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Le contrat de construction de maison individuelle devant la troisième chambre civile : la force du forfait et la sanction du formalisme

Le contrat de construction de maison individuelle devant la troisième chambre civile : la force du forfait et la sanction du formalisme

Le contrat de construction de maison individuelle, régi par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, constitue un édifice législatif singulier dans le paysage du droit immobilier français. Conçu par la loi du 19 décembre 1990 comme un instrument de protection du maître de l’ouvrage profane, il impose au constructeur un formalisme rigoureux dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par plusieurs arrêts rendus entre 2024 et 2026, est venue préciser avec une acuité renouvelée l’articulation entre la force obligatoire du forfait convenu entre les parties et les sanctions attachées au non-respect des prescriptions légales. Ces décisions, dont deux publiées au Bulletin, dessinent un régime dans lequel la liberté contractuelle se trouve doublement encadrée : par l’impérativité du chiffrage intégral des prestations d’une part, par l’inopposabilité des clauses aménageant les délais d’exécution d’autre part. L’analyse de cette construction jurisprudentielle, qui culmine avec l’arrêt du 25 juin 2026, révèle une politique judiciaire de protection renforcée du maître de l’ouvrage qui n’exclut cependant pas la sanction de sa propre défaillance lorsque le contrat lui offre une faculté de dédit.

I. La force obligatoire du forfait dans le contrat de construction de maison individuelle

A. Le prix convenu à forfait, principe cardinal du CCMI

Le contrat de construction de maison individuelle est, par essence, un contrat à prix forfaitaire. L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation impose que le contrat comporte, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires parmi lesquelles figure le prix convenu, qui doit être forfaitaire et définitif. Ce principe du forfait est la clef de voûte de l’économie du contrat : il garantit au maître de l’ouvrage que le coût de la construction ne sera pas affecté par des aléas techniques ou des fluctuations de prix dont il n’a pas la maîtrise. La troisième chambre civile veille avec une particulière rigueur à ce que ce principe ne soit pas contourné par des omissions dans le chiffrage des prestations.

L’arrêt rendu le 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.541) rappelle que, selon les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, « tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation ». La Cour consacre ainsi une extension significative de l’obligation de chiffrage, qui ne se limite plus aux seuls travaux indispensables à l’habitabilité de l’immeuble, mais s’étend à l’ensemble des prestations entrées dans le champ contractuel, y compris celles que le maître de l’ouvrage entend exécuter lui-même.

Cette exigence est d’une portée pratique considérable. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt précité, les juges du fond avaient refusé de faire droit à la demande des maîtres de l’ouvrage tendant à ce que le coût de la création d’un chemin et d’une clôture soit mis à la charge du constructeur, au motif que ces derniers ne justifiaient pas avoir engagé les dépenses correspondantes. La Cour de cassation censure cette motivation, énonçant que le défaut de chiffrage de travaux entrés dans le champ contractuel ouvre droit à réparation indépendamment de la preuve d’un débours effectif. Elle rappelle à cet égard la solution dégagée par l’arrêt du 12 octobre 2022 (pourvoi n° 21-12.507, Publié au Bulletin), aux termes duquel « à défaut, le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés soit mis à la charge du constructeur ».

Par ailleurs, la Cour précise dans le même arrêt que même les travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution doivent être chiffrés. La notice descriptive prévue à l’article R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation doit permettre au maître de l’ouvrage d’appréhender le coût global de l’opération immobilière, sans que puisse lui être opposée une prétendue renonciation tacite à ce droit. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante visant à garantir la transparence du prix dans les contrats de construction.

La protection ainsi conférée au maître de l’ouvrage est renforcée par la sanction du défaut de chiffrage, qui ne se résume pas à une simple nullité partielle du contrat. Il s’agit d’une sanction indemnitaire autonome, qui permet au maître de l’ouvrage d’obtenir réparation sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice distinct de l’irrégularité formelle. Cette construction prétorienne, patiemment élaborée par la troisième chambre civile, fait du forfait un principe d’ordre public dont la violation est sanctionnée indépendamment de toute démonstration de dol ou de mauvaise foi du constructeur.

