Le signalement tardif des opérations de paiement non autorisées : la chambre commerciale renforce l’exigence de vigilance du payeur (2025-2026)
I. L’obligation de signalement sans tarder : une condition substantielle du droit au remboursement
A. Le cadre légal et l’interprétation téléologique de la Cour de justice de l’Union européenne
Le régime du remboursement des opérations de paiement non autorisées repose sur une architecture normative précise, articulée autour de trois dispositions du code monétaire et financier. L’article L. 133-18 de ce code pose le principe du remboursement immédiat par le prestataire de services de paiement en cas d’opération non autorisée signalée dans les conditions de l’article L. 133-24. Le prestataire doit rembourser le payeur immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. En cas de manquement, des pénalités progressives s’appliquent : intérêt au taux légal majoré de cinq points, puis de dix points au-delà de sept jours de retard, et de quinze points au-delà de trente jours.
L’article L. 133-19, en son paragraphe IV, fait supporter au payeur toutes les pertes si celles-ci résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de sécurité. La loi distingue ainsi le régime de la faute intentionnelle et de la négligence grave, d’une part, et celui de la simple imprudence, d’autre part, seule la première catégorie emportant déchéance du droit au remboursement.
L’article L. 133-24 impose à l’utilisateur de signaler, sans tarder, l’opération contestée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion. Le texte précise que, sauf pour les personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir contractuellement d’un délai distinct. Cette réserve revêt une importance particulière pour les entreprises, qui peuvent se voir opposer des stipulations contractuelles plus contraignantes.
Cet édifice, issu de la transposition de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement, a fait l’objet d’une relecture décisive par la Cour de justice de l’Union européenne. Par un arrêt du 1er août 2025, l’affaire Veracash (C-665/23), la Cour de Luxembourg a dit pour droit que « l’utilisateur de services de paiement est, en principe, privé du droit d’obtenir la correction d’une opération s’il n’a pas signalé sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, alors même qu’il la lui a signalée dans les treize mois suivant la date de débit ». Cette décision a opéré un resserrement significatif du régime, en dissociant le respect du délai-butoir de forclusion de treize mois de l’exigence de célérité dans le signalement.
La Cour de Luxembourg précise en outre que le payeur n’est privé de son droit au remboursement que « s’il a tardé à signaler celle-ci à son prestataire de services de paiement de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave consistant en une violation caractérisée d’une obligation de diligence ». Ce faisant, la CJUE établit une échelle de gravité dans le manquement du payeur, réservant la sanction de la déchéance aux hypothèses les plus caractérisées.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a pleinement intégré cette grille de lecture dans sa jurisprudence la plus récente. Dans un arrêt du 14 janvier 2026, elle a énoncé de manière solennelle que « l’obligation incombant à l’utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée naît à compter du moment où il en a eu connaissance et que, faute de l’avoir signalée, de manière délibérée ou par négligence grave, il est privé du droit d’obtenir la correction de cette opération, peu important que ce signalement ait été effectué dans les treize mois suivant la date de débit » (Com. 14 janv. 2026, n° 22-14.822, Publié au Bulletin). Par cette formulation, la chambre commerciale consacre définitivement l’autonomie de l’obligation de signalement sans tarder par rapport au délai de forclusion de treize mois.
L’alignement est désormais complet entre le droit de l’Union et le droit interne. La solution dégagée par la CJUE dans l’arrêt Veracash, qui interprétait la directive 2007/64/CE, a été transposée sans réserve par la Cour de cassation, laquelle en a tiré toutes les conséquences sur le terrain de l’office du juge du fond. Il en résulte que le seul respect du délai de treize mois ne suffit plus à garantir le droit au remboursement : encore faut-il que le signalement soit intervenu sans tarder à compter de la connaissance de l’opération litigieuse. Cette double condition, temporelle et comportementale, redessine les équilibres entre le payeur et son établissement bancaire et impose à tout titulaire de compte une vigilance accrue dans le suivi de ses opérations.
B. La charge probatoire du signalement : un fardeau exclusif pour le payeur
La rigueur de l’obligation de signalement se double d’une rigueur probatoire dont la chambre commerciale a rappelé l’importance dans un arrêt du 4 février 2026. Aux termes de cette décision, « il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier que, pour obtenir le remboursement immédiat d’une opération de paiement non autorisée, l’utilisateur doit l’avoir signalée sans tarder à son prestataire de service de paiement à compter du moment où il en a eu connaissance et, au plus tard, dans le délai de treize mois à compter du débit » (Com. 4 fév. 2026, n° 22-22.609, Publié au Bulletin).
