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La caractérisation de l’abus de majorité en droit des sociétés : prescription de l’action indemnitaire et dilution du capital

La caractérisation de l’abus de majorité en droit des sociétés : prescription de l’action indemnitaire et dilution du capital

I. Les conditions d’exercice de l’action en abus de majorité

A. La délimitation du domaine de l’abus de majorité

L’abus de majorité constitue une construction prétorienne que la chambre commerciale de la Cour de cassation définit comme une décision prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. Cette définition, désormais classique, résulte d’une jurisprudence constante reposant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Par un arrêt du 8 novembre 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a toutefois posé une limite claire à cette notion en énonçant qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin). La solution est logique : l’abus de majorité suppose une majorité imposant sa volonté à une minorité ; lorsque tous les associés consentent à la décision, la notion même de majorité cesse de produire ses effets.

Par ailleurs, la Cour a précisé, par un arrêt remarqué du 26 novembre 2025, que l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un abus de majorité. Dans cette affaire, à l’issue d’une opération de LBO, un associé minoritaire s’était trouvé dilué à 0,01 % du capital à la suite d’un « coup d’accordéon » mis en œuvre en exécution d’un protocole de conciliation homologué. La chambre commerciale a retenu, au visa de l’article 1240 du code civil, que l’opération litigieuse, « qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité », nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation (Com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, publié au Bulletin). L’enseignement est d’importance : l’homologation du protocole par le tribunal, si elle confère force obligatoire à l’accord, ne purge pas la décision sociale de tout vice. La chambre commerciale a en effet souverainement relevé que le protocole avait été conclu « sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société », privant ainsi l’opération de sa justification économique et lui conférant un caractère abusif. L’article 1240 du code civil, lu en combinaison avec l’article 1833 du même code selon lequel « la société est gérée dans son intérêt social », constitue ainsi le socle de cette construction prétorienne (article 1833 du code civil).

B. Le régime de la prescription de l’action en abus de majorité

L’action en responsabilité pour abus de majorité, fondée sur le régime délictuel de l’article 1240 du code civil, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du même code, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Cette règle a été expressément rappelée par la chambre commerciale dans son arrêt du 6 mai 2026, qui énonce que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans » (Com., 6 mai 2026, n° 25-11.498).

L’arrêt précité apporte une contribution décisive concernant le point de départ de ce délai. En l’espèce, un associé majoritaire avait procédé à deux augmentations de capital successives, en 1990 et 1996, sans convoquer régulièrement sa sœur, associée minoritaire, aux assemblées générales extraordinaires correspondantes. La participation de cette dernière était ainsi passée de 49,75 % à 9,95 % du capital social. Ce n’est que le 11 mars 2015, date du dépôt du rapport d’expertise ordonné dans le cadre d’une procédure distincte, que l’associée minoritaire a eu connaissance de l’existence et de l’ampleur de sa spoliation. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a pu décider que « le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à Mme [K] [H] l’existence et l’ampleur de sa spoliation », ce dont elle a déduit « à juste titre que l’action introduite le 12 juin 2015 n’était pas prescrite » (Com., 6 mai 2026, n° 25-11.498).

La solution est remarquable : le point de départ de la prescription n’est pas la date des décisions sociales litigieuses, mais celle à laquelle l’associé minoritaire a effectivement pu prendre connaissance des faits lui permettant d’agir. La circonstance que les assemblées générales se soient irrégulièrement tenues, en l’absence de convocation régulière de l’associée minoritaire, a pour effet de reporter le point de départ du délai jusqu’au jour où cette dernière a été mise en mesure de découvrir les faits. En conséquence, l’action introduite le 12 juin 2015, soit près de vingt ans après les augmentations de capital litigieuses, a été jugée recevable. Cette jurisprudence confirme que l’irrégularité de la convocation constitue, pour le minoritaire, un obstacle à la connaissance des faits qui justifie le report du point de départ de la prescription.

II. La caractérisation matérielle de l’abus de majorité

A. L’insuffisance de la seule dilution capitalistique

L’arrêt du 6 mai 2026 apporte sur ce point un éclaircissement attendu en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui s’était bornée à constater que les augmentations de capital « ont créé une rupture de l’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social » pour en déduire un abus de majorité. La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait statué « par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social » et a prononcé une cassation pour défaut de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil (Com., 6 mai 2026, n° 25-11.498).

L’enseignement est clair : l’effet dilutif d’une augmentation de capital, fût-il massif, ne suffit pas à caractériser un abus de majorité. L’associé minoritaire qui voit sa participation réduite doit démontrer non seulement la rupture d’égalité qu’il subit, mais encore que l’opération n’était pas conforme à l’intérêt de la société. En l’espèce, l’associé majoritaire faisait valoir que la première augmentation de capital avait été judiciairement autorisée pour mettre la société en conformité avec les exigences légales de capital minimum et que la seconde répondait à la nécessité de reconstituer les capitaux propres après des pertes d’exploitation. La cour d’appel de Nîmes, juridiction de renvoi, devra donc rechercher si ces justifications économiques étaient fondées, et non se contenter de mesurer l’ampleur de la dilution.

