Depuis le 24 février 2026, les entreprises françaises qui exportent vers les États-Unis ou qui importent des composants destinés au marché américain doivent vérifier leurs contrats plus vite qu’à l’ordinaire. La Direction générale du Trésor indique que les États-Unis ont adopté de nouveaux droits additionnels, prévus pour s’appliquer jusqu’au 24 juillet 2026, avec des régimes sectoriels qui peuvent rester plus lourds pour l’acier, l’aluminium, le cuivre, l’automobile, le bois, les camions et certains produits dérivés. Pour un fabricant, un distributeur, un sous-traitant ou une société d’e-commerce, la question n’est donc pas seulement douanière : qui supporte le surcoût, à quel moment le prix peut-il être modifié, et que faire si le client refuse de payer ?
La réponse dépend d’abord du contrat. Une surtaxe américaine ne donne pas automatiquement le droit d’ajouter une ligne de facturation, de suspendre une livraison ou d’imposer un nouveau prix. Elle peut toutefois justifier une renégociation, une preuve renforcée du coût réel, une activation de clause de révision, ou, dans les cas les plus tendus, une action judiciaire. L’urgence consiste à isoler les commandes concernées, vérifier l’Incoterm ou la clause de transfert des frais, sécuriser les échanges écrits, puis éviter toute mesure unilatérale qui exposerait l’entreprise à une inexécution contractuelle, à une rupture brutale ou à un litige sur facture.
I. Droits de douane américains : peut-on répercuter la surtaxe au client ou au fournisseur ?
A. Vérifier le contrat, les CGV et la preuve du coût réel avant de modifier le prix
Une entreprise qui reçoit une facture augmentée en raison de droits de douane américains doit commencer par une distinction simple : la surtaxe est-elle un coût extérieur réellement supporté, ou une hausse de marge présentée comme une conséquence douanière ? Cette distinction commande la suite. Le dossier doit contenir la facture initiale, la facture corrigée, le bon de commande, les conditions générales de vente ou d’achat, les documents d’importation, les échanges avec le transitaire, la nomenclature douanière, le pays d’origine, la date d’entrée en vigueur de la mesure et la clause de prix.
Le point de départ reste l’article 1103 du Code civil, qui énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ». Cette phrase courte suffit à écarter une idée fréquente : une évolution réglementaire étrangère ne remplace pas automatiquement l’accord des parties. Si le prix est ferme, forfaitaire et sans clause d’ajustement, celui qui veut le modifier doit trouver un fondement contractuel ou légal solide.
L’article 1193 du Code civil renforce cette lecture : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel ». En pratique, une simple notification du type « les droits américains augmentent, le prix augmente » ne suffit pas si le contrat ne l’autorise pas. Il faut obtenir un accord, démontrer que la clause de révision couvre bien la surtaxe, ou utiliser un mécanisme légal de renégociation.
Les conditions générales doivent aussi être relues avec précision. L’article L. 441-1 du Code de commerce prévoit que les CGV comprennent « les éléments de détermination du prix ». Cette formule est centrale lorsque le vendeur invoque une clause de prix variable, une clause de répercussion des taxes, une clause d’indexation, un minimum de marge ou une clause de hardship. Si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’acheteur professionnel, ou si les conditions particulières disent autre chose, la répercussion devient contestable.
La méthode utile consiste à classer les contrats en quatre catégories. Première catégorie : les contrats qui prévoient expressément que les droits, taxes, frais de douane, frais de transport ou mesures gouvernementales nouvelles sont supportés par l’acheteur. Ceux-là permettent souvent une répercussion, à condition de prouver le montant exact. Deuxième catégorie : les contrats qui prévoient un prix révisable en fonction des coûts d’approvisionnement, mais sans viser les droits de douane. La répercussion est possible, mais elle doit respecter la formule de calcul. Troisième catégorie : les contrats silencieux. Il faut alors négocier, documenter l’imprévision ou assumer le risque. Quatrième catégorie : les contrats qui excluent expressément toute hausse après commande. Dans ce cas, la répercussion unilatérale est dangereuse.
