Le préjudice personnel de l’actionnaire face au monopole du liquidateur : la clarification opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026)
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale produit des effets immédiats et radicaux sur l’exercice des actions en justice. Le liquidateur judiciaire se voit conférer un monopole pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, en vertu des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce (article L. 622-20 du code de commerce ; article L. 641-4 du code de commerce). Ce monopole, qui interdit aux créanciers d’agir individuellement pour la défense du gage commun, a longtemps suscité des difficultés d’articulation avec le droit des associés et des investisseurs à obtenir réparation de leur préjudice personnel. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2022 et 2026, progressivement clarifié cette articulation en posant les critères de distinction entre le préjudice collectif des créanciers, qui relève du monopole du liquidateur, et le préjudice personnel de l’actionnaire, qui y échappe. L’arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée doctrinale et pratique est considérable.
I. Le monopole du liquidateur judiciaire : un principe cardinal assorti d’exceptions prétoriennes
A. L’étendue du monopole et la finalité de l’intérêt collectif des créanciers
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire emporte un effet radical sur le droit d’agir en justice des créanciers de la société débitrice. L’article L. 641-4 du code de commerce, qui renvoie à l’article L. 622-20 du même code, confère au liquidateur judiciaire un monopole pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers (article L. 622-20 du code de commerce). Ce monopole poursuit une finalité claire : reconstituer le gage commun des créanciers et assurer l’égalité entre eux, principe fondateur du droit des entreprises en difficulté. Le liquidateur est ainsi le seul à pouvoir exercer les actions tendant à la défense de cet intérêt collectif, qu’il s’agisse de l’action paulienne ou de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La chambre commerciale a rappelé avec constance la vigueur de ce principe. Dans un arrêt du 8 mars 2023, elle a jugé que le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin). Par ailleurs, dans un arrêt du 14 juin 2023, la Cour a précisé les limites de ce monopole en jugeant que le liquidateur d’un groupement d’intérêt économique n’a pas qualité pour exercer l’action en contribution aux pertes contre les membres du groupement, dès lors que cette action n’entre pas dans la défense de l’intérêt collectif des créanciers (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-25.503, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, conformément à l’article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3. La chambre commerciale a toutefois circonscrit le domaine de cette interruption dans un arrêt du 15 juin 2022, en précisant que l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement d’ouverture (Cass. com., 15 juin 2022, n° 21-10.802, Publié au Bulletin). Cette décision a été confirmée par un arrêt du 12 juin 2024, dans lequel la Cour a jugé que l’article L. 622-21 n’est pas applicable à une action tendant à l’annulation d’un contrat de vente fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle, sur la violation de conditions de forme et sur le dol (Cass. com., 12 juin 2024, n° 19-14.480, Publié au Bulletin).
La finalité du monopole conféré au liquidateur est intrinsèquement liée à la notion d’intérêt collectif des créanciers, lequel se définit comme l’intérêt de l’ensemble des créanciers à voir leur gage commun préservé. Cet intérêt transcende les intérêts individuels de chaque créancier et justifie que le liquidateur soit le seul à pouvoir agir en justice pour en assurer la défense. Toutefois, cette construction ne saurait aboutir à priver les créanciers et les associés de la faculté d’agir en réparation d’un préjudice qui leur est propre et qui ne se confond pas avec l’appauvrissement du gage commun. La chambre commerciale l’a rappelé avec force dans l’arrêt du 17 juin 2026, en distinguant le préjudice causé par l’insincérité des comptes certifiés — préjudice personnel — du préjudice causé par la défaillance de la société débitrice — préjudice collectif.
B. Le préjudice personnel de l’associé : une exception cardinale au monopole du liquidateur
Le monopole du liquidateur n’est toutefois pas absolu. Il cède lorsque l’action engagée par un créancier ou un associé tend à la réparation d’un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers. Cette distinction, forgée par la jurisprudence, repose sur un critère simple mais dont l’application se révèle délicate : le préjudice est personnel lorsqu’il ne constitue pas une simple fraction du préjudice collectif et qu’il est étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers.
La chambre commerciale a posé ce principe dès un arrêt du 29 mars 2023, dans lequel elle a jugé que les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce « ne profitant qu’au seul débiteur en procédure collective, les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, en raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles » (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.005, Publié au Bulletin). Cette décision a ouvert la voie à une reconnaissance plus large du préjudice personnel de l’associé, en affirmant que l’action dirigée contre le dirigeant à raison de ses fautes personnelles échappe au monopole du liquidateur.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une étape décisive dans la construction de cette exception. La Cour y énonce, dans un attendu de principe publié au Bulletin, que « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin). Par cette formulation, la chambre commerciale consacre un triple critère de qualification du préjudice personnel : celui-ci doit être distinct du préjudice collectif, étranger à la reconstitution du gage commun, et résulter d’un investissement réalisé sur la foi d’informations comptables inexactes certifiées par un commissaire aux comptes.
