Le juge enquêteur de l’article L. 621-1 du code de commerce échappe-t-il légitimement à l’exigence d’impartialité de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
I. La position de la chambre commerciale : le juge enquêteur n’est pas un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme
A. Une solution fondée sur la nature de la mission confiée au juge commis
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 19 novembre 2025, un arrêt destiné à la publication au Bulletin dont la portée dépasse le seul cas d’espèce (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924, Publié au Bulletin). Le président du tribunal de commerce de Soissons avait, en application de l’article L. 640-3-1 du code de commerce, adressé au procureur de la République une note exposant des faits de nature à motiver la saisine du tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une société de travaux publics. Le tribunal avait ensuite commis ce même président aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, sur le fondement de l’article L. 621-1, alinéa 4, du code de commerce, avant d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société.
La société débitrice contestait la régularité de cette désignation en soutenant que le juge enquêteur, chargé de prendre parti dans son rapport sur l’opportunité d’ouvrir une procédure collective, ne pouvait être celui-là même qui en avait sollicité l’ouverture auprès du parquet, sous peine de méconnaître le principe d’impartialité garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen invoquait que « l’impartialité suppose l’absence de tout doute légitime dans l’esprit de la personne mise en cause sur la neutralité du juge tenu d’instruire l’affaire » et que l’office du juge enquêteur l’oblige à « prendre parti dans son rapport sur l’ouverture d’une procédure collective ».
La Cour de cassation écarte ce raisonnement par un motif dont la brièveté tranche avec l’importance du sujet. Elle juge que « le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise » et qu’il « n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte ». La solution est nette : le juge enquêteur échappe au champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, parce que sa mission ne consiste pas à trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil.
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui opère une distinction entre les actes juridictionnels et les actes d’administration judiciaire ou d’investigation. Le juge enquêteur, régi par l’article L. 621-1 du code de commerce, se voit confier une mission d’information et non de jugement. Il peut « recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise » et « faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2 », ce dernier texte lui permettant d’obtenir communication de tout document auprès des administrations, établissements financiers et commissaires aux comptes. Mais il ne statue pas. Il instruit.
La cour d’appel de Reims a fait application de ces principes dans un arrêt du 2 décembre 2025 (CA Reims, 2 déc. 2025, n° 25/00170) en rejetant un appel-nullité formé contre un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, après avoir constaté que le juge enquêteur désigné avait régulièrement accompli sa mission. La cour d’appel de Nîmes, le 22 mai 2026 (CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 24/01274), a également rappelé que « les contestations afférentes à la régularité de la composition d’une juridiction doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement », la partie qui s’abstient de soulever la cause de récusation étant « réputée avoir renoncé à se prévaloir de la violation des dispositions relatives à l’indépendance et à l’impartialité du tribunal ».
B. Une construction qui soulève des difficultés théoriques et pratiques
La solution retenue par la chambre commerciale, pour limpide qu’elle soit dans son énoncé, n’est pas exempte de critiques. Un commentateur autorisé, Patrick Rossi, dans une note publiée à la Gazette du Palais du 17 mars 2026, a relevé que « la motivation de l’arrêt de cassation ne nous paraît pas convaincante » et que « le fait de considérer que le juge commis pour enquête n’est pas un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ne nous paraît pas un argument suffisant ». La raison en est simple : c’est sur la base du rapport du juge enquêteur que le tribunal est saisi et « il ne s’agit pas d’un rapport neutre, celui-ci ayant préconisé l’ouverture d’une procédure collective ».
La critique porte sur l’articulation entre les fonctions de juge de la prévention et de juge enquêteur. Le président du tribunal de commerce, informé de la situation de l’entreprise, peut, en tant que juge de la prévention, convoquer le dirigeant et attirer son attention sur la nécessité de réagir. Lorsque la situation se dégrade, il adresse une note au procureur de la République en application des articles L. 631-3-1 et L. 640-3-1 du code de commerce. Or, ces textes interdisent expressément au président de siéger dans la formation de jugement si le ministère public donne suite à sa note. Pourtant, la chambre commerciale admet que ce même président puisse être désigné comme juge enquêteur dont le rapport, nécessairement orienté, servira de fondement à la décision de ses collègues.
