L’action en contrefaçon de brevet à l’épreuve de la qualité pour agir : la Cour de cassation sécurise la position du titulaire inscrit
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin qui intéresse au premier chef les praticiens de la propriété industrielle et l’ensemble des entreprises titulaires de brevets. Cette décision, promise à une large diffusion, apporte des éclaircissements décisifs sur deux questions majeures du contentieux des brevets : la présomption de qualité pour agir en contrefaçon du titulaire inscrit au registre national, d’une part, et la méthodologie d’appréciation de l’activité inventive par les juges du fond, d’autre part. L’arrêt s’inscrit dans une construction jurisprudentielle patiente de la chambre commerciale, dont il constitue une étape de consolidation remarquable par sa cohérence technique et sa portée pratique.
L’affaire trouve son origine dans le dépôt, le 20 septembre 2013, d’une demande de brevet français par la société Minakem portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol. Le brevet, délivré le 6 novembre 2015, désignait un inventeur dont la qualité était ultérieurement contestée. Quelques mois après ce premier dépôt, en janvier 2014, une société concurrente fondée par un ancien dirigeant déposait à son tour une demande de brevet portant sur un procédé similaire. La société Minakem assigna alors cette concurrente en revendication de propriété du second brevet et en contrefaçon du sien. Les défenderesses soulevèrent deux moyens de défense : l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir, en raison d’une désignation prétendument frauduleuse de l’inventeur lors du dépôt initial, et la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive.
Par arrêt du 9 février 2024, la cour d’appel de Paris avait rejeté ces moyens et accueilli les demandes de la société Minakem. Le pourvoi formé par les sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin donnait à la Cour de cassation l’occasion de préciser, par une motivation dense et structurée, l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en revendication de propriété, tout en consacrant expressément la méthode dite « problème/solution » comme outil légitime d’appréciation de l’activité inventive.
I. L’irréductible autonomie de l’action en contrefaçon face aux contestations de la qualité du déposant
A. Le monopole de l’action en revendication pour contester la titularité du brevet
La construction retenue par la Cour de cassation repose sur une articulation rigoureuse des articles L. 611-6 et L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes du premier de ces textes, « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et, « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet ». Cette présomption légale constitue la clef de voûte du système : elle garantit au déposant une sécurité juridique immédiate, sans préjudice des droits des tiers lésés.
Or, la Cour rappelle que le second texte, l’article L. 611-8, offre précisément à ces tiers la voie de droit exclusive pour contester la titularité : « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». Il s’agit là de l’action en revendication de propriété, dont la chambre commerciale a déjà eu l’occasion de préciser les contours. Dans un arrêt du 3 juin 2026, elle a notamment jugé que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin), excluant ainsi l’obligation de proposer préalablement au fonctionnaire inventeur de disposer de ses droits.
La logique du système est donc la suivante : le demandeur est réputé avoir droit au brevet jusqu’à ce que l’action en revendication, exercée par la personne qui s’estime lésée, aboutisse. Dès lors, et c’est l’apport essentiel de l’arrêt du 24 juin 2026, le titulaire inscrit conserve, dans l’intervalle, l’intégralité de ses prérogatives, au premier rang desquelles figure la qualité pour agir en contrefaçon.
Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà, dans un arrêt du 31 janvier 2024 rendu en matière de dessins et modèles, posé un principe analogue concernant le déposant : « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). L’arrêt du 24 juin 2026 transpose et renforce cette solution dans le domaine des brevets, en lui conférant une assise textuelle explicite.
B. L’inopposabilité aux tiers poursuivis des irrégularités affectant la désignation de l’inventeur
La Cour de cassation franchit un pas supplémentaire en énonçant, par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).
Cette formulation est remarquable à plusieurs titres. En premier lieu, elle dissocie expressément la question de la titularité du brevet de celle de sa validité : la circonstance que le déposant ait pu commettre une irrégularité dans la désignation de l’inventeur ne constitue pas une cause de nullité du brevet, les causes de nullité étant limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle. En second lieu, elle réserve le débat sur la titularité aux seules personnes qui y ont intérêt, à savoir les inventeurs réels ou leurs ayants cause, et interdit aux tiers poursuivis pour contrefaçon de s’en prévaloir pour paralyser l’action.
