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Le cumul de l’action en garantie des vices cachés et de l’action en responsabilité délictuelle : panorama de la jurisprudence Civ3 2022-2026

Le cumul de l’action en garantie des vices cachés et de l’action en responsabilité délictuelle : panorama de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

La garantie des vices cachés constitue l’un des piliers du droit de la vente immobilière. Inscrite aux articles 1641 à 1649 du Code civil, elle impose au vendeur de répondre des défauts de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus. Or, la mise en oeuvre de cette garantie soulève une difficulté récurrente lorsque l’acquéreur entend également agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle, soit contre le vendeur lui-même, soit contre un tiers intervenu dans la chaîne de fabrication ou de distribution du bien. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, au cours des dernières années, plusieurs arrêts qui précisent les frontières entre ces actions, en rappelant avec constance des principes dont la portée pratique demeure considérable pour les praticiens du droit immobilier.

Par ailleurs, la Cour de cassation a réaffirmé le principe fondamental du non-cumul entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, tout en consolidant le régime de l’action directe dans les chaînes de contrats. En conséquence, la jurisprudence la plus récente éclaire les stratégies contentieuses que l’acquéreur peut légitimement déployer face à un vice caché, selon qu’il agit contre son vendeur direct, contre un vendeur antérieur ou contre un fabricant. Cette évolution jurisprudentielle intéresse tant les particuliers acquéreurs d’un bien immobilier que les professionnels de la construction et de la promotion.

I. La clarification progressive des frontières entre actions contractuelles et délictuelles

Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle constitue une règle cardinale du droit français des obligations. Il interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle. Or, la mise en oeuvre de ce principe rencontre des difficultés particulières en matière de vices cachés, spécialement lorsque le dommage est causé par un défaut de la chose vendue et que le demandeur n’est pas directement lié par contrat au responsable du défaut. La jurisprudence de la troisième chambre civile a, depuis l’arrêt fondateur de l’Assemblée plénière du 7 février 1986, construit un édifice jurisprudentiel complexe qui distingue selon la nature des chaînes de contrats en présence.

A. L’action directe du maître d’ouvrage contre le fabricant : une nature nécessairement contractuelle

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 11 juillet 2024 (pourvoi n° 22-17.495) constitue une illustration remarquable de la permanence de la solution dégagée par l’Assemblée plénière en 1986. En l’espèce, un maître d’ouvrage avait confié la construction d’une stabulation à un entrepreneur qui avait lui-même acquis des plaques de fibrociment auprès d’un fournisseur, lequel se les était procurées auprès du fabricant italien. Après l’apparition de désordres affectant la toiture, le maître d’ouvrage avait assigné l’ensemble des intervenants. La cour d’appel avait retenu la responsabilité quasi-délictuelle du fabricant au motif que les chaînes de contrats étaient complexes et hétérogènes. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en énonçant que « le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée notamment sur la garantie des vices cachés. » (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 22-17.495).

A cet égard, la Cour rappelle que « la seule présence d’un contrat d’entreprise entre le maître de l’ouvrage et le constructeur est sans incidence sur la nature contractuelle de l’action directe du maître de l’ouvrage contre le fabricant ». (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 22-17.495). En conséquence, la Haute juridiction, statuant au fond après cassation sans renvoi, a rejeté les demandes formées par l’acquéreur contre le fabricant en application de sa responsabilité quasi-délictuelle, au motif que « l’action directe de l’EARL contre la société Edilfibro, fabricant des plaques de fibrociment, étant de nature contractuelle, les demandes formées contre celle-ci en application de sa responsabilité quasi délictuelle, qui ne se cumule pas avec une action contractuelle, sont rejetées ». (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 22-17.495).

