La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne au 1er juillet 2026 : une modernisation procédurale à l’épreuve des standards jurisprudentiels français
Le 1er juillet 2026 a marqué l’entrée en vigueur de la seconde phase de la réforme du droit européen des dessins et modèles, communément désignée sous le vocable de « Paquet Modèles ». Cette réforme, initiée par le règlement (UE) 2024/2822 du 23 octobre 2024, avait fait l’objet d’une première mise en œuvre partielle au 1er mai 2025. La nouvelle étape, portée par le règlement délégué (UE) 2026/137 et le règlement d’exécution (UE) 2026/138, vient préciser les modalités d’application des dispositions substantielles adoptées en 2024 et se trouve complétée par les décisions EX-26-03 et EX-26-04 du directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 juin 2026, qui organisent la mise en œuvre opérationnelle de ces nouvelles règles. L’ampleur des modifications introduites — gestion intégralement numérique des procédures, nouveaux modes de représentation des modèles, restructuration des actions en nullité, renforcement des exigences formelles — justifie que l’on en mesure les implications pratiques et que l’on confronte ce nouveau cadre aux principes dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans le contentieux des dessins et modèles. L’analyse révèle une double dynamique : d’une part, une modernisation indéniable des outils de protection, notamment par la reconnaissance de nouveaux modes de représentation adaptés aux produits numériques ; d’autre part, un renforcement des exigences procédurales dont la portée ne pourra être pleinement appréciée qu’à l’aune de la jurisprudence à venir et des standards nationaux de preuve et de réparation.
I. La modernisation structurelle des procédures de protection des dessins et modèles de l’Union
A. La dématérialisation intégrale et les nouveaux modes de représentation
La réforme consacre le principe d’une gestion intégralement numérique des procédures devant l’EUIPO. Les communications transmises par courrier, coursier ou tout support physique, y compris les clés USB et les CD-ROM, ne produisent plus aucun effet juridique à compter du 1er juillet 2026. L’ensemble des échanges s’effectue désormais exclusivement via l’interface utilisateur unique (User Area) de l’Office. Cette dématérialisation, qui parachève un mouvement amorcé de longue date, impose aux déposants et à leurs mandataires de disposer d’un espace utilisateur actif et régulièrement consulté, sous peine de forclusion. La décision du directeur exécutif de l’EUIPO précise les exigences techniques applicables aux nouveaux formats de représentation, qui incluent désormais les images, les fichiers tridimensionnels et les vidéos.
Parallèlement, la réforme modernise en profondeur les modalités de représentation des dessins et modèles afin de mieux prendre en compte les produits numériques et les objets interactifs. La limite historique des sept vues est supprimée. Les déposants doivent choisir un mode unique de représentation par modèle, sans possibilité de cumul, parmi trois options distinctes. La représentation statique autorise désormais jusqu’à dix vues au format JPEG, chaque vue étant contenue dans un fichier distinct d’une taille maximale de deux mégaoctets, en noir et blanc ou en couleur. La représentation dynamique, innovation majeure de la réforme, permet le dépôt d’un fichier tridimensionnel au format OBJ ou STL d’une taille maximale de vingt mégaoctets, doté désormais d’une véritable valeur juridique de protection et non plus seulement illustrative. La représentation animée autorise la soumission d’une vidéo continue au format MP4 d’une taille maximale de vingt mégaoctets, permettant de montrer un mouvement ou une transition, à la condition expresse que l’animation fasse partie intégrante de l’objet de la protection, les vidéos purement techniques telles que l’assemblage d’un meuble étant exclues.
