La preuve des pratiques anticoncurrentielles : la consolidation du faisceau d’indices à l’épreuve des garanties processuelles (2023-2026)
Le droit des pratiques anticoncurrentielles se caractérise par une tension permanente entre l’efficacité de la détection des infractions et le respect des droits de la défense. Cette dialectique s’est trouvée récemment renouvelée par une série d’arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, entre 2023 et 2026, ont sensiblement affiné le standard probatoire applicable aux ententes et abus de position dominante, tout en renforçant l’encadrement processuel de l’administration de la preuve. L’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport, et l’arrêt ITM du 7 janvier 2026, également publié au Bulletin, constituent les deux piliers de cette évolution. Le premier consolide la validité du faisceau d’indices comme mode de preuve autonome des ententes verticales, tandis que le second délimite avec une précision inédite les contours des pouvoirs d’enquête des agents de l’administration dans le cadre des visites et saisies domiciliaires. À ces décisions s’ajoutent les apports des arrêts Onati du 3 décembre 2025 sur les prix excessifs, Innov GPS du 28 janvier 2026 sur les sanctions de la concurrence déloyale, Creacard du 27 septembre 2023 sur la faute concurrentielle par violation réglementaire, et LFP du 25 septembre 2024 sur la portée des présomptions légales. L’ensemble dessine un corpus jurisprudentiel cohérent dont il convient d’analyser les deux dimensions constitutives : le standard probatoire substantiel d’une part, les garanties processuelles d’autre part.
I. La consolidation d’un standard probatoire autonome en droit des pratiques anticoncurrentielles
A. Le faisceau d’indices graves, précis et concordants comme mode de preuve privilégié
La preuve des pratiques anticoncurrentielles repose, en droit français comme en droit de l’Union, sur la réunion d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ». Ce texte, lu en combinaison avec l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prohibe notamment les accords tendant à limiter l’accès au marché, à fausser la fixation des prix, à contrôler la production ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.
La chambre commerciale a, dans son arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport), apporté une contribution décisive à la théorie de la preuve par faisceau d’indices. La Cour y valide la méthode suivie par la cour d’appel de Paris pour caractériser une entente verticale entre le fournisseur Apple et ses grossistes Ingram Micro et Tech Data. La décision énonce que la cour d’appel a pu déduire l’existence d’une entente à partir de « preuves directes et comportementales », sans exiger la production d’un accord formel écrit entre les parties. Le faisceau d’indices était constitué par la concordance entre les mécanismes d’allocations de produits et de clientèle mis en œuvre par le fournisseur et le comportement de ses distributeurs.
Par ailleurs, l’arrêt Apple/Ingram consacre la compatibilité de ce standard probatoire avec les exigences conventionnelles du procès équitable. La Cour relève que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». Il en résulte que « ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). Cette solution constitue une validation expresse de la pratique de l’Autorité de la concurrence consistant à annexer au rapport l’intégralité des pièces du dossier, sans obligation d’en faire une mention exhaustive dans le corps de la notification des griefs.
La chambre commerciale avait déjà amorcé cette orientation dans l’arrêt LFP du 25 septembre 2024 (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Elle y précisait que, aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours ». La Cour ajoutait toutefois que « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Cette distinction entre décision de sanction définitive et décision de rejet préserve l’office du juge civil dans l’appréciation de la preuve.
L’article L. 420-2 du code de commerce, pour sa part, prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », en écho à l’article 102 du TFUE. La preuve de l’abus requiert la démonstration préalable de la position dominante, puis celle du comportement abusif, les deux éléments pouvant là encore être établis par un faisceau d’indices.
B. La restriction par objet et l’économie de la preuve des effets anticoncurrentiels
La distinction entre restriction par objet et restriction par effet constitue un instrument majeur d’allègement de la charge probatoire en droit des ententes. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, reprise par la chambre commerciale, une restriction est qualifiée de restriction par objet lorsque l’accord présente, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. L’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 rappelle que ce critère constitue « le critère juridique essentiel » de la qualification et que son appréciation suppose « l’analyse de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). La Cour y procède à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis par la cour d’appel de Paris.