B. La clause de dédit du maître de l’ouvrage, irréductible par le juge

Si le forfait protège le maître de l’ouvrage contre les dépassements de prix, il garantit également au constructeur la certitude de percevoir le prix convenu lorsque le contrat parvient à son terme normal. Mais qu’en est-il lorsque le maître de l’ouvrage décide, pour des motifs de convenance personnelle, de renoncer à la construction avant même le démarrage du chantier ? La troisième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 8 janvier 2026 (pourvoi n° 24-12.082, Publié au Bulletin, FS-B), la nature juridique de la clause par laquelle le contrat fixe forfaitairement l’indemnité due par le maître de l’ouvrage en cas de résiliation unilatérale.

En l’espèce, des maîtres de l’ouvrage avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle pour un prix de 137 810 euros, avant d’informer le constructeur, avant le démarrage du chantier, qu’ils renonçaient à leur projet. Le contrat stipulait une indemnité forfaitaire de 10 % du prix en cas de résiliation. La cour d’appel de Paris avait réduit cette indemnité à 6 980 euros en la qualifiant de clause pénale susceptible de modération judiciaire. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 1231-5 et 1794 du code civil, énonçant que « la clause litigieuse, qui autorisait le maître de l’ouvrage à dénoncer le contrat de construction, moyennant le paiement, en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux, d’une indemnité de 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction, ne sanctionnait pas une inexécution imputable au maître de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne pouvait s’analyser en une clause pénale, mais constituait une clause de dédit, non susceptible de modération ».

La distinction opérée par la Cour de cassation est fondamentale. Elle repose sur la finalité de la clause : la clause pénale, régie par l’article 1231-5 du code civil, a pour objet de contraindre le débiteur à exécuter son obligation en le menaçant d’une sanction pécuniaire en cas de défaillance. La clause de dédit, en revanche, confère au bénéficiaire une faculté de se soustraire unilatéralement à l’exécution du contrat, moyennant le versement d’une indemnité forfaitaire. Cette faculté de dédit exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l’indemnité, dès lors que le débiteur n’a commis aucune faute en se rétractant, mais a simplement exercé une prérogative contractuelle.

Cette solution, qui conforte la force obligatoire du contrat en interdisant au juge de réviser le prix de la faculté de dédit, participe de la sécurité juridique des relations entre constructeurs et maîtres de l’ouvrage. Elle rappelle que la protection légale du maître de l’ouvrage ne saurait aller jusqu’à lui permettre de se dédire sans en assumer le coût contractuellement prévu. La troisième chambre civile marque ainsi un point d’équilibre entre la protection de la partie profane et le respect de la parole donnée.

II. Les sanctions du non-respect des obligations contractuelles

A. L’encadrement légal des pénalités de retard et ses causes légitimes

Le délai d’exécution des travaux constitue l’une des obligations essentielles du constructeur dans le contrat de construction de maison individuelle. L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation impose que le contrat mentionne la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison. La troisième chambre civile encadre strictement tant le point de départ des pénalités de retard que les causes susceptibles de proroger légitimement le délai de livraison.

Sur le premier point, l’arrêt du 19 septembre 2024 (pourvoi n° 22-24.871) rappelle que « le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier ». Cette solution, fondée sur l’article L. 231-2, i), du code de la construction et de l’habitation, exclut que le point de départ des pénalités puisse être fixé à une date postérieure correspondant au dépôt effectif de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, lorsque le contrat prévoyait une date antérieure. La Cour censure ainsi la cour d’appel qui avait retenu, pour point de départ des pénalités, la date réelle du dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier alors que le contrat stipulait que le chantier devait être ouvert au plus tard deux mois après la levée des conditions suspensives, lesquelles étaient satisfaites depuis plusieurs mois.

