La saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : l’émergence d’un contrôle de proportionnalité dans l’office du juge
I. La consolidation du cadre procédural de la saisie-contrefaçon
A. La compétence du juge et l’encadrement des opérations de saisie
La saisie-contrefaçon constitue l’un des instruments probatoires les plus puissants du droit de la propriété intellectuelle. Introduite en droit français dès la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention, elle permet au titulaire d’un droit privatif de rapporter la preuve d’actes de contrefaçon sans attendre l’engagement d’une procédure au fond, en obtenant du juge l’autorisation de faire procéder à des opérations de description ou de saisie réelle dans les locaux du présumé contrefacteur. La singularité de cette procédure, qui déroge au principe du contradictoire en ce qu’elle est autorisée sur requête, sans que le saisi en soit préalablement informé, en fait un outil à la fois redoutablement efficace et potentiellement attentatoire aux droits de la défense et au secret des affaires.
Prévue aux articles L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle pour les brevets, L. 716-7 pour les marques et L. 521-4 pour les dessins et modèles, elle permet au titulaire d’un droit privatif de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des objets prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2025, a considérablement précisé le cadre procédural de cette mesure, dans le double souci d’en garantir l’efficacité probatoire et d’en prévenir les éventuels excès.
La question de la compétence du juge autorisant la saisie-contrefaçon a été tranchée par un arrêt de principe du 1er février 2023 (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour de cassation y énonce qu’« il résulte de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225). La Haute juridiction en tire une conséquence procédurale décisive : la contestation de cette compétence ne peut être soulevée que par la voie d’une exception d’incompétence, conformément aux articles 74 et suivants du Code de procédure civile, et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge. Cette précision, qui clarifie la nature de la contestation, renforce la sécurité juridique du requérant tout en préservant les droits de la défense du saisi.
Par ailleurs, l’arrêt du 14 novembre 2024 est venu rappeler l’étendue des pouvoirs conférés à l’huissier instrumentaire dans l’exécution de la mesure. Selon l’article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle, applicable par renvoi, « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447). L’ordonnance peut en outre autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence même de ces derniers, ce qui confère à la mesure une portée probatoire particulièrement étendue. La Cour de cassation a également précisé, dans le même arrêt, la sanction applicable en cas de dépassement par l’huissier des limites de l’autorisation donnée.
La diversité des régimes de saisie-contrefaçon selon le droit protégé ne doit pas masquer l’unité de leur finalité : permettre au titulaire d’un droit privatif de surmonter l’asymétrie probatoire qui caractérise le contentieux de la contrefaçon. Le requérant, qui soupçonne une atteinte à son droit, ne dispose généralement d’aucun accès aux éléments de preuve détenus par le défendeur présumé, qu’il s’agisse de pièces comptables, de documents techniques, de fichiers de conception ou de correspondances commerciales. La saisie-contrefaçon, en autorisant l’intrusion d’un huissier de justice assisté d’experts dans les locaux du saisi, opère un renversement de cette asymétrie au profit du titulaire du droit, sous le contrôle préalable du juge. Or, la légitimité de ce renversement suppose que l’ordonnance soit rendue par le juge compétent et que les opérations de saisie soient exécutées dans le strict respect du périmètre défini par cette ordonnance.
B. La sanction mesurée des irrégularités commises lors des opérations
La jurisprudence récente de la chambre commerciale a introduit un principe de proportionnalité dans la sanction des irrégularités affectant les opérations de saisie-contrefaçon, rompant avec une approche qui conduisait parfois à l’annulation systématique et intégrale des procès-verbaux. L’arrêt précité du 14 novembre 2024 pose une règle désormais fondamentale : « En cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées ». La Cour en déduit qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447).
Cette solution constitue un infléchissement notable de la pratique antérieure. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon au seul motif que l’huissier s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y avoir été expressément autorisé. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir précisé « en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées ». La cassation impose désormais aux juges du fond de procéder à un examen circonstancié de l’impact de chaque irrégularité sur les opérations de saisie, excluant toute automaticité dans le prononcé de la nullité.
Ce principe de proportionnalité dans la sanction des irrégularités s’inscrit dans une tendance plus large de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui tend à préserver l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon tout en garantissant le respect des droits de la défense. Il rejoint la logique qui anime l’arrêt du 28 juin 2023 par lequel la chambre commerciale a jugé que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi », imposant au juge de « vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, Publié au Bulletin).
