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La caractérisation du dirigeant de fait dans les sociétés commerciales : critères jurisprudentiels et conséquences (2023-2026)

La caractérisation du dirigeant de fait dans les sociétés commerciales : critères jurisprudentiels et conséquences (2023-2026)

La notion de dirigeant de fait occupe une place singulière en droit des sociétés commerciales. Ni statutaire, ni contractuelle, elle procède d’une construction prétorienne qui permet au juge de saisir celui qui, sans mandat social, exerce en réalité le pouvoir de direction. L’enjeu est considérable : le dirigeant de fait encourt, au même titre que le dirigeant de droit, les sanctions civiles et professionnelles attachées à la gestion sociale, de l’action en comblement de passif à la faillite personnelle en passant par l’interdiction de gérer. La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, abondante sur la période 2023-2026, dessine les contours d’une qualification exigeante qui ne saurait se confondre avec la simple exécution d’un contrat de travail ou l’exercice d’une délégation de pouvoirs circonscrite. L’analyse de ce corpus jurisprudentiel permet de dégager, d’une part, les critères cumulatifs de la direction de fait et, d’autre part, l’étendue des conséquences attachées à cette qualification.

I. Les critères de la direction de fait : une qualification exigeante fondée sur l’immixtion caractérisée dans la gestion sociale

A. L’immixtion positive, indépendante et effective dans l’administration de la société

La définition du dirigeant de fait est aujourd’hui stabilisée par une jurisprudence constante. Est qualifié de dirigeant de fait celui qui « exerce directement ou par personne interposée, une activité positive et indépendante d’administration générale et de gestion de la personne morale ». La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 décembre 2025, a rappelé cette définition en précisant que la direction de fait suppose que la personne « s’est effectivement immiscée dans l’administration, la gestion ou la direction de la société et a, en toute indépendance et liberté, exercé une action positive de cette nature » (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n°25/00422). La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 21 mai 2025, a énoncé la même exigence en des termes identiques, ajoutant que la preuve de la gérance de fait « résulte d’un faisceau d’indices parmi lesquels figurent : l’exercice de pouvoirs de gestion au sein de la société et de pouvoirs financiers ainsi que l’importance de la rémunération » (CA Riom, 21 mai 2025, n°24/01312). L’effectivité de la direction de fait relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, ce qui confère à la jurisprudence des cours d’appel une importance déterminante dans l’identification des comportements constitutifs de cette immixtion.

La qualification de dirigeant de fait exige que l’activité de gestion soit exercée en toute indépendance, ce qui exclut du champ de cette notion les actes accomplis sous l’autorité et le contrôle effectif du dirigeant de droit. La jurisprudence exige que les juges du fond « caractérisent des faits précis de nature à caractériser une immixtion de l’intéressé dans la gestion, se traduisant par une activité positive et indépendante », selon la formule consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 janvier 2000 (pourvoi n°97-19.010), constamment reprise depuis. Ainsi, les délégations de pouvoirs concernant des missions circonscrites et subalternes ne suffisent pas à caractériser une direction de fait. La cour d’appel de Nîmes a à cet égard considéré que des délégations portant sur les démarches administratives relatives à un sinistre incendie, la récupération des courriers postaux ou le pouvoir de signature dans le cadre d’un contrat de crédit-bail constituaient des missions qui ne couvraient « aucune activité positive et indépendante d’administration générale et de gestion de la personne morale ».

Par ailleurs, l’exercice de fonctions salariées ne fait pas obstacle, en soi, à la reconnaissance de la qualité de dirigeant de fait, dès lors que l’intéressé a outrepassé les missions de son contrat de travail pour exercer une activité de direction effective. Dans l’arrêt précité du 5 décembre 2025, la cour d’appel de Nîmes a jugé que les tâches énumérées dans le contrat de travail du directeur d’exploitation — production de données consolidées, définition d’une politique commerciale, établissement des devis et facturation — ne définissaient en aucun cas une activité positive d’administration générale, mais que l’intéressé était néanmoins dirigeant de fait en raison d’éléments extérieurs au contrat de travail. Cette solution rappelle que la qualification de dirigeant de fait ne se déduit pas du titre ou de la fonction affichée, mais de l’effectivité du pouvoir exercé.

