Les visites et saisies de l’Autorité de la concurrence dans le secteur de la santé : étendue des pouvoirs d’investigation et garanties procédurales
Le 6 mai 2026, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence a révélé qu’une opération de visite et saisie inopinée venait d’être réalisée dans les secteurs des compléments alimentaires et des produits dermo-cosmétiques. Cette annonce, laconique mais lourde de conséquences pour les entreprises concernées, rappelle que le droit de la concurrence ne connaît pas de zone franche sectorielle et que les pouvoirs d’investigation de l’Autorité s’exercent avec une vigueur renouvelée dans les marchés de la santé. Le secteur des compléments alimentaires, qui représentait en France un chiffre d’affaires supérieur à 2,6 milliards d’euros en 2025 selon les données du Syndicat national des compléments alimentaires, constitue un terrain d’enquête privilégié en raison de sa concentration économique et de la sensibilité des pratiques commerciales qui s’y déploient. L’analyse du cadre juridique des visites et saisies, de la compétence de l’Autorité dans un secteur réglementé, puis des garanties procédurales offertes aux entreprises, permet de mesurer l’ampleur des enjeux que soulèvent ces opérations pour l’ensemble des acteurs économiques de la santé.
I. L’étendue des pouvoirs d’investigation de l’Autorité dans le secteur de la santé
A. Le cadre légal des visites et saisies
L’article L. 450-4 du code de commerce constitue le fondement légal des opérations de visite et saisie menées par l’Autorité de la concurrence. Il dispose que les agents mentionnés à l’article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information que dans le cadre d’enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée, cette demande devant comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, lequel désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et de tenir le juge informé de leur déroulement.
Le 6 mai 2026, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence a indiqué qu’une opération de visite et saisie inopinée avait été réalisée dans les secteurs des compléments alimentaires et des produits dermo-cosmétiques. Cette annonce, relayée par la presse spécialisée, confirme l’activisme des services d’instruction dans un secteur économique qui représentait, selon les données du Syndicat national des compléments alimentaires, un chiffre d’affaires supérieur à 2,6 milliards d’euros en 2025. Les inspections inopinées s’inscrivent dans une stratégie plus large de surveillance concurrentielle des marchés de la santé, déjà illustrée par les enquêtes menées dans le secteur pharmaceutique au cours des dernières années.
Par ailleurs, l’article L. 450-3 du code de commerce confère aux agents des pouvoirs d’enquête ordinaires leur permettant de pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous les lieux utilisés à des fins professionnelles, d’exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels, et de recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement ou document nécessaire au contrôle. Cette dualité des pouvoirs, entre enquête simple sous l’empire de l’article L. 450-3 et visite et saisie sous l’empire de l’article L. 450-4, dessine une gradation des moyens d’investigation proportionnée à la gravité des pratiques suspectées.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 13 janvier 2026, que « l’article L. 450-4 du code de commerce, tel qu’interprété par la chambre criminelle de la Cour de cassation, soumet l’autorisation de procéder à des visites et saisies à un contrôle préalable concret et effectif du juge sur la nécessité et la proportionnalité des mesures envisagées, impose à ce dernier de superviser leur déroulement de manière effective, préserve les droits des parties notamment par le recours à la technique du scellé provisoire, ouvre à toute personne concernée ou mise en cause un droit de recours contre la décision ou le déroulement des opérations autorisées, impose au juge d’appel d’examiner le bien-fondé de la décision contestée et d’apprécier la régularité des opérations ainsi réalisées au regard des dispositions de droit interne et de droit conventionnel » (Crim. 13 janv. 2026, n° 24-82.390). Cet attendu de principe synthétise l’architecture du contrôle juridictionnel entourant les opérations de visite et saisie et en rappelle la densité procédurale.
B. La compétence de l’Autorité dans un secteur réglementé
Le secteur de la santé présente une particularité notable au regard du droit de la concurrence : il est simultanément soumis à une réglementation sectorielle dense, relevant notamment des compétences de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et au droit commun des pratiques anticoncurrentielles. La question de l’articulation entre ces deux ordres de régulation a été tranchée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2022, à l’occasion de l’affaire Janssen-Cilag relative au médicament Durogesic.
La Cour a jugé que « l’Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du code de commerce, n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu’elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire » (Com. 1er juin 2022, n° 19-20.999).
Cet arrêt, publié au Bulletin, établit une ligne de partage claire : l’Autorité peut analyser le cadre réglementaire d’un secteur pour qualifier juridiquement les pratiques anticoncurrentielles, mais elle ne saurait se substituer aux autorités sanitaires dans l’appréciation scientifique des produits ou des protocoles thérapeutiques. Cette solution revêt une importance particulière pour le secteur des compléments alimentaires, dont l’encadrement réglementaire, régi par la directive 2002/46/CE et le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, fait intervenir tant la DGCCRF que l’ANSES dans le contrôle de la sécurité et de l’information des consommateurs.