La décision applique également les règlements d’exemption par catégorie relatifs aux accords verticaux. Elle vise l’article 4, sous b), du règlement (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, qui excluent du bénéfice de l’exemption les restrictions de clientèle et de produits. La chambre commerciale retient que les mécanismes d’allocations de produits et de clientèle mis en place entre le fournisseur et ses grossistes caractérisent une restriction de clientèle au sens de ces dispositions, privant ainsi l’accord du bénéfice de l’exemption.
Dès lors, l’économie de la preuve opérée par la qualification de restriction par objet dispense l’autorité de concurrence ou le demandeur à l’action de démontrer les effets concrets de l’accord sur le marché. Il suffit d’établir que l’accord, par sa teneur et ses objectifs, est intrinsèquement nuisible au jeu normal de la concurrence. Cette construction jurisprudentielle, consolidée par l’arrêt du 13 mai 2026, allège substantiellement la charge pesant sur l’Autorité de la concurrence dans la répression des ententes verticales.
En outre, l’arrêt Creacard du 27 septembre 2023 (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995, publié au Bulletin) illustre la diversité des sources de la faute concurrentielle. La Cour y a jugé que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires » et que « le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale ». Cette décision élargit la notion de faute au-delà des seuls agissements intrinsèquement contraires aux usages du commerce, pour y intégrer la violation d’une réglementation sectorielle générant une distorsion de concurrence. Le standard probatoire s’en trouve enrichi : la preuve de la faute peut résulter de la seule démonstration du non-respect d’une obligation légale par le concurrent, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention de nuire ou un détournement de clientèle.
En outre, l’arrêt du 3 décembre 2025 relatif à l’affaire Onati (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin) a précisé le standard probatoire applicable aux prix excessifs constitutifs d’abus de position dominante. La Cour y énonce que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette formulation, qui enrichit le test traditionnel du prix excessif par la prise en compte de la valeur retirée par le client, constitue un infléchissement notable de la méthode d’analyse. La cour d’appel de Paris avait constaté que le tarif de couverture facturé par l’opérateur historique à un nouvel entrant, égal à la totalité des recettes annuelles de ce dernier, était dépourvu de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation, ce que la Cour de cassation a validé.
II. L’encadrement processuel de l’administration de la preuve
A. La délimitation des pouvoirs d’enquête : l’arrêt ITM du 7 janvier 2026
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026 dans l’affaire ITM (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin) constitue une décision majeure pour l’encadrement des pouvoirs d’enquête en matière de pratiques restrictives de concurrence. La Cour était saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant écarté des débats des procès-verbaux d’audition établis au cours d’opérations de visite et saisie menées par les agents de la DGCCRF dans les locaux de la société ITM Alimentaire International.
Au visa de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, la Cour de cassation rappelle que « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». Elle en déduit que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin).
Cette solution opère un double apport. D’une part, elle prohibe l’audition assimilable à un interrogatoire, en cantonnant les pouvoirs des agents à la seule collecte d’informations volontairement remises par l’entreprise visitée. D’autre part, elle soumet l’éviction des pièces irrégulièrement recueillies à une condition de grief, écartant ainsi toute automaticité de la nullité. En l’espèce, la cassation est prononcée au motif que la cour d’appel de Paris n’avait pas recherché, pour chaque pièce écartée, l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens, privant ainsi sa décision de base légale.
Par ailleurs, le même arrêt confirme, sur le fond du déséquilibre significatif, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin). Cette précision est d’importance : le déséquilibre significatif ne requiert pas la démonstration préalable d’une soumission économique du fournisseur au distributeur. Il peut résulter du seul contenu des obligations imposées. L’arrêt relève, à cet égard, que la cour d’appel avait pu retenir l’existence d’un tel déséquilibre dès lors que le distributeur avait « imposé de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix », le procédé étant « caractéristique d’un tel déséquilibre ».
L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, codifie désormais ces pratiques restrictives. Il engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, notamment le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie, de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif, ou de rompre brutalement une relation commerciale établie.