B. Le faisceau d’indices convergents : une méthode probatoire pragmatique

La preuve de la direction de fait repose sur un faisceau d’indices que les juridictions apprécient de manière globale et concrète. L’analyse de la jurisprudence récente permet d’identifier plusieurs catégories d’indices récurrents. En premier lieu, la représentation de la société auprès des tiers constitue un indice majeur : le fait de se présenter aux clients comme le dirigeant de l’entreprise, d’être le seul interlocuteur pour la signature des contrats et le paiement des acomptes, ou de signer des contrats en apposant le cachet de la société figurent parmi les éléments retenus par la cour d’appel de Riom dans son arrêt du 21 mai 2025 pour caractériser la gérance de fait. En deuxième lieu, la détention et l’exercice de pouvoirs financiers — procuration sur les comptes bancaires, signature des contrats de travail, engagement en qualité de caution solidaire de contrats souscrits par la société — constituent des indices déterminants. La cour d’appel de Nîmes a ainsi relevé que l’intéressé s’était « porté caution solidaire du contrat de crédit-bail portant sur un ensemble de cuisine loué par la société, dans la limite de 150 000 euros, révélant une implication financière importante de sa part, alors qu’il prétend n’avoir agi que comme salarié de la société ».

En troisième lieu, la maîtrise exclusive des informations comptables et sociales de l’entreprise est un indice puissant. La cour d’appel de Nîmes a relevé que, plusieurs mois après son départ de la société, l’intéressé était « régulièrement sollicité et consulté par le dirigeant de droit pour renseigner le mandataire liquidateur sur la comptabilité et les éléments d’actifs de la société, ce qui démontre qu’il était bien le seul à détenir les éléments utiles et à pouvoir rendre compte de la gestion de la société au liquidateur ». En quatrième lieu, les déclarations spontanées de l’intéressé sont prises en considération : la cour d’appel de Riom a noté que le prétendu dirigeant de fait avait lui-même reconnu, dans ses conclusions, avoir avancé les salaires d’une employée avant de se les faire rembourser par la société. De même, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 16 janvier 2025, a retenu que l’intéressé déclarait au liquidateur « avoir toujours tout payé », ce qui révélait un pouvoir de gestion effectif, et qu’il se considérait comme « chef d’entreprise pendant 8 ans » (CA Grenoble, 16 janvier 2025, n°23/04136).

La passivité du dirigeant de droit constitue, en creux, un indice supplémentaire. Dans l’arrêt du 5 décembre 2025, la cour d’appel de Nîmes a jugé que le dirigeant de droit ne pouvait échapper à sa responsabilité en arguant de ce qu’il n’aurait pas exercé véritablement la gestion de la société, « dès lors que sa passivité ou son absence constituent en soi des fautes de gestion ». Le dirigeant de droit faisait l’aveu de l’abandon de la gestion par un courriel dans lequel il indiquait avoir « repris en main la société » après le départ du dirigeant de fait, ce qui impliquait qu’il l’avait délaissée auparavant. La cour d’appel de Grenoble a également retenu qu’un dirigeant de droit resté formellement en fonctions mais gravement malade ne pouvait assumer pleinement son mandat, ce qui avait permis au dirigeant de fait d’exercer le pouvoir réel.

Il est toutefois impératif de souligner que la qualification de dirigeant de fait ne peut résulter d’un seul indice, mais exige une convergence d’éléments graves et concordants. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2026, a rappelé que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » (Cass. com., 20 mai 2026, n°25-14.635). Si cette décision porte sur l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce, elle rappelle indirectement la rigueur probatoire qui s’attache à la démonstration de la direction de fait, laquelle conditionne la mise en oeuvre de ce texte.

II. Les conséquences de la qualification : un régime de sanctions civiles et professionnelles étendu

A. La responsabilité pour insuffisance d’actif et l’action en comblement de passif

La qualification de dirigeant de fait emporte, au premier chef, l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, aux termes duquel « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » (article L. 651-2 du code de commerce). Ce texte, pierre angulaire du droit des entreprises en difficulté, place le dirigeant de fait sur un strict pied d’égalité avec le dirigeant de droit. La loi précise toutefois que la simple négligence du dirigeant dans la gestion de la personne morale ne peut engager sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif, ce qui impose aux juridictions de caractériser une faute de gestion d’une certaine gravité.