En l’espèce, un investisseur avait consenti une avance en compte courant à une société sur le fondement de comptes certifiés par un commissaire aux comptes, lesquels se sont révélés insincères. La cour d’appel avait déclaré son action irrecevable au motif que la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité d’obtenir le remboursement de cette avance ne constituait qu’une fraction du passif collectif relevant du monopole du liquidateur. La chambre commerciale casse cette décision, en relevant que l’investisseur invoquait « le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur ».
II. La typologie du préjudice personnel de l’actionnaire dans le contentieux des sociétés en difficulté
A. L’action en responsabilité contre le dirigeant et le commissaire aux comptes pour information financière inexacte
L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui distingue soigneusement la cause du préjudice de sa manifestation patrimoniale. Le préjudice personnel de l’actionnaire ne réside pas dans l’impossibilité d’obtenir le remboursement de sa créance — ce qui serait une fraction du préjudice collectif — mais dans le fait d’avoir été induit en erreur par des informations comptables inexactes au moment de son investissement. Cette distinction causale est essentielle : elle permet à l’actionnaire d’agir directement contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes, sans passer par le prisme des organes de la procédure collective.
Cette construction est cohérente avec le droit commun de la responsabilité civile. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La faute du dirigeant ou du commissaire aux comptes qui certifie des comptes inexacts cause un dommage direct à l’investisseur qui s’est fondé sur ces informations pour engager ses capitaux. Ce dommage est personnel, car il atteint l’investisseur dans son patrimoine propre, indépendamment de la déconfiture ultérieure de la société.
La chambre commerciale a également consacré, dans un arrêt du 7 mai 2025, le droit propre de l’associé d’exercer l’action sociale ut singuli en réparation du préjudice subi par la société, en précisant que ce droit « n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, Publié au Bulletin). Par cette décision, la Cour consacre le caractère non subsidiaire de l’action ut singuli, rompant avec une conception traditionnelle qui la cantonnait à un rôle supplétif. L’action ut singuli et l’action en réparation du préjudice personnel sont deux voies distinctes mais complémentaires : la première tend à la réparation du préjudice social, la seconde à celle du préjudice individuel de l’associé. L’arrêt du 7 mai 2025 renforce ainsi la protection des associés minoritaires en leur offrant une double faculté d’action, sans hiérarchie ni subsidiarité.
L’articulation entre ces deux actions a été précisée par la doctrine et la jurisprudence des cours d’appel. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a ainsi rappelé que l’action en responsabilité contre le dirigeant pour faute de gestion est distincte de l’action en comblement de passif exercée par le liquidateur sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce (CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 24/02395). La première est ouverte à tout créancier justifiant d’un préjudice personnel, la seconde est réservée au liquidateur dans le cadre de la défense de l’intérêt collectif.
La cour d’appel de Grenoble a également contribué à cette construction dans une série d’arrêts du 18 décembre 2025, en rappelant que l’article 31 du code de procédure civile, qui ouvre l’action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, ne saurait être écarté au seul motif qu’une procédure collective est en cours, dès lors que le demandeur justifie d’un préjudice personnel et distinct (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 25/01855).
B. La preuve du préjudice personnel et du lien causal avec l’information inexacte
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice personnel est subordonnée à la démonstration d’un lien causal entre l’information comptable inexacte et la décision d’investissement. L’actionnaire doit établir qu’il a pris sa décision sur la foi de comptes certifiés qui se sont ultérieurement révélés insincères. Cette exigence probatoire, rappelée dans l’arrêt du 17 juin 2026, est au cœur du dispositif protecteur : elle permet d’éviter que tout créancier d’une société en liquidation ne tente de contourner le monopole du liquidateur en invoquant un prétendu préjudice personnel.
Le compte courant d’associé constitue, à cet égard, un terrain d’élection pour la caractérisation du préjudice personnel. L’arrêt du 17 juin 2026 affirme expressément que l’avance en compte courant, consentie sur le fondement d’une présentation des comptes inexacte, constitue un préjudice personnel de l’actionnaire et non une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur. Cette qualification est lourde de conséquences pratiques : l’associé qui a alimenté le compte courant de la société sur la foi de comptes inexacts peut agir directement contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes, sans être tenu de déclarer sa créance au passif de la procédure collective.
