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Le droit de rétention à l’épreuve de l’admission des créances : la chambre commerciale exclut le juge-commissaire du débat sur l’existence de la garantie

Le droit de rétention à l’épreuve de l’admission des créances : la chambre commerciale exclut le juge-commissaire du débat sur l’existence de la garantie

L’ouverture d’une procédure collective produit un effet radicalement perturbateur sur les droits des créanciers. L’une des manifestations les plus sensibles de cette perturbation réside dans l’obligation faite à ces derniers de déclarer leurs créances, à peine d’inopposabilité, puis d’en obtenir l’admission au passif de la procédure. Ce mécanisme, qui constitue le cSur de la discipline collective, est tout entier confié au juge-commissaire, dont les pouvoirs sont délimités par l’article L. 624-2 du code de commerce. Or la question de savoir jusqu’où s’étend ce pouvoir juridictionnel est une source persistante de contentieux. La Cour de cassation a eu l’occasion d’y apporter une réponse décisive par un arrêt de sa chambre commerciale du 4 mars 2026, qui tranche avec une netteté remarquable la délicate articulation entre le droit de rétention et la procédure d’admission des créances (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin).

La chambre commerciale y énonce que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit ». Par cette motivation concise, la Cour fixe une règle de compétence qui structure durablement le contentieux des procédures collectives. L’arrêt s’inscrit dans un débat doctrinal de longue haleine sur la nature juridique du droit de rétention et produit des conséquences pratiques immédiates pour les créanciers qui en sont titulaires. Il convient d’examiner, d’une part, la qualification du droit de rétention dans le système des sûretés (I) et, d’autre part, la délimitation corrélative des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire dans la procédure d’admission des créances (II).

I. La qualification du droit de rétention dans le système des sûretés

A. Une figure juridique réfractaire à la qualification de sûreté réelle

Le droit de rétention est défini par l’article 2286 du code civil comme la prérogative reconnue, notamment, à celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ou à celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose (C. civ., art. 2286). Il confère au créancier impayé la faculté de retenir un bien qui ne lui appartient pas, jusqu’au complet paiement de ce qui lui est dû. Cette prérogative, qui produit un incontestable effet de garantie, se distingue pourtant fondamentalement des sûretés réelles classiques. Elle ne confère ni droit de préférence sur la valeur du bien, ni pouvoir de réalisation sur celui-ci. Le créancier rétenteur n’a pas vocation à se faire attribuer le bien, ni à en provoquer la vente forcée pour se payer sur le prix ; il retient et attend.

Cette ambivalence conceptuelle alimente, de longue date, un débat doctrinal persistant. D’un côté, le droit de rétention présente des traits qui le rapprochent des sûretés réelles traditionnelles, dès lors qu’il place le créancier dans une situation de fait objectivement favorable dans la concurrence avec les autres créanciers. De l’autre, il ne s’analyse ni comme un droit réel accessoire à la créance garantie, ni comme un droit de préférence opposable erga omnes. La jurisprudence a progressivement résolu cette tension par une qualification négative, désormais constante. La chambre commerciale l’a rappelé avec une particulière fermeté dans son arrêt du 4 mars 2026 : « le droit de rétention n’est pas une sûreté réelle ». Cette affirmation, que l’on trouvait déjà en filigrane dans des décisions antérieures, est ici érigée en prémisse d’un raisonnement aux conséquences procédurales considérables.

Par ailleurs, l’article 2287 du code civil dispose que les règles relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l’application des dispositions prévues en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La chambre commerciale en a tiré les conséquences dans un arrêt du 22 janvier 2020 en rappelant que les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public et que l’existence d’un nantissement sur des comptes bancaires ne saurait justifier un blocage unilatéral de fonds par le créancier, en contrariété avec les dispositions protectrices du livre VI du code de commerce (Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-21.647, Publié au Bulletin). La Cour y affirmait que les mesures de blocage opérées par le créancier titulaire d’un nantissement sur les comptes du débiteur aboutissaient « à vider de son sens le potentiel de la procédure de redressement judiciaire ». Cette solution, rendue sous l’empire d’une qualification de sûreté réelle, illustre a contrario la spécificité du droit de rétention : là où le nantissement est une sûreté réelle soumise à la discipline collective, le droit de rétention en est exclu.