Sur le second point, l’arrêt du 25 juin 2026 (précité) apporte une précision décisive quant aux causes légitimes de retard susceptibles de proroger le délai de livraison. Selon l’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation, « sont réputées non écrites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ». La Cour de cassation censure la cour d’appel de Rouen qui avait retenu que le délai de livraison avait été valablement prorogé en vertu d’une clause contractuelle permettant au constructeur de se prévaloir des retards de paiement imputables aux maîtres de l’ouvrage pour interrompre le chantier et proroger le délai de livraison. La Cour énonce que le retard de paiement du maître de l’ouvrage ne constitue ni une intempérie, ni un cas de force majeure, ni un cas fortuit, et que la clause qui l’érige en cause légitime de prorogation du délai de livraison est réputée non écrite de plein droit.

Cette solution est d’une rigueur remarquable à l’égard du constructeur. Elle rappelle que le législateur de 1990 a entendu dresser une liste exhaustive des causes légitimes de retard, dont le caractère limitatif interdit toute extension conventionnelle. Le constructeur ne saurait donc se prévaloir des manquements du maître de l’ouvrage à ses propres obligations, telles que le paiement des appels de fonds, pour s’exonérer de son obligation de livrer l’ouvrage dans le délai convenu. La sanction de l’inexécution par le maître de l’ouvrage de ses obligations pécuniaires relève d’autres voies de droit, telles que l’exception d’inexécution de droit commun ou la résolution du contrat, mais ne saurait affecter le cours des pénalités de retard.

Cette position s’articule avec la jurisprudence constante de la troisième chambre civile selon laquelle la livraison suppose la remise au maître de l’ouvrage d’un immeuble conforme aux prévisions contractuelles. L’arrêt du 19 septembre 2024 le rappelle implicitement en censurant la cour d’appel qui avait soulevé d’office le moyen tiré de ce que le constructeur avait procédé au changement des serrures, faisant ainsi obstacle à la livraison, sans avoir invité les parties à en débattre contradictoirement, en violation de l’article 16 du code de procédure civile. Il en résulte que les pénalités de retard continuent de courir tant que le maître de l’ouvrage n’a pas été mis en mesure de prendre possession de l’ouvrage.

Par ailleurs, la troisième chambre civile rappelle, dans ce même arrêt, les conditions de la réception judiciaire en matière de construction de maison individuelle. Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. La Cour énonce que, « lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d’habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu’importe la volonté du maître de l’ouvrage de la recevoir ». Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante depuis 1993, confère au juge le pouvoir de prononcer la réception à la date objective d’habitabilité, indépendamment du refus persistant du maître de l’ouvrage, qui ne saurait faire obstacle au point de départ des garanties légales.

B. La protection du maître de l’ouvrage par le formalisme des avenants

Le contrat de construction de maison individuelle est enfermé dans un formalisme protecteur dont l’une des manifestations les plus significatives réside dans l’encadrement des modifications contractuelles. Les avenants au CCMI, qui modifient l’un des éléments visés à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, sont soumis aux mêmes exigences formelles que le contrat initial, et notamment à la faculté de rétractation prévue par l’article L. 271-1 du même code.

L’arrêt du 25 juin 2026 apporte sur ce point une précision essentielle, en rappelant la solution dégagée par la troisième chambre civile le 30 janvier 2019 (pourvoi n° 17-25.952, Publié au Bulletin) : « l’avenant modifiant un des éléments visés à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation doit être notifié dans les termes de l’article L. 271-1 du même code et le délai de rétractation ne court pas à défaut de notification ». La notification doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La simple signature de l’avenant par le maître de l’ouvrage ne saurait tenir lieu de notification régulière.

