu dans l’affaire Puma contre Carrefour, a précisé les exigences de loyauté dans la mise en œuvre des mesures de saisie-contrefaçon. La Cour énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Cette exigence de loyauté procédurale s’applique également aux titulaires et aux organismes de défense et de gestion des IG, qui doivent veiller à présenter de manière complète et objective les circonstances de l’atteinte alléguée lorsqu’ils sollicitent du juge une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

II. L’extension européenne du régime : le règlement IGPAI et ses implications contentieuses

A. L’articulation entre homologation nationale et reconnaissance européenne

Le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels (règlement (UE) 2023/2411) est entré en application le 1er décembre 2025. Ce texte crée un titre unitaire de propriété industrielle à l’échelle de l’Union européenne, dénommé indication géographique protégée pour les produits artisanaux et industriels (IGPAI). Le règlement organise deux voies d’accès à la protection : une voie directe, par dépôt auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), et une voie indirecte, par reconnaissance d’une indication géographique nationale préexistante. Cette seconde voie est celle qui a été empruntée par la porcelaine de Limoges, homologuée comme indication géographique nationale par l’INPI le 1er décembre 2017, puis enregistrée comme IGPAI le 18 mai 2026. Ce mécanisme d’articulation permet aux États membres disposant déjà d’un système national de protection des IG artisanales et industrielles, comme la France depuis la loi Hamon de 2014, de faire bénéficier leurs produits d’une protection étendue au territoire de l’Union sans avoir à reprendre l’intégralité de la procédure d’instruction.

L’enregistrement européen emporte des conséquences substantielles pour les titulaires. En premier lieu, la protection conférée par l’IGPAI est opposable sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, ce qui constitue un progrès considérable par rapport au régime purement national antérieur, dont la portée territoriale était limitée à la France. En second lieu, le règlement prévoit un arsenal complet de mesures de protection : interdiction de l’usage commercial direct ou indirect de la dénomination enregistrée pour des produits comparables ou pour des produits dont l’usage de la dénomination exploite la réputation de l’indication protégée, interdiction de toute indication fausse ou fallacieuse quant à l’origine du produit, et interdiction de toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur. Ces dispositions reproduisent, à l’échelle de l’Union, des mécanismes de protection que le droit français connaît déjà en matière d’appellations d’origine et d’IG agricoles, mais que le législateur européen étend désormais aux produits industriels et artisanaux. En troisième lieu, le règlement confie aux États membres la désignation d’autorités nationales compétentes pour contrôler l’usage des dénominations enregistrées sur leur territoire, créant un maillage institutionnel propice à l’efficacité du dispositif.

A cet égard, le cas de la porcelaine de Limoges est emblématique de la dynamique enclenchée par le nouveau règlement. Protégée en France depuis 2017 par une indication géographique homologuée par l’INPI, cette dénomination bénéficie désormais d’une protection à l’échelle des vingt-sept États membres, interdisant à tout opérateur européen de commercialiser sous le nom « porcelaine de Limoges » un produit qui ne respecterait pas le cahier des charges homologué. La procédure d’homologation française a ainsi servi de socle à la reconnaissance européenne, et l’on peut anticiper que d’autres IG françaises, telles que le linge basque, les pierres marbrières de Rhône-Alpes, la tapisserie d’Aubusson ou la dentelle de Calais, empruntent à leur tour cette voie. L’articulation institutionnelle entre l’INPI et l’EUIPO, déjà éprouvée pour les marques et les dessins et modèles, se trouve ainsi prolongée dans le domaine des indications géographiques artisanales et industrielles.

