Le devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale : la consécration d’un principe autonome par la chambre commerciale le 17 juin 2026
I. L’émergence prétorienne d’un devoir de loyauté autonome du droit de la concurrence déloyale
A. La construction jurisprudentielle du devoir de loyauté du dirigeant depuis l’arrêt Vilgrain de 1996
Le devoir de loyauté du dirigeant social constitue une création purement prétorienne, dont l’acte de naissance est traditionnellement situé dans l’arrêt Vilgrain rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 février 1996. Dans cette affaire, la haute juridiction avait censuré le comportement d’un dirigeant qui, lors d’une cession de contrôle, s’était abstenu de révéler aux associés cédants l’existence de négociations parallèles pour la revente des titres à un prix supérieur. Le fondement de cette obligation était alors rattaché au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, sur le visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil).
Par la suite, la jurisprudence a progressivement étendu le périmètre de cette obligation. La chambre commerciale a ainsi jugé, par un arrêt du 15 novembre 2011, que le gérant d’une société à responsabilité limitée est tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049). Cette décision marque une première extension du devoir de loyauté au-delà du seul cadre de la cession de droits sociaux, pour l’appliquer à l’exercice même de l’activité concurrente par le dirigeant. Elle a été suivie d’un arrêt du 12 mars 2013 par lequel la chambre commerciale a jugé que le dirigeant est débiteur d’un devoir de loyauté envers la société elle-même, et non plus seulement envers les associés, précisant que l’obligation de loyauté s’impose à l’égard de la personne morale qu’il représente (Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.970). La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 22 mai 2019 publié au Bulletin, que le devoir de loyauté de l’administrateur d’une société mère l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale, sauf contrariété à l’intérêt social de cette dernière (Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565, FS-PBR). Cette décision, rendue au visa des articles L. 227-8 et L. 225-251 du Code de commerce, illustre la volonté de la Cour de cassation d’ancrer le devoir de loyauté dans les textes du Code de commerce plutôt que dans le seul droit commun de la responsabilité civile. Elle consacre aussi la prééminence de l’intérêt social de la filiale sur la politique de groupe, ce qui intéresse directement les praticiens du contentieux entre associés.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 7 décembre 2022 publié au Bulletin, que « constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d’une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, Publié au Bulletin), consacrant ainsi que la simple détention d’informations confidentielles obtenues pendant l’exécution du contrat de travail constitue un acte de concurrence déloyale en soi. Cette décision, bien que rendue en matière de relations de travail salarié, participe du même mouvement d’objectivation de la faute de concurrence déloyale, indépendamment de la preuve d’un détournement effectif de clientèle. La distinction entre concurrence déloyale et devoir de loyauté, encore balbutiante dans cet arrêt de 2022, trouvera sa pleine expression dans l’arrêt du 17 juin 2026.
Parallèlement, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 17 mai 2023 publié au Bulletin, qu’« il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). Cette solution précise que les agissements fautifs du dirigeant sont imputables à la société lorsqu’ils sont commis dans l’exercice de ses fonctions, ce qui intéresse directement la question de la responsabilité civile du dirigeant. L’articulation entre cette imputation et le devoir de loyauté personnel du mandataire social est au cœur de l’arrêt du 17 juin 2026.
B. L’arrêt du 17 juin 2026 : l’autonomisation du devoir de loyauté par rapport à la concurrence déloyale
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026, publié au Bulletin, constitue une étape décisive dans la construction du devoir de loyauté du dirigeant. Dans cette affaire, le gérant d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de marchand de biens avait, pendant l’exercice de ses fonctions, créé deux sociétés, dont l’une exerçait une activité dans le même secteur immobilier que la société qu’il dirigeait. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société et ses associés au titre du manquement au devoir de loyauté, en retenant que « le fait que M. [N] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant » et qu’en outre « aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin).
La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, en énonçant un attendu de principe d’une portée considérable : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, § 13). La solution est doublement novatrice. D’une part, elle rattache expressément le devoir de loyauté à l’article L. 223-22 du Code de commerce, texte qui fonde la responsabilité des gérants de SARL pour les infractions aux dispositions légales, les violations des statuts et les fautes commises dans leur gestion. Ce faisant, la chambre commerciale ancre le devoir de loyauté dans la lex societatis plutôt que dans le droit commun de la responsabilité délictuelle, et lui confère une assise textuelle qui faisait défaut depuis l’arrêt Vilgrain de 1996.
