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La détermination du prix dans la cession de fonds de commerce : le rappel utile de la chambre commerciale

La détermination du prix dans la cession de fonds de commerce : l’exigence rappelée avec fermeté par la chambre commerciale

I. La détermination du prix, condition cardinale de la validité de la cession

A. L’exigence légale d’un prix déterminé ou déterminable

La cession d’un fonds de commerce est d’abord une vente. Elle obéit, à ce titre, aux conditions de droit commun posées par le code civil, au premier rang desquelles figure l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable. L’article 1591 du code civil énonce que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Cette disposition, inchangée depuis 1804, constitue le socle sur lequel repose toute opération de cession de fonds de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a rappelé la portée avec une netteté particulière dans un arrêt du 10 juillet 2024, publié au Bulletin, en précisant que les dispositions de l’article 1591 du code civil « n’imposent pas que l’acte porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable » (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.651, Publié au Bulletin).

La distinction entre prix déterminé et prix déterminable est essentielle en pratique. Un prix est déterminé lorsque l’acte de cession en précise le montant chiffré. Il est déterminable lorsque l’acte renvoie à des éléments objectifs permettant de le calculer sans nouvel accord des parties. La chambre commerciale précise à cet égard que le prix est déterminable « lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles » (Cass. com., 10 juill. 2024, précité). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait prononcé la nullité d’un contrat d’apport de parts sociales au motif que le licenciement pour faute grave du cédant, qui privait celui-ci de toute contrepartie, constituait un événement dépendant de la volonté de l’employeur. La Cour de cassation censure cette analyse, jugeant au contraire que le licenciement pour faute grave « dépendait, non de la seule volonté de la société ESV, mais de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement ».

La solution est riche d’enseignements pour la pratique. Elle confirme que les parties à une cession de fonds de commerce disposent d’une réelle latitude pour indexer le prix sur des paramètres futurs, pour autant que ces paramètres échappent au pouvoir unilatéral de l’une d’elles. Une clause de complément de prix indexée sur le chiffre d’affaires des trois exercices suivant la cession, par exemple, satisfait cette exigence dès lors que le chiffre d’affaires ne dépend pas de la seule volonté du cessionnaire mais résulte de l’activité économique objective du fonds. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a fait application de ces principes en rappelant que si le tiers expert « ne peut opérer une interprétation juridique du contrat et doit respecter la volonté exprimée des parties, il bénéficie d’une latitude dans l’interprétation des clauses pour autant qu’elles se rapportent au prix » (CA Rennes, 28 janv. 2025, n° 23/06117).

L’article 1592 du code civil complète ce dispositif en permettant que le prix soit laissé à l’estimation d’un tiers, étant précisé que si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers. Ce mécanisme est d’un usage courant dans les cessions de fonds de commerce impliquant des sociétés d’exercice libéral, pour lesquelles la valorisation de la patientèle ou de la clientèle civile requiert une expertise tierce. La pratique notariale recourt fréquemment à ce schéma en désignant, dans l’acte de cession lui-même, le tiers estimateur et en prévoyant un mécanisme de désignation subsidiaire par le président du tribunal de commerce en cas de défaillance du premier expert désigné.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 28 janvier 2025, a précisé les limites de la mission du tiers estimateur : si celui-ci « bénéficie d’une latitude dans l’interprétation des clauses pour autant qu’elles se rapportent au prix », il ne peut en revanche « opérer une interprétation juridique du contrat » (CA Rennes, 28 janv. 2025, précité). Cette distinction est capitale : l’expert désigné par les parties pour déterminer le prix n’est pas un arbitre ; il ne tranche pas une contestation juridique, il applique une formule contractuelle à des données factuelles. Si sa mission excède ce cadre, le juge n’en est pas pour autant autorisé à s’y substituer, ainsi que le rappelle la chambre commerciale dans son arrêt du 4 juin 2025.