En conséquence, la singularité structurelle du droit de rétention commande de lui appliquer un régime procédural distinct de celui des sûretés réelles dans le cadre de la procédure collective. C’est précisément ce que la Cour de cassation a consacré dans l’arrêt du 4 mars 2026, en posant une règle d’exclusion qui emporte des effets procéduraux immédiats.

B. La portée procédurale de l’exclusion

La qualification négative du droit de rétention produit un effet en cascade sur le régime de la déclaration de créance. Aux termes de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites » (C. com., art. L. 622-25-1). La déclaration est l’acte par lequel le créancier manifeste sa volonté de participer à la procédure collective et de faire reconnaître son droit à être payé dans le cadre de celle-ci. Elle déclenche la procédure de vérification qui aboutit, sous l’égide du juge-commissaire, à la décision d’admission.

Or, dès lors que le droit de rétention n’est pas une créance mais une prérogative qui affecte la chose elle-même, il échappe à la logique de la déclaration. La chambre commerciale le dit expressément dans l’arrêt commenté : « le droit de rétention n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque ». Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui distingue soigneusement la créance, objet de la déclaration, de la sûreté ou de la garantie qui l’accompagne. La Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt du 17 juin 2020, qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel du constituant à satisfaire à l’obligation d’autrui, le créancier bénéficiaire ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-13.153, Publié au Bulletin). Cette dissymétrie entre la titularité de la créance et la titularité de la garantie irrigue l’ensemble du droit des procédures collectives.

La conséquence est double et radicale. D’une part, le créancier rétenteur n’a pas l’obligation de faire reconnaître l’existence de son droit de rétention dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; ce droit existe indépendamment de l’admission de la créance qu’il garantit. D’autre part, et c’est le cSur de l’arrêt, le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir de statuer sur l’existence ou l’étendue de ce droit. La chambre commerciale le formule en ces termes : le droit de rétention « ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances ». L’exclusion est totale et prive le juge-commissaire de toute compétence pour connaître d’une contestation qui porterait sur l’existence même de la garantie. Cette solution opère un partage net entre le contentieux de l’admission, qui demeure dans le giron du juge-commissaire, et le contentieux du droit de rétention, qui relève des juridictions de droit commun.

II. Les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire dans l’admission des créances

A. Une compétence strictement délimitée par l’article L. 624-2

L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu’« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Le texte ajoute qu’« en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission » (C. com., art. L. 624-2). La compétence du juge-commissaire est ainsi doublement bornée : elle porte exclusivement sur la créance déclarée et elle s’arrête lorsque la contestation présente un caractère sérieux excédant les limites de sa compétence matérielle.

La Cour de cassation a interprété de façon rigoureuse cette limitation fonctionnelle. Dans un arrêt du 29 mars 2023, la chambre commerciale a jugé que lorsqu’une contestation est « fondée sur l’exécution défectueuse de la prestation et ne constitue pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, la contestation de la créance déclarée au titre du solde du prix des travaux a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée et, lorsqu’elle présente un caractère sérieux, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire » (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-20.452, Publié au Bulletin). Cette solution, qui oblige le juge-commissaire à renvoyer les parties devant la juridiction du fond lorsque la contestation excède son office, est transposée et amplifiée dans l’arrêt du 4 mars 2026.

