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La sanction des restrictions verticales de concurrence à l’épreuve de la distinction entre prohibition par objet et exemption catégorielle : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026

La sanction des restrictions verticales de concurrence à l’épreuve de la distinction entre prohibition par objet et exemption catégorielle : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026

I. La méthodologie du contrôle juridictionnel des restrictions verticales

A. La nécessité de caractériser un objet ou un effet anticoncurrentiel

Le droit de la concurrence prohibe les ententes ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, sont prohibées « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » (article L. 420-1 du code de commerce). L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne complète ce dispositif en déclarant incompatibles avec le marché intérieur tous accords entre entreprises « qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. » La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé cette double exigence dans un arrêt du 24 juin 2026 qui constitue une décision normative majeure pour la pratique contentieuse des accords verticaux.

L’arrêt rendu le 24 juin 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-14.358) énonce avec une clarté remarquable la méthodologie que le juge du fond doit suivre lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’un contrat sur le fondement du droit des pratiques anticoncurrentielles. En l’espèce, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années avait été conclu entre la société CHR boissons et la société Titans, exploitante d’un fonds de commerce de café-restaurant. La cour d’appel de Bourges, par arrêt du 28 février 2025, avait annulé ce contrat en retenant que sa durée de six années excédait le plafond de cinq ans prévu par le règlement d’exemption catégorielle. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en posant une règle de méthode fondamentale.

La Cour de cassation énonce que la cour d’appel s’est déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette motivation, d’une densité remarquable, énonce deux principes distincts mais complémentaires qui structurent l’office du juge en matière de restrictions verticales.

En premier lieu, le juge doit caractériser, au préalable, si l’accord litigieux entre dans le champ de la prohibition posée par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE ou par l’article L. 420-1 du code de commerce. Cette caractérisation suppose de démontrer que la clause restrictive produit un objet ou un effet anticoncurrentiel sur le marché pertinent. La chambre commerciale avait déjà rappelé ce principe dans un arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 23-10.696, publié au Bulletin), aux termes duquel « un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, affecter de façon sensible le commerce entre États membres » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Bull.). Ce contrôle de l’affectation sensible du commerce entre États membres constitue le seuil d’entrée dans le champ d’application du droit de l’Union.

En second lieu, et c’est là l’apport le plus significatif de l’arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation affirme de manière inédite qu’un accord ne remplissant pas les conditions d’exemption catégorielle n’est pas, de ce seul fait, nécessairement nul. Par cette précision, la chambre commerciale met fin à une confusion persistante dans la pratique des juridictions du fond qui tendaient à déduire automatiquement la nullité de l’accord de son inéligibilité à l’exemption par catégorie. La sanction de la nullité constitue une conséquence directe de la prohibition et non du défaut d’exemption.

B. L’articulation entre la prohibition et l’exemption catégorielle

Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, dit règlement d’exemption catégorielle applicable aux accords verticaux, constitue le texte de référence pour l’analyse des restrictions verticales en droit de l’Union européenne. Ce règlement déclare que l’article 101, paragraphe 1, du TFUE est inapplicable aux accords verticaux lorsque la part de marché détenue par le fournisseur et par l’acheteur sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 pour cent, sous réserve de l’absence de restrictions caractérisées. Son article 5, paragraphe 1, sous a), exclut du bénéfice de l’exemption les obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans.

La jurisprudence antérieure de la chambre commerciale avait déjà posé des jalons importants en matière d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux réseaux de distribution. Dans un arrêt du 15 mai 2024, la Cour avait jugé irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 du TFUE, au motif que le demandeur n’avait pas soutenu devant les juges du fond que les contrats litigieux affectaient sensiblement le commerce entre États membres (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696). Cette décision sanctionnait déjà la nécessité d’établir, dans les débats du fond, les conditions d’application du droit de l’Union.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait eu l’occasion de préciser la méthodologie applicable aux restrictions verticales stipulées dans les contrats de franchise. Dans le même arrêt du 15 mai 2024, la chambre commerciale a rappelé, s’agissant des clauses de non-concurrence post-contractuelles, que l’article L. 341-2 du code de commerce répute non écrites les clauses restrictives de liberté qui n’en remplissent pas les conditions cumulatives : limitation aux terrains et locaux d’exploitation, protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret, et durée n’excédant pas un an. La Cour a validé l’appréciation du juge des référés qui avait constaté « que la licéité de cette clause de non-concurrence, qui n’était pas limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerçait son activité pendant la durée du contrat et excédait une année après la résiliation du contrat, n’était pas établie avec l’évidence requise en référé » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696).

