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La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique et les sanctions en droit des sociétés : une dépénalisation en trompe-l’œil ?

La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique et les sanctions en droit des sociétés : une dépénalisation en trompe-l’œil ?

Promulguée le 26 mai 2026, la loi n° 2026-403 de simplification de la vie économique (Légifrance), dite loi SVE, constitue l’un des textes législatifs les plus attendus par les entreprises depuis le début de la décennie. Déposé au Parlement le 24 avril 2024 et adopté selon la procédure accélérée après une commission mixte paritaire conclusive du 14 avril 2026, ce texte de quarante articles entendait alléger les contraintes normatives pesant sur l’économie française. Le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, en a toutefois censuré une part substantielle par sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026 (Conseil constitutionnel), au motif que les dispositions litigieuses, introduites par voie d’amendement en première lecture, ne présentaient aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial, en méconnaissance des exigences de l’article 45 de la Constitution. Ce contrôle procédural rigoureux n’a pas épargné les dispositions intéressant directement le droit des sociétés, dont l’article instaurant la visioconférence pour les assemblées générales de sociétés à responsabilité limitée. Le texte finalement promulgué n’en a pas moins conservé un volet pénal substantiel, qui procède à une refonte partielle mais significative de l’échelle des sanctions applicables aux dirigeants sociaux en cas de manquement à leurs obligations déclaratives. Cette réforme, applicable depuis le 28 mai 2026, supprime les peines d’emprisonnement pour plusieurs infractions formelles tout en augmentant dans des proportions considérables les amendes encourues. La présente analyse se propose d’examiner la portée réelle de cette dépénalisation apparente (I) avant d’en mesurer les conséquences pratiques sur l’équilibre global du dispositif répressif applicable aux sociétés commerciales (II).

I. La suppression des peines privatives de liberté pour les manquements formels : une dépénalisation circonscrite

La loi du 26 mai 2026 a choisi de supprimer les peines d’emprisonnement attachées à trois catégories d’obligations déclaratives dont le non-respect était jusqu’alors sanctionné cumulativement par une privation de liberté et une amende. Ce faisant, elle aligne partiellement le droit des sociétés sur un mouvement plus large de recul de la pénalisation de la vie des affaires, sans pour autant procéder à un désarmement répressif global.

A. La redéfinition du quantum des sanctions applicables aux obligations de transparence

La réforme la plus emblématique de la loi SVE concerne les obligations relatives à la déclaration des bénéficiaires effectifs, instituées par l’ordonnance du 1er décembre 2016 transposant la quatrième directive anti-blanchiment et codifiées aux articles L. 561-46 et suivants du code monétaire et financier (article L. 561-48 CMF). Sous l’empire du droit antérieur, le représentant légal qui s’abstenait de procéder à cette déclaration ou dont la déclaration était inexacte ou incomplète encourait une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 7 500 euros. La personne morale elle-même était passible d’une amende de 37 500 euros. Depuis le 28 mai 2026, la peine d’emprisonnement a disparu, mais l’amende maximale applicable au représentant légal ou à la personne chargée des formalités a été portée à 200 000 euros, et celle encourue par la personne morale à 1 000 000 d’euros. Le rapport entre les anciennes et les nouvelles sanctions marque une multiplication par près de vingt-sept du plafond pécuniaire pour la personne physique, et par vingt-six pour la personne morale. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 18 septembre 2024, de rappeler la fermeté du dispositif d’injonction prévu par l’article L. 561-48 du code monétaire et financier, en jugeant que « les limitations apportées au droit d’accès au juge, justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n’atteignent pas ce droit dans sa substance même » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-20.771, publié au Bulletin). Cette décision confirmait la constitutionnalité d’un mécanisme permettant au président du tribunal, d’office ou sur requête du ministère public, d’enjoindre sous astreinte à toute entité juridique de procéder aux déclarations nécessaires. Le renforcement des sanctions pécuniaires par la loi SVE s’inscrit donc dans la continuité d’une jurisprudence qui n’a jamais manifesté d’indulgence à l’égard des manquements aux obligations de transparence.

