La cession des brevets issus de la recherche publique face aux droits des inventeurs fonctionnaires : l’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026
La valorisation économique des inventions nées au sein des établissements publics de recherche constitue l’un des enjeux majeurs de la politique d’innovation française. Le législateur a entendu, par les dispositions des articles L. 611-7 et R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, concilier l’intérêt général de la valorisation de la recherche publique avec les droits patrimoniaux des chercheurs inventeurs. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par un arrêt du 3 juin 2026 publié au Bulletin et rendu en formation de section, apporte une contribution décisive à la construction de cet équilibre, en précisant les contours de la notion de valorisation au sens de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle et en rappelant l’autonomie du droit à rémunération supplémentaire de l’inventeur public.
Dans cette affaire, un maître de conférences mis à disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) avait inventé deux outils informatiques de gestion de documents numériques. L’INRIA, après avoir déposé et étendu internationalement les brevets correspondants, avait concédé une licence exclusive à une société créée à cette fin, investissant plus de 300 000 euros dans la valorisation du portefeuille de titres. La défaillance de la société licenciée et sa mise en liquidation judiciaire conduisirent à la cession des brevets au liquidateur, en vue d’une reprise par un nouvel opérateur économique. L’inventeur, estimant que la valorisation des inventions avait cessé dès l’échéance du contrat de licence exclusive, reprochait aux établissements publics de ne pas lui avoir proposé de convention lui permettant de disposer des droits patrimoniaux sur ses inventions, en application de l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 27 mars 2024, avait rejeté l’intégralité des demandes de l’inventeur, considérant que la valorisation avait été poursuivie jusqu’à la cession des brevets. La Cour de cassation, tout en confirmant la qualification de la cession comme acte de valorisation, censure partiellement l’arrêt d’appel pour défaut de réponse aux conclusions sur les demandes indemnitaires autonomes de l’inventeur. Cette décision éclaire, sous un jour nouveau, l’articulation entre le régime de titularité des inventions de fonctionnaires et la protection de leurs droits à rémunération, en distinguant nettement la question de la valorisation de celle de l’intéressement.
I. La qualification prétorienne de la cession de brevet comme acte de valorisation au sens de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle
A. Le critère de la cession à titre onéreux : une frontière renouvelée entre abandon et valorisation
Aux termes de l’article R. 611-12, 1, du code de la propriété intellectuelle, les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit de tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Le même texte prévoit que « si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ». Ces dispositions, qui sont le pendant fonction publique de l’article L. 611-7 du même code applicable aux inventions de salariés, poursuivent un double objectif : garantir à la personne publique la maîtrise des droits sur les inventions issues de la recherche qu’elle finance, tout en offrant à l’inventeur une voie de reprise des droits lorsque la personne publique renonce à les exploiter.
La difficulté soulevée par l’arrêt du 3 juin 2026 tient à la frontière entre la cessation de la valorisation et l’acte ultime de valorisation que constitue la cession. L’inventeur soutenait que la valorisation avait pris fin le 27 mai 2015, date d’échéance du contrat de licence exclusive, dès lors que l’INRIA avait notifié à la société licenciée, par courrier du 28 mars 2016, qu’il « prenait acte de l’arrivée à échéance dudit contrat ». Il en déduisait que la personne publique, ayant manifesté sa décision de ne plus valoriser l’invention, était tenue de lui proposer une convention de reprise des droits, avant même la cession ultérieure des brevets intervenue le 26 janvier 2018.
La Cour de cassation écarte cette analyse. Aux paragraphes 16 et 18 de ses motifs, reproduits dans l’arrêt n° 283 FS-B du 3 juin 2026, elle retient « à bon droit que cette cession est un acte de valorisation » et que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation ». La haute juridiction consacre ainsi une conception extensive de la valorisation, qui englobe non seulement l’exploitation directe par la personne publique ou son licencié, mais également la cession du titre à un tiers lorsque celle-ci s’inscrit dans une perspective de poursuite de l’exploitation industrielle et commerciale de l’invention.
Par cette affirmation, la chambre commerciale prend soin de relever les investissements considérables consentis par la personne publique : près de 185 000 euros de frais de dépôt et de maintien en vigueur des brevets « INRIA88 », plus de 115 000 euros pour les brevets « INRIA97 », et plus de 300 000 euros d’investissement en capital dans la société licenciée, entre 2006 et 2017. La Cour s’appuie également sur le constat que l’université avait consenti à la délégation du chercheur auprès de la société Antelink pour qu’il participe directement à la valorisation de ses inventions, circonstance qui établissait la continuité de l’effort de valorisation.