En conséquence, la compétence de l’Autorité pour diligenter des inspections inopinées dans ce secteur ne saurait être contestée au seul motif que les produits concernés relèvent également d’une réglementation sanitaire spécifique. Dès lors que l’enquête vise à rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ou par les articles 101 et 102 du TFUE, elle agit dans le plein exercice de ses attributions légales. La décision n° 17-D-25 du 20 décembre 2017, par laquelle l’Autorité a sanctionné la société Janssen-Cilag pour avoir abusé de sa position dominante en dénigrant les médicaments génériques concurrents du Durogesic auprès des autorités sanitaires, constitue à cet égard une illustration éclairante de la capacité de l’Autorité à intervenir dans des secteurs où la réglementation sanitaire est particulièrement prégnante.
À cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans une décision du 10 février 2026, que les visites domiciliaires ordonnées par le juge des libertés et de la détention, expressément destinées à rechercher la preuve d’agissements contraires à l’article 102 du TFUE, étant régies par les dispositions de la directive 2019/1 (UE) du 11 décembre 2018 dite « ECN+ », mettent en œuvre le droit de l’Union. Il en résulte que « c’est à tort que la juridiction du premier président a exclu l’application de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux. Les droits garantis à l’article 7 de la Charte ont le même sens et la même portée que ceux de l’article 8 de la Convention européenne. Il s’ensuit que les éventuelles limitations susceptibles de leur être opposées, notamment en ce qui concerne la nécessité de justifier d’indices suffisamment sérieux, sont les mêmes que celles prévues à la Convention » (Crim. 10 févr. 2026, n° 24-85.281).
II. Les garanties procédurales au service des droits de la défense
A. Le contrôle juridictionnel et les voies de recours
Le dispositif de l’article L. 450-4 du code de commerce organise un contrôle juridictionnel à plusieurs niveaux. En premier lieu, le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle a priori sur la demande d’autorisation qui lui est soumise, en vérifiant qu’elle est fondée sur des éléments d’information suffisants. L’ordonnance qu’il rend peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification, lequel appel n’est pas suspensif. En second lieu, le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel, formé par déclaration au greffe dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire. Les parties peuvent enfin former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du premier président.
La Cour de cassation a renforcé l’effectivité de ce contrôle en censurant, dans un arrêt du 25 novembre 2020, l’ordonnance d’un premier président qui avait ordonné la restitution de correspondances entre l’occupant des lieux et ses avocats sans caractériser leur lien avec l’exercice des droits de la défense. La chambre criminelle a jugé que « si, selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par le second dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense » (Crim. 25 nov. 2020, n° 19-84.304).
Cette jurisprudence, confirmée par un arrêt du 24 septembre 2024, impose à l’entreprise qui se prévaut de la protection des correspondances avocat-client de démontrer que les documents saisis se rattachent effectivement à l’exercice des droits de la défense. La chambre criminelle y précise que « les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie autorisées en application de l’article L. 450-4 du code de commerce, sauf, s’agissant du premier de ces articles, si ladite visite a lieu dans l’un des lieux qu’il mentionne » (Crim. 24 sept. 2024, n° 23-84.244). Le régime protecteur applicable aux perquisitions pénales dans les cabinets d’avocats ne s’étend donc pas, en principe, aux visites de l’Autorité de la concurrence dans les locaux des entreprises.
Par ailleurs, la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données dans le cadre des opérations de visite et saisie a fait l’objet d’un important arrêt de la chambre commerciale du 1er juin 2023. La Cour y a jugé que le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’administration fiscale pour obtenir l’autorisation de procéder à des visites et saisies entre dans le champ d’application du RGPD, de sorte que « le juge doit notamment vérifier si l’administration fiscale, responsable du traitement, est tenue de fournir à la personne concernée les informations prévues à l’article 14 du RGPD ou si sont réunies les conditions de l’exception prévue au paragraphe 5 de ce texte ou des limitations prévues à l’article 23 » (Com. 1er juin 2023, n° 21-18.558). Si cette solution a été rendue en matière fiscale, son raisonnement est transposable aux opérations de visite et saisie menées sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, dès lors que ces dernières impliquent également le traitement de données personnelles.
B. La protection des correspondances avocat-client et l’équilibre des droits
La question de la protection des correspondances entre l’avocat et son client, ou legal privilege, constitue l’un des points de tension les plus sensibles dans le déroulement des opérations de visite et saisie. La chambre criminelle a, dans l’arrêt précité du 13 janvier 2026, rappelé que « selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense » (Crim. 13 janv. 2026, n° 24-82.390).