Le paradoxe est frappant. La loi interdit au président de participer au délibéré, mais la jurisprudence lui permet d’instruire le dossier et de formuler un avis sur l’opportunité de l’ouverture de la procédure collective. Comme le souligne le commentateur, « il existe un risque d’influence du président sur les juges de la formation de jugement, de sorte que le débat aurait pu se déplacer sur l’impartialité du tribunal ». Ce n’est donc pas tant l’impartialité du juge enquêteur lui-même qui est en cause que celle de la formation de jugement qui statue sur la foi de son rapport.
Par ailleurs, l’arrêt du 19 novembre 2025 ne répond pas à la question de savoir si le juge enquêteur, bien que n’étant pas un « tribunal » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, n’en demeure pas moins soumis à une exigence générale d’impartialité découlant du droit interne. L’article L. 111-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que les juges des tribunaux de commerce « exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité ». La chambre commerciale n’était saisie que du moyen tiré de l’article 6 de la Convention et n’avait pas à se prononcer sur le fondement du droit interne. Mais la question demeure ouverte, comme l’a relevé Georges Teboul dans la Chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026 publiée au Dalloz Actualité.
II. Les garanties structurelles d’impartialité dans les procédures collectives : un édifice inachevé
A. Les mécanismes légaux de protection de l’impartialité du tribunal
Le code de commerce n’ignore pas les risques de partialité inhérents à l’organisation des tribunaux de commerce. L’article L. 662-7 du code de commerce énonce, à peine de nullité du jugement, les incompatibilités suivantes : ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure le président du tribunal s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du livre VI, le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise pour les procédures dans lesquelles il a été désigné, le juge-commissaire ou son suppléant pour les procédures dans lesquelles il a été désigné, et le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur pour les procédures de rétablissement professionnel.
Ce texte constitue une garantie essentielle : si le juge enquêteur ne peut siéger dans la formation de jugement, c’est précisément parce que le législateur a perçu le risque de confusion entre la fonction d’investigation et la fonction juridictionnelle. La doctrine s’accorde à y voir une reconnaissance implicite du fait que le juge enquêteur, bien que techniquement non juridictionnel, exerce une influence déterminante sur la décision finale. L’interdiction de siéger édictée par l’article L. 662-7 est la contrepartie de la liberté d’investigation reconnue au juge commis.
La Cour de cassation a, à plusieurs reprises, sanctionné les violations de ces incompatibilités. La chambre commerciale a ainsi jugé, le 5 février 2025 (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-22.089, Publié au Bulletin), que « l’erreur commise par un tribunal, qui fait courir le délai d’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire (…) pour en déduire que ledit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l’ordonnance, de sorte que son recours était irrecevable comme tardif, constitue un excès de pouvoir ». La protection de l’impartialité passe aussi par le respect des voies de recours, que le juge-commissaire ne peut entraver par une interprétation erronée des règles de procédure.
La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a, le 17 décembre 2025 (CA Saint-Denis, 17 déc. 2025, n° 25/00772), annulé une ordonnance du juge-commissaire pour défaut de qualité, après avoir constaté que le juge ayant statué n’avait pas été régulièrement désigné par la juridiction en charge de la procédure collective. Cette décision illustre la vigilance des cours d’appel sur le respect des règles de compétence et de désignation, qui sont le premier rempart contre l’arbitraire. Le défaut de qualité du juge ayant rendu la décision « emporte l’annulation de l’ordonnance querellée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’annulation soulevés ».
Ces décisions dessinent un paysage dans lequel la légalité procédurale est la garantie principale de l’impartialité. Mais elles révèlent aussi les limites d’une approche purement formelle : ce n’est pas parce qu’un juge est régulièrement désigné qu’il est objectivement impartial. La question de l’impartialité substantielle, celle qui résulte de l’absence de préjugé ou de parti pris, échappe largement au contrôle de la Cour de cassation lorsqu’elle est enfermée dans les catégories du droit interne.