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence constante qui, depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière du 7 février 1986 (pourvoi n° 83-14.631), consacre la nature contractuelle de l’action directe dans les chaînes de contrats translatives de propriété. La Cour distingue toutefois le cas de la sous-traitance, pour lequel elle maintient une solution délictuelle, ainsi qu’elle le rappelle dans l’arrêt du 11 juillet 2024 en citant l’arrêt du 26 novembre 2014 (pourvois n° 13-22.067 et 13-22.505). En l’espèce, le fabricant n’était pas un sous-traitant mais un fournisseur de l’entrepreneur principal, de sorte que l’action directe revêtait une nature nécessairement contractuelle.

B. Les chaînes de contrats hétérogènes et le maintien de solutions délictuelles

L’arrêt du 26 janvier 2022 (pourvoi n° 18-23.578) illustre la complexité des qualifications lorsqu’un même dommage mobilise à la fois la garantie des vices cachés due par le vendeur et l’obligation de délivrance due par le bailleur. En l’espèce, un ensemble immobilier divisé en cellules commerciales avait été entièrement détruit par un incendie. La cour d’appel de Reims avait retenu la responsabilité du vendeur sur le fondement des vices cachés en écartant la clause de non-garantie. La Cour de cassation a censuré partiellement l’arrêt au visa de l’article 1642 du Code civil, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la qualité de professionnel de l’immobilier de l’acquéreur ne lui imposait pas de procéder à des vérifications élémentaires.

Par ailleurs, l’arrêt précise, au visa des articles 1719 et 1721 du Code civil, que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer la chose louée au preneur à qui il doit garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail ». (Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 18-23.578). Et la Cour d’ajouter que « le bailleur, qui doit garantie au locataire pour tous les vices ou défauts de la chose louée et qui est tenu, dès l’acquisition des lieux loués, d’une obligation envers le locataire de réaliser les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué, ne peut s’exonérer de l’obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble ». (Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 18-23.578).

Cette solution démontre que, dans les chaînes de contrats hétérogènes associant vente et bail, la Cour de cassation n’hésite pas à mobiliser simultanément plusieurs régimes de responsabilité pour garantir une protection effective des droits des parties. L’obligation de délivrance du bailleur, qui perdure tout au long du contrat et se transmet à l’acquéreur du bien loué, ne saurait être neutralisée par une clause de renonciation à recours, fût-elle stipulée dans le bail.

En conséquence, si l’action directe dans les chaînes de contrats translatives de propriété conserve une nature contractuelle, la Cour admet que des actions de nature délictuelle puissent prospérer dans des configurations contractuelles distinctes, notamment lorsque le demandeur n’est pas lié au défendeur par un contrat ou lorsque le contrat ne couvre pas le fondement de l’action exercée.

II. L’articulation du régime des vices cachés avec les actions indemnitaires concurrentes

L’acquéreur d’un bien affecté d’un vice caché dispose, aux termes de l’article 1644 du Code civil, du choix entre l’action rédhibitoire, par laquelle il rend la chose et se fait restituer le prix, et l’action estimatoire, par laquelle il conserve la chose et se fait rendre une partie du prix. Ce choix appartient au seul acquéreur, ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt du 8 février 2023 (pourvoi n° 22-10.743, publié au Bulletin). La jurisprudence récente a toutefois précisé l’articulation de ces actions avec le régime de l’indemnisation intégrale et avec les autres fondements susceptibles d’être invoqués par l’acquéreur.

A. La présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel

L’article 1645 du Code civil, dans sa lettre inchangée depuis 1804, dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » (C. civ., art. 1645). La jurisprudence a construit, sur ce texte, une présomption irréfragable de connaissance des vices par le vendeur professionnel, qui ne peut s’en exonérer en démontrant son ignorance.

L’arrêt du 16 mars 2023 (pourvoi n° 21-24.308) en offre une illustration topique. La Cour de cassation y censure une cour d’appel qui avait écarté la présomption de connaissance au profit d’une SCI venderesse, en énonçant, au visa de l’article 1645 du Code civil, qu’« il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence ». (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-24.308).

