I. La détermination du préavis entre exigence formelle et durée suffisante
A. L’écrit notifiant la rupture, point de départ conditionné du préavis
L’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Le législateur a prévu qu’en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 26 février 2025, une règle fondamentale relative au point de départ du préavis. Dans cette affaire, la société Suez eau France avait notifié à son partenaire, la société Transports M., son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale établie. La cour d’appel de Paris avait retenu que le préavis n’avait commencé à courir qu’à compter de la lettre du 5 décembre 2016, reçue en janvier 2017. La chambre commerciale, saisie d’un pourvoi, a énoncé que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » (Com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012, publié au Bulletin).
Cette solution consacre une exigence de précision temporelle dans la notification de la rupture. Un courriel annonçant une mise en concurrence par appel d’offres, comme celui adressé le 30 mars 2016 par la société Suez, ne saurait suffire à faire courir le délai de préavis. La Cour impose que l’écrit mentionne expressément la date à laquelle la relation commerciale prendra fin. En l’absence d’une telle indication, le préavis ne court pas et l’entreprise victime de la rupture est fondée à invoquer une insuffisance de préavis. Cette règle présente une double utilité : elle fixe avec certitude le dies a quo du préavis et elle interdit à l’auteur de la rupture d’entretenir une ambiguïté préjudiciable à son partenaire. L’écrit doit donc comporter une date de cessation déterminée ou, à tout le moins, déterminable sans qu’une nouvelle manifestation de volonté de l’auteur de la rupture ne soit nécessaire.
Par ailleurs, dans ce même arrêt, la chambre commerciale a rappelé les contours de l’état de dépendance économique, notion qui permet de caractériser une aggravation de la brutalité de la rupture. Elle a jugé que « l’état de dépendance résulte de l’impossibilité pour la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie de disposer, au moment de cette rupture, auprès d’une ou plusieurs entreprises, d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec l’entreprise qui a pris l’initiative de la rupture ». La Cour précise que « cet état de dépendance ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture » et qu’il « appartient à celui qui invoque les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce d’établir l’état de dépendance dans lequel il se trouvait vis-à-vis de son cocontractant au moment de la rupture » (Com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012, publié au Bulletin).
En conséquence, la charge de la preuve pèse sur la victime, qui ne peut se contenter d’invoquer un pourcentage significatif de son chiffre d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture. Il lui faut démontrer l’absence de solution de remplacement techniquement et économiquement équivalente, ce qui constitue un standard probatoire exigeant.
B. L’articulation des contrats-types sectoriels avec le droit commun de la rupture brutale
La chambre commerciale a rendu le 1er juillet 2026 un arrêt important qui précise l’articulation entre le droit commun de la rupture brutale des relations commerciales établies, issu de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, et les contrats-types sectoriels régis par des dispositions spéciales. Dans cette espèce, la société Rivière père et fils avait conclu le 11 octobre 2011 avec la société Cementis Réunion, anciennement dénommée Holcim Réunion, un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur pour le transport de béton. Ce contrat, conclu pour une durée indéterminée, stipulait un délai de préavis de résiliation. La société Holcim l’avait résilié en consentant un préavis de sept mois, supérieur au préavis de trois mois prévu par le contrat-type du transport routier pour les relations d’un an et plus.
La Cour a posé une règle de principe en trois temps. En premier lieu, « lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n’ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret pris en application de l’article L. 1432-4 du code des transports ». Dans cette hypothèse, « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s’appliquer ». En deuxième lieu, il en va de même « lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat type fixant une telle durée ». En troisième lieu, « lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l’auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte » (Com., 1er juil. 2026, n° 24-19.356, publié au Bulletin).
Cette construction jurisprudentielle offre une grille de lecture claire aux praticiens. Le contrat-type opère comme un plancher de protection lorsque les parties sont restées silencieuses sur la durée du préavis. En revanche, lorsque les parties ont elles-mêmes stipulé une durée conventionnelle de préavis, le droit commun de l’article L. 442-1, II, redevient applicable, mais l’auteur de la rupture qui a respecté un délai au moins égal à celui du contrat-type ne verra pas sa responsabilité engagée. Le contrat-type ne constitue donc pas un plafond, mais un seuil minimal dont le respect emporte exonération. Il convient d’observer que cette solution, bien que rendue en matière de transport routier, est susceptible d’irriguer l’ensemble des secteurs régis par des contrats-types approuvés par décret. La logique d’articulation entre la norme professionnelle et le droit commun qu’elle met en œuvre dépasse le seul cadre du contrat de location de véhicule industriel avec conducteur et pourrait être invoquée dans d’autres domaines, tels que le transport sanitaire ou la distribution de produits pharmaceutiques, pour lesquels des contrats-types existent également.
