Le renforcement des droits voisins de la presse par la proposition de loi du 16 juin 2026 : de l’impuissance du dispositif de 2019 à l’émergence d’une régulation administrative effective
I. Le fondement juridique des droits voisins de la presse : un dispositif inabouti
A. L’architecture normative issue de la directive du 17 avril 2019
La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique a posé, en son article 15, le principe d’un droit voisin au bénéfice des éditeurs et agences de presse. Ce texte, transposé en droit français par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, a introduit au sein du code de la propriété intellectuelle les articles L. 218-1 à L. 218-4, qui constituent le socle du régime français des droits voisins de la presse.
L’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle définit la publication de presse comme « une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d’une agence de presse » (L. 218-1 CPI, Legifrance). Le texte exclut expressément de son champ les périodiques publiés à des fins scientifiques ou universitaires.
L’article L. 218-2 du même code pose le principe cardinal selon lequel « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne » (L. 218-2 CPI, Legifrance). Ce droit exclusif, conféré à l’éditeur ou à l’agence, est le pendant numérique du droit patrimonial de l’auteur sur son œuvre : il permet au titulaire d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de ses publications et, corrélativement, de négocier une rémunération.
L’article L. 218-4 fixe les modalités de cette rémunération. Celle-ci « est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131-4 ». Le second alinéa précise que « la fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne ». Enfin, le troisième alinéa impose aux services de communication au public en ligne de « fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération » (L. 218-4 CPI, Legifrance).
L’article L. 218-3 organise la possibilité de cession et de licence des droits reconnus et ouvre aux titulaires la faculté de confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective (L. 218-3 CPI, Legifrance). Ces quatre articles forment ainsi un écosystème normatif complet, allant de la définition du titulaire à la détermination de l’assiette de la rémunération, en passant par le principe d’autorisation préalable et les modalités de gestion collective.
Or, en dépit de cette architecture législative apparemment robuste, l’effectivité du dispositif s’est révélée, dès les premières années de sa mise en œuvre, très largement défaillante. La raison en est simple : le législateur de 2019 avait conçu le droit voisin comme un droit subjectif dont les éditeurs et agences de presse devaient, par la négociation contractuelle, obtenir l’exécution volontaire des plateformes. La réalité économique et l’asymétrie structurelle du rapport de force entre les géants du numérique et les entreprises de presse ont rapidement rendu cette conception inopérante.
B. L’effectivité contrariée : le révélateur contentieux de l’affaire Le Monde/Figaro c/ X
L’illustration la plus saisissante de l’impuissance du dispositif de 2019 est fournie par l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Paris, dans l’instance opposant les sociétés éditrices du Monde, du Figaro, du Nouvel Observateur, de Télérama, de Courrier International, de Malesherbes Publications et du Huffington Post à la société X Internet Unlimited Company, exploitante de la plateforme X (anciennement Twitter) (TJ Paris, 8 janv. 2026, n° 25/52894).
Le cadre procédural de cette affaire mérite d’être rappelé, car il révèle la temporalité désespérante qui caractérise le contentieux des droits voisins. Le 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avait déjà ordonné à la société X de communiquer aux éditeurs de presse un ensemble de données permettant d’évaluer l’assiette de leur rémunération, en assortissant cette injonction d’une astreinte. La cour d’appel de Paris, par un arrêt confirmatif du 25 septembre 2025 (n° 24/17261), avait rejeté le recours de la société X et précisé la portée des obligations mises à sa charge. Au moment où le juge des référés statue à nouveau, le 8 janvier 2026, soit un an et sept mois après l’injonction initiale, les données requises n’étaient toujours pas communiquées.
Le juge Malik Chapuis, dans des motifs d’une rigueur doctrinale remarquable, rappelle d’abord le fondement textuel de l’obligation d’information. Il écarte l’argument de la société X tiré de la directive 2004/48/CE (dite IPRED), en précisant que « la loi du 24 juillet 2019 transpose la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. C’est donc à la lumière de cette directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 et non de la directive 2004/48/CE qu’il doit s’interpréter, au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle sur la rémunération due aux éditeurs et agences de presse » (TJ Paris, 8 janv. 2026, n° 25/52894).