Cette présomption s’étend au vendeur non professionnel qui s’est comporté comme un professionnel de la construction sans en avoir les compétences. L’arrêt du 7 décembre 2023 (pourvoi n° 22-20.093) le confirme avec netteté : après avoir constaté que les vendeurs particuliers s’étaient comportés comme des professionnels de la construction, la cour d’appel ne pouvait, sans violer l’article 1645 du Code civil, les exonérer des dommages et intérêts au motif qu’ils n’auraient pas eu connaissance des vices. La Cour de cassation énonce en effet que « le particulier qui se comporte comme un professionnel de la construction sans en avoir les compétences professionnelles doit être regardé comme connaissant les vices de la chose au sens de l’article 1645 du code civil ». (Cass. 3e civ., 7 déc. 2023, n° 22-20.093).

En revanche, la présomption irréfragable de connaissance n’équivaut pas à une déchéance automatique pour le vendeur. L’arrêt du 8 février 2023 (pourvoi n° 22-10.743, publié au Bulletin) rappelle que « l’acquéreur, qui a seul le choix des actions prévues par la loi en cas de mise en jeu de la garantie du vendeur pour vice caché, peut accepter que celui-ci procède, par une remise en état à ses frais, à une réparation en nature qui fait disparaître le vice et rétablit l’équilibre contractuel voulu par les parties ». (Cass. 3e civ., 8 févr. 2023, n° 22-10.743). La Cour précise toutefois que « cette solution ne peut pas être étendue à la réparation du vice caché par un tiers, laquelle, n’ayant pas d’incidence sur les rapports contractuels entre l’acquéreur et le vendeur, ne peut supprimer l’action estimatoire permettant à l’acquéreur d’obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice ». (Cass. 3e civ., 8 févr. 2023, n° 22-10.743).

Par ailleurs, la connaissance présumée du vice par le vendeur professionnel emporte une conséquence majeure quant à l’étendue de la réparation. L’arrêt du 8 janvier 2026 (pourvoi n° 24-10.636) le rappelle en censurant une cour d’appel qui avait limité l’indemnisation de l’acquéreur à la valeur vénale du bien. La Cour de cassation énonce, au visa de l’article 1645 du Code civil, que « le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur, qui peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire ». (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-10.636).

B. L’action indemnitaire autonome du fait des vices cachés et l’évaluation intégrale du préjudice

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile a considérablement renforcé la portée de l’action indemnitaire fondée sur la garantie des vices cachés. L’arrêt du 7 mai 2026 (pourvoi n° 24-12.472) constitue à cet égard une décision de principe. La Cour y énonce, au visa des articles 1644 et 1645 du Code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice, que « le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, qui peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire ». (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.472).

En l’espèce, la cour d’appel avait limité la condamnation du fournisseur d’un équipement atteint d’un vice caché au motif que l’acquéreur n’avait pas poursuivi la résolution de la vente et que le coût des réparations excédait le prix de vente des équipements viciés. La Cour de cassation a censuré cette analyse en relevant que l’acquéreur entendait obtenir la réparation d’un préjudice subi et que le fournisseur, en sa qualité de professionnel présumé connaître les vices, était tenu de tous les dommages et intérêts. Dès lors, « le préjudice subi par l’acquéreur du fait d’un vice caché ne peut être limité à la valeur vénale du bien ». (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-10.636).

Cette solution s’articule avec le régime des restitutions consécutives à l’anéantissement du contrat. L’arrêt du 16 mars 2023 (pourvoi n° 21-24.308) rappelle à cet égard, au visa de l’article 1644 du Code civil et de l’article 1184 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que « lorsque la résolution de la vente est prononcée, le vendeur doit rembourser à l’acquéreur les impôts fonciers, nécessaires pour la conservation du bien qui est réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine du vendeur ». (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-24.308).