Cet équilibre, constamment réaffirmé, repose sur une distinction fondamentale : seules les correspondances qui se rattachent à l’exercice des droits de la défense bénéficient d’une protection absolue contre la saisie. Les autres échanges entre l’avocat et son client, notamment ceux relatifs à la gestion courante de l’entreprise ou à des opérations commerciales, demeurent saisissables dans les conditions du droit commun. La charge de la preuve du lien avec l’exercice des droits de la défense incombe à l’entreprise qui invoque la protection.
La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 20 avril 2022, que « l’obligation de confidentialité qui s’impose à toute personne appelée, en application des articles L. 611-3 et suivants du code de commerce, à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc, ou qui en a connaissance par ses fonctions, ou le secret professionnel applicable aux mandataires judiciaires, ne sont pas opposables aux enquêteurs de l’Autorité de la concurrence, en l’absence de disposition expresse » (Crim. 20 avril 2022, n° 20-87.248). Cette solution illustre la primauté des pouvoirs d’investigation de l’Autorité sur les régimes de confidentialité qui ne sont pas expressément protégés par la loi, et invite les entreprises à anticiper, par une politique de conformité rigoureuse, l’éventualité d’une inspection inopinée.
En matière de respect du principe du contradictoire, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 13 mai 2026 rendu à l’occasion de l’affaire Apple et Ingram Micro, jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. Elle en a déduit que « ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport » (Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623).
Dès lors, les entreprises faisant l’objet d’une inspection inopinée dans le secteur de la santé doivent immédiatement mettre en place une cellule de crise associant leurs conseils juridiques, afin d’assurer un exercice effectif des droits de la défense tout au long de la procédure. La jurisprudence récente de la chambre criminelle du 23 juin 2026 est venue renforcer cette exigence en rappelant que, dans le cadre d’une perquisition, « il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d’une contestation sur le caractère saisissable d’un document et, sur recours, au président de la chambre de l’instruction, d’apprécier le litige au regard de la motivation de la décision ayant autorisé la perquisition au cabinet de l’avocat ou à son domicile, et de la procédure dans laquelle cette perquisition a été autorisée, peu important que l’avocat perquisitionné n’intervienne pas dans cette procédure » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.652).
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 29 janvier 2025, que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve » (Com. 29 janv. 2025, n° 23-15.828). Cette décision illustre la souplesse dont disposent les services d’instruction dans la conduite de leurs investigations, tout en fixant des limites à ne pas franchir. Il en résulte que, si la loyauté de la preuve demeure un principe directeur de la procédure devant l’Autorité, son appréciation par le juge laisse aux enquêteurs une marge de manœuvre non négligeable dans la manière de recueillir et de formaliser les éléments de preuve, sans que les entreprises puissent se retrancher derrière une conception excessivement formaliste de la loyauté probatoire.
Enfin, la Cour de cassation a jugé le 7 juin 2023, dans l’affaire Lactalis, que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Com. 7 juin 2023, n° 22-10.545). Ce principe d’imputabilité, directement applicable aux groupes du secteur de la santé faisant l’objet d’enquêtes de concurrence, rappelle que les inspections inopinées peuvent avoir des conséquences qui dépassent la seule entité visitée.
Conclusion
Les récentes inspections inopinées diligentées par l’Autorité de la concurrence dans le secteur des compléments alimentaires et des produits dermo-cosmétiques s’inscrivent dans un cadre juridique solidement établi, qui concilie l’efficacité des pouvoirs d’investigation de l’Autorité avec les garanties procédurales offertes aux entreprises. La jurisprudence de la Cour de cassation dessine un équilibre pragmatique : l’Autorité dispose de prérogatives étendues pour rechercher la preuve des pratiques anticoncurrentielles, y compris dans les secteurs réglementés, mais ces prérogatives sont encadrées par un contrôle juridictionnel effectif et par la protection des droits de la défense. Les entreprises du secteur de la santé ont tout intérêt à se préparer à cette éventualité par la mise en œuvre de programmes de conformité robustes et par la formation de leurs équipes aux réflexes à adopter en cas d’inspection inopinée. La dualité des pouvoirs d’enquête, entre les investigations ordinaires de l’article L. 450-3 et les visites et saisies de l’article L. 450-4, impose aux acteurs économiques une vigilance constante dans la gestion documentaire et la sécurisation des correspondances relevant de l’exercice effectif des droits de la défense. L’actualité concurrentielle de ce premier semestre 2026 confirme que le secteur de la santé demeure, aux côtés des marchés numériques, l’un des territoires d’élection de l’action répressive de l’Autorité.
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