B. Les conséquences de la qualification sur le droit de l’inventeur de disposer des droits patrimoniaux
La conséquence principale de la qualification de la cession comme acte de valorisation est l’exclusion du mécanisme de reprise des droits par l’inventeur prévu à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir « déduit à juste titre que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies », au motif que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation ». Cette analyse conduit à la confirmation implicite du rejet des demandes indemnitaires fondées sur la violation alléguée de l’article R. 611-12, censurant ainsi l’argumentation de l’inventeur selon laquelle la personne publique aurait dû lui proposer la signature d’une convention avant la cession.
Il faut mesurer la portée de cette solution au regard de la pratique des établissements publics de recherche. La cession de brevets à des tiers, notamment dans le cadre de procédures collectives affectant les sociétés licenciées, est une opération fréquente. En qualifiant une telle cession d’acte de valorisation, la Cour de cassation sécurise les montages de transfert de technologie qui passent par une cession des titres plutôt que par une simple concession de licence. La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui fait prévaloir l’intérêt de la valorisation effective des résultats de la recherche publique sur le droit de repentir de l’inventeur, dès lors que la personne publique ne se désintéresse pas de l’exploitation de l’invention. Elle rappelle, par ricochet, que l’article R. 611-12 n’institue pas un droit de préemption de l’inventeur sur les titres de propriété industrielle détenus par la personne publique, mais un simple droit conditionné à la renonciation expresse de celle-ci à toute forme de valorisation.
L’arrêt se situe dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui, par un arrêt du 17 mai 2023 (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin), a rappelé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et ne saurait, à elle seule, libérer le débiteur d’une obligation de confidentialité. Cette décision illustrait déjà la volonté de la Cour de cassation de protéger l’effectivité des droits de propriété industrielle contre les raisonnements qui en affaibliraient la portée. L’arrêt du 3 juin 2026 prolonge cette logique en protégeant la sécurité des opérations de cession de brevets issues de la recherche publique.
II. L’autonomie du droit à rémunération supplémentaire de l’inventeur fonctionnaire et la portée de la cassation partielle
A. La dissociation de la prime d’intéressement et de l’action en responsabilité fondée sur l’article R. 611-12
Si la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté l’application de l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, elle n’en censure pas moins l’arrêt attaqué sur un point essentiel : le rejet des demandes indemnitaires de l’inventeur présentées à titre autonome. La cassation partielle prononcée concerne le rejet des prétentions de l’inventeur « au titre de la perte de l’intéressement ainsi qu’en réparation des préjudices au titre de la perte du bénéfice des dispositions liées au concours scientifique et aux prestations de conseil liées à l’exploitation des brevets, au titre de la perte de carrière et au titre du préjudice moral ».
Le fondement de cette censure réside dans le défaut de réponse aux conclusions, violation de l’article 455 du code de procédure civile. La Cour de cassation relève que « pour rejeter la demande en paiement de la prime d’intéressement présentée par l’inventeur, l’arrêt énonce que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [V] doivent être rejetées ». Or, ainsi que le souligne la haute juridiction au paragraphe 23 de l’arrêt, l’inventeur « sollicitait le paiement d’une somme susceptible de lui être due nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’université et l’INRIA en relation avec l’application des dispositions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ». En d’autres termes, l’inventeur fondait sa demande de prime d’intéressement non sur la violation de l’article R. 611-12, mais sur les dispositions autonomes de l’article R. 611-14-1 du même code, qui prévoient une rémunération supplémentaire constituée « d’une prime d’intéressement aux produits tirés de l’invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et d’une prime au brevet d’invention ».
Cette cassation est d’une importance pratique considérable. Elle rappelle que le droit à rémunération supplémentaire de l’inventeur fonctionnaire, prévu par l’article L. 611-7, alinéa 5, du code de la propriété intellectuelle et précisé par les articles R. 611-14-1 et suivants, est un droit autonome qui ne dépend pas de la mise en œuvre de la procédure de reprise des droits de l’article R. 611-12. L’inventeur public peut ainsi prétendre au versement de la prime d’intéressement dès lors que la personne publique tire des produits de l’exploitation de l’invention, indépendamment de toute faute de celle-ci dans la gestion du portefeuille de brevets. La prime d’intéressement est calculée, selon l’article R. 611-14-1, II, sur « une base constituée du produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l’invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs », et représente, charges comprises, 50 % de cette base dans la limite d’un plafond, puis 25 % au-delà.
B. La portée de la cassation partielle sur le contentieux indemnitaire de la recherche publique
L’ampleur de la cassation prononcée le 3 juin 2026 mérite une attention particulière. La Cour ne se borne pas à censurer le rejet de la demande de prime d’intéressement : elle étend la cassation à l’ensemble des chefs de préjudice invoqués par l’inventeur, y compris la perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche liées au concours scientifique et aux prestations de conseil, la perte de carrière et le préjudice moral. L’arrêt relève que « M. [V] réclamait ainsi l’indemnisation de préjudices pouvant être caractérisés nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’université et l’INRIA dans l’application de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ». Cette motivation souligne que chaque chef de préjudice doit faire l’objet d’un examen distinct et ne saurait être absorbé par le rejet global de la demande fondée sur la violation de l’article R. 611-12.