La jurisprudence délimite les contours de la faute de gestion susceptible de fonder l’action en comblement de passif. La cour d’appel de Nîmes a rappelé, dans son arrêt du 5 décembre 2025, que « toute faute, à l’exception de sa simple négligence, peut être retenue comme faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant ». Au nombre des fautes de gestion caractérisées, les juridictions retiennent classiquement l’absence de tenue de comptabilité, la poursuite d’une exploitation déficitaire sans perspective de redressement, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, le détournement d’actif ou encore le défaut de valorisation et de protection des actifs incorporels. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Nîmes, les fautes retenues à l’encontre du dirigeant de fait incluaient l’absence de tenue de comptabilité — la société n’avait été en mesure de produire qu’un « projet de bilan et de compte de résultat », ce que la cour a qualifié de carence fautive —, la poursuite d’une activité déficitaire avec une augmentation régulière des dettes fiscales et sociales depuis 2016 sans qu’aucune démarche n’ait été entreprise pour apurer ces dettes, et la négligence dans la protection de la marque exploitée par la société, qui figurait au bilan pour une valeur de 70 000 euros sans avoir jamais été déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.

L’étendue de la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif obéit au principe de liberté de fixation du juge, dans la limite du montant de l’insuffisance d’actif et du montant réclamé par le liquidateur ou le ministère public. La cour d’appel de Nîmes a confirmé une condamnation solidaire des dirigeants de droit et de fait à hauteur de 600 000 euros, après avoir évalué l’insuffisance d’actif à 624 698,78 euros, en retenant que leurs fautes respectives — abandon de la gestion pour le dirigeant de droit, direction de fait fautive pour l’autre — avaient contribué à part égale à l’insuffisance d’actif. La cour a rejeté l’argument tiré du principe de proportionnalité en considération, d’une part, de la nature des créanciers — clients, fournisseurs, Direction générale des finances publiques, Urssaf — et, d’autre part, des perspectives sérieuses de retour à meilleure fortune des dirigeants condamnés. Or, cette application indifférenciée du quantum aux deux dirigeants illustre l’égalité de traitement que les juridictions réservent au dirigeant de fait et au dirigeant de droit.

Le lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif doit être établi avec précision. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 20 mai 2026, a censuré une cour d’appel qui avait condamné un dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif sans avoir caractérisé en quoi la faute retenue — l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal — avait contribué à cette insuffisance d’actif. La Cour de cassation rappelle ainsi que le juge ne saurait déduire mécaniquement l’existence d’un préjudice de la seule constatation d’une faute de gestion. Cette exigence de motivation renforcée protège le dirigeant, qu’il soit de droit ou de fait, contre une condamnation automatique qui méconnaîtrait les principes de la responsabilité civile.

Par ailleurs, la responsabilité civile du dirigeant de fait ne se limite pas au cadre des procédures collectives. En dehors de toute procédure collective, le dirigeant de fait peut engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, et spécialement de l’article 1240 du code civil. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 27 novembre 2025, a jugé que les fautes imputées au dirigeant de fait « ne peuvent donner lieu à application des articles L. 223-22 et suivants du code de commerce », ces dispositions étant réservées au dirigeant de droit, mais « peuvent en revanche fonder leur action sur l’article 1240 du code civil ». Cette décision rappelle utilement que si l’article L. 223-22 du code de commerce — qui dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (article L. 223-22 du code de commerce) — n’est pas directement applicable au dirigeant de fait, celui-ci n’échappe pas pour autant à toute responsabilité civile. Il en va de même pour l’article L. 227-8 du même code, qui étend aux dirigeants de la société par actions simplifiée les règles de responsabilité applicables aux membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes (article L. 227-8 du code de commerce).

B. Les sanctions professionnelles : faillite personnelle et interdiction de gérer

Au-delà de la sanction pécuniaire, le dirigeant de fait est exposé aux sanctions professionnelles prévues par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce. La faillite personnelle et l’interdiction de gérer peuvent être prononcées à l’encontre de toute personne, dirigeant de droit ou de fait, contre laquelle a été relevé l’un des faits limitativement énumérés par ces textes. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 16 janvier 2025, a rappelé que « l’interdiction de gérer peut être prononcée aussi bien à l’encontre du dirigeant de droit que du dirigeant de fait », et a précisé la liste des faits susceptibles de fonder une telle sanction : avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, avoir fait disparaître des documents comptables ou tenu une comptabilité fictive, avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours, ou encore s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.

