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L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 : la redéfinition du standard probatoire de l’abus de position dominante dans les marchés numériques

Le 2 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, dans l’affaire C-738/22 P, un arrêt dont la portée dépasse très largement le sort de l’amende record de 4,125 milliards d’euros infligée à Google pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche dans le contexte du système d’exploitation Android (CJUE, 2 juillet 2026, C-738/22 P, Google et Alphabet/Commission). En rejetant le pourvoi formé par Google et sa société mère Alphabet contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2022, la Cour de Luxembourg ne se borne pas à clore un contentieux de huit années initié par la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2018 (Commission européenne, décision C(2018) 4761 final, affaire AT.40099 – Google Android). Elle procède à une redéfinition substantielle du standard probatoire applicable à la caractérisation de l’abus de position dominante dans les marchés numériques, dont les implications irriguent l’ensemble du droit français et européen des pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt pose, en effet, trois principes qui modifient en profondeur la méthodologie d’analyse des comportements d’éviction : la dispense d’analyse contrefactuelle systématique, le rejet du test du concurrent aussi efficace comme condition préalable de l’abus, et la consolidation de la notion d’infraction unique et continue. Ces apports, qui trouvent un écho remarquable dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, appellent une analyse d’ensemble de leurs conséquences sur le contentieux français de la concurrence.

I. La confirmation d’une méthodologie probatoire adaptée aux spécificités des marchés numériques

A. L’analyse contextuelle globale comme substitut légitime à l’analyse contrefactuelle

La Cour de justice consacre, par cet arrêt, une approche méthodologique qui s’affranchit de l’exigence systématique d’une analyse contrefactuelle pour caractériser l’abus de position dominante. Elle juge que le Tribunal « pouvait tenir compte de l’ensemble du contexte économique pertinent, y compris des accords de partage de revenus, sans qu’il soit nécessaire de procéder systématiquement à une analyse contrefactuelle pour établir une infraction à l’interdiction d’abus de position dominante » (CJUE, 2 juillet 2026, C-738/22 P, précité). La Cour confirme, en d’autres termes, que l’analyse du comportement anticoncurrentiel peut être menée sur la base d’une appréciation d’ensemble du contexte économique et juridique dans lequel il s’inscrit, sans qu’il soit impératif de construire un scénario alternatif de fonctionnement du marché pour démontrer l’effet d’éviction.

Cette position s’inscrit dans le prolongement direct d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui retient que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle peut résulter d’un « faisceau d’indices graves, précis et concordants » sans qu’il soit nécessaire de recourir à une démonstration économétrique contrefactuelle lorsque le contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit le comportement en cause révèle, par lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence (Cass. com., 13 mai 2026, n°22-22.623, publié au Bulletin). Dans cet arrêt Apple du 13 mai 2026, la chambre commerciale a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui, pour caractériser une entente verticale entre Apple et ses grossistes, s’était fondée sur un ensemble de preuves directes et comportementales sans exiger de modélisation contrefactuelle du marché des produits Apple. La convergence entre la méthodologie retenue par la Cour de justice et celle consacrée par la Cour de cassation témoigne de l’émergence d’un standard probatoire commun, adapté aux spécificités des marchés sur lesquels les données économétriques sont parfois indisponibles ou d’une fiabilité insuffisante pour fonder une démonstration contrefactuelle.

Par ailleurs, la Cour valide la prise en considération, par le Tribunal, de ce qu’il est convenu d’appeler le « biais de statu quo », c’est-à-dire la tendance des utilisateurs à conserver les applications préinstallées sur leurs terminaux mobiles, sans que Google et Alphabet aient démontré que « les préférences des utilisateurs ou la qualité alléguée de leurs services expliquaient à elles seules les comportements observés » (CJUE, 2 juillet 2026, C-738/22 P, précité). Cette reconnaissance du biais de statu quo comme élément pertinent du contexte économique constitue une avancée majeure pour l’application du droit de la concurrence aux marchés numériques, où les effets de réseau et les coûts de changement renforcent mécaniquement la position des opérateurs dominants. La Cour admet ainsi que les caractéristiques structurelles des marchés numériques, loin d’être neutres, peuvent constituer par elles-mêmes des éléments de preuve de l’effet anticoncurrentiel des pratiques en cause, dès lors que ces pratiques exploitent ou renforcent ces caractéristiques. Dès lors, l’analyse contextuelle globale se substitue à l’analyse contrefactuelle lorsque cette dernière se révèle impraticable ou superflue, le juge de l’Union confirmant que « les effets anticoncurrentiels du comportement ayant été suffisamment établis » (CJUE, 2 juillet 2026, C-738/22 P, précité), le recours à une modélisation alternative du marché n’est pas requis.