L’innovation de l’arrêt du 4 mars 2026 réside dans la nature du renvoi qu’il opère. Là où l’arrêt du 29 mars 2023 renvoyait au juge du fond pour trancher une contestation sérieuse relative à la créance elle-même, l’arrêt de 2026 écarte purement et simplement la compétence du juge-commissaire pour connaître du droit de rétention, sans même envisager un renvoi. La différence tient à ce que le droit de rétention n’est pas un « moyen opposé à la demande d’admission » au sens de l’article L. 624-2, alinéa 2 : il est extérieur à la procédure d’admission elle-même. C’est un débat autonome qui ne se greffe pas sur la vérification de la créance mais en constitue le pendant externe.

À cet égard, il est éclairant de rapprocher cette solution de la jurisprudence de la chambre commerciale du 25 novembre 2020, qui avait jugé que le bénéficiaire d’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers, n’étant pas personnellement créancier du constituant, n’est pas soumis à l’arrêt des voies d’exécution résultant de l’ouverture de la procédure collective de ce dernier (Cass. com., 25 nov. 2020, n° 19-11.525, Publié au Bulletin). La logique est comparable : ce qui échappe à la qualification de créance à déclarer échappe corrélativement aux contraintes de la procédure collective. Le droit de rétention, parce qu’il n’est pas une sûreté réelle et ne génère pas une créance à déclarer, se situe en dehors du périmètre de compétence du juge-commissaire.

Dès lors, l’arrêt du 4 mars 2026 ne constitue pas une simple réitération de la jurisprudence antérieure ; il en est le prolongement logique et abouti. En tirant toutes les conséquences de la qualification négative du droit de rétention, la chambre commerciale construit une règle de compétence qui ordonne les relations entre le contentieux de l’admission et le contentieux des garanties non déclaratives.

B. L’incidence pratique pour les créanciers rétenteurs

La solution retenue par la Cour de cassation est lourde de conséquences pratiques pour les praticiens des procédures collectives. Le créancier qui invoque un droit de rétention, qu’il soit d’origine légale ou conventionnelle, doit désormais distinguer soigneusement deux contentieux. Pour la créance elle-même, la voie de la déclaration au passif demeure impérative : à défaut, la créance sera inopposable à la procédure collective. La déclaration est régie par les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce et l’article L. 641-3 précise que les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités des articles L. 622-24 à L. 622-27 (C. com., art. L. 641-3). Rien ne dispense le créancier rétenteur de cette obligation légale.

En revanche, pour le droit de rétention lui-même, la déclaration est inutile et, plus encore, la procédure d’admission est incompétente pour en connaître. Le créancier qui se verrait opposer une contestation sur l’existence de son droit de rétention ne saurait solliciter du juge-commissaire qu’il tranche cette difficulté. La contestation devra être portée devant la juridiction de droit commun, seule compétente pour statuer sur l’existence, l’étendue et les effets de la prérogative.

Cette dichotomie procédurale n’est pas sans susciter des difficultés de coordination. Que se passe-t-il lorsque le débat sur l’admission de la créance est indissociable de celui sur l’existence du droit de rétention ? L’arrêt du 4 mars 2026 ne le dit pas expressément, mais sa logique commande de répondre que le juge-commissaire, dans une telle hypothèse, devra constater que la contestation ne relève pas de sa compétence et inviter les parties à saisir le juge du fond. L’admission de la créance sera alors suspendue dans l’attente d’une décision définitive sur le droit de rétention.

Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 4 mars 2026 doit être mise en perspective avec le rôle du juge-commissaire dans la vérification du passif, qui demeure inchangé pour la créance elle-même. La déclaration de créance continue de produire ses effets interruptifs de prescription conformément à l’article L. 622-25-1 du code de commerce. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 4 février 2026, en jugeant que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’effet interruptif bénéficiant au créancier déclarant (Cass. com., 4 fév. 2026, n° 24-20.467, Publié au Bulletin). Ce qui est en jeu dans l’arrêt du 4 mars 2026 n’est donc pas l’efficacité de la déclaration de créance mais bien le périmètre du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, que la Cour limite à la seule vérification de l’existence, du montant et de la nature de la créance déclarée.