B. L’interdiction faite au juge de suppléer la carence des parties

Si les articles 1591 et 1592 du code civil imposent que le prix soit déterminé par les parties ou par un tiers qu’elles désignent, ils interdisent corrélativement au juge de se substituer à elles pour fixer ce prix. Cette prohibition, que la chambre commerciale a rappelée avec une vigueur singulière dans un arrêt du 4 juin 2025 publié au Bulletin, constitue l’un des apports jurisprudentiels les plus significatifs de la période récente en matière de cession de fonds de commerce.

Dans cette affaire, une promesse de cession de fonds de commerce de pharmacie avait été conclue sous conditions suspensives. Le prix devait être calculé à partir du chiffre d’affaires annuel, sous déduction de certains éléments. Un désaccord étant survenu entre les parties sur le montant des éléments à retrancher, le tribunal de commerce de Niort avait lui-même chiffré ces éléments pour fixer le prix définitif à 1 035 820 euros. La cour d’appel de Poitiers avait confirmé cette décision. La chambre commerciale casse l’arrêt sans renvoi, au double visa des articles 1591 et 1592 du code civil, en énonçant qu’« il en résulte que le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580, Publié au Bulletin).

La portée de cet arrêt dépasse le seul cas d’espèce. La Cour de cassation y ajoute que le juge du fond avait « approuvé le tribunal d’avoir chiffré lui-même, pour déterminer le prix de cession, le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel, montant sur lequel les parties étaient en désaccord ». En d’autres termes, face à un désaccord entre cédant et cessionnaire sur un paramètre du prix, le juge ne peut trancher ce désaccord en fixant lui-même la valeur du paramètre litigieux. Il doit seulement constater l’impossibilité de déterminer le prix et en tirer les conséquences sur la validité de la vente.

La solution est d’autant plus remarquable que la Cour de cassation, statuant au fond après cassation sans renvoi, annule le jugement du tribunal de commerce et déclare irrecevable la demande de désignation d’un tiers évaluateur présentée devant la cour d’appel, au motif que « seul le président du tribunal de commerce de Niort a le pouvoir de procéder à cette désignation » en application de la clause contractuelle. La Cour en déduit que « la cour d’appel ne pouvant statuer que dans les limites des pouvoirs du tribunal de commerce de Niort, la demande de désignation d’un tiers évaluateur est irrecevable ». Cette rigueur procédurale illustre la volonté de la chambre commerciale de cantonner strictement l’office du juge en matière de fixation du prix.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Saverne, dans un jugement du 12 novembre 2025, a fait application de ces principes en prononçant la résiliation d’une promesse de cession de fonds de commerce de station de lavage aux torts exclusifs du cessionnaire, qui n’avait pas justifié de démarches en vue de l’obtention du prêt prévu comme condition suspensive (TJ Saverne, 12 nov. 2025, n° 25/00368). La décision rappelle que la défaillance de la condition suspensive d’obtention de financement, lorsqu’elle est imputable à la carence d’une partie, ne permet pas au juge de substituer son appréciation à celle des parties sur le prix convenu.

II. La protection du consentement, rempart subsidiaire contre les déséquilibres de la cession

A. L’obligation d’information précontractuelle à la charge du cédant

À défaut de pouvoir agir sur le terrain de l’indétermination du prix lorsque celui-ci a été formellement stipulé, fût-ce de manière contestable, l’acquéreur d’un fonds de commerce dispose de voies de recours subsidiaires fondées sur la protection de son consentement. L’obligation d’information précontractuelle, dont l’article 1112-1 du code civil fait une obligation légale impérative, pèse avec une intensité particulière sur le cédant d’un fonds de commerce, qui connaît par hypothèse les caractéristiques de l’exploitation qu’il cède.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 6 mai 2025, a prononcé la nullité d’une promesse de cession de fonds de commerce de restauration pour dol, après avoir constaté que le cédant avait déclaré à trois reprises dans l’acte ne pas être en état de cessation des paiements, alors même qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à son encontre. La cour retient que « les parties ont entendu faire de l’absence de cessation des paiements un élément déterminant de leur engagement » et que la fausse déclaration du cédant constituait une réticence dolosive justifiant l’annulation de la vente (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05428).