En droit interne, cette approche contextuelle trouve un écho supplémentaire dans la jurisprudence relative aux pratiques restrictives de concurrence. La chambre commerciale a récemment jugé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que « l’égale puissance économique des parties n’exclut pas le déséquilibre significatif » au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce (Cass. com., 7 janvier 2026, n°23-20.954). Cette décision, qui concerne le volet des pratiques restrictives, participe du même mouvement d’assouplissement des standards probatoires au bénéfice de l’efficacité de la régulation concurrentielle, en écartant l’idée selon laquelle la symétrie des forces économiques en présence ferait obstacle à la caractérisation d’un déséquilibre significatif dans la relation commerciale. L’arrêt Google Android constitue, à l’échelle européenne, la manifestation la plus aboutie de ce mouvement.

B. Le rejet du test du concurrent aussi efficace comme condition préalable de l’abus

L’un des apports les plus significatifs de l’arrêt du 2 juillet 2026 réside dans le rejet explicite de l’argumentation de Google selon laquelle ses pratiques n’évinceraient que les concurrents moins efficaces et ne sauraient, en conséquence, constituer un abus de position dominante prohibé par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 102 TFUE). La Cour énonce, dans une motivation qui fera date, que la « démonstration d’un abus de position dominante n’est pas subordonnée, dans tous les cas, à la preuve d’une capacité à évincer uniquement des concurrents aussi efficaces » et précise que « compte tenu des caractéristiques propres aux marchés numériques en cause, le Tribunal pouvait conclure que ces pratiques étaient susceptibles de restreindre la concurrence et de renforcer les barrières à l’entrée sans recourir à un tel test » (CJUE, 2 juillet 2026, C-738/22 P, précité).

Cette motivation consacre, en droit de l’Union, l’idée que le test du concurrent aussi efficace — l’as efficient competitor test forgé par la pratique décisionnelle de la Commission et régulièrement invoqué par les entreprises mises en cause pour contester la qualification d’abus — ne constitue pas un préalable obligatoire à la caractérisation d’un abus de position dominante. La Cour admet ainsi que, sur certains marchés caractérisés par de fortes barrières à l’entrée, des effets de réseau puissants et des coûts de changement élevés, l’éviction de concurrents même moins efficaces peut constituer un abus, dès lors que ces concurrents auraient pu, en l’absence des pratiques litigieuses, contester la position de l’opérateur dominant et exercer une pression concurrentielle bénéfique aux consommateurs. Cette position marque une rupture avec une conception purement formaliste du test du concurrent aussi efficace, pour lui substituer une approche téléologique qui replace la protection du processus concurrentiel au cœur de l’analyse.

En droit interne, cette approche trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’abus de dépendance économique. L’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, que cette prohibition vise à protéger le partenaire commercial qui ne dispose d’aucune « solution équivalente » sur le marché, sans qu’il soit exigé de ce partenaire qu’il démontre être un concurrent aussi efficace que l’entreprise dominante (Cass. com., 13 mai 2026, n°22-22.623, précité). La convergence entre la prohibition de l’abus de position dominante au sens du droit de l’Union et celle de l’abus de dépendance économique au sens du droit interne révèle une cohérence d’ensemble dans l’appréhension des situations de puissance économique.

