La nullité des accords verticaux en droit de la concurrence : l’arrêt du 24 juin 2026 et le rappel de l’autonomie de l’analyse concurrentielle face au règlement d’exemption
I. La distinction fondamentale entre la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et le bénéfice de l’exemption par catégorie
A. L’économie générale du contrôle des accords verticaux en droit de l’Union européenne
Le droit de l’Union européenne soumet les accords entre entreprises à un examen en deux temps, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 24 juin 2026, qu’ils ne sauraient être confondus. Aux termes de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Ce premier temps de l’analyse impose au juge de caractériser concrètement l’atteinte à la concurrence que l’accord est susceptible de produire. L’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe en droit interne les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, reproduit cette exigence dans des termes substantiellement identiques.
Le second temps de l’analyse, prévu par l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, permet de déclarer inapplicables les dispositions du paragraphe 1 aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs et sans donner à ces entreprises la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. En droit interne, l’article L. 420-4 du code de commerce prévoit que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
Par ailleurs, le législateur européen a institué un mécanisme d’exemption par catégorie pour les accords verticaux. Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, applicable aux faits de l’espèce, déclarait l’article 101, paragraphe 1, du TFUE inapplicable aux accords verticaux remplissant certaines conditions, en instaurant une présomption de légalité au bénéfice des accords qui respectaient les seuils de parts de marché et ne contenaient pas de restrictions caractérisées. Ce règlement a été remplacé, à compter du 1er juin 2022, par le règlement (UE) n° 2022/720, qui en conserve l’économie générale. L’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010 excluait du bénéfice de l’exemption les obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Cette disposition technique, reprise dans le règlement n° 2022/720, a donné lieu à une confusion que l’arrêt du 24 juin 2026 a précisément entendu dissiper.
En effet, la tentation est grande, pour le juge du fond, de tenir pour acquis qu’un accord ne remplissant pas les conditions du règlement d’exemption doit être frappé de nullité. Or, comme le rappelle la Cour de cassation, un accord n’est pas nécessairement nul du seul fait qu’il ne remplit pas les conditions posées par le règlement d’exemption par catégorie. La distinction est d’importance : le règlement d’exemption ne définit pas le champ de la prohibition ; il en écarte seulement l’application lorsque certaines conditions sont réunies. À l’inverse, un accord qui ne satisfait pas à ces conditions ne tombe pas ipso facto sous le coup de la prohibition. Il doit encore être établi qu’il a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
B. La jurisprudence antérieure sur l’interprétation restrictive de la notion de restriction par objet
La Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, imposé une interprétation restrictive de la notion de restriction de concurrence par objet. Dans son arrêt du 11 septembre 2014, Groupement des cartes bancaires contre Commission européenne (C-67/13 P), la Cour de justice a jugé que la notion de restriction par objet ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire. Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence.
La chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré les conséquences dans un arrêt du 29 janvier 2020, en censurant une cour d’appel qui s’était fondée, en l’absence d’expérience acquise pour un certain type de commissions interbancaires, sur la présomption d’une répercussion nécessaire de ces commissions sur les prix finaux. La Cour de cassation y a rappelé que la notion de restriction par objet « doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-10.967, Publié au Bulletin). Cet arrêt a marqué une étape importante dans la construction prétorienne d’un standard probatoire exigeant, en rappelant que la seule invocation d’un principe général de répercussion des coûts sur les prix finaux ne saurait suffire à caractériser une restriction de concurrence par objet.
Cette exigence méthodologique a été réaffirmée avec une vigueur particulière dans le contentieux de l’affaire Apple, où la chambre commerciale a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui, pour caractériser une entente verticale entre le fournisseur et ses grossistes, s’était fondée sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants tirés de preuves directes et comportementales (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin). À cette occasion, la Cour de cassation a expressément rappelé que le critère juridique essentiel de la restriction par objet réside dans le degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence et que son appréciation commande une analyse de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique. Or cet examen doit précéder toute discussion relative au bénéfice éventuel d’une exemption par catégorie.
Dans le même sens, l’arrêt rendu le 28 septembre 2022 dans l’affaire M6/Molotov avait déjà illustré la rigueur de cette distinction, en énonçant que l’Autorité de la concurrence, après avoir estimé qu’aucun accord au sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce n’était établi et que la clause litigieuse procédait seulement d’un acte unilatéral, n’avait pas, par là même, à se prononcer sur la conformité de l’accord au règlement n° 330/2010 (Cass. com., 28 sept. 2022, n° 20-22.447, Publié au Bulletin). En d’autres termes, la conformité au règlement d’exemption ne se pose que si et seulement si l’accord entre dans le champ de la prohibition de l’article 101, paragraphe 1.