Ces innovations techniques répondent à une exigence d’adaptation du droit aux réalités du commerce numérique contemporain. Les interfaces graphiques (GUI), les animations, les objets connectés et les produits numériques trouvent désormais un cadre de protection adéquat, comblant ainsi une lacune réglementaire que les praticiens du droit de la propriété intellectuelle identifiaient de longue date. L’exigence d’un arrière-plan neutre s’applique désormais à tous les types de vues, ce qui constitue une clarification bienvenue. Il convient toutefois de souligner que l’enregistrement accéléré (« fast-track ») demeure réservé aux seuls modèles représentés par des vues statiques, ce qui constitue un facteur de décision opérationnel pour les déposants soucieux de célérité. En outre, les déposants qui entendent revendiquer une priorité hors de l’Union européenne sur le fondement d’un dépôt utilisant les nouveaux formats tridimensionnels ou animés doivent impérativement prendre en considération le fait que les États membres de l’Union disposent d’un délai expirant le 9 décembre 2027 pour transposer la directive européenne dans leurs régimes nationaux, et que le système de La Haye ne prévoit pas d’alignement avec les nouvelles représentations de l’EUIPO avant le début de l’année 2027. L’anticipation de ces décalages temporels est essentielle à la sécurisation des portefeuilles de droits internationaux.
Enfin, la réforme introduit la possibilité de présenter une représentation modifiée du dessin ou modèle ne différant que par des détails insignifiants de la représentation initialement déposée, moyennant une taxe de deux cents euros après enregistrement. Elle étend également la possibilité d’inscrire une licence pour seulement une partie des indications de produits du dessin ou modèle, ce qui ouvre des perspectives intéressantes pour la valorisation sectorielle des portefeuilles de droits. La possibilité de modifier les vues après enregistrement, même de manière marginale, constitue un assouplissement notable par rapport au régime antérieur, dans lequel toute modification postérieure à l’enregistrement était en pratique impossible.
B. La continuité du régime de la présomption légale en faveur du déposant
La réforme des procédures de dépôt ne modifie pas le principe fondamental de la protection des dessins et modèles tel qu’il résulte de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 31 janvier 2024, la portée exacte de cette présomption. La Cour énonce que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132), confère une sécurité juridique appréciable au déposant de bonne foi. En l’espèce, la Cour de cassation censure la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré irrecevable à agir en contrefaçon une société titulaire d’un enregistrement de dessin d’imprimé, au seul motif que la cession de droits dont elle se prévalait n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour rappelle ainsi que le simple enregistrement par le cessionnaire suffit à lui conférer le droit d’agir, la présomption de titularité ne pouvant être combattue que par une revendication émanant du créateur personne physique.
Par ailleurs, l’article L. 511-8 du même code exclut de la protection « l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ». Cette exclusion, qui préserve l’articulation entre le droit des dessins et modèles et le droit des brevets, conserve toute sa pertinence dans le nouveau cadre réglementaire. La modernisation des modes de représentation, en particulier la possibilité de déposer des fichiers tridimensionnels, ne saurait permettre de contourner l’interdiction de protéger les formes exclusivement fonctionnelles par la voie du dessin ou modèle. La chambre commerciale, dans un arrêt du 24 juin 2026 publié au Bulletin, a d’ailleurs rappelé avec une netteté particulière les conditions de l’activité inventive en matière de brevets, en précisant que « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » et que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette rigueur dans l’appréciation de l’activité inventive, transposable mutatis mutandis à l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle, confirme que la réforme de l’EUIPO ne saurait être interprétée comme un abaissement des standards de protection. Au contraire, l’exigence nouvelle de disclaimers visuels clairs pour tout élément présent sur l’image pour lequel la protection n’est pas revendiquée renforce la transparence du système et facilite le contrôle de la validité des titres.
II. Le renforcement des mécanismes contentieux à l’épreuve de la jurisprudence récente
A. La restructuration des actions en nullité et l’exigence accrue de rigueur procédurale
La réforme aligne les procédures de nullité des dessins et modèles de l’Union sur celles des marques de l’Union européenne, dans une logique d’harmonisation que les praticiens appelaient de leurs vœux. Le demandeur en nullité doit désormais fournir, dès le dépôt de sa demande, un mémoire exposant l’ensemble des faits, preuves et arguments. La simple fourniture d’une adresse URL ne suffit plus à prouver une divulgation sur internet ; des captures d’écran montrant le contenu associé sont devenues obligatoires. La demande de preuve d’usage en défense doit être formulée de manière explicite dans un document séparé. Le régime linguistique impose que la demande de nullité et ses preuves d’admissibilité soient traduites dans la langue de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la notification. Ces exigences traduisent une volonté de l’EUIPO de professionnaliser le contentieux et de prévenir les demandes dilatoires insuffisamment étayées.