L’ordonnance écarte également l’argument tiré de l’article 8 du Règlement sur les services numériques (RSN), aux termes duquel « les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales ». Le juge observe à cet égard « qu’il ne s’agit pas ici de contraindre le fournisseur à rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illégales, mais seulement à collecter et extraire de sa plateforme des données d’audience et de revenus ayant pour objet de définir l’assiette du droit à rémunération des éditeurs et agences de presse » (TJ Paris, 8 janv. 2026, n° 25/52894).
Face à l’inexécution persistante de la plateforme, le juge prononce une nouvelle astreinte au montant considérablement renforcé : 30 000 euros par jour de retard et par titre de presse concerné, pour une durée maximale de douze mois à compter du 10 février 2026, soit une exposition potentielle de 76 650 000 euros. Dans une motivation qui dépasse la simple liquidation d’astreinte pour s’élever à une véritable leçon de théorie générale du droit, le juge expose que « la fixation de l’astreinte assure l’effectivité de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 et des articles L. 218-1 à L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle qui la transposent. Ces textes préservent, par la rémunération qu’ils prévoient, l’existence d’une presse libre et pluraliste, indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information, alors qu’elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique » (TJ Paris, 8 janv. 2026, n° 25/52894).
L’ordonnance procède en outre à un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, en considérant que « la garantie de la liberté d’expression et de la bonne administration de la justice dans un délai raisonnable doivent primer sur le droit de propriété de la société X ». Le juge relève que l’astreinte garantit « surtout l’enjeu démocratique de la préservation d’une presse libre et pluraliste promouvant la disponibilité d’informations fiables » (TJ Paris, 8 janv. 2026, n° 25/52894).
Par ailleurs, l’ordonnance fait référence à la décision 24-D-03 du 15 mars 2024 de l’Autorité de la concurrence, qui a infligé une amende de 250 000 000 d’euros aux sociétés Alphabet Inc, Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France pour méconnaissance de leurs engagements en matière de droits voisins. En citant ce précédent, le juge inscrit son raisonnement dans une dynamique plus large de régulation des plateformes, qui dépasse le seul cadre juridictionnel.
L’ordonnance du 8 janvier 2026 constitue ainsi une démonstration magistrale de ce que le pouvoir judiciaire peut accomplir, mais aussi une illustration éclatante des limites du modèle juridictionnel dans la régulation des droits voisins. Un an et sept mois après l’injonction initiale, les données n’étaient toujours pas transmises. L’astreinte, même portée à 30 000 euros par jour, demeure une sanction indirecte, conditionnée à une nouvelle saisine du juge de l’exécution en cas d’inexécution persistante. Ce constat d’échec relatif du modèle juridictionnel constitue l’arrière-plan immédiat de l’intervention du législateur.
II. Le renforcement législatif de juin 2026 : vers une régulation administrative effective
A. Les nouveaux pouvoirs de l’Arcom : information, négociation, sanction
La proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et agences de presse, déposée par le député Erwan Balanant (MoDem, Finistère), a été adoptée par l’Assemblée nationale le 26 mars 2026, puis par le Sénat le 16 juin 2026, au terme d’un parcours législatif remarquablement rapide qui témoigne du consensus politique autour de la nécessité d’une réforme. Le rapporteur du texte au Sénat, Michel Laugier (Union centriste), a résumé le constat qui fonde l’intervention législative en ces termes, rapportés par le journal Le Monde : « il est avéré que l’effectivité de ce droit reste imparfaite. Les négociations sont déséquilibrées, les éditeurs manquent d’informations nécessaires à l’évaluation de leurs droits ».
