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Trésorerie excédentaire et régime Dutreil : la chambre commerciale consolide le faisceau d’indices comme instrument du contrôle de cassation

Trésorerie excédentaire et régime Dutreil : la chambre commerciale consolide le faisceau d’indices comme instrument du contrôle de cassation

I. La permanence de la méthode du faisceau d’indices comme instrument du contrôle de cassation

A. La genèse prétorienne du faisceau d’indices et sa réaffirmation en 2026

Le régime d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit institué par l’article 787 B du code général des impôts constitue, depuis la loi du 24 décembre 2007, l’un des dispositifs les plus structurants de la transmission des entreprises familiales en France. Ce texte prévoit que « sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ». L’attrait de ce mécanisme, communément désigné sous le vocable de pacte Dutreil, réside dans l’économie fiscale considérable qu’il procure aux héritiers ou donataires, sous réserve du respect d’engagements de conservation stricts dont la durée cumulée peut atteindre huit années.

L’application de ce dispositif suppose néanmoins que les titres transmis se rattachent à une société dont l’activité principale est éligible. La qualification de l’activité sociale constitue dès lors un enjeu contentieux majeur, auquel la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a consacré une construction prétorienne d’une remarquable continuité. Par un arrêt fondateur du 14 octobre 2020, la Cour a posé que la prépondérance de l’activité éligible « s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice » (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955, Publié au Bulletin). Cette méthode du faisceau d’indices, dont la plasticité permet d’embrasser la diversité des situations factuelles, a depuis lors irrigué l’ensemble du contentieux Dutreil.

Or, les arrêts rendus le 28 mai 2026 par la chambre commerciale constituent une illustration éclairante de la permanence de cette méthode, tout en en précisant les conditions de mise en oeuvre dans l’hypothèse singulière de la trésorerie excédentaire. Dans deux décisions jumelles de rejet, la Cour a confirmé l’analyse des juges du fond qui avaient exclu du bénéfice de l’exonération les actions de sociétés dont l’actif était majoritairement constitué de disponibilités et de participations financières sans lien avec l’activité opérationnelle. La Cour énonce que « le fait pour une société de constituer de la trésorerie, par l’emploi de ses bénéfices d’exploitation non distribués, et de faire fructifier cette trésorerie, ne caractérise pas, en lui-même, l’exercice par cette société d’une activité distincte de l’activité dont découlent ces bénéfices » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-12.612). Cette formulation, identique dans les deux espèces, ménage un équilibre subtil entre le principe de non-distinction et les circonstances dans lesquelles l’accumulation de trésorerie peut néanmoins révéler l’exercice d’une activité civile prépondérante.

Par ailleurs, la Cour prend soin de rappeler que l’analyse ne saurait se limiter à un examen isolé de la composition de l’actif social. Elle impose de considérer l’ensemble des indices pertinents, parmi lesquels figurent le ratio de la trésorerie rapportée au chiffre d’affaires, le ratio de la trésorerie rapportée aux dettes à court terme, le ratio de la trésorerie rapportée au bénéfice d’exploitation, ainsi que l’affectation effective ou projetée des disponibilités au développement de l’activité éligible. Dès lors, la qualification professionnelle des titres ne se déduit pas mécaniquement de l’origine des fonds, mais résulte d’une appréciation globale de leur destination économique. Dans l’arrêt n° 25-12.610 rendu le même jour, la Cour reprend cette analyse à l’identique en relevant que « la trésorerie a représenté à elle-seule, après distribution de dividendes, entre trois et dix fois le chiffre d’affaires de l’exercice, entre neuf et seize fois le montant des dettes à court terme et entre six et vingt-et-une fois le bénéfice réalisé au cours de l’exercice » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-12.610). La variation des ratios entre les deux espèces, bien que significative, ne modifie pas la solution : dans chaque cas, l’absence de projet d’affectation de la trésorerie à l’activité opérationnelle scelle le sort du pourvoi.

B. L’office du juge de cassation face aux constatations souveraines des juges du fond

L’un des enseignements majeurs des arrêts du 28 mai 2026 tient à la délimitation de l’office respectif du juge du fond et du juge de cassation dans la mise en oeuvre de la méthode du faisceau d’indices. La Cour de cassation, dans sa décision du 14 octobre 2020, avait censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris au motif que celle-ci s’était fondée « sur des motifs pris de ce que l’actif brut immobilisé de cette société représentait une part prépondérante de son actif brut total, impropres à établir qu’elle avait pour activité principale l’animation de son groupe ». La cassation était ainsi prononcée pour défaut de base légale, sanction classique de l’insuffisance de motivation, et non pour violation de la loi. Cette qualification révèle que le contrôle exercé par la chambre commerciale porte sur la pertinence et la complétude des indices retenus par les juges du fond, et non sur la substitution de sa propre appréciation à la leur.