La preuve du coût réel doit être préparée avant la discussion commerciale. Il ne suffit pas de produire un communiqué de presse ou un article d’actualité. Il faut montrer que la marchandise concernée entre dans le champ d’un droit additionnel, que la date d’importation est pertinente, que l’origine douanière est correcte, que le taux appliqué correspond au produit, et que le montant demandé au client n’excède pas le coût supporté. Cette discipline évite deux risques : perdre la négociation par manque de pièces, ou transformer une demande légitime en pratique abusive.
Le calendrier des paiements reste également encadré. L’article L. 441-10 du Code de commerce rappelle que le délai convenu « ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture ». Une entreprise ne doit donc pas laisser une discussion sur les droits de douane désorganiser les échéances de paiement. Si le client conteste seulement la surtaxe, il peut être stratégique de payer le montant non contesté, de consigner la différence dans les échanges, puis de demander les justificatifs précis. À l’inverse, le vendeur doit éviter de bloquer toute livraison sur la seule base d’une contestation partielle lorsque le contrat ne le permet pas.
Dans les relations distributeur-fournisseur, une autre vigilance s’impose. La décision de la chambre commerciale du 7 janvier 2026, n° 23-20.219, rappelle que l’imposition unilatérale de remises ou modifications tarifaires peut affecter « l’élément central qu’est le prix ». Transposée aux droits américains, cette logique invite à la prudence : un acheteur puissant ne peut pas imposer au fournisseur d’absorber toute la surtaxe sans contrepartie sérieuse, et un fournisseur ne peut pas non plus imposer une hausse globale sans rattacher la demande aux coûts réellement nés de la mesure.
Concrètement, la lettre ou le courriel de renégociation doit être précis. Il doit identifier les commandes, la mesure douanière, le taux, la période, les produits, les documents joints, le montant demandé, la clause invoquée, la date d’application souhaitée et l’effet attendu en cas de refus. Une formulation vague, agressive ou rétroactive rend le contentieux plus probable. Une formulation documentée, limitée et révisable permet au contraire de préserver la relation commerciale tout en préparant la preuve si un juge est saisi.
B. Imprévision, force majeure, suspension de livraison : choisir le bon levier sans rompre abusivement
Lorsque le contrat ne contient pas de clause claire, l’imprévision devient souvent le premier réflexe. L’article 1195 du Code civil vise le cas où un changement imprévisible rend l’exécution « excessivement onéreuse ». Pour l’entreprise exposée aux droits américains, le texte peut servir à demander une renégociation, mais il ne dispense pas d’exécuter le contrat pendant cette période. C’est le point souvent oublié : l’imprévision ouvre une discussion, elle ne donne pas immédiatement le droit de suspendre toute prestation ou de facturer n’importe quel supplément.
Il faut donc démontrer trois éléments. D’abord, le changement de circonstances doit être postérieur ou, au moins, non raisonnablement prévisible au moment de la conclusion du contrat. Ensuite, il doit rendre l’exécution excessivement onéreuse, ce qui suppose des chiffres : marge initiale, marge après surtaxe, coûts alternatifs, impossibilité de substitution. Enfin, l’entreprise ne doit pas avoir accepté d’assumer ce risque, notamment par un prix ferme, une clause de risque douanier, un Incoterm défavorable ou une renonciation à l’article 1195.
La force majeure répond à une logique différente. L’article 1218 du Code civil parle d’un événement qui « empêche l’exécution de son obligation ». Une hausse de droits de douane rend souvent l’exécution plus chère, mais pas impossible. La force majeure sera donc difficile à soutenir si l’entreprise peut encore livrer, acheter, transporter ou facturer, même avec une marge réduite. Elle peut être discutée seulement dans des situations plus extrêmes : interdiction d’exporter, blocage administratif, impossibilité matérielle d’acheminer le produit, ou retrait d’une autorisation indispensable.