La portée de cette évolution dépasse le seul contentieux des grandes plateformes numériques. En droit français des pratiques anticoncurrentielles, la prohibition des ententes énoncée à l’article L. 420-1 du Code de commerce repose sur une distinction fondamentale entre les restrictions par objet et les restrictions par effet. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » et que le juge doit rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (Cass. com., 24 juin 2026, n°25-14.358). Cette exigence d’une analyse concrète du contexte de l’accord, que l’arrêt Google Android transpose aux abus de position dominante, consolide un standard probatoire commun à l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles.

II. Les implications de l’arrêt pour l’articulation du droit français et du droit européen de la concurrence

A. La consolidation de la notion d’infraction unique et continue

La Cour de justice confirme, en second lieu, le maintien de la qualification d’infraction unique et continue « malgré l’annulation partielle relative à certains accords de partage de revenus, les abus restants s’inscrivant toujours dans une même stratégie anticoncurrentielle » (CJUE, 2 juillet 2026, C-738/22 P, précité). Cette consolidation de la notion d’infraction unique et continue renforce l’office des autorités de concurrence et du juge dans l’appréhension globale des stratégies d’éviction mises en œuvre par les opérateurs dominants sur les marchés numériques. En droit français, l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ces abus pouvant « notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». La qualification d’infraction unique et continue, telle que consacrée par l’arrêt du 2 juillet 2026, permet d’appréhender des comportements qui, pris isolément, pourraient échapper à la prohibition, mais dont la combinaison révèle une stratégie anticoncurrentielle cohérente.

La jurisprudence interne a, de longue date, reconnu cette approche globale des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale, dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, a ainsi jugé que « les différentes pratiques mises en œuvre se sont cumulées dans le temps et se sont renforcées les unes les autres, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société Dicigel sur le marché antillo-guyanais de la téléphonie mobile, portant atteinte à sa croissance » (Cass. com., 1er mars 2023, n°20-18.356, publié au Bulletin). En l’état de ces énonciations, la Cour a approuvé la décision des juges du fond d’évaluer le préjudice de manière globale, sans procéder à une ventilation par pratique. La similitude méthodologique avec l’affaire Google Android est frappante : dans les deux cas, c’est la combinaison de plusieurs pratiques — offres fidélisantes, différenciation tarifaire et clauses d’exclusivité de distribution pour Orange, accords de préinstallation, accords antifragmentation et accords de partage de revenus pour Google — qui caractérise l’abus, sans qu’il soit exigé de la victime ou de l’autorité de poursuite qu’elle établisse, pour chaque pratique isolée, un lien de causalité autonome avec le dommage concurrentiel.

Par ailleurs, l’arrêt du 2 juillet 2026 apporte une contribution décisive à la méthodologie d’évaluation des amendes en matière de concurrence. La Cour valide l’exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction pour fixer le montant de l’amende, jugeant que « sa motivation était suffisante et que les principes procéduraux invoqués par Google et Alphabet, notamment les droits de la défense, avaient été respectés » (CJUE, 2 juillet 2026, C-738/22 P, précité). En droit interne, la chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, que « toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu’elles avaient été portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles étaient en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n°22-22.623, précité). Cette convergence des standards procéduraux entre le droit de l’Union et le droit interne témoigne de l’émergence d’un corpus cohérent de garanties applicables aux procédures de sanction en matière de concurrence, qui assure aux entreprises mises en cause un niveau élevé de protection de leurs droits sans compromettre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles.

B. La portée de l’arrêt sur le contentieux indemnitaire du droit de la concurrence

L’arrêt Google Android emporte des conséquences significatives pour le contentieux indemnitaire, dit de private enforcement, qui connaît un essor considérable en droit français et européen. La confirmation définitive de l’infraction à l’article 102 du TFUE permet aux victimes des pratiques de Google de s’appuyer sur une décision devenue irrévocable pour fonder leurs actions en réparation. En droit français, la chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt du 25 septembre 2024, qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire » (Cass. com., 25 septembre 2024, n°23-13.067, publié au Bulletin). La décision Google Android du 2 juillet 2026, en ce qu’elle confirme irrévocablement l’infraction, ouvre ainsi la voie à des actions en dommages et intérêts fondées sur la présomption légale d’anticoncurrence, sans que les demandeurs aient à rapporter la preuve de l’infraction elle-même.