La proposition de loi s’articule autour de trois axes de renforcement. En premier lieu, elle impose aux plateformes de fournir aux éditeurs l’ensemble des données relatives à l’utilisation de leurs contenus, de manière à permettre une négociation de bonne foi. Cette obligation, qui figurait déjà à l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, se trouve désormais assortie d’un mécanisme de contrôle effectif, ce qui constitue l’apport décisif du texte.
En deuxième lieu, la proposition de loi confère à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) un pouvoir de contrôle et de sanction en cas de manquement à cette obligation. Les amendes prévues peuvent atteindre 1 % du chiffre d’affaires des plateformes récalcitrantes, un niveau qui les place dans une situation comparable à celle de l’Autorité de la concurrence, dont la décision 24-D-03 du 15 mars 2024 avait déjà infligé une amende de 250 millions d’euros à Google pour des faits similaires. Ce faisant, la proposition de loi opère un basculement du modèle : le droit voisin n’est plus seulement un droit subjectif dont l’exécution repose sur la négociation contractuelle et, à défaut, sur le recours juridictionnel, mais un droit garanti par une autorité administrative de régulation dotée de pouvoirs d’injonction et de sanction.
En troisième lieu, le texte prévoit qu’à défaut d’accord sur le montant de la rémunération, l’Arcom puisse être saisie et fixe elle-même le montant de celle-ci, soit en retenant l’une des propositions des parties, soit en la déterminant unilatéralement. Un amendement adopté en commission au Sénat précise que le recours contre cette décision de fixation sera non suspensif. Cette disposition est essentielle, car elle neutralise l’effet dilatoire des recours juridictionnels, qui constitue précisément la technique d’obstruction la plus couramment utilisée par les plateformes.
La ministre de la culture, Catherine Pégard, a apporté le soutien du gouvernement au texte et exprimé le souhait qu’il puisse aboutir rapidement après la tenue d’une commission mixte paritaire destinée à harmoniser les versions adoptées par les deux chambres. Dès lors, le texte est en voie d’adoption définitive, et son entrée en vigueur pourrait intervenir avant la fin de l’année 2026.
Ce renforcement législatif s’inscrit dans un contexte plus large de régulation du numérique, que le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (Digital Services Act) a contribué à structurer au niveau européen. L’article 9 de ce règlement, qui prévoit les injonctions d’agir contre les contenus illicites, a d’ailleurs été invoqué devant la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 27 mars 2026 (n° 24/09372, Groupe Canal+ c/ Cloudflare, Google, Cisco), où les fournisseurs de services intermédiaires contestaient la légalité d’injonctions de blocage ordonnées par l’Arcom sur le fondement de l’article L. 333-11 du code du sport (CA Paris, 27 mars 2026, n° 24/09372). La combinaison de ces textes dessine un écosystème régulatoire où l’Arcom occupe une place croissante, à la croisée du droit de la propriété intellectuelle, du droit de la communication et du droit du numérique.
B. La consécration européenne du modèle de régulation administrative des droits voisins
La proposition de loi du 16 juin 2026 ne surgit pas dans un vide juridique européen. Elle s’inscrit au contraire dans une dynamique jurisprudentielle et législative qui a vu plusieurs États membres expérimenter des modèles de régulation administrative des droits voisins. L’Italie a fait figure de précurseur en dotant l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) de compétences comparables à celles que le législateur français entend désormais confier à l’Arcom.
La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’un recours contre ce dispositif italien, a validé le principe d’une régulation administrative des droits voisins par un arrêt rendu en mai 2026. Plusieurs orateurs au Sénat se sont félicités de cette décision lors des débats du 16 juin, l’arrêt de la CJUE étant venu conforter la constitutionnalité et la conventionalité du modèle retenu par la proposition de loi française. La CJUE a considéré que l’intervention d’une autorité administrative de régulation, dotée de pouvoirs d’injonction et de sanction, ne méconnaît ni la liberté d’entreprise des plateformes, ni la liberté d’expression, dès lors que les garanties procédurales sont assurées et que l’autorité dispose de l’expertise technique nécessaire à l’appréciation des données économiques en cause.