Cette solution est opportune car elle sécurise les opérateurs du transport routier tout en maintenant un contrôle juridictionnel lorsque le préavis conventionnel s’écarte du standard légal. Elle illustre la méthode de la chambre commerciale, qui consiste à articuler les sources normatives sans les hiérarchiser de manière rigide, en fonction de la volonté des parties et du cadre réglementaire applicable. Cette approche pragmatique est caractéristique de la jurisprudence commerciale contemporaine, qui privilégie la recherche de solutions proportionnées et adaptées aux spécificités de chaque secteur économique. Elle évite l’écueil d’une application uniforme et mécanique du droit commun, qui pourrait se révéler inadaptée aux contraintes opérationnelles des secteurs réglementés. Le contrat-type opère ainsi comme un instrument de régulation sectorielle qui, sans se substituer entièrement au droit commun, en module l’application en fonction des équilibres propres à chaque profession.
II. L’effectivité du préavis, condition essentielle de la rupture non brutale
A. Le principe du maintien des conditions antérieures et ses tempéraments
Le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans un arrêt du 19 mars 2025 rendu dans l’affaire Decathlon, en jugeant que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié au Bulletin). Cette exigence d’effectivité constitue le cœur du dispositif protecteur institué par le législateur. Un préavis purement formel, qui ne permettrait pas à l’entreprise délaissée de se réorganiser concrètement, serait dépourvu de toute portée utile et exposerait son auteur à une condamnation à des dommages et intérêts.
Dans cette espèce, la société Decathlon distribuait les appareils d’électrostimulation produits par la société Sport Elec institut depuis vingt-trois ans. Par une lettre du 27 juin 2017, Decathlon avait informé Sport Elec d’une réduction de ses achats et accordé un préavis de trente-cinq mois. La cour d’appel de Paris avait constaté que la part du chiffre d’affaires réalisé par Sport Elec avec Decathlon était de 24 %, qu’il n’existait aucun investissement dédié de Sport Elec et que la durée minimale de préavis, selon les usages de la profession, était de dix mois. La baisse de volume intervenue en 2018 par rapport à 2017, limitée à 15 %, ne constituait pas une modification substantielle des conditions de la relation commerciale.
La Cour de cassation a approuvé cette analyse et y a ajouté une précision déterminante. Après avoir relevé que « la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession », constituait une circonstance particulière, elle a jugé que Decathlon était autorisée, dès lors qu’elle en avait d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis.
Cette solution établit une modulation de l’exigence de maintien des conditions antérieures en fonction de la durée du préavis. Un préavis d’une durée exceptionnellement longue peut justifier une adaptation progressive des conditions commerciales, pour autant que la première année demeure substantiellement inchangée. La chambre commerciale introduit ainsi une dose de souplesse dans un régime traditionnellement rigoureux, tout en préservant l’effectivité du préavis pendant une période initiale suffisante pour permettre à l’entreprise délaissée d’amorcer sa réorganisation.
Par ailleurs, la Cour a rappelé dans ce même arrêt que le préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. La durée du préavis s’apprécie donc de manière téléologique, en fonction de la finalité de reconversion qu’il poursuit, et non de manière abstraite ou forfaitaire.
B. Les incidences de la phase post-contractuelle sur l’indemnisation du préjudice
La question du sort de la période post-contractuelle d’écoulement des stocks a donné lieu à un arrêt remarqué de la chambre commerciale du 19 mars 2025. Dans l’affaire Chevignon, la société L’Amy, licenciée exclusive de la marque depuis 1991, avait été autorisée, après la fin du préavis notifié le 28 août 2019, à écouler ses stocks pendant six mois en application d’une clause contractuelle. Cette faculté d’écoulement s’accompagnait toutefois d’importantes restrictions, notamment l’interdiction de poursuivre la fabrication et l’obligation de vendre la totalité du stock dans les six mois de la rupture.
La cour d’appel de Paris avait refusé d’imputer la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks sur la durée du préavis dû et avait exclu les fruits tirés de cet écoulement du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi en jugeant que « la cour d’appel, qui a fait ressortir que les conditions de la relation au cours de cette période ne permettaient pas à la société victime de la rupture de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, a pu retenir que la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’avait pas à être imputée sur la durée du préavis dû et que les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne devaient pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis » (Com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, publié au Bulletin).