B. La nécessité d’une approche renouvelée de l’impartialité dans les juridictions consulaires
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a développé une conception duale de l’impartialité, distinguant l’impartialité subjective « qui se présume jusqu’à preuve du contraire » et l’impartialité objective qui « consiste à rechercher si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier ». Cette seconde approche conduit à s’interroger sur les apparences et sur la confiance que les tribunaux doivent inspirer aux justiciables dans une société démocratique.
Or, appliquée au cas du juge enquêteur, cette grille de lecture objective conduit à un constat dérangeant. Le président du tribunal de commerce qui, après avoir signalé au parquet les difficultés d’une entreprise, est désigné pour enquêter sur sa situation et conclut à la nécessité d’ouvrir une procédure collective, crée objectivement une apparence de partialité. Peu importe qu’il ait été d’une parfaite honnêteté intellectuelle : le justiciable peut légitimement douter de l’impartialité d’un processus dans lequel le même magistrat cumule les fonctions de dénonciateur, d’enquêteur et, par l’influence de son rapport, de décideur indirect.
Le législateur a tenté de remédier à ces difficultés en supprimant la saisine d’office du tribunal de commerce. L’ordonnance du 12 mars 2014 a modifié les articles L. 631-3-1 et L. 640-3-1 du code de commerce pour confier au ministère public le monopole de la saisine du tribunal en matière de redressement et de liquidation judiciaires. Le président du tribunal ne peut plus que « porter à la connaissance » du parquet les éléments dont il dispose, charge à ce dernier de décider s’il y a lieu de saisir le tribunal. Cette réforme, inspirée par la décision du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2012 (n° 2012-286 QPC), visait précisément à renforcer l’impartialité objective de la procédure collective.
Mais la pratique révèle les limites de ce dispositif. Le parquet, saisi par une note du président, donne presque systématiquement suite à cette transmission, de sorte que la saisine repose en réalité sur la seule initiative présidentielle. Dès lors, l’interdiction faite au président de siéger dans la formation de jugement, pour indispensable qu’elle soit, ne suffit pas à garantir l’impartialité du tribunal lorsque celui-ci statue sur le rapport d’un juge enquêteur qui n’est autre que le même président.
La récente expérimentation des tribunaux des activités économiques, instituée par la loi du 20 novembre 2023 et déployée depuis le début de l’année 2025 dans douze tribunaux de commerce pilotes, offre une occasion de repenser ces équilibres. Comme le rapporte la Chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026, cette expérimentation « fonctionne bien, avec des retours globalement positifs ». L’extension des compétences des tribunaux consulaires à l’ensemble des opérateurs économiques, à l’exception des professions libérales réglementées, rend d’autant plus nécessaire une réflexion approfondie sur les garanties d’impartialité qui entourent leurs décisions.
En définitive, l’arrêt du 19 novembre 2025 laisse en suspens une question essentielle : celle de la compatibilité entre les fonctions de juge de la prévention et de juge enquêteur lorsqu’elles sont exercées par la même personne. La chambre commerciale n’a pas eu à connaître de ce moyen, qui n’était pas soulevé devant elle. Mais l’office du juge de cassation ne saurait être indéfiniment borné par les moyens des parties. Il lui appartient, à l’occasion d’un pourvoi qui soulèverait l’ensemble des textes applicables, de dire si la combinaison des articles L. 621-1, L. 631-3-1, L. 640-3-1 et L. 662-7 du code de commerce n’impose pas de consacrer une incompatibilité fonctionnelle entre le juge qui signale et le juge qui enquête, au-delà de la seule incompatibilité de siéger déjà prévue par la loi.
La Cour de cassation a montré, dans d’autres domaines du droit des affaires, sa capacité à faire évoluer sa jurisprudence lorsque la sécurité juridique et la bonne administration de la justice le commandent. Le revirement opéré par la chambre commerciale le 18 octobre 2023 (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378, Publié au Bulletin) sur la qualification des règles de compétence en matière de pratiques restrictives de concurrence, substituant une exception d’incompétence à une fin de non-recevoir, constitue un précédent topique. La Cour avait alors motivé son revirement par le constat que sa « construction jurisprudentielle complexe » aboutissait « à des solutions confuses et génératrices, pour les parties, d’une insécurité juridique ». Un tel constat pourrait être transposé, mutatis mutandis, au domaine du droit des entreprises en difficulté, où l’articulation entre les fonctions de prévention, d’enquête et de jugement demeure source d’incertitudes pour les débiteurs comme pour les créanciers.