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 juillet 2025, a également eu à connaître d’une action en nullité d’une cession de fonds de commerce de pâtisserie fondée sur le dol, l’erreur et le vice caché. Les acquéreurs reprochaient aux cédants de ne pas les avoir informés de la précarité du plancher du laboratoire et de l’impérieuse nécessité d’un renfort de celui-ci pour des raisons de sécurité, information que les cédants détenaient pour avoir fait réaliser des investigations avant la vente (CA Orléans, 24 juill. 2025, n° 23/01559). La cour constate que le fonds de commerce cédé s’est trouvé, du fait de cette réticence, « vidé de sa substance ».

En conséquence, l’obligation d’information du cédant ne se limite pas aux mentions obligatoires de l’acte de cession énumérées à l’article L. 141-2 du code de commerce. Elle s’étend, au-delà de ces prescriptions formelles, à tout élément dont le cédant a connaissance et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’acquéreur. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a rappelé que la communication des chiffres d’affaires des trois exercices précédant la cession satisfait aux prescriptions de l’article L. 141-2 du code de commerce, mais que le cédant peut engager sa responsabilité pour des informations trompeuses au-delà de ces mentions obligatoires (CA Montpellier, 2 déc. 2025, n° 24/02493).

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 24 février 2025, a retenu la responsabilité du cédant pour avoir « manqué à ses obligations de loyauté et d’information, en communiquant des prévisionnels exagérément optimistes dans le cadre du rachat, ce qui a induit l’acquéreur en erreur quant à la viabilité de la société » (CA Bordeaux, 24 fév. 2025, n° 23/01311). La décision rappelle que l’obligation de loyauté, consacrée par l’article 1104 du code civil, irrigue l’ensemble de la phase précontractuelle et impose au cédant de ne pas se borner à un silence passif, mais de communiquer activement les informations de nature à éclairer le consentement de son cocontractant.

B. La sanction des vices du consentement : entre nullité et réduction du prix

Lorsque le consentement de l’acquéreur a été vicié par un dol ou une erreur provoquée par le cédant, la sanction naturelle est la nullité du contrat de cession. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 12 février 2026, a eu à connaître d’une action fondée sur le manquement du cédant à son obligation de loyauté, de délivrance et de garantie contre l’éviction. La cour relève que le cédant avait bien mis à disposition de l’acquéreur les documents demandés et que les échanges de courriels démontraient l’invitation faite à l’acquéreur de venir récupérer les dossiers comptables, de sorte qu’aucune réticence dolosive ne pouvait être retenue (CA Grenoble, 12 fév. 2026, n° 23/01441). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond apprécient la preuve du dol, qui ne saurait être déduit de la seule insatisfaction de l’acquéreur quant à la rentabilité du fonds.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 février 2025, a quant à elle fait droit à une demande de réduction du prix fondée sur le dol. En l’espèce, l’acquéreur d’un fonds de commerce de taxi établissait que les chiffres d’affaires des années antérieures à la cession, sur la base desquels la valeur des éléments incorporels avait été déterminée, avaient été surestimés par le cédant, ce que confirmaient des condamnations pénales prononcées à l’encontre de ce dernier (CA Rennes, 4 fév. 2025, n° 23/07003). La cour rappelle que si le dol peut être invoqué pour obtenir la nullité de la vente, il peut également, à la demande de l’acquéreur, fonder une simple action en réduction du prix lorsque celui-ci préfère maintenir le contrat.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a rejeté une action en dol fondée sur l’allégation selon laquelle les chiffres présentés au stade des pourparlers ne prenaient pas en compte certaines charges. La cour relève que le prix de cession avait été déterminé en considération des éléments incorporels, dont l’enseigne, la clientèle et le droit au bail, et que l’acquéreur ne démontrait pas en quoi l’omission alléguée aurait été déterminante de son consentement (CA Montpellier, 9 sept. 2025, n° 24/00451).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 8 octobre 2025, a également rejeté une action en nullité fondée sur l’illicéité de l’objet du fonds cédé, au motif que l’acquéreur n’établissait pas en quoi l’élément prétendument illicite, en l’occurrence une base de données, aurait constitué l’essentiel du fonds de commerce, lequel comprenait de nombreux autres éléments incorporels et corporels (CA Versailles, 8 oct. 2025, n° 23/04606). La cour relève en outre que les irrégularités conventionnelles alléguées étaient régularisables, ce qui excluait la nullité pour illicéité de l’objet.