En 2026, la Cour adopte une posture sensiblement différente mais complémentaire. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de Paris en relevant que celle-ci a « mettant en oeuvre la méthode du faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité sociale éligible au sens de l’article 885 I bis du code général des impôts et les conditions de son exercice, a pu en déduire que les actifs litigieux, bien qu’acquis par la société Parasol production grâce à son activité éligible de production audiovisuelle, n’étaient pas nécessaires à l’exercice de cette activité » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-12.612). La formule « a pu en déduire » est ici déterminante : elle traduit un contrôle de la cohérence logique du raisonnement, sans pour autant conférer au juge de cassation le pouvoir de refaire l’appréciation des faits.

A cet égard, la chambre commerciale procède à un contrôle normatif du faisceau d’indices en vérifiant que la cour d’appel a bien identifié et pondéré les indices pertinents, sans en omettre d’essentiels ni en retenir d’impropres. Elle s’assure également que la conclusion tirée de ces indices n’est pas entachée d’une contradiction interne ou d’une dénaturation des éléments de preuve. En conséquence, si les constatations factuelles relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, la sélection des indices et leur hiérarchisation sont soumises au contrôle de la Cour de cassation, qui exerce ainsi une fonction d’harmonisation de la jurisprudence des cours d’appel. Cette architecture contentieuse, déjà esquissée dans l’arrêt du 24 janvier 2024 (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-10.413, Publié au Bulletin) à propos de l’engagement collectif réputé acquis, trouve dans les décisions de mai 2026 une confirmation éclatante.

Par ailleurs, l’arrêt du 11 mars 2026 avait rappelé qu’« est commerciale au sens de ce texte, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, une activité dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des articles 34 et 35 du code général des impôts » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-18.070). Cette définition, qui ancre la qualification dans le seul critère fiscal de la catégorie d’imposition des bénéfices, illustre la volonté de la chambre commerciale de réduire le champ de l’appréciation subjective au profit de critères objectifs, chaque fois que le texte le permet. La méthode du faisceau d’indices n’intervient qu’en second rang, lorsque le critère fiscal ne suffit pas à trancher la question de la prépondérance.

II. La trésorerie excédentaire comme indice négatif déterminant de la qualification professionnelle

A. Les critères quantitatifs et qualitatifs de l’excédent de trésorerie

Les décisions du 28 mai 2026 s’inscrivent dans une lignée jurisprudentielle qui refuse de réduire la qualification d’actif professionnel à la seule origine des fonds. La Cour de cassation, dans les deux espèces, confronte le principe selon lequel la constitution de trésorerie à partir de bénéfices d’exploitation non distribués ne caractérise pas une activité distincte avec la réalité économique d’une accumulation disproportionnée. L’arrêt n° 25-12.612 relève que « la trésorerie et les investissements de la société ont pu représenter 90 % de son actif brut et, durant les exercices litigieux, la trésorerie représentait à elle-seule entre sept et neuf fois le chiffre d’affaires de l’exercice pour les années considérées, plus de quinze fois le montant des dettes à court terme et entre quinze et vingt-sept fois le bénéfice réalisé au cours de l’exercice ».

Ces ratios, d’une ampleur exceptionnelle, constituent le coeur de la motivation des arrêts de rejet. La Cour ne se borne pas à constater l’existence d’une trésorerie abondante, ce qui serait insuffisant à caractériser une activité civile prépondérante. Elle relève, de manière décisive, que « cette trésorerie et ces participations et créances sur participations n’étaient ainsi pas destinées à couvrir, ne serait-ce qu’à l’avenir, des besoins de trésorerie et n’avaient pas vocation, même seulement pour partie, à maintenir ou développer l’activité commerciale exercée par cette société ». L’absence de toute perspective d’affectation des disponibilités à l’activité opérationnelle constitue l’indice qui fait basculer la qualification.

Or, la chambre commerciale ne fixe aucun seuil quantitatif absolu au-delà duquel la trésorerie serait automatiquement disqualifiante. Les ratios mentionnés dans les arrêts de mai 2026 sont des illustrations, non des normes. Chaque espèce commande une analyse in concreto de la destination des fonds disponibles, de leur proportion dans l’actif social et de leur lien fonctionnel avec l’exploitation. En cela, la méthode du faisceau d’indices conserve sa souplesse et son adaptabilité. Dès lors, une trésorerie représentant deux ou trois fois le chiffre d’affaires annuel mais affectée à un programme d’investissement documenté et crédible pourrait ne pas produire les mêmes effets qu’une trésorerie équivalente demeurant improductive.