Par ailleurs, la loi a également supprimé la peine d’emprisonnement de six mois qui sanctionnait le défaut de présentation des comptes annuels par les dirigeants de société anonyme, de société en commandite par actions ou de société européenne, en maintenant l’amende de 9 000 euros. En ce qui concerne les obligations d’information sur les filiales et participations, la peine de deux ans d’emprisonnement est abrogée et l’amende est doublée, passant de 9 000 à 18 000 euros. Cette gradation différentielle selon la nature de l’obligation méconnue révèle une hiérarchisation législative des manquements déclaratifs. La Cour de cassation avait d’ailleurs rappelé, dans une décision du 1er juin 2023, les limites du pouvoir d’injonction du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés en jugeant que ce pouvoir « ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-22.446, publié au Bulletin). Cet encadrement prétorien du contrôle administratif des formalités sociales trouve un écho dans le choix du législateur de ne pas substituer un régime d’autorisation préalable à la logique déclarative.

B. La préservation de l’arsenal répressif en matière de fautes de gestion

La loi SVE n’a en revanche pas entendu remettre en cause les sanctions attachées aux fautes de gestion commises par les dirigeants sociaux. La responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, demeure intacte : le tribunal peut, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, condamner le dirigeant à supporter tout ou partie de cette insuffisance s’il est établi une faute de gestion ayant contribué à celle-ci. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 20 mai 2026, que le jugement condamnant le dirigeant à supporter une partie de l’insuffisance d’actif « doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635), confirmant l’exigence d’un lien causal entre le comportement fautif et le préjudice collectif des créanciers. Cette exigence, loin d’affaiblir le dispositif, en renforce la légitimité en soustrayant les juges du fond à la tentation d’une condamnation automatique.

De même, les sanctions personnelles que constituent la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, prévues aux articles L. 653-3 à L. 653-8 du même code, n’ont subi aucune atténuation. La jurisprudence récente des cours d’appel continue d’en faire une application rigoureuse, notamment en présence de détournement d’actif, de poursuite d’activité déficitaire ou d’absence de comptabilité conforme aux exigences légales. La cour d’appel de Bastia a ainsi jugé, le 27 mai 2026, que « l’absence de comptabilité conforme aux exigences légales ne peut pas s’analyser en une simple négligence, dès lors qu’elle a eu des conséquences sur l’appréciation de la situation de l’entreprise » (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00152). La dépénalisation opérée par la loi SVE concerne ainsi exclusivement les obligations formelles de transparence, et non les comportements constitutifs d’une véritable faute de gestion ayant contribué à la déconfiture de l’entreprise.

À cet égard, la distinction entre faute séparable et faute non séparable des fonctions sociales, qui conditionne la recevabilité de l’action en responsabilité dirigée contre le dirigeant par les tiers, n’a pas davantage été affectée par la réforme. La chambre commerciale a réaffirmé, le 26 novembre 2025, au visa de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, qu’« il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », précisant que tel est le cas « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). Dans le même sens, un arrêt du 2 avril 2025 avait déjà jugé, au visa de l’article L. 225-251 du code de commerce (article L. 225-251 C. com.), que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728). La loi SVE ne modifie en rien cette construction prétorienne qui délimite le périmètre de la responsabilité personnelle des mandataires sociaux. En conséquence, la dépénalisation des manquements formels ne saurait être interprétée comme un signal de relâchement à l’endroit des comportements frauduleux ou gravement négligents.

II. Le renforcement corrélatif des sanctions pécuniaires et la recomposition du dispositif répressif

Loin de procéder à un simple allègement, la loi du 26 mai 2026 opère un déplacement du centre de gravité de la répression, de la privation de liberté vers la sanction financière. Ce déplacement, qui s’accompagne d’une augmentation spectaculaire des plafonds d’amende, recompose l’économie générale du droit pénal des sociétés et appelle une réflexion sur l’effectivité et la proportionnalité du nouveau dispositif.

A. La substitution de la sanction pécuniaire à la privation de liberté : une logique de dissuasion renforcée

Le choix du législateur de porter l’amende encourue par le représentant légal en matière de bénéficiaires effectifs de 7 500 euros à 200 000 euros — soit un coefficient multiplicateur de vingt-sept — ne relève pas du simple ajustement technique. Il traduit une volonté de maintenir, voire d’accroître, l’effet dissuasif du dispositif répressif tout en évitant le prononcé de peines d’emprisonnement dont l’effectivité était, en pratique, limitée. En effet, les condamnations à des peines de prison ferme pour de tels manquements déclaratifs étaient rarissimes, les juridictions préférant assortir les peines d’emprisonnement d’un sursis simple ou les convertir en jours-amende. Le nouveau régime, en concentrant la sanction sur l’amende à un niveau très élevé, présente l’avantage d’une plus grande prévisibilité et d’une mise en œuvre plus systématique.