Ce faisant, la CJUE a levé l’obstacle juridique le plus sérieux auquel se heurtait le modèle français de régulation administrative des droits voisins. L’arrêt italien du 12 mai 2026 permet ainsi d’envisager une généralisation progressive de ce modèle au sein de l’Union européenne, au fur et à mesure que les États membres constatent, comme la France et l’Italie avant elle, l’inefficacité pratique d’un dispositif exclusivement fondé sur la négociation contractuelle.
La proposition de loi française se distingue toutefois du modèle italien par la place centrale accordée à l’obligation d’information, qui constitue le préalable indispensable à toute négociation équilibrée. Le contentieux Le Monde/Figaro c/ X a en effet démontré que la principale difficulté réside moins dans le quantum de la rémunération que dans l’accès aux données permettant de la calculer. La société X, dans l’ordonnance du 8 janvier 2026, ne contestait pas le principe de la rémunération, mais s’opposait à la communication des éléments permettant de la déterminer. C’est ce verrou informationnel que la proposition de loi entend faire sauter, en donnant à l’Arcom non seulement le pouvoir d’enjoindre la communication des données sous astreinte, mais encore celui de fixer elle-même la rémunération lorsque les données communiquées ne permettent pas d’aboutir à un accord.
L’articulation entre le pouvoir d’injonction et le pouvoir de fixation constitue la véritable innovation du texte. Elle repose sur une prémisse simple : la négociation de bonne foi est impossible en l’absence de transparence, mais la transparence ne suffit pas à garantir un accord équitable lorsque le rapport de force demeure structurellement déséquilibré. Dès lors, le législateur a conçu un mécanisme à deux étages : d’abord l’obligation d’information, assortie d’un pouvoir de sanction ; ensuite, à défaut d’accord, la fixation administrative de la rémunération.
Ce mécanisme rejoint, sur le plan conceptuel, la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris qui, dans l’ordonnance du 8 janvier 2026, avait déjà relevé l’articulation entre l’obligation d’information et la sanction. Le juge observait que « les prescriptions de l’alinéa 3 de l’article L. 218-4 visent à adapter leur application aux spécificités techniques des différents outils et plateformes de mise en ligne des publications de presse. La société X, comme exploitante de la plateforme X, est en effet la mieux à même d’identifier les données permettant de calculer le plus exactement possible les droits voisins dus aux agences et éditeurs de presse » (TJ Paris, 8 janv. 2026, n° 25/52894). La proposition de loi tire les conséquences de cette asymétrie informationnelle en la corrigeant par l’intervention d’un tiers régulateur.
Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 19 mai 2026 (n° 25/00144), a rappelé la valeur économique des contenus de presse, en condamnant la société Navymedia à indemniser l’Agence France Presse pour des actes de parasitisme résultant de la reproduction non autorisée de photographies d’actualité sur un site commercial (TJ Lyon, 19 mai 2026, n° 25/00144). Cette décision, bien que rendue sur le fondement de la responsabilité civile et non du droit voisin, illustre la reconnaissance par le juge judiciaire de la valeur économique des investissements consentis par les agences de presse pour la production de leurs contenus.
Conclusion
La proposition de loi du 16 juin 2026 marque un tournant dans le droit français de la propriété intellectuelle en faisant passer les droits voisins de la presse du statut de droit théorique à celui de droit effectif. En dotant l’Arcom de pouvoirs de contrôle, d’injonction et de sanction, le législateur tire les conséquences de l’échec du modèle contractuel de 2019, dont l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2026 a fourni l’illustration la plus éloquente. La consécration par la Cour de justice de l’Union européenne du modèle italien de régulation administrative, en mai 2026, lève les derniers obstacles juridiques à ce basculement. L’enjeu est désormais celui de la mise en œuvre concrète des nouveaux pouvoirs de l’Arcom, dont dépendra l’effectivité réelle d’un dispositif qui, pour la première fois depuis 2019, semble en mesure de garantir aux éditeurs et agences de presse une rémunération équitable pour l’utilisation de leurs contenus par les plateformes numériques.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.