Dans l’espèce soumise à la Cour, la cour d’appel de Rouen avait retenu que l’avenant n° 6 portait la mention manuscrite des maîtres de l’ouvrage aux termes de laquelle ils donnaient leur accord le 1er septembre 2018 avec leur signature, et que ces éléments valaient notification régulière, de sorte que leur rétractation dix mois plus tard était inopérante. La Cour de cassation censure cette analyse, rappelant qu’en l’absence de notification de l’acte dans les formes prévues à l’article L. 271-1, le délai de rétractation n’avait pas commencé à courir. Elle vise également la solution issue de l’arrêt du 25 mai 2011 (pourvoi n° 10-14.641, Bull. 2011, III, n° 87), selon laquelle, lorsque le délai de rétractation n’a pas couru, la notification par l’acquéreur, dans l’instance l’opposant à son vendeur, de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation, satisfait aux exigences légales.

Cette protection formelle du consentement du maître de l’ouvrage s’étend au-delà des seuls avenants. L’arrêt du 25 juin 2026 rappelle également l’obligation de chiffrage de tous les travaux convenus, en censurant la cour d’appel qui avait rejeté la demande des maîtres de l’ouvrage au titre du défaut de chiffrage du chemin et de la clôture. La Cour énonce que tous les travaux, même ceux que le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, doivent être chiffrés, sans que puisse être exigée du maître de l’ouvrage la preuve d’un débours effectif.

Cette exigence de chiffrage intégral se double d’une sanction sévère pour le constructeur défaillant : la Cour maintient la solution selon laquelle le coût des travaux non chiffrés peut être mis à la charge du constructeur à titre de réparation. Cette sanction, qui s’apparente à une garantie de prix étendue, a pour effet de transférer au constructeur le risque financier du défaut de chiffrage, et ce quelle que soit la bonne foi de ce dernier.

Le formalisme protecteur du CCMI trouve son prolongement dans le régime de la garantie de livraison à prix et délais convenus, souscrite obligatoirement par le constructeur en application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation. Cette garantie, qui couvre le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux, constitue le parachèvement du dispositif légal de protection. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juin 2026, le garant avait été appelé à la cause et la Cour, en censurant le rejet des demandes des maîtres de l’ouvrage au titre des pénalités de retard, ouvre la voie à une mise en œuvre de la garantie de livraison à concurrence du montant des pénalités dues.

La combinaison des règles relatives au chiffrage obligatoire, à l’encadrement des causes de retard et au formalisme des avenants dessine un régime juridique dans lequel la protection du consentement du maître de l’ouvrage est assurée à chaque étape de la vie contractuelle, depuis la formation du contrat jusqu’à la livraison de l’ouvrage, en passant par la modification des stipulations initiales.

Conclusion

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par les arrêts des 19 septembre 2024, 8 janvier 2026 et 25 juin 2026, consolide et précise le régime du contrat de construction de maison individuelle autour de deux piliers : la force obligatoire du forfait, dont la clause de dédit constitue le prolongement indérogeable, et la sanction du formalisme protecteur, dont l’obligation de chiffrage intégral et l’encadrement des causes de retard sont les manifestations les plus récentes. Cette construction jurisprudentielle, qui puise sa source dans la loi du 19 décembre 1990 et son décret d’application du 27 novembre 1991, confirme que le CCMI demeure, plus de trente-cinq ans après son adoption, un instrument de protection du maître de l’ouvrage dont la Cour de cassation assure une application rigoureuse. Les praticiens du droit de la construction retiendront de ces décisions trois enseignements majeurs : l’impossibilité pour le juge de réduire l’indemnité de dédit stipulée au profit du constructeur, l’inopposabilité au maître de l’ouvrage des clauses de prorogation fondées sur les retards de paiement, et l’exigence de notification régulière des avenants comme condition du déclenchement du délai de rétractation. Ces solutions, dont la portée pratique est immédiate pour les contentieux en cours, devraient inciter les constructeurs à une vigilance accrue dans la rédaction de leurs contrats et dans la gestion des modifications contractuelles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».