Dès lors, la question de la proportionnalité de ces sanctions au regard de la gravité des manquements réprimés mérite d’être posée. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 mai 2026, n’a pas eu à se prononcer sur ce point, les saisines ne portant pas sur les dispositions relatives aux sanctions pénales. La Cour de cassation, quant à elle, s’est déjà prononcée sur la proportionnalité du mécanisme d’injonction et d’astreinte prévu par l’article L. 561-48 du code monétaire et financier, en jugeant conforme aux exigences constitutionnelles un dispositif qui limite les voies de recours dans un objectif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette validation juridictionnelle préalable du cadre procédural de la déclaration des bénéficiaires effectifs conforte, en creux, la légitimité de sanctions pécuniaires substantielles en cas de méconnaissance des obligations déclaratives.

Par ailleurs, la loi SVE s’inscrit dans un contexte plus large de réforme du régime des nullités en droit des sociétés, opéré par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 (Légifrance), entrée en vigueur le 1er octobre 2025. Cette ordonnance a substitué à l’ancien article 1844-10 du code civil, qui ne sanctionnait que la violation d’une « disposition impérative » ou de « l’une des causes de nullité des contrats en général », un régime entièrement refondu qui distingue selon la nature de la règle méconnue. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait une première application remarquée dans l’arrêt du 11 février 2026, dit Larzul 3, qui a consacré l’existence d’un régime autonome de nullité des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées, en jugeant que « la méconnaissance des stipulations statutaires relatives au processus décisionnel entraîne la nullité de la délibération » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524). Cette articulation entre la dépénalisation des sanctions pénales et la refonte des nullités civiles dessine un nouveau paysage du contentieux des irrégularités sociales, où la sanction de l’illicéité se déplace partiellement du terrain pénal vers le terrain civil.

En outre, l’ordonnance du 12 mars 2025 a introduit une modulation du régime des nullités en fonction de la gravité de l’irrégularité et de ses conséquences sur la situation des parties, rompant avec l’automaticité antérieure. Cette évolution n’est pas sans lien avec la logique qui sous-tend la réforme des sanctions pénales par la loi SVE : dans les deux cas, le législateur et le pouvoir réglementaire substituent à une approche binaire — prison ou pas, nullité ou pas — une approche graduée, modulable, qui prend en compte les circonstances de l’espèce et l’impact concret de l’irrégularité.

B. Les angles morts de la réforme : les censures constitutionnelles et les occasions manquées

Si la réforme des sanctions pénales constitue l’apport le plus substantiel de la loi SVE au droit des sociétés, elle ne doit pas occulter les dispositions que le Conseil constitutionnel a censurées et qui auraient pu modifier significativement le fonctionnement des organes sociaux. L’article 23 du projet de loi, issu d’un amendement introduit en première lecture, prévoyait de modifier l’article L. 223-27 du code de commerce afin de faciliter le recours à la visioconférence pour les réunions des assemblées générales de sociétés à responsabilité limitée. Actuellement, le recours à la visioconférence est possible, à l’exception des cas dans lesquels l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du code de commerce, relatifs à l’approbation des comptes annuels et aux comptes consolidés. L’amendement censuré visait à supprimer cette exception.

Or, le Conseil constitutionnel a relevé que ces dispositions, « introduites en première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 7 du projet de loi initial modifiant les informations obligatoires devant figurer sur le bulletin de paie ainsi que ses modalités de remise aux salariés ». Sans préjuger de la conformité de la mesure à la Constitution, il l’a censurée pour violation des règles procédurales d’adoption de la loi. Cette censure illustre la rigueur avec laquelle le Conseil constitutionnel applique désormais l’article 45 de la Constitution (article 45 de la Constitution), dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». La réforme de 2008, présentée comme une avancée pour le droit d’amendement parlementaire en assouplissant la condition du lien, est ainsi devenue, sous l’effet de l’interprétation qu’en fait le Conseil, un instrument de censure procédurale dont la portée dépasse largement la seule loi de simplification.