Le risque principal est la réaction trop rapide. Une suspension de livraison non autorisée peut devenir une inexécution. Une annulation de commande peut ouvrir la voie à des dommages et intérêts. L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur peut être condamné en cas « d’inexécution de l’obligation ». Avant de cesser d’exécuter, l’entreprise doit donc vérifier la clause de suspension, envoyer une mise en demeure si nécessaire, proposer une solution écrite et conserver les preuves du surcoût.
La décision de la chambre commerciale du 13 mai 2026, n° 24-21.473, est utile pour les contrats à exécution successive. La Cour y rappelle que « le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue ». Pour un contrat de distribution, de sourcing, d’agence ou de prestation logistique, cette formule oblige à raisonner commande par commande. Une entreprise ne peut pas réclamer mécaniquement tout le prix futur si elle a résilié ou suspendu le contrat ; elle doit rattacher sa demande aux prestations effectivement exécutées, aux frais engagés et aux clauses applicables.
Dans les relations longues, la rupture brutale peut aussi apparaître. Si une société décide d’arrêter immédiatement un fournisseur américain, un distributeur européen ou un client final en raison de la surtaxe, elle doit vérifier l’ancienneté de la relation, la dépendance économique, les volumes, les investissements dédiés et le préavis. L’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne notamment le fait de soumettre l’autre partie à un « déséquilibre significatif ». Le même article encadre aussi la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Le sujet douanier ne doit donc pas masquer le sujet relationnel : réduire les volumes peut être nécessaire, mais la méthode compte autant que le motif.
La décision de la chambre commerciale du 19 mars 2025, n° 23-22.182, illustre cette attention à la stabilité de la relation. La Cour retient que la durée, la continuité et la stabilité pouvaient permettre d’anticiper la poursuite de la relation. Dans un contexte de surtaxe américaine, plus la relation est ancienne et organisée, plus une rupture sèche est risquée. Il faut préférer une renégociation graduée : demande de justificatifs, période transitoire, partage temporaire du surcoût, substitution de produits, révision des volumes, puis préavis si aucun accord n’est possible.
Il existe enfin un piège classique : confondre le litige douanier avec le litige de paiement. Si le client refuse toute hausse mais conserve les marchandises, il faut distinguer le prix initial, la surtaxe contestée, les pénalités éventuelles et la preuve de livraison. Si le vendeur applique des pénalités logistiques, l’article L. 441-17 du Code de commerce impose de tenir compte des « circonstances indépendantes de la volonté des parties ». Cette référence aide à contester des pénalités automatiques lorsque le retard ou la désorganisation provient d’une mesure douanière extérieure, mais elle n’efface pas la nécessité de prévenir l’autre partie et de documenter l’empêchement.
II. Droits de douane américains : comment agir vite en cas de refus, facture contestée ou blocage de livraison ?
A. Construire un dossier de renégociation ou de contestation exploitable devant le tribunal de commerce
Le bon dossier commence avant le conflit. L’entreprise doit ouvrir un tableau par contrat : client ou fournisseur, produit, pays d’origine, code douanier, Incoterm, date de commande, date d’expédition, date de dédouanement, prix initial, surcoût demandé, clause invoquée, statut de paiement, réponse de l’autre partie. Cette cartographie permet de distinguer les contrats réellement affectés des contrats seulement invoqués dans la discussion.
Les documents douaniers doivent être conservés dans leur forme d’origine. Pour une exportation vers les États-Unis, il faut réunir la facture commerciale, la packing list, les documents du transitaire, le justificatif du droit payé, la preuve du classement tarifaire, la preuve d’origine, l’échange avec le client américain, et, si le coût remonte dans une chaîne française, la facture du fournisseur qui répercute le surcoût. Si l’entreprise conteste la hausse reçue, elle doit demander ces pièces de manière précise, sans se limiter à un refus général.
Le droit français valorise la cohérence des écrits. Un courriel qui accepte « à titre exceptionnel » une hausse provisoire peut valoir accord si ses termes sont clairs. Une commande passée après réception de nouvelles CGV peut aussi compliquer la contestation. À l’inverse, une réserve écrite au moment de payer, de recevoir ou de commander peut préserver les droits. L’article 1119 du Code civil rappelle que les conditions générales n’ont effet que si elles ont été « portées à la connaissance » de l’autre partie et acceptées. La preuve de cette acceptation devient donc décisive.