La chambre commerciale avait également rappelé, dans l’arrêt du 7 juin 2023 relatif au cartel des produits laitiers, que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile et que la société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas démontré que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Cette décision, qui intéresse davantage l’imputabilité des pratiques que leur qualification, illustre néanmoins la constance avec laquelle la chambre commerciale exige une analyse concrète, rigoureuse et circonstanciée à chaque étape du raisonnement concurrentiel.
II. L’apport de l’arrêt du 24 juin 2026 : la cassation pour défaut de base légale et ses conséquences méthodologiques
A. La censure d’un raisonnement fondé sur le seul dépassement de la durée d’exemption
L’espèce soumise à la chambre commerciale concernait un contrat d’achat exclusif de boissons, d’une durée de six années, conclu le 7 juillet 2017 entre la société Titans, exploitante d’un fonds de commerce de café-restaurant, et la société CHR Boissons. Le contrat était assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. La cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 28 février 2025, avait prononcé l’annulation de ce contrat au motif que sa durée, excédant cinq années, le privait du bénéfice de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010, et en avait déduit que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE lui était applicable.
La Cour de cassation casse cet arrêt pour défaut de base légale, au visa des articles 101, paragraphe 1, du TFUE, et 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010. La motivation est d’une netteté exemplaire : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
L’enseignement est double. D’une part, le juge du fond ne peut se dispenser de l’analyse concurrentielle de l’accord au seul motif que celui-ci ne remplit pas les conditions du règlement d’exemption par catégorie. D’autre part, et surtout, la Cour de cassation énonce un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce : un accord n’est pas nécessairement nul du seul fait qu’il ne remplit pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010. La non-conformité à l’exemption par catégorie ne saurait tenir lieu de démonstration de l’existence d’une restriction de concurrence prohibée. La formule employée par la Cour de cassation — « n’est pas nécessairement nul » — est d’autant plus remarquable qu’elle tranche avec la pratique de certaines juridictions du fond qui, confrontées à un accord dépassant la durée de cinq ans, prononcent la nullité sans autre forme d’examen.
Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure relative à l’interprétation restrictive de la notion de restriction par objet. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans l’arrêt du 13 mai 2026 relatif à l’affaire Apple, que l’appréciation du caractère anticoncurrentiel d’un accord commande une analyse concrète de ses dispositions, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique. L’arrêt du 24 juin 2026 en constitue le prolongement naturel : il rappelle que cette analyse concrète est un préalable indispensable et qu’aucune automaticité ne saurait la suppléer.
En outre, cette solution s’accorde avec le principe d’interprétation restrictive de la notion de restriction de concurrence par objet, tel qu’il a été formulé par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Groupement des cartes bancaires du 11 septembre 2014 puis confirmé dans l’arrêt Maxima Latvija du 26 novembre 2015. La Cour de justice y avait jugé que « certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence ». Il en résulte que toute automaticité dans la qualification d’une pratique anticoncurrentielle est contraire à l’esprit des textes européens et à l’exigence d’un examen individualisé de chaque accord.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, dans l’arrêt du 13 novembre 2025 concernant le Collectif pour les acteurs du marketing digital, de rappeler que lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin). Cette décision, qui étend le champ d’application du droit des ententes aux organismes professionnels, illustre la même exigence de qualification rigoureuse que celle qui sous-tend l’arrêt du 24 juin 2026.
B. Les conséquences pratiques pour le contentieux des accords verticaux et l’office du juge
La portée pratique de l’arrêt du 24 juin 2026 est considérable pour le contentieux des accords verticaux. En premier lieu, il impose aux juridictions du fond de distinguer rigoureusement les deux étapes du raisonnement concurrentiel. Le juge doit d’abord vérifier si l’accord tombe sous le coup de la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE — ou de l’article L. 420-1 du code de commerce en droit interne — en caractérisant, par une analyse concrète, l’objet ou l’effet restrictif de concurrence. Ce n’est qu’ensuite, et seulement si la prohibition est constituée, qu’il examine si l’accord peut bénéficier d’une exemption, individuelle ou par catégorie.