Cette solution s’articule harmonieusement avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la restauration des droits. Dans un arrêt du 17 mai 2023, la Cour avait déjà affirmé que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin), manifestant ainsi une volonté constante de protéger la sécurité juridique attachée au registre national des brevets.
La portée pratique de cette construction est considérable pour les entreprises détentrices de portefeuilles de brevets. Dans un contexte où les opérations de fusion-acquisition, d’apport partiel d’actifs et de cession de branches d’activité se multiplient, la traçabilité des droits de propriété industrielle peut parfois s’avérer complexe. Un titre déposé il y a dix ou quinze ans peut avoir changé de titulaire à plusieurs reprises, et la chaîne des transmissions peut comporter des incertitudes. L’arrêt du 24 juin 2026 prémunit le titulaire actuel contre les exceptions de procédure fondées sur ces incertitudes historiques : le registre fait foi, et seule l’action en revendication de l’article L. 611-8 permet de le contredire efficacement.
Cette solution est d’autant plus opportune que le contentieux de la contrefaçon de brevet se caractérise par des enjeux économiques souvent très élevés et par une technicité qui justifie que les débats se concentrent sur le fond du litige plutôt que sur des questions de recevabilité. En écartant le moyen tiré du défaut de qualité à agir du titulaire inscrit, la Cour de cassation recentre le procès en contrefaçon sur ce qui en constitue le cœur : l’existence d’actes de contrefaçon et la validité du titre opposé.
En conséquence, le tiers poursuivi pour contrefaçon ne peut exciper du défaut de qualité du titulaire inscrit qu’à la condition qu’une action en revendication ait préalablement abouti. Il ne peut se substituer à la personne lésée pour invoquer l’irrégularité du dépôt. Cette solution renforce considérablement l’efficacité de l’action en contrefaçon, en supprimant un moyen de défense dilatoire souvent invoqué dans le contentieux des brevets.
Dès lors, l’enseignement pratique est limpide : tant que l’inventeur véritable ou ses ayants cause n’ont pas engagé et obtenu gain de cause dans le cadre de l’action en revendication prévue à l’article L. 611-8, le titulaire inscrit au registre national des brevets dispose, à l’égard de tout tiers, de la plénitude de ses droits, y compris celui d’agir en contrefaçon. La charge de la preuve s’en trouve sensiblement allégée pour le demandeur à l’action.
II. La consécration prétorienne de l’approche problème/solution dans l’appréciation de l’activité inventive
A. La méthode problème/solution, outil légitime d’analyse de l’évidence
Le second volet de l’arrêt du 24 juin 2026 est consacré à la validité intrinsèque du brevet au regard de l’exigence d’activité inventive. L’article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». La Cour de cassation apporte une précision essentielle sur la méthode d’appréciation de cette condition de brevetabilité.
Elle énonce en effet que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité).
Cette méthode, largement utilisée par l’Office européen des brevets dans sa pratique d’examen, se trouve ainsi expressément validée par la Cour de cassation comme un outil juridictionnel pertinent. L’approche problème/solution se décompose en trois étapes successives : identifier l’état de la technique le plus proche de l’invention, définir le problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre, et examiner si la solution revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier au regard de cet état de la technique. Cette structuration méthodologique permet aux juges du fond d’encadrer leur analyse de l’activité inventive dans un raisonnement rigoureux et reproductible.
La Cour précise encore que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (ibid.). Cette formulation est d’une importance pratique considérable : elle écarte les reconstitutions a posteriori qui consisteraient à combiner artificiellement des documents de l’art antérieur que la personne du métier n’aurait pas spontanément rapprochés.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que le brevet FR 997 permettait d’obtenir un rendement de 84 à 94 pour cent avec un taux de pureté de 98 pour cent, là où le brevet antérieur Bayer n’atteignait qu’un rendement de 77,5 pour cent. Elle avait également relevé que l’homme du métier, un ingénieur chimiste, n’était incité à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l’art antérieur pour parvenir au procédé revendiqué. La Cour de cassation valide cette analyse en jugeant que la cour d’appel « a souverainement déduit que la revendication 1 du brevet ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
B. La définition consolidée de la personne du métier
L’arrêt du 24 juin 2026 est également l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler et de consolider la définition de la personne du métier, notion cardinale de l’appréciation de l’activité inventive. Elle rappelle que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, reprenant Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin et Cass. com., 17 octobre 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232).