L’arrêt publié au Bulletin du même jour, rendu sur le pourvoi n° 25-14.220 (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.220, Publié au Bulletin), apporte un éclairage complémentaire en jugeant que « l’existence d’un double niveau d’interposition ne fait pas obstacle à ce que des parts d’une société civile immobilière, dont l’essentiel du capital est détenu par une société, puissent être qualifiées de biens professionnels au sens de l’article 885 O bis du code général des impôts ». Cette solution, plus favorable au contribuable, confirme que la méthode du faisceau d’indices n’est pas un instrument systématiquement défavorable à l’administration. Elle peut également conduire à valider la qualification professionnelle de titres lorsque les indices convergent en ce sens, même en présence de structures d’interposition complexes.

B. Les conséquences stratégiques pour la structuration des transmissions d’entreprises familiales

Les enseignements des arrêts du 28 mai 2026 dépassent le seul commentaire doctrinal pour emporter des conséquences pratiques directes sur la stratégie de transmission des entreprises familiales. En premier lieu, la décision constitue un avertissement aux dirigeants qui, par prudence ou par inertie, accumulent des disponibilités sans les réinvestir dans l’outil de production ou sans les distribuer. La trésorerie pléthorique, lorsqu’elle n’est assortie d’aucun projet d’investissement identifiable, expose le contribuable au risque de perdre le bénéfice de l’exonération partielle pour la totalité de la valeur des titres transmis, et non seulement pour la fraction correspondant aux disponibilités excédentaires.

En deuxième lieu, la structuration de l’actif social doit désormais intégrer, dès avant la conclusion du pacte Dutreil, une réflexion sur l’affectation des excédents de trésorerie. Plusieurs voies s’offrent au praticien. La distribution de dividendes, préalablement à la transmission, permet de réduire mécaniquement le poids de la trésorerie dans l’actif social, à condition de ne pas fragiliser la capacité d’autofinancement de l’entreprise. Le réinvestissement des disponibilités dans des actifs directement affectés à l’exploitation, qu’il s’agisse d’équipements productifs, de locaux d’exploitation ou de prises de participation dans des filiales opérationnelles, renforce la qualification professionnelle de l’ensemble de l’actif. La formalisation d’un plan d’investissement pluriannuel, documenté et crédible, constitue un élément de preuve essentiel en cas de contrôle ultérieur par l’administration fiscale.

En troisième lieu, la jurisprudence de la chambre commerciale invite à repenser la frontière entre l’activité de holding animatrice et la simple gestion de patrimoine mobilier. L’arrêt fondateur de 2020 avait déjà précisé les critères de la holding animatrice, en exigeant que « la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total ». Les décisions de mai 2026 prolongent cette logique en appliquant un raisonnement analogue aux sociétés opérationnelles : ce n’est pas tant la nature civile ou commerciale des actifs détenus qui détermine la qualification de l’activité sociale, que leur lien fonctionnel avec l’exploitation. Une société de production audiovisuelle qui consacrerait l’essentiel de ses bénéfices non pas au développement de son activité de production, mais à des placements financiers dépourvus de lien avec son objet social, verrait son éligibilité au régime Dutreil compromise.

Par ailleurs, l’arrêt du 11 mars 2026 précité consolide une distinction utile entre les sociétés dont l’activité relève, par nature, des bénéfices industriels et commerciaux, et celles dont l’activité peut être qualifiée de civile en considération de ses modalités d’exercice. La première catégorie bénéficie d’une présomption simple d’éligibilité, la seconde doit démontrer la prépondérance de son activité éligible par la méthode du faisceau d’indices. Cette dichotomie, qui n’est pas remise en cause par les arrêts de mai 2026, offre aux praticiens un cadre d’analyse sécurisé pour évaluer, en amont de toute transmission, le risque de remise en cause de l’exonération Dutreil.

En quatrième lieu, l’articulation entre les différents étages du dispositif Dutreil mérite une attention renouvelée à la lumière de la jurisprudence récente. L’arrêt du 24 janvier 2024 a précisé que « l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu à l’article 787 B du code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ». Cette décision rappelle que la qualification de l’activité sociale n’est pas le seul écueil susceptible de faire obstacle au bénéfice du régime : le défaut d’exercice effectif d’une fonction de direction par l’un des bénéficiaires de la transmission emporte également la déchéance de l’exonération. La coordination entre la condition tenant à la nature de l’activité et celle tenant à l’implication personnelle du repreneur constitue ainsi une exigence cumulative dont la rigueur ne doit pas être sous-estimée.