La question est d’autant plus sensible que les enjeux d’une procédure collective sont considérables pour l’ensemble des parties prenantes : le débiteur y engage la survie de son entreprise, les salariés leur emploi, les créanciers le recouvrement de leurs créances. Dans un tel contexte, la confiance dans l’impartialité du processus décisionnel n’est pas un luxe procédural mais une condition de l’acceptabilité sociale de la justice consulaire. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans son arrêt précité du 17 décembre 2025, en a donné une illustration éloquente en annulant une ordonnance du juge-commissaire dont la régularité de la désignation n’était pas établie, rappelant ainsi que le respect des formes est la première garantie des droits.
Par ailleurs, la dimension conventionnelle du contrôle ne saurait être négligée. Si la chambre commerciale écarte l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention au juge enquêteur, pris isolément, la Cour européenne des droits de l’homme pourrait être amenée à apprécier différemment la situation en considérant le processus décisionnel dans son ensemble, du signalement au jugement d’ouverture. La jurisprudence de Strasbourg sur la notion de « tribunal » au sens de l’article 6 est fonctionnelle et non organique : elle s’attache à la substance de l’activité exercée plutôt qu’à la qualification formelle de l’organe. Il n’est pas exclu que, saisie d’une requête contestant la conventionnalité du dispositif français, elle juge que le cumul des fonctions de dénonciateur et d’enquêteur par le président du tribunal de commerce crée une apparence de partialité incompatible avec les exigences du procès équitable.
Les praticiens du droit des entreprises en difficulté, qu’ils soient administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires ou avocats spécialisés en procédures collectives, ont intérêt à suivre avec attention l’évolution de cette question. La nullité d’un jugement d’ouverture pour violation des règles d’impartialité est une arme procédurale puissante, mais dont la mise en œuvre suppose une connaissance précise des textes et de la jurisprudence applicable. La contestation doit être soulevée « à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement », comme le rappelle la cour d’appel de Nîmes dans l’arrêt du 22 mai 2026. Toute négligence sur ce point expose le débiteur à une forclusion de son moyen.
Conclusion
L’arrêt du 19 novembre 2025 pose une solution technique cohérente en droit strict : le juge enquêteur n’étant pas un tribunal, il n’est pas soumis au devoir d’impartialité de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Mais cette solution, pour exacte qu’elle soit sur le terrain du champ d’application de la Convention, laisse entière la question de l’impartialité objective du processus décisionnel dans son ensemble. La pratique consistant à désigner comme juge enquêteur le président du tribunal qui a lui-même signalé la situation de l’entreprise au parquet interroge au regard des exigences du procès équitable et des garanties que le justiciable est en droit d’attendre d’une juridiction, fût-elle consulaire.
Le législateur a posé les premières pierres d’un édifice protecteur en supprimant la saisine d’office et en édictant des incompatibilités de siéger à l’article L. 662-7 du code de commerce. La pratique des entreprises en difficulté enseigne que la régularité de la procédure est la première ligne de défense du débiteur. Une irrégularité dans la composition du tribunal ou dans la désignation du juge enquêteur peut entraîner la nullité du jugement d’ouverture, avec les conséquences en cascade que cela implique sur l’ensemble des actes accomplis pendant la période d’observation. Les contentieux commerciaux qui en résultent sont parmi les plus techniques du droit des affaires. Il reste à la jurisprudence à en parfaire la construction, en étendant le périmètre de l’impartialité au-delà de la seule formation de jugement, pour englober l’ensemble du processus qui conduit à la décision d’ouverture d’une procédure collective. C’est à cette condition que le droit des entreprises en difficulté, dont la dimension sociale et économique est considérable, pourra pleinement satisfaire aux exigences de l’État de droit.
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