L’arrêt du 24 juin 2026 enrichit cette construction prétorienne en établissant une hiérarchie claire dans le raisonnement du juge. La première étape consiste à vérifier si l’accord entre dans le champ de la prohibition, c’est-à-dire s’il a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. La deuxième étape, subordonnée à la première, consiste à examiner si l’accord peut bénéficier d’une exemption, soit individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, soit catégorielle au titre d’un règlement d’exemption. Le défaut d’exemption ne saurait suppléer l’absence de démonstration préalable de la restriction de concurrence. La nullité d’un contrat ne peut être prononcée sur le seul constat de son inéligibilité au règlement n° 330/2010.

Cette construction méthodologique trouve un écho dans la jurisprudence européenne. La Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, affirmé qu’un accord ne relevant pas de l’interdiction édictée par l’article 101 du TFUE « ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne et ne les empêche pas d’appliquer à ces accords des dispositions du droit interne de la concurrence éventuellement plus strictes que le droit de l’Union en la matière » (CJUE, 10 juillet 1980, Giry et Guerlain e.a., 253/78 et 1/79 à 3/79, point 18). La chambre commerciale a expressément rappelé cette jurisprudence européenne dans son arrêt du 15 mai 2024, confirmant l’articulation entre les deux niveaux de contrôle.

II. Les conséquences contentieuses de l’arrêt du 24 juin 2026 sur les contrats de distribution

A. La détermination de la validité des clauses restrictives de concurrence

La portée de l’arrêt du 24 juin 2026 dépasse le seul contentieux des contrats d’approvisionnement exclusif. La méthodologie qu’il impose commande de repenser l’analyse de l’ensemble des clauses restrictives stipulées dans les contrats de distribution : clauses d’exclusivité territoriale, clauses de non-concurrence, clauses de prix imposés, clauses de restriction de ventes en ligne. Pour chacune de ces stipulations, le juge doit désormais conduire un examen en deux temps, sans court-circuiter la démonstration de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel par le constat d’une inéligibilité à l’exemption.

Cette exigence de rigueur dans l’analyse trouve une illustration éclairante dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale relative aux clauses de non-concurrence stipulées à l’occasion d’une cession de droits sociaux. Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 24-14.883), la Cour a énoncé, au visa de l’article 1103 du code civil, que « une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui n’avait pas recherché si l’acte réitératif rendait caduc l’acte de cession antérieur, de sorte que l’engagement de non-concurrence avait été convenu à une date à laquelle le cédant était salarié.

L’articulation entre ces deux décisions manifeste une cohérence d’ensemble dans l’approche de la chambre commerciale. Le juge doit examiner avec précision les conditions de validité de chaque clause, en distinguant soigneusement les régimes juridiques applicables : droit commun des contrats pour la validité de l’obligation, droit des pratiques anticoncurrentielles pour son effet restrictif, règlement d’exemption pour son immunité éventuelle. Aucune confusion entre ces trois niveaux d’analyse n’est admissible.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé le 3 juin 2026 (pourvoi n° 23-20.129, publié au Bulletin) que, s’agissant d’un contrat d’agence commerciale, « l’octroi d’un délai de préavis par le mandant n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial justifiant la cessation du contrat sans indemnité » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 23-20.129). Cette décision, rendue en formation de section, illustre la même exigence de précision dans la qualification juridique des comportements. L’octroi d’un préavis, mesure de circonstance, ne saurait effacer la gravité des fautes commises par l’agent commercial et l’existence d’une faute grave doit être appréciée indépendamment de la forme de la rupture.

Cette approche méthodologique stricte s’étend également à la distinction entre les régimes de la rupture brutale des relations commerciales établies et de la révocation d’un mandat. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 4 octobre 2023 (pourvoi n° 22-15.781, publié au Bulletin), que « en application de ce texte, un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l’abus dans l’exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l’allègue prouve l’intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable » (Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-15.781). En déclarant brutale la rupture d’un mandat civil au motif que le courrier de rupture ne prévoyait pas de préavis, la cour d’appel avait méconnu le régime spécifique de la révocation du mandat, qui obéit à l’article 2004 du code civil et non à l’article L. 442-1 du code de commerce.

B. L’incidence sur la preuve et l’office du juge dans le contentieux des accords verticaux

L’arrêt du 24 juin 2026 emporte des conséquences substantielles sur la charge de la preuve et sur l’office du juge dans le contentieux des accords verticaux. En imposant au juge de caractériser l’objet ou l’effet anticoncurrentiel avant de se prononcer sur l’exemption, la chambre commerciale renforce l’exigence probatoire qui pèse sur la partie qui invoque la nullité du contrat sur le fondement du droit des pratiques anticoncurrentielles.