Cette solution est cohérente avec la finalité de la réparation : l’indemnisation doit compenser l’insuffisance du préavis, c’est-à-dire la période pendant laquelle l’entreprise délaissée aurait dû pouvoir se réorganiser. La phase d’écoulement des stocks, qui ne permet pas une telle réorganisation en raison des restrictions qui l’accompagnent, ne saurait tenir lieu de préavis. De même, les produits de cet écoulement, qui sont la contrepartie de stocks constitués antérieurement et non le fruit d’une activité normale de redéploiement, ne doivent pas venir en déduction de l’indemnité.
L’arrêt Chevignon comporte également des enseignements sur la caractérisation de la relation commerciale établie elle-même. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu l’existence d’une telle relation après avoir constaté que la relation s’était poursuivie pendant vingt-huit ans sans interruption, en exécution de contrats de licence successifs reconduits à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence. La Cour a notamment jugé que « le fait que la rupture en cours d’exécution soit possible en droit n’implique pas qu’elle soit prévisible en fait » et que « la durée, la continuité et la stabilité de la relation permettaient à la société L’Amy de croire raisonnablement que la possibilité d’une résiliation anticipée ne serait pas utilisée » (Com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, publié au Bulletin).
Cette analyse confirme que l’existence d’une clause de résiliation anticipée dans un contrat à durée déterminée ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une relation commerciale établie, dès lors que les circonstances de fait permettaient au partenaire d’anticiper raisonnablement la poursuite de la relation. L’approche est résolument factuelle et laisse une large place à l’appréciation souveraine des juges du fond. La chambre commerciale s’inscrit ici dans une jurisprudence constante qui fait prévaloir la réalité économique de la relation sur sa qualification juridique formelle, rappelant ainsi que le droit des pratiques restrictives de concurrence est un droit de la régulation des comportements sur le marché, et non un simple droit des contrats assorti de sanctions renforcées.
L’arrêt rappelle en outre, par un motif de pur droit substitué sur le fondement des articles 1103 du code civil, que la résiliation unilatérale fondée sur un manquement contractuel doit respecter les stipulations du contrat, notamment la mise en demeure préalable. En l’espèce, la société Chevignon avait notifié la rupture le même jour que la mise en demeure adressée à la société L’Amy, privant ainsi cette dernière du délai de trente jours prévu au contrat pour régulariser sa situation. La Cour en a déduit que les conditions d’une résiliation unilatérale fondée sur le manquement n’étaient pas réunies à la date de la notification de la rupture.
Enfin, sur le terrain de l’indemnisation, la chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 1er juillet 2026 précité, que l’article L. 442-1, II, du code de commerce s’applique lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture. Dans cette hypothèse, « l’auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte ». Cette règle constitue un tempérament important au principe de responsabilité, en créant une présomption simple de préavis suffisant lorsque le délai contractuel ou légal sectoriel a été respecté.
La construction d’ensemble qui se dégage de ces arrêts de 2025 et 2026 témoigne d’une recherche d’équilibre de la part de la chambre commerciale. D’un côté, l’exigence de précision de l’écrit notifiant la rupture et la sanction de l’insuffisance de préavis protègent efficacement l’entreprise délaissée. De l’autre, la modulation de l’obligation de maintien des conditions antérieures en cas de préavis exceptionnellement long et la règle du seuil minimal sectoriel préservent les intérêts de l’auteur de la rupture, en évitant de lui imposer une charge disproportionnée.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2025 et 2026 apportent des précisions substantielles au régime de la rupture brutale des relations commerciales établies. L’exigence d’un écrit précisant la date de fin de la relation pour faire courir le préavis, la modulation de l’obligation de maintien des conditions antérieures en fonction de la durée du préavis consenti et la clarification de l’articulation entre les contrats-types sectoriels et le droit commun de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, constituent autant d’avancées qui sécurisent les opérateurs économiques tout en préservant les droits de la partie délaissée.
Ces solutions illustrent la volonté de la chambre commerciale d’adapter un régime de responsabilité exigeant aux réalités des relations d’affaires, en introduisant des mécanismes de pondération qui évitent les excès symétriques d’une protection insuffisante ou d’une rigidité excessive. La distinction entre le préavis conventionnel et le préavis légal, l’appréciation concrète de l’effectivité du préavis et la charge de la preuve pesant sur la victime dessinent un équilibre dont la cohérence d’ensemble doit être saluée. Le praticien qui conseille une entreprise sur la rupture d’une relation commerciale établie devra désormais intégrer ces paramètres dans son analyse du risque contentieux et, surtout, documenter avec soin la notification de la rupture, la durée du préavis accordé et les conditions dans lesquelles la relation s’est poursuivie pendant l’exécution de ce préavis.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.