L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 : la Cour de justice de l’Union européenne et la caractérisation des pratiques d’éviction dans les écosystèmes numériques
I. La caractérisation des pratiques d’éviction dans les écosystèmes numériques
A. Les ventes liées et les restrictions de préinstallation comme abus de position dominante
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 juillet 2026 dans l’affaire C-738/22, Google LLC et Alphabet Inc. contre Commission européenne, constitue l’un des aboutissements les plus remarquables du contentieux européen de l’abus de position dominante appliqué aux marchés numériques. La Cour y confirme pour l’essentiel la décision de la Commission du 18 juillet 2018 ayant infligé à Google une amende de 4,34 milliards d’euros pour avoir imposé aux fabricants d’appareils mobiles des restrictions anticoncurrentielles visant à consolider sa position dominante sur le marché de la recherche en ligne. La décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, de l’arrêt Microsoft du 17 septembre 2007 à l’arrêt Google Shopping du 10 novembre 2021, a progressivement forgé les instruments d’analyse des stratégies d’éviction déployées par les plateformes structurantes de l’économie numérique.
Il convient d’observer que la procédure a été introduite par la Commission européenne le 15 avril 2015, par l’envoi d’une communication des griefs à Google, suivie d’une communication des griefs complémentaire le 20 avril 2016 et d’une troisième le 13 juillet 2017. La décision finale du 18 juillet 2018, qui a constaté l’infraction unique et continue aux dispositions de l’article 102 du TFUE pour une période allant du 1er janvier 2011 au 31 mars 2018, a infligé à Google une amende de 4 342 865 000 euros, dont le montant a été intégralement confirmé par le Tribunal de l’Union européenne dans son arrêt du 14 septembre 2022 (T-604/18), puis par la Cour de justice dans l’arrêt commenté du 2 juillet 2026.
Au cœur de l’affaire se trouvait un ensemble contractuel complexe articulé autour de trois séries de restrictions. La première consistait en la vente liée de l’application Google Search et du navigateur Chrome au Play Store, que les fabricants ne pouvaient obtenir séparément s’ils souhaitaient préinstaller la boutique d’applications, devenue indispensable à l’attractivité commerciale de tout terminal Android. La deuxième imposait aux fabricants, en contrepartie de l’octroi de licences pour le Play Store et l’application Google Search, de souscrire à des accords antifragmentation limitant leur capacité à développer ou commercialiser des versions alternatives du système d’exploitation. La troisième subordonnait le versement d’un pourcentage des recettes publicitaires à l’absence de préinstallation de services de recherche générale concurrents sur une gamme de produits donnée.
La Cour de justice rappelle, dans la droite ligne de sa jurisprudence constante, que constitue une exploitation abusive d’une position dominante le comportement d’une entreprise en position dominante qui, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés, ainsi que l’avait énoncé l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21, point 129). Ce standard, réaffirmé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 juin 2025 (n 23-13.391, Publié au Bulletin), impose de vérifier que la pratique en cause ne relève pas d’une concurrence par les mérites mais d’un comportement ayant pour effet d’évincer des concurrents (Cass. com., 25 juin 2025, n 23-13.391).
Or, la qualification de vente liée retenue par la Commission et validée par le Tribunal puis par la Cour procède d’une analyse économique rigoureuse. Le Play Store ne pouvait être obtenu par les fabricants sans la préinstallation conjointe de Google Search et de Chrome, ce qui privait les moteurs de recherche concurrents de la possibilité de conquérir une base d’utilisateurs par le canal naturel de la préinstallation. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (n 23-19.490, Publié au Bulletin), a récemment rappelé que le caractère excessif ou inéquitable d’une pratique s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par l’entreprise dominante, mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente, de sorte que la disproportion manifeste entre la valeur de la prestation et le tarif imposé caractérise un abus (Cass. com., 3 déc. 2025, n 23-19.490). Par extension, la Cour de justice a considéré que l’absence d’alternative techniquement et commercialement viable à la souscription des restrictions litigieuses plaçait les fabricants dans une situation de dépendance excluant toute négociation libre.
B. Les accords de partage de revenus comme mécanisme d’exclusivité anticoncurrentielle
La seconde dimension de l’arrêt Google Android réside dans l’analyse des accords de partage de revenus conditionnés à l’absence de préinstallation de services concurrents. Ce mécanisme, par lequel Google versait aux fabricants un pourcentage des recettes publicitaires générées par les recherches effectuées depuis leurs terminaux, était subordonné à l’engagement de ne préinstaller aucun service de recherche concurrent sur l’ensemble d’une gamme de produits. La Cour de justice a confirmé que ce dispositif constituait une pratique d’exclusivité prohibée par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 102 TFUE), en ce qu’il renforçait artificiellement les barrières à l’entrée sur le marché de la recherche en ligne.