À cet égard, l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 fournit un cadre méthodologique précieux pour l’évaluation du préjudice concurrentiel dans les actions en follow-on. La chambre commerciale y a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation des ventes dont le montant a été reconstitué, par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés » et que « ce préjudice n’était pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n°20-18.356, précité). Or, l’arrêt du 2 juillet 2026, en dispensant l’autorité de poursuite de recourir systématiquement à une analyse contrefactuelle pour établir l’infraction, n’exonère pas pour autant le demandeur à l’action indemnitaire de reconstituer le scénario contrefactuel qui permet d’évaluer son préjudice. Cette dissociation entre le standard probatoire de l’infraction et celui du préjudice constitue l’un des enseignements majeurs de l’articulation entre la décision Google Android et la jurisprudence interne de la chambre commerciale.

En conséquence, le private enforcement français se trouve placé au carrefour de deux exigences méthodologiques distinctes : d’une part, la présomption irréfragable d’infraction qui dispense le demandeur de rapporter la preuve de la faute anticoncurrentielle ; d’autre part, la nécessité de reconstituer, au moyen de méthodes contrefactuelles, l’évolution du marché en l’absence des pratiques litigieuses, pour établir le quantum du préjudice. La chambre commerciale a précisé, toujours dans l’arrêt Orange Caraïbe, que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et qu’« elle peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée » (Cass. com., 1er mars 2023, n°20-18.356, précité). Cette jurisprudence, qui admet le cumul d’un préjudice de développement et d’un préjudice financier accessoire, offre aux victimes de pratiques anticoncurrentielles un cadre d’indemnisation complet, dont la décision Google Android du 2 juillet 2026 renforce considérablement l’effectivité en facilitant la preuve de l’infraction.

La décision du 2 juillet 2026 s’inscrit, en définitive, dans une double filiation jurisprudentielle qui en éclaire la portée. D’une part, elle prolonge la ligne tracée par le Tribunal de l’Union européenne dans l’arrêt du 14 septembre 2022 (Trib. UE, 14 septembre 2022, T-604/18, Google et Alphabet/Commission), dont elle confirme la motivation dans toutes ses composantes essentielles, à l’exception de l’annulation partielle relative aux accords de partage de revenus. D’autre part, elle entre en résonance avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, depuis l’arrêt fondateur du 6 février 2007 relatif à la responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies (Cass. com., 6 février 2007, n°04-13.178), a construit un régime de responsabilité fondé sur une approche contextuelle de la faute, sans exiger de la victime une démonstration économique contrefactuelle de son préjudice. L’arrêt du 2 juillet 2026 contribue ainsi à l’émergence d’un droit commun de la preuve en matière de concurrence, qui privilégie l’analyse contextuelle sur la modélisation économétrique lorsque cette dernière se heurte aux spécificités des marchés concernés, sans pour autant sacrifier l’exigence de rigueur probatoire qui demeure au cœur de l’office du juge de la concurrence.

Conclusion

L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 constitue une décision structurante pour le droit de la concurrence appliqué aux marchés numériques. En dispensant l’autorité de poursuite du recours systématique à l’analyse contrefactuelle, en écartant le test du concurrent aussi efficace comme condition préalable de l’abus et en consolidant la notion d’infraction unique et continue, la Cour de justice adapte les outils du droit de la concurrence à la réalité économique des écosystèmes numériques. La portée de cette décision excède le seul contentieux des plateformes : elle offre au juge français un cadre méthodologique renouvelé pour appréhender les pratiques d’éviction dans les secteurs où les effets de réseau et les barrières à l’entrée faussent structurellement le jeu concurrentiel. L’articulation entre la prohibition des pratiques anticoncurrentielles et la réparation du préjudice qui en résulte s’en trouve clarifiée, au bénéfice des entreprises victimes comme de la sécurité juridique des opérateurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».