Dès lors, la portée pratique de cette évolution est considérable pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle. Le requérant qui sollicite une saisie-contrefaçon voit son risque procédural réduit : une irrégularité ponctuelle dans l’exécution de la mesure n’emportera plus, par automatisme, l’anéantissement de l’intégralité des éléments de preuve recueillis. Corrélativement, le saisi ne peut plus espérer obtenir l’annulation totale des opérations en invoquant une irrégularité circonscrite. Cette jurisprudence impose aux juges du fond de motiver avec précision le lien entre l’irrégularité constatée et l’étendue de la nullité prononcée, ce qui renforce la prévisibilité des décisions et la sécurité juridique des opérateurs. La chambre commerciale a ainsi substitué à une logique de nullité-sanction une logique de nullité-protection, qui ne frappe que les actes véritablement viciés sans compromettre l’économie générale de la mesure probatoire.
II. L’articulation de la saisie-contrefaçon avec la protection du secret des affaires
A. Le séquestre provisoire, mécanisme cardinal de conciliation des intérêts
La saisie-contrefaçon place inévitablement en tension deux exigences potentiellement contradictoires : le droit à la preuve du titulaire du droit privatif, d’une part, et la protection du secret des affaires du saisi, d’autre part. La transposition en droit français de la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016, par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, a introduit dans le Code de commerce un dispositif spécifique destiné à concilier ces impératifs. L’article L. 151-1 de ce code définit le secret des affaires comme toute information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qui revêt une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables. La chambre commerciale a progressivement construit un édifice jurisprudentiel qui articule ces deux corps de règles.
Le mécanisme central de cette conciliation réside dans la procédure de séquestre provisoire prévue à l’article R. 153-1 du Code de commerce. La Cour de cassation en a précisé l’objet et les effets dans un arrêt du 20 mars 2024 : « La procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, Publié au Bulletin). La Haute juridiction ajoute une précision essentielle : cette procédure « n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution ». La distinction entre le contentieux de la mesure de séquestre elle-même et celui de son exécution est ainsi clairement établie.
L’arrêt du 1er février 2023, déjà évoqué, a également apporté une contribution décisive à cette articulation. La Cour de cassation y rappelle que l’article R. 615-2, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle autorise le président qui ordonne une saisie-contrefaçon à prononcer le placement sous séquestre provisoire des documents saisis pour assurer le respect du secret des affaires. Statuant au fond après cassation sans renvoi, la Cour a ordonné la rétractation partielle d’ordonnances ayant prévu le placement sous scellés des documents, au motif que « à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, le placement sous séquestre provisoire était la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225). Le placement sous scellés, qui bloquait toute consultation des pièces, cède ainsi la place au séquestre provisoire, qui permet un examen contradictoire des documents sous le contrôle du juge.
La chambre commerciale a parachevé ce dispositif par un arrêt du 14 mai 2025 qui détermine le régime de la forclusion de la contestation du séquestre. Selon la Cour, « il résulte de l’article R. 153-1, alinéas 1er et 2, du code de commerce, que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d’assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, Publié au Bulletin). Ce délai d’un mois, dont le non-respect emporte forclusion, impose au saisi une diligence particulière dans la protection de ses secrets d’affaires, sous peine de voir les pièces transmises au requérant sans possibilité de s’y opposer ultérieurement.
L’ensemble de ce dispositif dessine une architecture procédurale dans laquelle le juge occupe une position centrale d’arbitre entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires. Le séquestre provisoire fonctionne comme un sas de décompression : il permet de geler temporairement l’accès aux pièces saisies, le temps que le juge statue sur la légitimité de leur communication au requérant, après avoir entendu les observations du saisi. Cette procédure intermédiaire, qui n’existait pas dans le droit antérieur à la loi du 30 juillet 2018, constitue une innovation majeure du droit français, qui a su tirer les conséquences de la directive européenne du 8 juin 2016 en l’adaptant aux spécificités de la saisie-contrefaçon. La chambre commerciale, en précisant le régime de ce séquestre provisoire par touches successives, a donné à ce mécanisme sa pleine effectivité, tout en rappelant qu’il ne saurait être détourné de sa finalité première : garantir que la recherche de la preuve ne dégénère pas en divulgation injustifiée de secrets industriels et commerciaux. Cette orientation jurisprudentielle répond à une préoccupation croissante des acteurs économiques, qui redoutent que la saisie-contrefaçon ne serve de vecteur à une forme d’espionnage industriel légalisé par l’ordonnance du juge.