Quand le litige porte sur une facture déjà émise, il faut éviter une contestation globale si seule la ligne « droits de douane » est discutée. L’acheteur peut payer le principal non contesté, refuser motivément la surtaxe, demander les justificatifs et proposer une réunion rapide. Le vendeur peut répondre en produisant les pièces, en corrigeant la facture si le calcul est excessif, ou en assignant si le client conserve l’avantage économique sans payer le prix convenu. Cette approche réduit le risque de pénalités pour retard de paiement et clarifie le débat judiciaire.
La procédure dépend de l’urgence. En l’absence de blocage immédiat, une mise en demeure détaillée suffit souvent : rappel du contrat, rappel des commandes, fondement de la hausse ou de la contestation, pièces jointes, délai de réponse, proposition de renégociation. Si une livraison stratégique est bloquée, un référé devant le tribunal de commerce peut être envisagé pour obtenir une livraison, une interdiction de couper l’approvisionnement, une consignation ou une mesure conservatoire. Si la relation est déjà rompue, l’action au fond permettra de discuter le prix, l’imprévision, les dommages et intérêts, la rupture brutale ou le déséquilibre significatif.
La décision du 7 janvier 2026, n° 23-20.219, donne un angle contentieux utile lorsque la hausse ou la baisse imposée bouleverse le prix. La Cour valide une approche concrète et globale des droits et obligations après une modification imposée. Pour le dirigeant, cela signifie que le juge ne regardera pas seulement la ligne de surtaxe : il examinera le rapport de force, les contreparties, les marges, la durée de la relation, les volumes, les alternatives et la loyauté de la discussion.
Les entreprises situées à Paris ou en Île-de-France doivent aussi anticiper le canal procédural. Les litiges entre commerçants relèvent le plus souvent du tribunal de commerce compétent, sous réserve des clauses attributives de juridiction, des clauses d’arbitrage et des règles propres aux pratiques restrictives de concurrence. Lorsque le contrat désigne Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil ou une juridiction étrangère, il faut vérifier la validité de la clause avant d’agir. Le réflexe utile consiste à réunir le contrat complet et ses annexes avant d’envoyer une mise en demeure : une clause de médiation préalable ou d’arbitrage peut rendre une assignation directe fragile.
Une attention particulière doit être portée aux contrats internationaux. Le droit applicable peut être français, américain, anglais ou celui d’un autre État. L’Incoterm peut déplacer la charge des droits et frais. La devise peut créer un second risque, distinct du droit de douane. La clause de hardship peut être plus ou moins large que l’article 1195 du Code civil. La clause de force majeure peut inclure les décisions gouvernementales, les sanctions, les embargos, les restrictions d’importation ou les mesures douanières. Chaque mot compte : « taxes », « duties », « tariffs », « governmental charges », « customs costs » ou « regulatory costs » ne couvrent pas toujours le même périmètre.
B. Sécuriser les prochaines commandes : clauses à corriger, délais à surveiller et décisions à prendre
La crise douanière actuelle doit servir à corriger les contrats futurs. La première clause à revoir est la clause de prix. Elle doit dire si le prix est ferme, révisable, indexé ou ajustable en cas de droits de douane nouveaux. Elle doit préciser si l’ajustement s’applique seulement aux commandes futures ou aussi aux commandes en cours, si la hausse doit être justifiée par pièces, si elle est plafonnée, et si l’autre partie peut résilier en cas de dépassement d’un seuil.
La deuxième clause est la clause de renégociation. Une bonne clause fixe le déclencheur, les pièces à fournir, le délai de discussion, les obligations pendant la négociation et l’issue en cas d’échec. L’article 1195 donne un cadre légal, mais une clause bien rédigée évite de dépendre uniquement du juge. Elle peut prévoir une période de partage du surcoût, un mécanisme de révision temporaire, une réduction de volumes, une substitution de produits ou une résiliation avec préavis.