En deuxième lieu, l’arrêt rappelle que la sanction de la nullité, qui constitue la conséquence civile la plus grave d’une infraction au droit de la concurrence, ne saurait être prononcée sur le fondement d’une automaticité. La cour d’appel de Bourges avait en effet annulé le contrat d’achat exclusif et ordonné la restitution du matériel, tirant ainsi les conséquences civiles les plus lourdes d’une analyse qui faisait l’économie de l’examen du caractère anticoncurrentiel de l’accord. La cassation prononcée le 24 juin 2026 rappelle que la nullité est une sanction qui doit être réservée aux hypothèses dans lesquelles la violation de l’ordre public concurrentiel est effectivement caractérisée, et non simplement déduite.
En troisième lieu, cette solution éclaire la répartition de la charge probatoire. Si le bénéfice du règlement d’exemption est refusé à un accord en raison du dépassement de la durée maximale de l’obligation de non-concurrence, il appartient encore à la partie qui se prévaut de la nullité de démontrer que l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. La circonstance que l’accord ne remplit pas les conditions du règlement n° 330/2010 — ou du règlement n° 2022/720 qui l’a remplacé — ne fait pas présumer, par elle-même, l’existence d’une telle restriction. Ce rappel est essentiel dans un contentieux où la frontière entre l’absence d’exemption et l’existence d’une infraction est parfois brouillée par la pratique.
Dès lors, l’arrêt du 24 juin 2026 constitue une décision de principe qui réaffirme avec force l’autonomie de l’analyse concurrentielle par rapport au jeu des exemptions. Il rappelle aux praticiens comme aux juges du fond que le droit des pratiques anticoncurrentielles ne se réduit pas à un exercice de conformité réglementaire, mais exige, à chaque étape, une démonstration rigoureuse de l’atteinte au libre jeu de la concurrence. Cet enseignement vaut pour l’ensemble du contentieux des accords verticaux, qu’il s’agisse de contrats d’approvisionnement exclusif, de distribution sélective, de franchise ou de tout autre accord organisant les relations entre opérateurs situés à des stades différents du processus économique.
En pratique, les réseaux de distribution exclusive et de franchise sont directement concernés par cette clarification jurisprudentielle. Un franchiseur qui impose à son franchisé une obligation de non-concurrence d’une durée supérieure à cinq ans ne s’expose pas automatiquement à l’annulation du contrat de franchise. Encore faut-il que le contrat ait pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché pertinent, ce qui suppose une analyse économique concrète. De même, un contrat d’approvisionnement exclusif conclu entre un fournisseur et un détaillant, même s’il excède la durée de cinq ans prévue par le règlement d’exemption, peut parfaitement échapper à la nullité s’il ne produit pas d’effet restrictif sensible sur le marché concerné, notamment lorsque les parts de marché des parties sont faibles ou que le marché est caractérisé par une forte contestabilité. L’arrêt du 24 juin 2026 rappelle ainsi que le droit de la concurrence n’est pas un droit de la conformité formelle, mais un droit de l’analyse substantielle des effets économiques des accords sur le marché.
Enfin, cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation de la sécurité juridique des opérateurs économiques. La Cour de cassation, en refusant l’automaticité de la nullité, préserve la validité d’accords qui, bien qu’excédant la durée maximale prévue par le règlement d’exemption, ne portent pas atteinte au libre jeu de la concurrence. Elle évite ainsi que les entreprises ne soient exposées à des demandes de nullité opportunistes, fondées sur le seul constat formel d’un dépassement de durée, sans égard pour la réalité des effets concurrentiels de l’accord litigieux. Cette orientation est conforme à l’objectif d’efficacité économique qui sous-tend le droit de la concurrence de l’Union européenne.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 rappelle une règle méthodologique fondamentale du droit de la concurrence : un accord vertical ne saurait être annulé au seul motif qu’il ne satisfait pas aux conditions du règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010. Le juge doit préalablement caractériser l’objet ou l’effet anticoncurrentiel de l’accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. La non-conformité aux seuils et conditions du règlement d’exemption n’emporte aucune automaticité dans la qualification de la pratique, et l’office du juge ne saurait s’en dispenser. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence exigeante sur l’interprétation restrictive de la restriction par objet, consolide l’architecture du contrôle juridictionnel des accords verticaux et rappelle aux opérateurs économiques que le droit de la concurrence demeure un droit de l’analyse concrète. À cet égard, elle constitue un rappel salutaire de la hiérarchie des normes concurrentielles : le règlement d’exemption par catégorie est un instrument de simplification procédurale, non un substitut à l’examen juridictionnel de l’atteinte à la concurrence qu’imposent l’article 101 du TFUE et l’article L. 420-1 du code de commerce.
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