La partie qui se prévaut de la nullité d’un contrat au titre de l’article 101 du TFUE ou de l’article L. 420-1 du code de commerce doit démontrer, d’une part, que le contrat relève du champ d’application de ces dispositions et, d’autre part, qu’il produit un objet ou un effet restrictif de concurrence sur le marché pertinent. Le seul fait que le contrat ne remplisse pas les conditions d’exemption catégorielle ne saurait dispenser le demandeur de cette double démonstration. Par cette exigence, la Cour de cassation rééquilibre le contentieux des accords verticaux en faveur d’une analyse économique substantielle et non d’un contrôle formel des seuils réglementaires.

En ce qui concerne l’office du juge, l’arrêt du 24 juin 2026 impose un contrôle de motivation renforcé. Le juge ne peut se borner à constater le dépassement d’un seuil réglementaire pour prononcer la nullité du contrat. Il doit caractériser, par une motivation circonstanciée, l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet, en prenant en considération le contexte économique et juridique dans lequel l’accord s’insère. Cette exigence de motivation rejoint la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle la qualification de restriction par objet suppose un examen du « contenu de ses dispositions, des objectifs qu’il vise à atteindre ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel il s’insère » (CJUE, 11 septembre 2014, CB c. Commission, C-67/13 P, point 53).

L’exigence de démonstration préalable de la restriction de concurrence s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à renforcer la rigueur probatoire dans le contentieux économique. L’arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin), rendu en matière de parasitisme économique, en fournit une illustration éloquente. La Cour y définit le parasitisme comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). La Cour ajoute que « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. » Cette charge probatoire rigoureuse, imposée au demandeur, fait écho à celle qui pèse sur la partie invoquant la nullité d’un contrat pour pratique anticoncurrentielle.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Le parasitisme, en tant que déclinaison de cette disposition, partage avec la prohibition des ententes une même exigence de caractérisation d’un comportement fautif. Dans l’arrêt du 5 mars 2025, la Cour a rejeté le pourvoi de Cartier contre Louis Vuitton, en validant l’appréciation des juges du fond qui avaient relevé que les sociétés Vuitton « s’étaient inspirées de la fleur quadrilobée de leur toile monogrammée, et non du modèle Alhambra, et que c’était pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société Cartier ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles avaient utilisé, pour la collection Color Blossom, des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). L’absence de volonté de se placer dans le sillage d’autrui excluait toute faute de parasitisme.

Cette rigueur probatoire, commune aux différents contentieux de la concurrence, témoigne d’une conception exigeante de la responsabilité civile et de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles. Le demandeur doit établir les éléments constitutifs de la faute qu’il allègue, sans pouvoir se reposer sur des présomptions tirées du seul non-respect de conditions réglementaires. L’arrêt du 24 juin 2026 transpose cette exigence dans le contentieux des accords verticaux et rappelle que la nullité d’un contrat constitue une sanction grave, qui ne saurait être prononcée sans une démonstration rigoureuse de l’atteinte à la concurrence.

En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation construit, par touches successives, une méthodologie cohérente et exigeante d’analyse des restrictions de concurrence dans les contrats de distribution. La distinction entre la prohibition par objet et le bénéfice de l’exemption catégorielle, que l’arrêt du 24 juin 2026 formule avec une netteté particulière, constitue désormais un principe directeur de la pratique contentieuse. Les praticiens du droit de la concurrence, qu’ils conseillent des fournisseurs ou des distributeurs, doivent intégrer cette grille d’analyse dans la rédaction et dans le contentieux des contrats de distribution. La validité d’une clause restrictive ne se déduit pas mécaniquement de sa conformité aux seuils réglementaires, pas plus que sa nullité ne se déduit de leur dépassement. Seule une analyse substantielle, prenant en compte le contexte économique du marché pertinent, permet de déterminer si l’accord mérite la sanction de la nullité.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358) apporte une clarification décisive à la méthodologie d’analyse des restrictions verticales de concurrence. En affirmant que le juge doit rechercher si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, sans pouvoir déduire automatiquement sa nullité de son inéligibilité au règlement d’exemption catégorielle, la Cour de cassation restaure la hiérarchie des normes et la logique du raisonnement concurrentiel. Le défaut d’exemption ne supplée pas l’absence de démonstration de la restriction de concurrence. Cette décision, combinée aux arrêts des 15 mai 2024, 5 mars 2025, 17 septembre 2025 et 3 juin 2026, dessine un cadre juridique stable et prévisible pour l’analyse des clauses restrictives dans les réseaux de distribution. Les entreprises et leurs conseils y trouveront une sécurité juridique renforcée, à condition d’intégrer pleinement la distinction entre la prohibition, l’exemption et la sanction dans la négociation et le contentieux de leurs contrats. La rigueur de la méthode retrouvée par la chambre commerciale constitue, à cet égard, une garantie précieuse pour la prévisibilité du droit économique et pour l’attractivité du contentieux français des pratiques anticoncurrentielles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».