Par ailleurs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive d’une action en responsabilité contractuelle fondée sur un autre manquement du vendeur. L’article 1641 du Code civil définit le vice caché comme le défaut « qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». (C. civ., art. 1641). L’action en garantie doit être intentée par l’acquéreur, aux termes de l’article 1648 du Code civil, « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». (C. civ., art. 1648). Or, ce délai s’articule avec les délais de prescription de droit commun lorsque l’acquéreur entend agir sur un fondement distinct, tel que le dol ou le manquement à l’obligation d’information.

La Cour de cassation a ainsi construit un régime qui permet à l’acquéreur de choisir la voie procédurale la plus favorable, sans que l’exercice d’une action ne le prive du bénéfice des autres. L’action indemnitaire, qui tend à la réparation intégrale du préjudice subi, peut être exercée indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire, dès lors que le vendeur avait connaissance du vice. Ce régime assure une protection renforcée de l’acquéreur, conforme à l’objectif de réparation intégrale qui innerve l’ensemble du droit de la responsabilité civile.

Enfin, il convient de relever que l’article 1646 du Code civil prévoit, pour le vendeur de bonne foi ignorant le vice, une responsabilité allégée : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. » (C. civ., art. 1646). Cette distinction, qui paraît simple dans son énoncé, trouve sa complexité dans l’appréciation, souvent délicate, de la connaissance effective du vice par un vendeur non professionnel qui ne saurait bénéficier de la présomption irréfragable attachée à la qualité de professionnel.

La portée pratique de ces solutions pour les praticiens du droit immobilier est considérable. L’acquéreur confronté à un vice caché doit, avant toute action, procéder à une analyse rigoureuse de la chaîne contractuelle pour déterminer la nature — contractuelle ou délictuelle — de l’action qu’il entend exercer contre chacun des intervenants. Cette qualification commande le régime de responsabilité applicable, le délai de prescription ou de forclusion, ainsi que l’étendue de la réparation susceptible d’être obtenue. Lorsque le vice est imputable à un fabricant ou à un vendeur antérieur avec lequel l’acquéreur n’a pas contracté, l’action directe de nature contractuelle offre l’avantage de contourner les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité que le vendeur intermédiaire pourrait opposer, tout en soumettant l’action au délai de l’article 1648 du Code civil, plus favorable que le délai de prescription quinquennale de droit commun lorsque le vice est découvert tardivement.

La question des clauses d’exclusion de garantie demeure, en pratique, l’un des enjeux les plus contentieux. La Cour de cassation en a rappelé les limites avec une constance remarquable : le vendeur professionnel ne peut se prévaloir d’une clause exclusive de garantie des vices cachés à l’égard d’un acquéreur non professionnel, en application de la présomption irréfragable de connaissance qui pèse sur lui. Lorsque le vendeur est un simple particulier, la clause de non-garantie ne produit effet qu’à la condition qu’il démontre n’avoir pas eu connaissance du vice. Or, la charge de cette preuve pèse sur le vendeur, et la jurisprudence se montre exigeante quant à l’administration de celle-ci, spécialement lorsque le vendeur a participé activement à la construction ou à la rénovation du bien dont il se défait.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme, par les arrêts rendus entre 2022 et 2026, une conception rigoureuse mais cohérente de l’articulation entre la garantie des vices cachés et les actions en responsabilité délictuelle. Le principe de non-cumul, loin d’être une règle abstraite, structure l’ensemble du contentieux immobilier en imposant à l’acquéreur de qualifier précisément le fondement de son action en fonction de la nature des liens contractuels qui l’unissent au défendeur. La présomption irréfragable de connaissance des vices par le vendeur professionnel, conjuguée au principe de réparation intégrale, confère à l’acquéreur une protection substantielle dont il ne saurait être privé par des clauses exonératoires inefficaces ou par une évaluation restrictive de son préjudice. Ces solutions, désormais stabilisées, offrent aux justiciables et à leurs conseils un cadre prévisible pour la conduite des actions en justice.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».