La cour d’appel de Grenoble a toutefois rappelé un principe essentiel : « le juge ne peut donc prononcer une interdiction de gérer qu’en retenant un ou plusieurs faits qui correspondent aux comportements précisément décrits par les textes ». La qualification de dirigeant de fait ne constitue pas, en elle-même, un cas autonome de sanction professionnelle ; elle permet uniquement d’imputer au dirigeant de fait les faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce. En l’espèce, la cour a infirmé l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre d’un dirigeant de droit qui n’était plus en fonctions au moment de la cessation des paiements, au motif qu’aucun des faits visés par les textes ne lui était imputable, tout en confirmant partiellement la sanction prononcée à l’encontre du dirigeant de fait pour abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure.

La durée des sanctions professionnelles est modulée par les juridictions en fonction de la gravité des faits. La cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 21 mai 2025, a réduit de cinq à trois ans la durée de l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre des dirigeants de droit et de fait, en considération du montant limité des détournements d’actif et de leur caractère circonscrit dans le temps (deux mois). La cour d’appel de Grenoble a, de même, ramené de dix à cinq ans la durée de l’interdiction de gérer, un seul cas légal étant retenu. La cour d’appel de Nîmes a en revanche confirmé une mesure de faillite personnelle de dix ans à l’encontre du dirigeant de fait, en considération de la multiplicité et de la gravité des fautes commises : absence de comptabilité, poursuite d’une exploitation déficitaire, abandon de la gestion, défaut de protection des actifs incorporels.

Par ailleurs, l’action aux fins de sanction professionnelle est soumise à la prescription triennale prévue par larticle L. 653-1, dernier alinéa, du code de commerce, qui court à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective. La cour d’appel de Nîmes a fait application de ce texte en relevant que l’assignation du 2 mars 2023, bien que délivrée sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, avait valablement interrompu la prescription, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire datant du 4 mars 2020. Cette décision illustre l’importance des règles procédurales dans la mise en oeuvre des sanctions attachées à la direction de fait.

Enfin, il convient de rappeler que les fautes commises par le dirigeant de fait peuvent également engager sa responsabilité pénale, sur le fondement des infractions de droit commun — escroquerie, abus de confiance — ou des infractions spécifiques du droit des affaires telles que l’abus de biens sociaux, la banqueroute ou la présentation de comptes infidèles. La qualification de dirigeant de fait est, en matière pénale, une condition préalable à la caractérisation de ces infractions lorsque celles-ci supposent la qualité de dirigeant de la personne morale. La chambre criminelle de la Cour de cassation applique, à cet égard, des critères identiques à ceux dégagés par la chambre commerciale en matière civile.

Conclusion

La jurisprudence de la période 2023-2026 confirme la vitalité de la notion de dirigeant de fait en droit des sociétés commerciales. La qualification, rigoureusement encadrée par l’exigence d’une immixtion positive, indépendante et effective dans la gestion sociale, repose sur un faisceau d’indices que les juridictions du fond apprécient souverainement. La représentation de la société auprès des tiers, l’exercice de pouvoirs financiers, la maîtrise exclusive des informations comptables et la passivité corrélative du dirigeant de droit constituent les indices les plus fréquemment retenus. Les conséquences de la qualification sont à la mesure de sa gravité : responsabilité pour insuffisance d’actif dans les conditions de l’article L. 651-2 du code de commerce, sans préjudice de la responsabilité civile de droit commun, et sanctions professionnelles pouvant aller jusqu’à la faillite personnelle pour une durée de dix ans. L’égalité de traitement entre le dirigeant de fait et le dirigeant de droit, constamment réaffirmée, traduit la prééminence de la réalité du pouvoir sur l’apparence des mandats sociaux. Les praticiens du droit des sociétés et les chefs d’entreprise doivent mesurer les risques attachés à toute immixtion, même informelle, dans la gestion d’une personne morale, et veiller à ce que les délégations de pouvoirs soient strictement circonscrites et assorties d’un contrôle effectif du dirigeant de droit.

Pour approfondir ces questions, vous pouvez consulter nos pages dédiées au droit des sociétés, à la responsabilité civile du dirigeant et aux procédures collectives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».