De la même manière, l’article 27 du projet de loi, qui supprimait l’obligation de transmission à l’Autorité des marchés financiers de certaines informations en matière de durabilité lorsqu’elles sont omises du rapport annuel de gestion en raison de leur caractère sensible, a été censuré pour un motif identique : l’absence de lien, même indirect, avec l’article 8 du projet de loi initial relatif aux seuils de notification des concentrations devant l’Autorité de la concurrence. Ces deux censures, portant sur des mesures qui intéressaient directement la gouvernance des sociétés commerciales, révèlent que la simplification du droit des sociétés ne progresse que de manière heurtée, la contrainte constitutionnelle venant borner les marges de manœuvre du législateur ordinaire.

En revanche, la loi SVE a préservé certaines avancées significatives. L’assouplissement du dispositif Hamon, issu de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, constitue l’une des mesures les plus concrètes pour les cessions de petites et moyennes entreprises. Le délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat en cas de vente de parts sociales ou de fonds de commerce dans les entreprises non soumises à l’obligation d’instituer un comité social et économique est réduit de deux mois à un mois. L’amende civile maximale encourue en cas de méconnaissance de cette obligation passe de 2 % du montant de la vente à 0,5 %. Ces modifications, combinées au rehaussement des seuils de notification des concentrations devant l’Autorité de la concurrence, participent d’un allégement effectif des contraintes administratives pesant sur les opérations sociétaires.

La création d’un conseil de la simplification pour les entreprises, placé auprès du Premier ministre et chargé d’évaluer l’impact des normes nouvelles au moyen d’un « test entreprises », constitue une innovation institutionnelle dont les effets sur le droit des sociétés restent à évaluer. Composé de représentants des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des petites et moyennes entreprises et des micro-entreprises, ce conseil est susceptible d’exercer une influence sur la production normative future. Sa composition, qui inclut des représentants désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, garantit une forme de légitimité économique à ses avis, sans préjudice de leur caractère non contraignant.

Enfin, la réforme des sanctions pénales opérée par la loi SVE ne saurait être analysée indépendamment des autres évolutions récentes du droit répressif des affaires. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi réaffirmé, au cours du premier semestre 2026, l’intangibilité du secret professionnel de l’avocat lors des perquisitions, en rappelant que les droits de la défense ne sauraient être méconnus au prétexte de l’efficacité des investigations (Cass. crim., 23 juin 2026). Cette décision, rendue postérieurement à la loi SVE, confirme que le mouvement de renforcement des droits fondamentaux de la défense coexiste avec l’alourdissement des sanctions pécuniaires, sans que ces deux tendances soient nécessairement contradictoires : l’une et l’autre participent d’une recomposition d’ensemble du droit pénal des affaires, où la procédure gagne en garanties tandis que la sanction gagne en sévérité.

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique ne mérite pas le qualificatif de « trompe-l’œil » que certains commentateurs ont pu lui attribuer. Elle procède à une dépénalisation réelle, quoique circonscrite, des manquements formels aux obligations déclaratives en droit des sociétés, tout en renforçant significativement la dimension pécuniaire des sanctions applicables. Ce rééquilibrage, qui substitue à la menace, souvent théorique, de l’emprisonnement la certitude d’une amende substantielle, s’inscrit dans une logique d’efficacité répressive plutôt que d’affaiblissement du contrôle. Les censures prononcées par le Conseil constitutionnel rappellent toutefois que la simplification législative se heurte à des obstacles procéduraux constitutionnels qui privent le Parlement de la capacité d’intervenir de manière cohérente sur l’ensemble des dispositifs intéressant la gouvernance des sociétés. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, de la chambre criminelle et des cours d’appel confirme quant à elle que l’office du juge demeure déterminant pour assurer l’effectivité et la proportionnalité des sanctions, qu’elles soient pénales, civiles ou disciplinaires. Les praticiens du droit des sociétés devront intégrer ces nouvelles échelles de sanctions dans leur évaluation des risques juridiques et adapter en conséquence leurs diligences de conformité, notamment en matière de déclaration des bénéficiaires effectifs, dont le coût de la méconnaissance a été multiplié par vingt-sept.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».