B. La sanction des comportements déloyaux : proportionnalité et interdiction judiciaire
L’arrêt Innov GPS du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245, publié au Bulletin) a apporté une précision essentielle relative aux sanctions susceptibles d’être prononcées en matière de concurrence déloyale. La Cour y énonce, au visa de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence ainsi que de l’article 1240 du code civil, qu’il « résulte de ces textes que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245, publié au Bulletin).
Cette solution a conduit la Cour à censurer l’arrêt de la cour d’appel de Douai qui avait prononcé une interdiction générale de vente à l’encontre des sociétés Innov GPS, sans limiter la mesure aux seuls produits argués de contrefaçon ou aux comportements fautifs identifiés. La chambre commerciale rappelle ainsi que le principe de proportionnalité, corollaire de la liberté du commerce et de l’industrie, interdit au juge de prononcer une interdiction générale d’exercer au seul constat d’actes de concurrence déloyale. L’interdiction doit être circonscrite aux agissements précisément qualifiés de fautifs.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce fondement classique de la responsabilité civile délictuelle constitue l’assise de l’action en concurrence déloyale. L’arrêt Creacard du 27 septembre 2023 (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995, publié au Bulletin) avait déjà enrichi la notion de faute en jugeant que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires » et que « le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale ». Cette décision illustre la plasticité du standard de la faute en matière de concurrence déloyale, qui peut résulter non seulement d’un comportement intrinsèquement contraire aux usages du commerce, mais aussi de la violation d’une réglementation sectorielle générant une distorsion de concurrence.
L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 a également précisé les conditions d’octroi de mesures conservatoires en matière de concurrence. La Cour y rappelle que « des mesures conservatoires peuvent être décidées par l’Autorité polynésienne, dans les limites de ce qui est justifié par l’urgence, en cas d’atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante, dès lors que les faits dénoncés et visés par l’instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique anticoncurrentielle à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). La cour d’appel de Paris avait pu retenir que la pratique tarifaire litigieuse portait une atteinte grave et immédiate à l’économie du secteur, justifiant le prononcé de mesures conservatoires.
À cet égard, la convergence des solutions dégagées par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 témoigne d’une logique d’ensemble : le renforcement des garanties processuelles ne constitue pas un affaiblissement de la répression des pratiques anticoncurrentielles, mais participe au contraire de sa légitimation. En exigeant que la preuve soit administrée dans le respect des droits de la défense et que les sanctions prononcées soient strictement proportionnées aux comportements fautifs, la Cour de cassation consolide l’édifice probatoire du droit de la concurrence tout en préservant sa conformité aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.
Conclusion
Le corpus jurisprudentiel dégagé par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 dessine un double mouvement de consolidation du standard probatoire et de renforcement des garanties processuelles en droit des pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 valide la preuve par faisceau d’indices dans les ententes verticales et consacre la compatibilité du mécanisme d’annexion des pièces avec le principe du contradictoire. L’arrêt ITM du 7 janvier 2026, quant à lui, délimite les pouvoirs d’enquête des agents de l’administration en prohibant l’audition-assimilée à un interrogatoire et en soumettant l’éviction des pièces à la démonstration d’un grief. L’arrêt Innov GPS du 28 janvier 2026 rappelle le principe de proportionnalité des interdictions judiciaires en matière de concurrence déloyale. Enfin, l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 affine l’analyse du prix excessif en introduisant le critère de l’avantage retiré par le client. Par ces décisions, la chambre commerciale élabore un droit de la preuve adapté aux spécificités du contentieux concurrentiel, conjuguant efficacité probatoire et loyauté processuelle. Cette construction prétorienne, qui opère une synthèse entre les exigences du droit de l’Union européenne et les principes généraux du droit processuel français, confère désormais aux praticiens un cadre d’analyse stabilisé pour l’administration de la preuve des pratiques anticoncurrentielles comme pour la contestation des mesures d’enquête. La prochaine étape attendue de ce mouvement réside dans l’articulation entre ces standards probatoires et l’essor du contentieux indemnitaire privé, où la charge de la preuve du préjudice concurrentiel continuera d’être au cœur des débats.
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