Cette clarification jurisprudentielle intéresse au premier chef les praticiens du droit des procédures collectives, qui doivent désormais intégrer dans leur stratégie contentieuse cette distinction entre la créance à déclarer et les garanties non déclaratives qui l’accompagnent. Elle concerne également les rédacteurs de contrats commerciaux, qui trouveront dans cette décision un motif supplémentaire de stipuler avec soin les clauses de rétention conventionnelle dont les effets, en cas de procédure collective du cocontractant, s’exerceront désormais en dehors de la discipline de l’admission des créances.

Par ailleurs, l’arrêt invite à réfléchir à la sanction du moyen tiré de l’incompétence du juge-commissaire. En l’espèce, la cour d’appel d’Angers avait, par un arrêt du 25 juin 2024, reconnu l’existence d’un droit de rétention conventionnel au profit de la banque sur le solde créditeur du compte bancaire existant au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire. La chambre commerciale casse cette décision, non parce que le droit de rétention n’existait pas, mais parce que la cour d’appel avait « méconnu l’étendue de ses pouvoirs » en statuant sur une question qui échappait à la procédure d’admission. La Cour prononce une cassation sans renvoi et déclare « irrecevable la demande tendant à la reconnaissance d’un droit de rétention ». La sanction est donc l’irrecevabilité de la demande formée dans le cadre de la procédure d’admission, et non le rejet au fond de la prétention.

Cette irrecevabilité procédurale ne préjuge en rien du sort du droit de rétention devant le juge du fond compétent. Le créancier demeure libre de faire reconnaître son droit par une action distincte, engagée devant la juridiction de droit commun. L’article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce prévoit d’ailleurs que « le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue », ce qui démontre que le législateur lui-même envisage l’existence d’un droit de rétention que la procédure collective n’a pas vocation à anéantir, mais seulement à réguler.

Au demeurant, la distinction entre le droit de rétention conventionnel et le droit de rétention légal n’exerce aucune influence sur la solution. Que la prérogative trouve sa source dans la volonté des parties ou dans la loi, elle demeure extérieure à la catégorie des sûretés réelles et, partant, au périmètre de la déclaration et de la vérification. La Cour ne fait à cet égard aucune distinction, et l’on peut penser que la solution vaut pour toutes les formes de droit de rétention, qu’elles soient conventionnelles, telles que stipulées dans l’espèce jugée, ou légales, telles que prévues par l’article 2286 du code civil.

Conclusion

L’arrêt du 4 mars 2026 apporte une clarification décisive à une difficulté récurrente du droit des entreprises en difficulté. Il trace une ligne de partage nette entre le contentieux de l’admission des créances, dont le juge-commissaire est le gardien exclusif, et le contentieux du droit de rétention, qui relève des juridictions de droit commun. En consacrant la nature non-sûreté du droit de rétention comme fondement d’une règle d’incompétence procédurale, la chambre commerciale parachève une construction jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, s’attache à délimiter avec précision l’office du juge-commissaire dans la procédure de vérification des créances.

Pour les praticiens, la conséquence immédiate est une clarification des stratégies contentieuses : la déclaration de créance ne dispense pas le créancier rétenteur de faire valoir sa prérogative devant le juge compétent, et le juge-commissaire, de son côté, doit désormais se refuser à connaître des contestations qui excèdent le strict périmètre de la vérification de la créance. Cette solution, qui s’inscrit dans une conception rigoureuse de la spécialisation fonctionnelle des organes de la procédure collective, est de nature à sécuriser tant les droits des créanciers que le bon déroulement de la discipline collective. L’arrêt du 4 mars 2026 illustre, en définitive, la cohérence d’une jurisprudence qui refuse de laisser la procédure d’admission des créances empiéter sur un contentieux dont la nature même commande qu’il soit tranché par le juge du fond. Elle intéresse également la pratique du droit des affaires dans son ensemble, car elle rappelle que la procédure collective, pour dérogatoire qu’elle soit, ne saurait absorber l’intégralité du contentieux civil et commercial qui gravite autour du débiteur défaillant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».