La Cour de cassation a, dans un registre voisin, rappelé la rigueur avec laquelle doivent être appréciées les conditions de validité des titres de propriété industrielle. Dans un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, relatif au contentieux des marques mais dont la logique est entièrement transposable au droit des dessins et modèles, la Cour a jugé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre l’exigence de précision dans la formulation des prétentions contentieuses, exigence que la réforme de l’EUIPO renforce en imposant la production d’un mémoire complet dès l’introduction de l’instance en nullité. Désormais, l’improvisation n’aura plus sa place dans un contentieux où la constitution initiale du dossier détermine pour l’essentiel l’issue de la procédure.
La réforme introduit également un mécanisme de poursuite de la procédure (Continuation of Proceedings) étendu aux dessins et modèles de l’Union, moyennant une taxe de quatre cents euros et dans un délai de deux mois après l’expiration du délai initial. La fin des « jours d’équité » (equity days), qui permettaient jusqu’alors d’obtenir un délai supplémentaire en cas de rejet d’une demande de seconde prorogation, impose une vigilance accrue dans le suivi des échéances procédurales. Dès lors, toute demande de prorogation de délai doit être rigoureusement motivée et ne sera plus systématiquement acceptée, ce qui constitue un changement de paradigme pour les praticiens habitués à une certaine flexibilité procédurale.
En outre, la réforme introduit un nouveau motif de refus absolu permettant à l’EUIPO de refuser d’office l’enregistrement en cas d’utilisation abusive d’éléments visés à l’article 6ter de la Convention de Paris, ou de badges et armoiries d’intérêt public particulier dans un État membre. Par ailleurs, la possibilité de présenter une représentation modifiée ne différant que par des détails insignifiants de la représentation initialement déposée est soumise au paiement d’une taxe de deux cents euros après enregistrement. Ces dispositions, combinées à l’obligation de faire figurer des disclaimers visuels clairs pour tout élément présent sur l’image pour lequel la protection n’est pas revendiquée, renforcent la transparence du registre et la sécurité juridique des tiers, tout en imposant une discipline nouvelle aux déposants.
B. L’articulation du nouveau régime avec les standards jurisprudentiels de la preuve et de la réparation
La réforme de l’EUIPO ne modifie pas les règles substantielles gouvernant l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale devant les juridictions françaises. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 7 janvier 2026, que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Cette clarification de la charge de la preuve du préjudice matériel est essentielle pour les praticiens qui articulent, dans une même instance, une action en contrefaçon de dessin ou modèle et une action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil. La distinction entre le préjudice moral, dont l’existence s’infère de l’acte déloyal lui-même, et le préjudice matériel, dont la preuve incombe au demandeur, constitue un cadre d’analyse rigoureux que la réforme de l’EUIPO ne modifie pas mais dont elle renforce indirectement la portée en exigeant des demandeurs en nullité qu’ils produisent, dès l’introduction de leur action, l’ensemble des preuves à l’appui de leurs prétentions.
Dans le même arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’« un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public ». Cette exigence de publicité rejoint la logique de la réforme de l’EUIPO relative à la preuve de la divulgation sur internet : de même que les propos internes à une société ne caractérisent pas un acte de dénigrement au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, la simple mention d’une URL sans capture d’écran ne caractérise pas une divulgation opposable au titulaire du dessin ou modèle dans le cadre de la nouvelle procédure de nullité. La symétrie entre ces deux exigences probatoires n’est pas fortuite : elle traduit une exigence croissante de fiabilité et de traçabilité des preuves dans le contentieux de la propriété intellectuelle.