A cet égard, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans des termes qui font écho à l’article 102 TFUE, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ces abus pouvant notamment consister en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires (article L. 420-2 du code de commerce). La prohibition nationale et la prohibition européenne convergent ainsi pour appréhender les stratégies d’éviction fondées sur des incitations financières conditionnelles qui, sans constituer formellement des clauses d’exclusivité, en produisent les effets par un mécanisme de récompense asymétrique.
L’arrêt de la chambre commerciale du 3 décembre 2025 précité (n 23-19.490, Publié au Bulletin) a d’ailleurs retenu que le tarif de couverture facturé par une entreprise en position dominante doit présenter un rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, faute de quoi il constitue une tarification inéquitable ou abusive. La cour d’appel de Paris avait, en l’espèce, relevé que la praticité en cause était susceptible de menacer la pérennité de l’activité de l’opérateur concurrent et de réduire ses perspectives de développement et d’investissement dans les réseaux, indépendamment de son efficacité. Ce raisonnement, qui fait du risque d’éviction le critère central de l’abus, est directement transposable aux mécanismes incitatifs conditionnels qui, sans interdire formellement l’accès au marché, le rendent économiquement irrationnel pour les concurrents.
Il en résulte que le standard de l’éviction anticoncurrentielle doit s’apprécier de manière dynamique, en tenant compte de l’évolution prévisible de la structure du marché en l’absence de la pratique litigieuse. La Cour de justice, dans l’arrêt Google Android, a entériné cette approche en considérant que les accords de partage de revenus litigieux avaient pour effet de réduire la capacité et l’incitation des fabricants à préinstaller des services de recherche concurrents, ce qui, compte tenu de l’importance de la préinstallation comme canal d’acquisition dans l’écosystème mobile, renforçait significativement la position de Google sur le marché de la recherche en ligne et faisait obstacle au développement de moteurs concurrents.
L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 (n 25-14.358) apporte un éclairage utile sur l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le régime des exemptions par catégorie. La Cour de cassation y rappelle que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement d’exemption n 330/2010 et qu’il incombe au juge de rechercher si l’accord en cause a pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence (Cass. com., 24 juin 2026, n 25-14.358). Cette exigence de vérification concrète des effets anticoncurrentiels, plutôt que d’une nullité automatique, illustre la maturité du raisonnement concurrentiel appliqué aux accords verticaux.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale a dégagé des standards probatoires exigeants pour la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-1 du code de commerce). Cette prohibition, miroir de l’article 101 TFUE, instaure un double standard d’appréciation fondé alternativement sur l’objet ou sur l’effet anticoncurrentiel de la pratique. Or, dans les écosystèmes numériques, la frontière entre ces deux catégories s’estompe lorsque la structure même de l’accord, par le jeu des incitations économiques qu’il crée, produit mécaniquement un verrouillage du marché.
II. La consolidation du standard probatoire et l’effectivité des sanctions
A. L’office du juge de l’Union dans le contrôle des décisions de la Commission
L’arrêt du 2 juillet 2026 consolide le standard du contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union sur les décisions de la Commission européenne en matière d’abus de position dominante. La Cour de justice confirme que le Tribunal a exercé un contrôle entier sur la qualification juridique des faits et sur l’appréciation économique sous-jacente, conformément à l’exigence de pleine juridiction consacrée par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour rappelle que si la Commission dispose d’une marge d’appréciation en matière économique, le juge de l’Union doit vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, mais aussi leur fiabilité et leur cohérence, et contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe.
Cette exigence de contrôle effectif trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative au contentieux des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence. Dans un arrêt du 28 mai 2025 (n 23-14.180, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que l’absence de notification régulière du recours formé contre une décision de l’Autorité de la concurrence, en méconnaissance des dispositions impératives de l’article R. 464-13 du code de commerce, porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au droit d’accès au juge garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com., 28 mai 2025, n 23-14.180). La sanction des irrégularités procédurales, lorsqu’elles affectent les droits fondamentaux des entreprises poursuivies, constitue ainsi un contrepoids essentiel à l’efficacité de l’action répressive des autorités de concurrence.
En outre, l’arrêt du 24 septembre 2024 (n 23-13.067, Publié au Bulletin) a précisé la portée de la présomption irréfragable instituée par l’article L. 481-2 du code de commerce, aux termes duquel une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat. La Cour de cassation a toutefois précisé qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants (Cass. com., 24 sept. 2024, n 23-13.067). Cette distinction est capitale pour l’articulation entre le contentieux objectif de la sanction et le contentieux subjectif de la réparation.