B. Le contrôle de proportionnalité, principe directeur de l’office du juge
Au-delà des règles techniques qui gouvernent la saisie-contrefaçon et le séquestre provisoire, la jurisprudence récente de la chambre commerciale a consacré un principe directeur qui transcende l’ensemble de la matière : le contrôle de proportionnalité. Ce contrôle irrigue désormais tant l’autorisation de la mesure que son exécution et la levée du séquestre.
L’arrêt du 5 février 2025 en constitue l’illustration la plus aboutie. La Cour de cassation y énonce, au visa combiné de l’article L. 151-8, 3°, du Code de commerce et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’« il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). La Haute juridiction censure en conséquence l’arrêt d’appel qui avait condamné une société pour avoir produit une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher si cette pièce était indispensable à la preuve des faits allégués et si l’atteinte portée au secret était proportionnée.
Ce contrôle de proportionnalité s’articule autour de deux critères cumulatifs : le caractère indispensable de la production de la pièce pour l’exercice du droit à la preuve, d’une part, et la stricte proportionnalité de l’atteinte portée au secret des affaires, d’autre part. La Cour de cassation impose ainsi au juge du fond un examen concret, au cas par cas, de la légitimité de l’atteinte au secret, excluant toute automaticité dans la sanction de la production de pièces confidentielles.
Par ailleurs, l’arrêt du 17 mai 2023 de la même chambre a précisé un aspect connexe de cette problématique, en jugeant que la publication d’une demande de brevet ne rend pas caduc un accord de confidentialité antérieur et ne libère pas le débiteur de son obligation à l’égard des éléments protégés par cet accord mais non divulgués par la publication (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cette solution confirme que la protection du secret des affaires ne s’efface pas automatiquement devant les exigences de la publicité des titres de propriété industrielle et qu’une articulation fine doit être opérée entre les différents régimes de protection.
La chambre commerciale a également rappelé, dans l’arrêt du 12 février 2020, les principes gouvernant l’évaluation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en posant que « lorsque les effets préjudiciables, en termes de trouble économique, d’actes de concurrence déloyale sont particulièrement difficiles à quantifier, ce qui est le cas de ceux consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 12 fév. 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin et au Rapport). Si cet arrêt ne concerne pas directement la saisie-contrefaçon, il illustre la même logique de proportionnalité et d’évaluation concrète des intérêts en présence qui innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.
L’évolution ainsi décrite témoigne d’une maturation remarquable de la jurisprudence de la chambre commerciale. En une période resserrée de trois années, la Cour de cassation a construit un édifice cohérent qui articule l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon avec la protection du secret des affaires, sous le contrôle d’un principe de proportionnalité qui constitue désormais la clé de voûte de l’office du juge en la matière.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2025 a considérablement renforcé la cohérence du régime de la saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle. La clarification des règles de compétence du juge autorisant la mesure, l’introduction d’un principe de proportionnalité dans la sanction des irrégularités, la promotion du séquestre provisoire comme mécanisme exclusif de protection du secret des affaires et la consécration d’un contrôle de proportionnalité exigeant du juge un examen concret de la légitimité des atteintes au secret constituent autant d’avancées qui sécurisent la pratique des opérateurs tout en préservant l’équilibre des droits en présence. Cette construction prétorienne, qui s’appuie sur les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, du Code de commerce et de la Convention européenne des droits de l’homme, offre désormais aux praticiens un cadre procédural à la fois rigoureux et adaptable, à la mesure des enjeux économiques considérables que recouvre le contentieux de la propriété intellectuelle. L’édifice jurisprudentiel ainsi bâti consacre une méthodologie judiciaire fondée sur la pesée concrète des intérêts, qui impose au juge de vérifier, à chaque étape de la procédure, la nécessité et la proportionnalité des mesures ordonnées, et qui garantit au justiciable que son droit à la preuve ne saurait être exercé au prix d’une atteinte disproportionnée aux secrets légitimes de son adversaire.