D’autre part, et c’est là l’apport le plus significatif, la Cour de cassation affirme que la prohibition de créer une société concurrente s’impose « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale ». Il ne s’agit donc plus de démontrer un détournement de clientèle, un débauchage de personnel ou une appropriation d’informations confidentielles : le seul fait, pour le dirigeant, de constituer une société exerçant une activité concurrente pendant la durée de son mandat social caractérise en soi un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité. La Cour de cassation opère ainsi une dissociation nette entre le devoir de loyauté du dirigeant, fondé sur l’article L. 223-22 du Code de commerce, et l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil, dont les conditions d’engagement sont distinctes et autonomes.
II. La portée de l’arrêt du 17 juin 2026 sur l’ensemble des formes sociales et ses conséquences pratiques
A. L’extension du principe aux autres formes de sociétés commerciales
Si l’arrêt du 17 juin 2026 est rendu en matière de société à responsabilité limitée et sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, sa portée dépasse très largement cette seule forme sociale. En effet, l’article L. 227-8 du Code de commerce dispose que « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée », et l’article L. 225-251 du même code prévoit que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (article L. 227-8, article L. 225-251 du Code de commerce).
La symétrie de rédaction entre ces textes et l’article L. 223-22 du Code de commerce est frappante. Dans les trois cas, le législateur pose une responsabilité de droit commun du dirigeant pour les fautes commises dans sa gestion, sans distinguer selon la forme sociale. Or, c’est précisément sur ce fondement que la chambre commerciale assoit, dans l’arrêt du 17 juin 2026, l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant de SARL. Il n’existe aucune raison de principe justifiant que le président de SAS ou le directeur général de SA ne soient pas tenus d’une obligation identique. La doctrine s’accorde d’ailleurs à considérer que le devoir de loyauté s’impose dans tous les types de sociétés, ainsi que le rappelait déjà la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 1er juillet 2014.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 17 mai 2023 publié au Bulletin, qu’« il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin), confirmant que le dirigeant engage la responsabilité de la société par ses agissements fautifs. Cette solution, combinée à l’arrêt du 17 juin 2026, dessine un régime cohérent de responsabilité du dirigeant : la création d’une société concurrente pendant le mandat social constitue une faute personnelle du dirigeant au regard de l’obligation de loyauté, et cette faute peut, le cas échéant, être imputée à la société qu’il dirige si elle en a tiré profit.
La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.446). Cette décision illustre la distinction, désormais consolidée par l’arrêt du 17 juin 2026, entre le terrain de la concurrence déloyale — qui exige la preuve d’un acte positif de détournement — et celui du devoir de loyauté — qui sanctionne le seul fait de se placer en situation de conflit d’intérêts par la création d’une entité concurrente. L’arrêt du 3 décembre 2025, publié au Bulletin, rappelle d’ailleurs, en matière d’obligation de non-concurrence, que « le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.029, Publié au Bulletin), confirmant que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur, y compris lorsque la faute est caractérisée.
B. Les conséquences pratiques pour les dirigeants, les associés et les praticiens
L’arrêt du 17 juin 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour l’ensemble des acteurs du droit des sociétés. En premier lieu, il impose aux dirigeants une obligation renforcée de transparence et d’abstention. Désormais, un gérant de SARL, un président de SAS ou un directeur général de SA ne peut, sans violer son obligation de loyauté, créer une société exerçant une activité concurrente pendant la durée de son mandat social. Cette interdiction s’applique alors même qu’aucun acte matériel de concurrence déloyale n’aurait encore été commis : la simple constitution d’une entité concurrente suffit à caractériser le manquement. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle ne subordonne pas la sanction à l’existence d’une clause statutaire de non-concurrence ou d’exclusivité. Le devoir de loyauté est inhérent à la fonction de dirigeant et s’impose de plein droit, comme le rappelle expressément le moyen au pourvoi dans l’arrêt commenté, qui invoquait « le devoir de loyauté auquel est de plein droit tenu le gérant d’une société à responsabilité limitée » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, § 12).
En deuxième lieu, l’arrêt clarifie la charge de la preuve dans les actions en responsabilité pour manquement au devoir de loyauté. Le demandeur n’a plus à établir un détournement effectif de clientèle, un débauchage de salariés, ou une appropriation de secrets d’affaires. Il lui suffit de démontrer que le dirigeant a créé ou participé à la création d’une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Cette preuve est objectivement accessible par la production d’un extrait Kbis ou d’un acte de constitution. La charge de la preuve du préjudice demeure néanmoins à la charge du demandeur, conformément au principe rappelé par l’arrêt du 3 décembre 2025 précité, ce qui tempère la portée pratique de l’arrêt du 17 juin 2026 pour les actions indemnitaires.