La chambre commerciale avait également précisé, dans un arrêt du 14 novembre 2024 publié au Bulletin, la sanction des irrégularités affectant les opérations de saisie-contrefaçon. La Cour énonce que « seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » et qu’« il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une nullité partielle et proportionnée du procès-verbal de saisie-contrefaçon, s’inscrit dans une tendance plus large à la proportionnalité des sanctions procédurales. À cet égard, la réforme de l’EUIPO, en imposant des exigences formelles renforcées pour les actions en nullité, participe de cette même recherche d’équilibre entre l’efficacité de la protection et le respect des droits de la défense.
La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 publié au Bulletin, qu’il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que « le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.029, Publié au Bulletin). Si cet arrêt se place sur le terrain du droit des obligations, le principe qu’il énonce — l’exigence d’une preuve circonstanciée du préjudice allégué — irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de contrefaçon, de concurrence déloyale ou d’action en nullité. La réforme de l’EUIPO, en imposant la production d’un dossier complet dès l’introduction de l’instance, s’inscrit en pleine cohérence avec cette orientation jurisprudentielle.
Enfin, la question du cumul des protections est susceptible de revêtir une acuité nouvelle dans le cadre de la réforme. La reconnaissance des représentations animées et tridimensionnelles comme modes de protection à part entière pourrait inciter les titulaires de droits à rechercher un cumul de protection par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a rappelé avec netteté que « comme en droit français, il est fait une distinction entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur. Le critère de l’esthétique seul n’est pas un critère de délimitation approprié » et que « le fait qu’un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de connaître l’individualité de l’objet et justifie la protection par le droit d’auteur » (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 23/03805). Cette distinction entre la protection par le droit d’auteur, subordonnée à la preuve de l’originalité entendue comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, et la protection par le droit des dessins et modèles, subordonnée à la preuve du caractère individuel, demeure une clé de voûte de l’architecture du droit de la propriété intellectuelle que la réforme européenne n’affecte pas dans son principe. Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes souligne que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne considère que « le fait qu’un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle présente un caractère individuel », consacrant ainsi une approche autonome du droit des dessins et modèles par rapport au droit d’auteur.
Le nouveau cadre réglementaire européen, par sa modernisation des outils de protection et le renforcement corrélatif des exigences procédurales, invite les praticiens du droit des affaires et de la concurrence déloyale à un réexamen approfondi de leurs stratégies de protection et de défense. L’articulation entre le contentieux des nullités devant l’EUIPO et le contentieux de la contrefaçon devant les juridictions nationales demeure un enjeu central pour les praticiens du droit des affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par la précision constante de sa jurisprudence, fournit des repères essentiels pour naviguer dans ce paysage juridique en mutation rapide.
Conclusion
La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, constitue une avancée significative dans l’adaptation du droit de la propriété intellectuelle aux réalités du commerce numérique. La reconnaissance des représentations tridimensionnelles et animées comme modes de protection dotés d’une pleine valeur juridique, la dématérialisation intégrale des procédures et la restructuration des actions en nullité modernisent un cadre réglementaire qui datait, pour l’essentiel, du début des années 2000. Pour autant, cette modernisation s’accompagne d’un renforcement substantiel des exigences procédurales, dont les praticiens doivent prendre la mesure : constitution du dossier dès l’introduction de l’instance en nullité, obligation de captures d’écran pour prouver les divulgations en ligne, motivation rigoureuse des demandes de prorogation de délai, fin des jours d’équité. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa constance et sa précision, offre un cadre d’interprétation solide sur lequel les praticiens peuvent s’appuyer pour déployer les potentialités de cette réforme sans en sous-estimer les contraintes, et pour anticiper les évolutions à venir, notamment l’alignement du système de La Haye et la transposition de la directive dans les droits nationaux des États membres.
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