Par cette censure, la chambre commerciale adresse un message clair aux juridictions du fond : l’office du juge saisi d’un litige entre un inventeur public et son établissement de rattachement ne se réduit pas à l’examen de la régularité de la valorisation au regard de l’article R. 611-12. Il doit également se prononcer sur le droit à rémunération supplémentaire découlant de la loi, sur les préjudices de carrière allégués et sur le préjudice moral distinct. En pratique, un établissement public de recherche ne peut se prévaloir de la régularité formelle de ses opérations de valorisation pour s’exonérer de toute obligation à l’égard de l’inventeur. La Cour de cassation impose ainsi une analyse différenciée des obligations de la personne publique, en distinguant l’obligation de proposer une convention de reprise des droits, qui n’est due qu’en cas d’arrêt de la valorisation, et l’obligation de rémunérer l’inventeur, qui naît dès que des produits sont tirés de l’exploitation de l’invention.
L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de renforcement des droits des inventeurs publics. Par une décision du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin), la même chambre avait précisé la définition de la personne du métier dans l’appréciation de l’activité inventive, rappelant que celle-ci « est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et que la personne du métier « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Cette rigueur technique dans l’appréciation des conditions de brevetabilité bénéficie également aux inventeurs, en garantissant que la validité des titres ne soit pas remise en cause par une définition inadéquate de l’homme du métier.
De même, par un arrêt du 14 novembre 2024 (Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin), la chambre commerciale a limité la sanction des irrégularités de la saisie-contrefaçon aux seules mesures affectées, jugeant que « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation », protégeant ainsi l’efficacité de l’action en contrefaçon dont peuvent se prévaloir tant les établissements publics que les inventeurs devenus titulaires des droits.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin), rendu quelques semaines après la décision commentée, a renforcé la sécurité juridique des titulaires de brevets en jugeant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège », seul l’inventeur lésé pouvant agir en revendication. Cette décision conforte, dans un autre registre, la protection des droits des inventeurs en empêchant les tiers poursuivis en contrefaçon d’invoquer des irrégularités dans la désignation de l’inventeur pour paralyser l’action au fond.
Enfin, l’arrêt du 17 mai 2023 (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, publié au Bulletin) avait rappelé que la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, et que « l’empêchement du mandataire ne constitue pas une excuse légitime à l’égard du breveté ». Cette rigueur dans l’appréciation des délais de recours participe du même souci de sécurité juridique qui anime l’arrêt du 3 juin 2026 : la stabilité des titres de propriété industrielle est une condition de leur valorisation effective, que celle-ci soit le fait d’une personne publique ou d’un opérateur privé.
La cohérence d’ensemble de ces décisions dessine une politique jurisprudentielle de la chambre commerciale favorable à la sécurisation des droits de propriété industrielle, tout en veillant à ce que les droits individuels des inventeurs, qu’ils soient salariés ou fonctionnaires, ne soient pas sacrifiés aux impératifs de la valorisation économique. L’arrêt du 3 juin 2026 illustre cette recherche d’équilibre : la valorisation est protégée dans sa continuité, mais l’inventeur conserve, indépendamment de celle-ci, un droit propre à rémunération, qu’il appartient désormais à la cour d’appel de renvoi de chiffrer.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026 apporte une contribution significative au droit des inventions de fonctionnaires en consacrant une conception extensive de la notion de valorisation au sens de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, qui inclut la cession à titre onéreux des brevets. Cette solution, conforme à l’objectif de transfert des résultats de la recherche publique vers le secteur économique, ne réduit pas pour autant les droits de l’inventeur. La cassation partielle prononcée rappelle que le droit à rémunération supplémentaire, et notamment la prime d’intéressement prévue par l’article R. 611-14-1 du même code, constitue un droit autonome qui ne saurait être écarté par le seul constat de la régularité de la valorisation. Les juridictions de renvoi devront ainsi examiner distinctement chacun des chefs de préjudice invoqués par l’inventeur, ouvrant la voie à une indemnisation qui pourrait, selon les circonstances de l’espèce, atteindre des montants significatifs au regard des produits tirés de l’exploitation des brevets cédés. L’enjeu dépasse d’ailleurs les seuls établissements publics de recherche : les universités, les centres hospitaliers universitaires et l’ensemble des personnes morales de droit public employant des chercheurs sont directement concernés par cette jurisprudence, qui les invite à anticiper, dans leurs conventions de valorisation comme dans leurs relations avec les inventeurs, la double exigence de continuité de l’exploitation et de juste rémunération que la chambre commerciale vient de rappeler avec une netteté particulière.
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