B. La défense contentieuse des IGPAI : perspectives et outils

Le règlement (UE) 2023/2411 organise un système de protection qui confère aux titulaires d’IGPAI et aux organismes de défense et de gestion des instruments contentieux harmonisés à l’échelle de l’Union. L’article 27 du règlement prévoit que les titulaires peuvent agir en cessation et en réparation devant les juridictions nationales, tandis que l’article 30 impose aux États membres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation. Cette harmonisation des voies de recours est de nature à favoriser l’émergence d’un contentieux européen des IGPAI, que les praticiens du droit de la propriété intellectuelle devront intégrer dans leur arsenal. L’expérience acquise dans le contentieux des marques de l’Union européenne et des dessins et modèles communautaires, tant devant l’EUIPO que devant les juridictions nationales statuant comme juges communautaires, fournit une grille de lecture utile pour anticiper les questions procédurales et substantielles que soulèvera le contentieux des IGPAI.

En droit français, la combinaison des voies de droit existantes offre d’ores et déjà un cadre protecteur efficace pour les IG artisanales et industrielles, que la reconnaissance européenne viendra renforcer sans s’y substituer. L’action en contrefaçon fondée sur les articles L. 722-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle permettra de sanctionner l’usage non autorisé de la dénomination protégée, tandis que l’action en concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil offrira une protection complémentaire contre les comportements qui, sans reproduire la dénomination elle-même, captent indûment la valeur économique du produit protégé. La jurisprudence relative au parasitisme économique, rappelée par l’arrêt précité du 26 juin 2024, sera ici d’un secours précieux pour les titulaires d’IG, qui pourront s’appuyer sur le cahier des charges homologué comme élément de preuve de la valeur économique individualisée protégée.

Par ailleurs, le contentieux de la contrefaçon des indications géographiques devra composer avec les spécificités de ces droits de propriété industrielle. A la différence de la marque, qui confère un droit exclusif et privatif à son titulaire, l’indication géographique est un droit collectif, ouvert à tout opérateur respectant le cahier des charges et membre de l’organisme de défense et de gestion. Cette dimension collective, si elle constitue un atout pour la protection du savoir-faire traditionnel et des territoires, soulève des questions particulières en matière de titularité de l’action, de répartition des dommages et intérêts entre les opérateurs, et de coordination entre l’ODG, les opérateurs individuels et les autorités publiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dont la compétence en matière de propriété industrielle est exclusive, sera vraisemblablement amenée à préciser ces points dans les années à venir.

Enfin, le contrôle juridictionnel des décisions de l’EUIPO en matière d’IGPAI, confié au Tribunal de l’Union européenne puis, sur pourvoi, à la Cour de justice, constituera une source essentielle d’interprétation uniforme du règlement (UE) 2023/2411. La jurisprudence déjà abondante de la Cour de justice en matière de marques et de dessins et modèles de l’Union suggère que les précisions interprétatives seront nombreuses, et que les juridictions nationales, en particulier la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation, devront intégrer ces standards européens dans leur propre pratique. Des questions telles que l’appréciation du risque de confusion entre une IGPAI et une marque antérieure, ou la délimitation entre l’usage descriptif licite d’une dénomination géographique et l’usage contrefaisant, appelleront un dialogue des juges nourri.

Conclusion

Le régime des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels se trouve à un point d’inflexion. La jurisprudence française, par les arrêts fondateurs de 2023, a défini les conditions de l’homologation en retenant une approche souple et pragmatique, fondée sur l’alternative entre savoir-faire traditionnel et réputation, et en écartant l’exigence d’une appellation spécifique préexistante. Le contentieux de la défense des IG, encore embryonnaire, devra articuler l’action en contrefaçon, l’action en parasitisme et les mesures probatoires que sont les saisies-contrefaçon. L’entrée en application du règlement (UE) 2023/2411, matérialisée par l’enregistrement de la porcelaine de Limoges comme première IGPAI européenne le 18 mai 2026, étend considérablement le périmètre de la protection et ouvre des perspectives contentieuses inédites. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, qu’ils conseillent des producteurs, des organismes de défense et de gestion ou des opérateurs confrontés à des allégations d’atteinte, devront intégrer ces nouveaux outils et anticiper les questions d’articulation entre le régime national, désormais éprouvé, et le régime européen, en devenir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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