L’espèce soumise à la Cour concernait des époux titulaires d’un compte de dépôt ouvert dans les livres d’une caisse régionale de Crédit agricole. Après avoir constaté quatre débits inexpliqués sur leur compte entre juin et août 2018, ils avaient signalé le caractère frauduleux de ces opérations à la gendarmerie nationale en janvier 2019, soit plusieurs mois après les faits. La cour d’appel de Toulouse avait rejeté leur demande de remboursement, motif pris de ce qu’ils ne justifiaient pas de la date à laquelle ils avaient informé la banque de l’utilisation frauduleuse de leur carte. La Cour de cassation a approuvé cette solution, jugeant que « ayant relevé que M. et Mme [U] ne justifiaient pas de la date à laquelle ils avaient signalé à la banque une utilisation frauduleuse de leur carte bancaire, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ».
Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie la charge de la preuve du signalement. Il ne suffit pas d’alléguer avoir contesté les opérations ; il incombe au payeur de rapporter la preuve de la date précise à laquelle il a informé son établissement bancaire. Le dépôt d’une plainte pénale, s’il peut constituer un indice, ne saurait se substituer au signalement direct auprès du prestataire de services de paiement. La Cour rappelle par ailleurs, au visa de l’article L. 133-19, IV, que « l’utilisateur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de signaler sans tarder cette opération ».
La portée pratique de cet arrêt est considérable pour le justiciable. Elle impose de conserver une trace écrite de tout échange avec l’établissement bancaire à la suite de la découverte d’opérations suspectes. Le courrier recommandé avec accusé de réception, le courriel horodaté ou la capture d’écran de l’interface de contestation en ligne constituent autant de moyens de preuve dont la conservation conditionne l’exercice effectif du droit au remboursement. La chambre commerciale ne fait preuve d’aucune indulgence à l’égard du payeur qui ne serait pas en mesure d’établir avec précision la chronologie de ses diligences.
Par ailleurs, la même chambre a précisé dans l’arrêt du 14 janvier 2026 que la négligence grave ne saurait se déduire de motifs insuffisants. En l’espèce, elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui s’était bornée à relever que l’utilisateur avait adressé un formulaire de contestation près de deux mois après le premier retrait contesté, « sans rechercher à quelle date M. [E] avait eu connaissance du premier retrait contesté ». La Cour impose ainsi aux juges du fond une démarche en deux temps : déterminer d’abord la date de connaissance de l’opération par le payeur, puis apprécier la célérité du signalement au regard de cette date. C’est à ce prix que l’obligation de signalement sans tarder conserve sa cohérence avec le régime protecteur que le législateur européen a entendu instaurer.
II. Les effets du signalement : entre forclusion et prescription de droit commun
A. La distinction opérée entre le délai de forclusion et le délai de prescription
La seconde ligne de force de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale réside dans la clarification qu’elle apporte à l’articulation entre le délai de forclusion de l’article L. 133-24 et le délai de prescription de droit commun. Cette distinction, qui pouvait paraître acquise, a donné lieu à des hésitations dans la pratique des cours d’appel que la Cour de cassation a entrepris de dissiper avec une constance remarquable.
Dans un arrêt du 2 juillet 2025, la chambre commerciale a posé le principe selon lequel le signalement effectué dans les conditions de l’article L. 133-24 autorise le payeur à agir en paiement contre la banque dans le délai de prescription de droit commun. La Cour a en effet censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui, « après avoir constaté que celui-ci avait, le 7 mars 2019, formé opposition aux deux virements effectués à partir de son compte les 5 et 6 mars 2019 en déclarant ne pas en être à l’origine », avait déclaré l’action irrecevable au motif que l’assignation avait été délivrée plus de treize mois plus tard (Com. 2 juil. 2025, n° 24-16.590, Publié au Bulletin).
La Cour énonce avec netteté qu’« il résultait de ses propres constatations que M. [W] avait signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui l’autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun ». La portée de cette solution est considérable : le délai de l’article L. 133-24 est un délai de forclusion qui enferme le seul signalement, non l’action en justice elle-même. Une fois le signalement régulièrement effectué, le payeur dispose du délai de prescription quinquennal de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil pour introduire son action en remboursement.