En troisième lieu, cet arrêt invite les praticiens à repenser la rédaction des pactes d’associés et des statuts. Si l’obligation de loyauté est désormais reconnue comme inhérente à la fonction de dirigeant, indépendamment de toute stipulation contractuelle, il demeure prudent de prévoir des clauses expresses de non-concurrence, d’exclusivité et de confidentialité, dont la violation pourra être sanctionnée sur un fondement contractuel distinct, avec un régime de preuve du préjudice potentiellement plus favorable. L’arrêt du 17 juin 2026 ne dispense pas, en effet, de la preuve du préjudice pour obtenir des dommages et intérêts, et une clause pénale stipulée au pacte d’associés pourra utilement suppléer cette difficulté probatoire.
En quatrième lieu, l’arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des obligations des dirigeants. La chambre commerciale a récemment consolidé le régime des conventions réglementées, en rappelant que le non-respect de la procédure d’approbation prévue à l’article L. 223-19 du Code de commerce expose le gérant à supporter les conséquences préjudiciables du contrat pour la société (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). Elle a également précisé que l’action sociale ut singuli, prévue à l’article L. 223-22, alinéa 3, du Code de commerce, ne présente pas de caractère subsidiaire et constitue un droit propre de l’associé (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, Publié au Bulletin). La révocation des dirigeants pour manquement au devoir de loyauté constitue désormais un juste motif susceptible de fonder une décision des associés, sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice financier distinct. L’ensemble de ces décisions dessine un environnement juridique dans lequel le dirigeant de société commerciale est tenu à un standard de comportement de plus en plus exigeant, tant à l’égard de la société qu’à l’égard des associés.
Enfin, l’arrêt du 17 juin 2026 invite à une réflexion sur l’articulation entre le devoir de loyauté, qui est une obligation inhérente à la fonction de dirigeant, et les clauses conventionnelles de non-concurrence qui peuvent être stipulées dans les pactes d’associés. Si l’obligation légale de loyauté interdit la création d’une société concurrente, une clause de non-concurrence conventionnelle peut utilement en préciser le périmètre matériel, temporel et géographique, tout en prévoyant une contrepartie financière. La nullité des clauses de non-concurrence disproportionnées, régulièrement sanctionnée par la chambre commerciale, ne remet pas en cause l’existence d’un devoir de loyauté légal qui, lui, s’impose au dirigeant indépendamment de toute stipulation contractuelle et sans contrepartie financière.
En cinquième lieu, il convient de relever que la chambre commerciale, dans l’arrêt du 17 juin 2026, casse l’arrêt de la cour d’appel de Rennes et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Angers. La cour de renvoi devra se prononcer sur le quantum du préjudice subi par la société TKCG Aménagement du fait du manquement de son ancien gérant à son devoir de loyauté, étant précisé que la cassation s’étend également, par voie de conséquence, au chef de dispositif relatif au préjudice moral, en application de l’article 624 du Code de procédure civile. La Cour de cassation a en effet jugé que « la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, § 17), et que le rejet de la demande d’indemnisation au titre du devoir de loyauté et celui au titre du préjudice moral étaient unis par un lien de dépendance nécessaire. Cette affaire, qui a déjà donné lieu à de multiples décisions judiciaires, illustre la complexité du contentieux entre associés et la nécessité, pour les dirigeants, de s’entourer d’un conseil juridique dès la constitution de la société et tout au long de la vie sociale.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 constitue une décision de principe qui consacre l’autonomie du devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale par rapport à l’action en concurrence déloyale. En énonçant que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, la Cour de cassation simplifie la charge de la preuve pour les associés et les sociétés victimes, tout en renforçant le standard de comportement auquel sont tenus les mandataires sociaux. Cette solution, fondée sur l’article L. 223-22 du Code de commerce, est appelée à s’étendre, par identité de motifs, aux dirigeants de sociétés anonymes et de sociétés par actions simplifiées, en application des articles L. 225-251 et L. 227-8 du même code. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des obligations fiduciaires des dirigeants, qui interdit désormais toute situation de conflit d’intérêts potentiel, avant même qu’un préjudice effectif ne soit constitué. Les dirigeants de sociétés commerciales sont ainsi invités à la plus grande vigilance dans la conduite de leurs affaires personnelles pendant la durée de leur mandat social, et les associés minoritaires disposent désormais d’un fondement juridique solide pour sanctionner les comportements déloyaux de leurs mandataires sociaux. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants et les associés dans la prévention et la résolution de ces contentieux.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.