Dès lors, l’articulation entre la nullité pour indétermination du prix et les actions fondées sur les vices du consentement obéit à une logique de subsidiarité. Lorsque le prix a été formellement déterminé, fût-ce sur la base de paramètres contestables, l’acquéreur ne peut obtenir la nullité sur le fondement des articles 1591 et 1592 du code civil. Il doit alors démontrer que son consentement a été vicié par un dol ou une erreur provoquée, ce qui suppose de rapporter la preuve d’une réticence ou d’une manœuvre imputable au cédant, antérieure ou concomitante à la formation du contrat, et déterminante du consentement.

Cette exigence probatoire, que la jurisprudence apprécie avec rigueur, constitue à la fois une garantie pour le cédant contre les actions dilatoires et une protection effective pour l’acquéreur lorsque la preuve du dol est rapportée. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt du 12 février 2026, a ainsi écarté le dol en relevant que le cédant avait satisfait à son obligation de délivrance en mettant les documents comptables à disposition et que l’acquéreur avait été invité à les récupérer, sans que cette inertie puisse être reprochée au cédant. Cet arrêt illustre le principe selon lequel le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’invoque, conformément à l’article 1353 du code civil.

En définitive, la sécurité juridique des cessions de fonds de commerce repose sur un équilibre délicat entre la liberté contractuelle, qui autorise des mécanismes de prix sophistiqués, et la protection du consentement, qui sanctionne les abus. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les deux arrêts de principe de 2024 et 2025, a clarifié les règles applicables à la détermination du prix, tandis que les juridictions du fond, par une jurisprudence abondante et convergente, précisent les contours de l’obligation d’information et les conditions de la sanction des vices du consentement. La rédaction de l’acte de cession et la rigueur de la phase précontractuelle demeurent, en définitive, les meilleures garanties contre les contentieux ultérieurs.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a eu à connaître d’une action en garantie d’éviction exercée par le cessionnaire d’un fonds de commerce de vente d’appareils de lavage automatique. L’acquéreur reprochait au cédant la violation de la clause de non-rétablissement et de l’obligation de garantie. La cour rejette l’action, relevant que l’acquéreur « ne reproche pas au cédant d’avoir manqué à l’une quelconque des obligations énumérées à l’article 11.2 lui permettant de se prévaloir de la garantie d’éviction, mais se prévaut exactement de la vente par la SARL Inductec, aux clients cédés, d’appareils » concurrents (CA Montpellier, 2 déc. 2025, n° 24/02456). Cette décision illustre l’importance d’une rédaction précise des clauses de garantie dans l’acte de cession, dont la portée est strictement cantonnée par le juge aux prévisions contractuelles.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts des 10 juillet 2024 et 4 juin 2025, a rappelé avec une fermeté remarquable les deux piliers du droit de la vente applicables à la cession de fonds de commerce : d’une part, le prix doit être déterminé ou déterminable par référence à des éléments objectifs ne dépendant pas de la seule volonté d’une partie ; d’autre part, le juge ne peut en aucun cas se substituer aux parties ou au tiers estimateur pour fixer ce prix. Ces principes, qui puisent leur source dans les articles 1591 et 1592 du code civil, offrent un cadre à la fois souple et protecteur : souple, parce qu’ils autorisent des mécanismes de prix déterminable adaptés à la diversité des fonds de commerce ; protecteur, parce qu’ils ferment la voie à toute fixation judiciaire du prix qui contournerait le désaccord des parties. Lorsque le prix a été formellement stipulé mais que le consentement de l’acquéreur a été surpris, les actions fondées sur le dol et l’obligation d’information précontractuelle offrent une voie de recours subsidiaire, dont la mise en œuvre suppose toutefois la démonstration d’une réticence dolosive déterminante. La rédaction de l’acte de cession et la rigueur de la phase précontractuelle demeurent, en définitive, les meilleures garanties contre les contentieux ultérieurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».