Cette solution a été confirmée avec éclat dans un arrêt du 20 mai 2026. La chambre commerciale y réitère qu’« alors qu’il résultait de ses propres constatations que M. et Mme [Q] avaient signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui les autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de prescription de droit commun, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Com. 20 mai 2026, n° 25-13.721). Dans cette espèce, les titulaires de comptes avaient contesté trente-deux opérations auprès de leur banque le 30 mai 2017 pour des débits échelonnés entre novembre 2016 et mai 2017, pour un montant total de 22 327,75 euros. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé l’action irrecevable au motif que l’assignation avait été délivrée le 27 mai 2022, soit plus de treize mois après les opérations. La cassation prononcée confirme que la forclusion de l’article L. 133-24 ne se confond pas avec la prescription extinctive de l’action.
Cette distinction est capitale pour la pratique du droit bancaire. Elle signifie que le payeur qui a signalé sans tarder et dans les treize mois une opération non autorisée n’est pas tenu d’agir en justice dans le même délai. Il peut attendre l’issue de la phase amiable de contestation, puis saisir le tribunal dans le délai quinquennal de droit commun. La solution protège le payeur contre une lecture excessivement rigoureuse du texte, qui aurait abouti à lui imposer d’assigner dans le délai même où il tentait d’obtenir un remboursement amiable. Elle préserve également l’effectivité de la phase précontentieuse, en évitant que la menace de la forclusion ne contraigne le payeur à introduire une action judiciaire avant même que la banque n’ait pu examiner sa réclamation.
La récurrence des arrêts de cassation sur cette question en l’espace de moins d’un an témoigne de la résistance de certaines juridictions du fond à intégrer cette distinction pourtant clairement posée par la Cour régulatrice. Les arrêts des 2 juillet 2025 et 20 mai 2026 corrigent des errements identiques, ce qui suggère la nécessité d’une diffusion plus large du principe auprès des praticiens et des magistrats consulaires.
B. La négligence grave comme standard d’appréciation de la déchéance du droit au remboursement
L’architecture du régime de responsabilité en matière d’opérations de paiement non autorisées repose sur une gradation que la chambre commerciale s’attache à préciser avec une exigence croissante de motivation. Le principe demeure celui du remboursement immédiat par le prestataire, posé par l’article L. 133-18. Les causes d’exonération du prestataire sont strictement encadrées par l’article L. 133-19 : agissement frauduleux du payeur, ou manquement intentionnel ou par négligence grave à ses obligations de sécurité, dont celle de signaler sans tarder.
L’arrêt du 14 janvier 2026 apporte des précisions essentielles sur la caractérisation de la négligence grave. La Cour y censure l’arrêt d’appel qui s’était contenté de relever que l’utilisateur « avait agi par imprudence et négligence en ne veillant ni à empêcher un tiers d’avoir accès à sa boîte aux lettres ni à préserver la confidentialité de son identifiant et de sa clé secrète ». La chambre commerciale juge que ces motifs sont « insuffisants à caractériser la négligence grave que M. [E] aurait commise, faute notamment de préciser dans quelles conditions le tiers avait eu accès à son identifiant et à sa clé secrète » (Com. 14 janv. 2026, n° 22-14.822, Publié au Bulletin).
Par cette exigence de motivation renforcée, la Cour de cassation aligne le standard de la négligence grave sur l’interprétation qu’en donne la CJUE dans l’arrêt Veracash : une « violation caractérisée d’une obligation de diligence ». La simple imprudence ou la négligence ordinaire ne suffisent pas à faire supporter au payeur les pertes subies. Il faut que le comportement de l’utilisateur révèle un manquement d’une particulière intensité à l’obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, au sens de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier. La Cour exige que les juges du fond décrivent avec précision les circonstances factuelles dans lesquelles le tiers a pu accéder aux données de sécurité, et ne saurait se satisfaire d’une référence abstraite au devoir de prudence du titulaire du compte.