Cette exigence probatoire renforcée s’articule avec la jurisprudence antérieure. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi pu retenir, par un arrêt du 6 janvier 2026, qu’une décision systématique de mise en réserve de la totalité du résultat annuel constituait un abus de majorité, dès lors que cette décision avait été prise « dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire » et qu’elle « n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés ». La cour relève notamment qu’« il n’est pas invoqué par l’associé majoritaire une raison économique qui la justifierait » et que « cette mise en réserve n’a eu aucun effet sur la politique d’investissement de l’entreprise » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 janv. 2026, n° 24/00405). L’arrêt illustre parfaitement la démarche probatoire attendue : ce n’est pas la mise en réserve en elle-même qui est abusive, mais son caractère systématique et injustifié dans un contexte de divorce entre les associés, où la privation de dividendes est dépourvue de contrepartie économique tangible.

B. L’appréciation concrète de la contrariété à l’intérêt social

La jurisprudence exige que le juge apprécie in concreto si la décision critiquée est ou non conforme à l’intérêt social. Cette appréciation requiert une analyse des circonstances économiques et factuelles entourant la décision litigieuse. La chambre commerciale a, de longue date, imposé cette exigence en refusant de déduire automatiquement la contrariété à l’intérêt social de la seule rupture d’égalité entre associés. L’intérêt social, notion dont l’article 1833 du code civil fait le principe directeur de la gestion des sociétés, impose que toute décision soit prise dans l’intérêt commun des associés, et non dans le seul intérêt d’un groupe majoritaire.

En pratique, la charge de la preuve incombe à l’associé minoritaire qui invoque l’abus. Il doit établir, d’une part, que la décision est contraire à l’intérêt social et, d’autre part, qu’elle a été prise dans l’unique dessein de favoriser la majorité à son détriment. Ces deux conditions sont cumulatives : la preuve de la contrariété à l’intérêt social ne fait pas présumer l’intention de nuire, et inversement. L’arrêt du 6 mai 2026 renforce cette exigence en rappelant que les motifs doivent caractériser « l’absence de conformité [des décisions] à l’intérêt social », ce qui suppose une analyse de la justification économique de l’opération (Com., 6 mai 2026, n° 25-11.498).

Par ailleurs, l’arrêt du 26 novembre 2025 montre que la contrariété à l’intérêt social peut résulter d’une combinaison de circonstances : une présentation erronée de la situation financière, une opération de restructuration capitalistique imposée aux minoritaires et un résultat aboutissant à une dilution quasi totale de leur participation. L’homologation du protocole de conciliation n’a pas suffi à purger ces vices, précisément parce que le protocole « avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société Nerim Group » (Com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, publié au Bulletin). Cette solution confirme que le juge de l’abus de majorité opère un contrôle rétrospectif de la sincérité des motifs ayant présidé à la décision sociale, sans être lié par l’apparence de régularité que confère l’intervention du tribunal dans le cadre d’une procédure de conciliation.

Dans le même ordre d’idées, la cour d’appel de Bordeaux a jugé, dans l’affaire du 6 janvier 2026, que l’augmentation de la rémunération du gérant, quadruplée d’une année sur l’autre, était contraire à l’intérêt social dès lors qu’elle « n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés ». La cour a relevé que cette augmentation n’était justifiée ni par l’évolution du chiffre d’affaires, ni par la qualité de la gestion, l’expert-comptable ayant au contraire qualifié la dépendance de la société à son dirigeant de « faiblesse ». La cour en a déduit que cette décision « a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 janv. 2026, n° 24/00405).

Ainsi, la jurisprudence récente de la chambre commerciale confirme que l’abus de majorité ne se présume pas et que l’effet dilutif ou préjudiciable d’une décision sociale ne suffit pas à le caractériser. L’associé minoritaire doit rapporter la preuve, par un faisceau d’indices concordants, que la décision litigieuse était à la fois contraire à l’intérêt social et motivée par l’intention de porter atteinte à ses droits. Le formalisme des convocations et la régularité des assemblées générales constituent, à cet égard, des enjeux procéduraux décisifs, tant pour le déclenchement du délai de prescription que pour la caractérisation de l’abus lui-même.

Conclusion

L’évolution jurisprudentielle récente, illustrée par les arrêts de la chambre commerciale des 6 mai 2026 et 26 novembre 2025, dessine un équilibre entre la protection des intérêts minoritaires et la liberté de gestion des organes sociaux. L’associé minoritaire dispose désormais d’un régime de prescription protecteur, dont le point de départ est reporté à la date de la connaissance effective des faits lorsque les formes de convocation n’ont pas été respectées. En contrepartie, la charge de la preuve qui lui incombe est exigeante : il doit démontrer que la décision critiquée était à la fois contraire à l’intérêt de la société et inspirée par le seul dessein de favoriser la majorité à son détriment, sans pouvoir se contenter d’établir le seul effet dilutif ou préjudiciable de cette décision.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».