La troisième clause est la clause de force majeure. Elle ne doit pas être utilisée comme un mot magique. Elle doit distinguer l’impossibilité d’exécuter, le simple renchérissement, les décisions administratives, les sanctions internationales, les droits de douane, les embargos, les blocages portuaires et les retards de transport. Si l’entreprise veut pouvoir suspendre certaines obligations en cas de mesure douanière exceptionnelle, la clause doit l’écrire clairement. À défaut, la discussion reviendra au critère strict de l’article 1218.
La quatrième clause concerne les délais et les pénalités. Les droits américains peuvent provoquer des retards, des contrôles, des demandes de documents ou des changements de routes logistiques. Le contrat doit prévoir une notification rapide, des justificatifs, une période de cure, et une exclusion des pénalités lorsque le retard résulte d’une mesure extérieure documentée. L’article L. 441-17 du Code de commerce offre un point d’appui pour les pénalités logistiques, mais la clause contractuelle reste l’outil le plus efficace.
La cinquième clause concerne la fin du contrat. Si la surtaxe rend la relation trop coûteuse, l’entreprise doit pouvoir sortir sans brutalité. La décision du 19 mars 2025, n° 23-22.182, rappelle l’importance de la durée et de la stabilité d’une relation commerciale. La clause doit donc prévoir un préavis, une période d’écoulement des commandes, le sort des stocks, le sort des acomptes, le retour des outillages, les obligations de confidentialité et les garanties qui survivent à la rupture.
En pratique, les dirigeants doivent prendre trois décisions rapides. D’abord, décider s’ils absorbent temporairement le coût pour préserver le client, ou s’ils renégocient immédiatement. Ensuite, décider s’ils continuent les commandes avec réserve, ou s’ils suspendent les nouvelles commandes dans le respect du contrat. Enfin, décider s’ils engagent une procédure ou s’ils recherchent une solution commerciale écrite. Ces décisions doivent être documentées, car le juge regardera la chronologie.
La décision du 13 mai 2026, n° 24-21.473, rappelle que l’exécution effective de la prestation reste déterminante pour le prix. Un fournisseur qui veut sécuriser sa créance doit donc prouver ce qu’il a livré, quand il l’a livré, à quel coût, et sur quel fondement il réclame un supplément. Un acheteur qui veut contester doit prouver ce qu’il a accepté, ce qu’il a refusé, quelles pièces il a demandées, et pourquoi la surtaxe réclamée ne correspond pas au contrat.
La solution la plus solide reste souvent une transaction courte. Elle peut prévoir une prise en charge temporaire de la surtaxe, une clause de révision à date fixe, une obligation de produire les justificatifs, une absence de reconnaissance de responsabilité, un maintien des commandes essentielles et une réserve sur les autres litiges. Cette transaction doit être écrite, signée par les personnes habilitées, et cohérente avec les CGV, les contrats-cadres et les commandes déjà émises.
Conclusion
Les droits de douane américains ne donnent pas, à eux seuls, un droit automatique de modifier un prix commercial. Ils imposent surtout une lecture rapide et rigoureuse du contrat : clause de prix, Incoterm, CGV, preuve du coût, imprévision, force majeure, délais de paiement, pénalités et préavis. L’entreprise qui agit vite, mais par écrit et avec pièces, garde une marge de négociation. Celle qui impose une hausse ou une rupture sans fondement prend le risque d’un contentieux plus coûteux que la surtaxe elle-même.
Pour les contrats en cours, la priorité est de séparer le montant non contesté de la surtaxe discutée, de demander ou produire les justificatifs douaniers, puis de proposer une renégociation limitée dans le temps. Pour les nouvelles commandes, il faut corriger les clauses avant signature. Les entreprises de Paris et d’Île-de-France ont intérêt à vérifier en amont la clause de compétence, car l’urgence peut justifier une action rapide devant le tribunal de commerce compétent ou une procédure prévue par le contrat.
Ce type de litige relève plus largement du droit des affaires, lorsqu’il touche au contrat commercial, à la preuve du prix, aux relations fournisseurs-distributeurs et aux mesures urgentes devant le tribunal de commerce.
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