L’article 101, paragraphe 1, du TFUE prohibe les accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. L’arrêt de la chambre commerciale du 15 mai 2024 (n 23-10.696, Publié au Bulletin) a rappelé qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, affecter de façon sensible le commerce entre États membres et non de manière insignifiante (Cass. com., 15 mai 2024, n 23-10.696). Cette exigence de sensibilité de l’affectation du commerce entre États membres constitue le critère de répartition des compétences entre le droit de l’Union et les droits nationaux de la concurrence, et participe de la cohérence d’ensemble du système européen de régulation concurrentielle.
B. Les perspectives du private enforcement à la lumière de l’arrêt Google Android
L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 ouvre des perspectives considérables pour le développement du contentieux indemnitaire de la concurrence, communément désigné sous le terme de private enforcement. La décision de la Commission, désormais confirmée par une décision de justice passée en force de chose jugée, constitue le fondement d’actions en réparation susceptibles d’être engagées par les victimes des pratiques anticoncurrentielles devant les juridictions nationales. L’article L. 481-2 précité du code de commerce, en instaurant une présomption irréfragable de faute, facilite considérablement la charge probatoire des demandeurs à l’action indemnitaire.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2024 (n 22-11.648, Publié au Bulletin), a énoncé un principe d’une portée pratique considérable : les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne, sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. La Cour en a déduit que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n 22-11.648). Cette solution, qui empêche les entreprises condamnées d’échapper à leur responsabilité indemnitaire par des opérations de restructuration, renforce l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles.
Au même titre que la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union par les autorités publiques, les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles font partie intégrante du système de mise en œuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 20 mars 2024, a expressément consacré cette fonction dissuasive du private enforcement, en rappelant que la notion d’entreprise au sens des articles 101 et 102 du TFUE ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes et dans celui des actions en dommages et intérêts.
L’arrêt de la chambre commerciale du 1er mars 2023 (n 20-18.356, Publié au Bulletin) a, pour sa part, défini avec précision les modalités d’évaluation du préjudice concurrentiel. La Cour y retient que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes et que ce préjudice, reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué (Cass. com., 1er mars 2023, n 20-18.356). Cette qualification, qui ouvre droit à la réparation intégrale du préjudice sans application d’un coefficient de probabilité, constitue un levier indemnitaire puissant pour les victimes de pratiques d’éviction. L’actualisation d’un préjudice pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui nécessite, pour garantir la réparation intégrale, la capitalisation des intérêts compensatoires, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil. Cette exigence de réparation intégrale, sans perte ni profit, constitue le principe cardinal du droit de la responsabilité civile appliqué au contentieux concurrentiel.
L’arrêt Google Android, en tant que décision définitive constatant une infraction à l’article 102 TFUE, est ainsi appelé à produire des effets bien au-delà de la seule amende infligée à Google. Les fabricants de terminaux, les développeurs de moteurs de recherche concurrents et, potentiellement, les consommateurs finals ayant subi un surcoût du fait du verrouillage du marché pourront se prévaloir de la présomption irréfragable de faute pour engager des actions indemnitaires devant les juridictions nationales compétentes.
Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 24 septembre 2025 (n 23-13.733, Publié au Bulletin) a précisé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 sept. 2025, n 23-13.733). Cette autonomie de la qualification juridique, qui caractérise la saisine in rem de l’Autorité, garantit que les subtilités procédurales ne fassent pas obstacle à la répression effective des pratiques anticoncurrentielles.
En conséquence, l’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 ne se limite pas à confirmer une amende record. Il consolide l’architecture d’ensemble du droit européen de la concurrence appliqué aux marchés numériques, en validant une lecture rigoureuse de la notion d’abus de position dominante qui prend en compte la spécificité des écosystèmes de plateforme, où les effets de réseau et les coûts de changement créent des dynamiques de verrouillage étrangères aux marchés traditionnels. La convergence entre la jurisprudence de la Cour de justice et celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne de l’émergence d’un standard probatoire commun, fondé sur l’analyse concrète des effets d’éviction et sur l’exigence d’une concurrence par les mérites qui demeure l’étalon de la licéité des comportements sur le marché.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 juillet 2026 dans l’affaire Google Android constitue une décision structurante pour le droit de la concurrence appliqué aux écosystèmes numériques. En confirmant la qualification d’abus de position dominante retenue par la Commission à l’encontre des pratiques de ventes liées, d’accords antifragmentation et de partage de revenus conditionné à l’exclusivité, la Cour de justice valide une approche fondée sur l’analyse économique des effets de verrouillage et consolide le standard du contrôle juridictionnel de pleine juridiction. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de la détermination de l’entité responsable de la réparation, de l’évaluation du préjudice concurrentiel ou de la portée de la présomption de faute, offre aux justiciables un cadre procédural et indemnitaire cohérent pour la mise en œuvre de leurs droits. L’articulation entre le public enforcement, dont l’arrêt Google Android illustre la vigueur, et le private enforcement, dont la jurisprudence de la chambre commerciale dessine les contours, constitue désormais l’axe structurant de la politique européenne de concurrence.
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