Cette orientation jurisprudentielle est protectrice des droits du payeur, en ce qu’elle fait obstacle à une invocation trop systématique de la négligence grave par les établissements bancaires. La cour d’appel de Versailles a, dans une décision du 19 mai 2026, fait application de ces principes en condamnant un établissement de paiement à rembourser à une société la somme de 97 728,80 euros, après avoir constaté que la fraude au faux conseiller bancaire avait été permise par l’enregistrement d’un nouvel appareil au moyen d’une authentification forte près d’un mois avant les opérations litigieuses (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/03537). Dans un contexte de multiplication des fraudes aux instruments de paiement — hameçonnage, usurpation d’identité du conseiller bancaire, détournement de l’authentification forte — la tentation est grande pour les prestataires de services de paiement de reporter sur le payeur la charge des pertes en invoquant une prétendue négligence. En imposant aux juges du fond de caractériser concrètement les circonstances du manquement, la chambre commerciale préserve l’équilibre du régime et rappelle que la responsabilité première de la sécurité des systèmes de paiement incombe au prestataire.
Par ailleurs, la chambre commerciale maintient une distinction claire entre le manquement à l’obligation de sécurité des dispositifs personnalisés, régi par les articles L. 133-16 et L. 133-17, et le manquement à l’obligation de signalement sans tarder, régi par l’article L. 133-24. Ces deux obligations, bien que convergentes dans leur finalité de prévention et de limitation du préjudice, obéissent à des régimes distincts. La négligence grave peut être retenue au titre de l’une ou de l’autre, mais les faits qui la caractérisent doivent être appréciés distinctement. Cette approche analytique, que la Cour de cassation a rappelée en examinant successivement les deux branches du moyen dans l’arrêt du 14 janvier 2026, renforce la prévisibilité du droit applicable et la sécurité juridique des justiciables.
Enfin, l’arrêt du 4 février 2026 (n° 22-22.609) rappelle que le défaut de preuve du signalement constitue un motif autonome de rejet de la demande de remboursement, sans qu’il soit même nécessaire d’examiner si une négligence grave est imputable au payeur. La solution met en évidence la hiérarchie des conditions du droit au remboursement : le signalement sans tarder est la condition première, dont la défaillance prive le payeur de tout droit, indépendamment des circonstances de la fraude et du comportement du prestataire. Il s’agit là d’une condition de recevabilité de la demande, et non d’une simple règle de preuve dont le non-respect pourrait être compensé par d’autres éléments.
Conclusion
La période 2025-2026 a vu la chambre commerciale de la Cour de cassation consolider, sous l’impulsion de la jurisprudence Veracash de la CJUE, un édifice jurisprudentiel cohérent en matière de signalement des opérations de paiement non autorisées. Quatre enseignements majeurs s’en dégagent.
En premier lieu, l’obligation de signalement sans tarder constitue une condition autonome et substantielle du droit au remboursement, distincte du respect du délai de forclusion de treize mois. Le payeur qui tarde à informer son établissement, même dans le délai de treize mois, s’expose à la perte de son droit au remboursement si ce retard est délibéré ou constitutif d’une négligence grave. Cette exigence de célérité est renforcée par la jurisprudence de la CJUE et pleinement intégrée par la Cour de cassation.
En deuxième lieu, la charge de la preuve de la date du signalement incombe exclusivement au payeur, et le défaut de justification sur ce point entraîne le rejet de la demande, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions du droit au remboursement. La conservation des preuves du signalement — courrier recommandé, courriel, capture d’écran — constitue une diligence essentielle pour le justiciable.
En troisième lieu, le signalement régulièrement effectué autorise le payeur à agir en justice dans le délai de prescription de droit commun, et non dans le délai de forclusion de treize mois qui ne gouverne que l’obligation d’information du prestataire. Cette distinction pragmatique évite que le payeur ne soit contraint d’assigner dans le délai même où il recherche une solution amiable.
En quatrième lieu, la caractérisation de la négligence grave du payeur est soumise à une exigence de motivation renforcée, qui interdit aux juges du fond de se contenter de motifs généraux pour faire supporter au payeur les pertes occasionnées par des opérations non autorisées. La CJUE comme la chambre commerciale exigent une violation caractérisée d’une obligation de diligence.
Ces solutions, par leur rigueur et leur cohérence, offrent aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour le traitement des litiges relatifs aux fraudes aux instruments de paiement. Elles rappellent aux justiciables l’impérieuse nécessité de réagir avec célérité dès la découverte d’une opération non autorisée et de conserver la trace écrite de tout signalement adressé à l’établissement bancaire.
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