La chambre commerciale a également précisé le rôle du commissaire aux comptes dans ce contentieux. La certification des comptes par un commissaire aux comptes confère à l’information financière une présomption de fiabilité sur laquelle les tiers sont en droit de se fonder. L’arrêt du 17 juin 2026 reconnaît ainsi la responsabilité du commissaire aux comptes à l’égard des investisseurs qui ont pris leur décision sur la foi de comptes certifiés inexacts. Cette responsabilité est engagée sur le fondement de l’article L. 822-17 du code de commerce, qui dispose que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne morale que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions (article L. 822-17 du code de commerce).
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 mars 2025, a apporté une illustration concrète de cette articulation en matière de confusion des patrimoines, en rappelant que l’existence d’un compte courant d’associé débiteur est insuffisante à établir le caractère anormal des relations financières entre deux sociétés (CA Rennes, 11 mars 2025, n° 24/04537). Cette décision montre que la distinction entre le préjudice personnel et le préjudice collectif irrigue l’ensemble du contentieux des procédures collectives, bien au-delà de la seule question de la recevabilité des actions.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 septembre 2025, a également contribué à préciser les contours de l’action en extension de procédure collective pour confusion des patrimoines, en rappelant que le liquidateur doit démontrer l’existence de relations financières anormales entre les sociétés concernées, distinctes de la simple existence d’un compte courant d’associé (CA Bordeaux, 3 sept. 2025, n° 24/05312). La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 février 2025, a également eu l’occasion de rappeler que la charge de la preuve de la faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif incombe au liquidateur, et que le simple constat d’une insuffisance d’actif ne saurait suffire à caractériser une faute de gestion imputable au dirigeant (CA Montpellier, 18 févr. 2025, n° 23/05299).
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 22 mai 2026, a rappelé que l’action en responsabilité contre le dirigeant pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, est distincte de l’action en responsabilité de droit commun fondée sur l’article 1240 du code civil, cette dernière étant ouverte à tout créancier justifiant d’un préjudice personnel et direct. La distinction entre les deux fondements est essentielle : le premier relève du monopole du liquidateur, le second échappe à ce monopole dès lors que le préjudice invoqué présente un caractère personnel et distinct du préjudice collectif des créanciers. Cette articulation jurisprudentielle confirme que le droit des entreprises en difficulté ne fait pas obstacle à l’exercice, par les associés et les investisseurs, des voies de droit commun lorsque leur préjudice est propre.
En définitive, la chambre commerciale a construit, au fil des arrêts rendus entre 2022 et 2026, un régime cohérent de la distinction entre le préjudice personnel de l’actionnaire et le préjudice collectif des créanciers. Ce régime repose sur un critère causal — l’investissement réalisé sur la foi d’informations comptables inexactes — et sur un critère finaliste — le préjudice doit être étranger à la reconstitution du gage commun. L’arrêt du 17 juin 2026 en constitue la synthèse la plus aboutie, en consacrant, au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, une exception au monopole du liquidateur dont la portée pratique est considérable pour les investisseurs et les actionnaires minoritaires.
La combinaison de l’action sociale ut singuli, consacrée comme droit propre et non subsidiaire par l’arrêt du 7 mai 2025, et de l’action en réparation du préjudice personnel, clarifiée par l’arrêt du 17 juin 2026, offre désormais aux associés une protection juridictionnelle complète face aux conséquences des fautes de gestion commises par les dirigeants sociaux. La première voie permet de reconstituer le patrimoine social, la seconde de réparer le préjudice individuel subi par l’associé à raison de son investissement personnel. Cette dualité d’actions, sans hiérarchie ni subsidiarité, constitue une avancée majeure du droit des entreprises en difficulté.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dessiné les contours d’une protection juridictionnelle effective de l’actionnaire ou de l’investisseur confronté à la liquidation judiciaire de la société dans laquelle il a investi. En consacrant, par l’arrêt du 17 juin 2026, le caractère personnel du préjudice résultant d’un investissement réalisé sur la foi d’informations comptables inexactes, la Cour offre une voie d’action directe contre le dirigeant et le commissaire aux comptes, distincte du monopole du liquidateur. Cette clarification, conjuguée à la consécration du droit propre de l’associé d’exercer l’action sociale ut singuli par l’arrêt du 7 mai 2025, renforce considérablement les droits des associés minoritaires dans le contexte des procédures collectives. La typologie ainsi dégagée — d’un côté, l’action ut singuli pour le préjudice social, de l’autre, l’action individuelle pour le préjudice personnel — constitue un outil stratégique essentiel pour les praticiens du droit des sociétés en difficulté. L’associé qui a investi sur la foi de comptes inexacts peut désormais agir directement contre le dirigeant et le commissaire aux comptes sans attendre l’issue de la procédure collective, tandis que l’action ut singuli lui permet de contribuer à la reconstitution du patrimoine social au bénéfice de l’ensemble des créanciers.
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