Enfin, les décisions de mai 2026 doivent être lues en combinaison avec l’arrêt du 11 mars 2026, qui a jugé qu’entre dans la définition de l’activité commerciale éligible « une activité se limitant à la perception des redevances afférentes à la concession de marques, sans qu’il y ait lieu d’examiner concrètement si cette activité présente un caractère opérationnel au regard des moyens matériels et humains qui y sont consacrés » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-18.070). Cette solution, qui assimile la simple perception de redevances à une activité commerciale éligible, contraste avec la sévérité manifestée à l’égard de la trésorerie excédentaire. La distinction tient à la nature de l’actif concerné : les redevances de marques constituent le produit direct de l’activité commerciale éligible, tandis que la trésorerie accumulée sans perspective d’investissement s’en détache pour relever d’une logique de gestion patrimoniale. La cohérence de la jurisprudence de la chambre commerciale se vérifie ainsi dans la symétrie de son raisonnement.

En conséquence, le conseil en droit des affaires doit désormais intégrer ces paramètres jurisprudentiels dans l’audit préalable à toute opération de cession de parts sociales ou d’actions. L’analyse du bilan social, la mesure des ratios de trésorerie, l’évaluation de l’affectation des disponibilités au développement de l’activité éligible et la documentation des projets d’investissement constituent autant de diligences nécessaires à la sécurisation du bénéfice du régime de faveur. La transmission d’une société familiale ne s’improvise pas ; elle se prépare, se structure et se documente, dans une perspective pluriannuelle qui anticipe les exigences du contrôle juridictionnel.

Dès lors, la consolidation de la méthode du faisceau d’indices par les arrêts du 28 mai 2026, loin de constituer un simple rappel des solutions antérieures, représente une étape significative dans la construction prétorienne du régime Dutreil. La chambre commerciale, sans jamais substituer son appréciation à celle des juges du fond, encadre de manière toujours plus précise les conditions dans lesquelles la qualification d’actif professionnel peut être retenue ou, au contraire, écartée. Cette oeuvre d’harmonisation, patiente et cohérente, contribue à la sécurité juridique des transmissions d’entreprises familiales, tout en préservant la souplesse nécessaire à l’appréciation des situations singulières.

Conclusion

Les arrêts de la chambre commerciale du 28 mai 2026 consacrent une étape décisive dans l’application du régime Dutreil aux sociétés disposant d’une trésorerie excédentaire. En confirmant que la méthode du faisceau d’indices demeure l’instrument exclusif de la qualification de l’activité professionnelle, la Cour de cassation refuse de déléguer aux juges du fond une appréciation discrétionnaire qui échapperait à son contrôle. Elle impose au contraire un examen méthodique de chaque indice pertinent, qu’il s’agisse de l’origine des fonds, de leur proportion dans l’actif social, de leur affectation effective ou projetée, et de leur lien fonctionnel avec l’activité éligible.

La solution du 28 mai 2026, conjuguée à l’arrêt du même jour publié au Bulletin sur le pourvoi n° 25-14.220 admettant la qualification de biens professionnels en dépit d’un double niveau d’interposition (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.220, Publié au Bulletin), démontre que la chambre commerciale n’adopte pas une position de principe uniformément restrictive, mais module sa réponse en fonction de la configuration factuelle de chaque espèce. La jurisprudence Dutreil de la chambre commerciale se caractérise ainsi par une recherche constante d’équilibre entre la préservation de l’objectif législatif de faveur à la transmission des entreprises familiales et la nécessité de cantonner l’exonération aux situations dans lesquelles l’activité éligible présente un caractère réellement prépondérant.

La sécurité juridique qu’apporte cette construction prétorienne, patiemment élaborée depuis l’arrêt fondateur du 14 octobre 2020, constitue un atout considérable pour les praticiens comme pour les contribuables engagés dans une opération de transmission. Elle commande néanmoins une anticipation rigoureuse et une documentation méthodique des choix de structuration de l’actif social, seuls à même de prémunir le bénéficiaire du dispositif contre le risque d’une remise en cause de l’exonération partielle. La voie tracée par la chambre commerciale est claire : la trésorerie qui n’est pas destinée à soutenir l’activité opérationnelle doit, avant la transmission, être soit distribuée, soit réinvestie dans des actifs professionnels, soit assortie d’un projet d’investissement documenté et crédible dont le contribuable assume la charge de la preuve.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».