Cette définition en deux temps est essentielle : elle circonscrit d’abord le champ technique pertinent, puis elle précise le niveau de compétence attendu. La personne du métier n’est ni un expert de pointe, ni un simple exécutant : elle dispose des connaissances normales du domaine et est capable de les mettre en œuvre pour résoudre le problème technique posé. La Cour rappelle en outre que cette personne « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-15.862), mais qu’elle « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Cass. com., 23 juin 2015, n° 13-25.082).
L’arrêt du 19 mars 2025 avait déjà donné une illustration éclatante de la rigueur avec laquelle cette notion doit être maniée. La Cour avait en effet censuré l’arrêt qui, « après avoir constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion, retient que la personne du métier est un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). La Cour avait jugé que la cour d’appel avait ainsi élargi indûment le champ des connaissances de la personne du métier en y intégrant un professionnel d’un domaine connexe. Cette solution avait été saluée par les praticiens comme un rappel à l’ordre méthodologique bienvenu.
Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment précisé, dans un arrêt du 18 mars 2026, l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. Elle y juge que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cette décision, qui facilite l’exercice de l’action en parasitisme en appel après un rejet de l’action en contrefaçon pour défaut de droit privatif, complète utilement le dispositif protecteur du titulaire de droits de propriété industrielle.
A cet égard, il convient d’observer que la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, la portée de la nullité en matière de saisie-contrefaçon : « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution, qui limite strictement l’étendue des nullités aux actes effectivement irréguliers, participe de la même logique de sécurisation du contentieux de la propriété industrielle.
En définitive, la méthode problème/solution, validée par l’arrêt du 24 juin 2026, offre aux justiciables un cadre prévisible pour l’appréciation de la validité de leurs brevets. Elle impose au juge de motiver sa décision en suivant un cheminement structuré, ce qui facilite le contrôle de la Cour de cassation et renforce la sécurité juridique. Les titulaires de brevets sont ainsi assurés que l’examen de l’activité inventive de leur titre s’opérera selon une grille d’analyse cohérente, excluant les appréciations subjectives ou les reconstitutions artificielles de l’état de la technique.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. En consacrant le principe selon lequel le titulaire inscrit au registre national des brevets conserve, jusqu’au succès d’une éventuelle action en revendication, la qualité pour agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers, la Cour de cassation offre aux entreprises une sécurité juridique renforcée dans la défense de leurs actifs immatériels. En validant expressément l’approche problème/solution pour l’appréciation de l’activité inventive, elle dote les juridictions du fond d’un outil méthodologique éprouvé, aligné sur les standards internationaux de l’Office européen des brevets.
Ces avancées s’inscrivent dans une tendance jurisprudentielle plus large, qui voit la chambre commerciale affermir progressivement les piliers du contentieux de la propriété industrielle : sécurité du registre, efficacité des voies de droit, rigueur de l’analyse technique. La décision du 24 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 17 mai 2023 sur l’opposabilité de la publication du brevet aux tiers, de l’arrêt du 31 janvier 2024 sur la présomption attachée au dépôt de dessin ou modèle, et de l’arrêt du 19 mars 2025 sur la définition de la personne du métier. Elle en constitue le point d’aboutissement provisoire, en unifiant ces différents fils jurisprudentiels autour d’une même finalité : garantir au titulaire de droits de propriété industrielle une protection effective, rapide et prévisible.
Les praticiens du droit des affaires y trouveront des repères solides pour conseiller leurs clients, qu’il s’agisse de sécuriser un portefeuille de brevets, d’anticiper un contentieux en contrefaçon ou d’évaluer la validité d’un titre face à l’état de la technique. Pour les titulaires de brevets, l’enseignement est clair : le dépôt et l’inscription au registre national confèrent une position juridique forte, que seules les voies de droit expressément prévues par le Code de la propriété intellectuelle permettent de remettre en cause. Pour les tiers poursuivis en contrefaçon, la décision impose de recentrer la défense sur le terrain du fond, qu’il s’agisse de contester la matérialité des actes argués de contrefaçon ou de solliciter la nullité du brevet pour l’un des motifs limitativement énumérés par la loi. La décision commentée, par sa densité et sa cohérence, illustre avec éclat la fonction normative de la Cour de cassation dans un domaine technique où la prévisibilité du droit est une condition essentielle de l’innovation.
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