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L’interdiction provisoire en droit des brevets : la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre une exigence renforcée de proportionnalité dans l’office du juge des référés

L’interdiction provisoire en droit des brevets : la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre une exigence renforcée de proportionnalité dans l’office du juge des référés

I. La vraisemblance de l’atteinte, condition cardinale de l’interdiction provisoire

A. Le contrôle du sérieux des moyens de nullité par le juge des référés

L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, confère au juge des référés le pouvoir d’ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente (article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle). Cet équilibre entre efficacité de la protection provisoire et respect des droits du défendeur a trouvé une illustration remarquable dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2026, dans l’affaire opposant la société Insulet Corporation aux sociétés Medtrum, relatif au brevet européen EP 1 874 390, couvrant un dispositif de pompe à insuline (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin).

La Cour de cassation y rappelle que l’office du juge des référés ne se borne pas à constater la titularité du brevet et l’existence d’actes potentiellement contrefaisants. Il lui incombe d’examiner les moyens de nullité soulevés par le défendeur, non pour statuer définitivement sur la validité du titre, mais pour apprécier leur caractère sérieux à l’échelle du référé. En l’espèce, la chambre commerciale valide la démarche de la cour d’appel de Paris qui avait écarté comme non sérieux les griefs d’extension indue au-delà du contenu de la demande telle que déposée et de défaut d’activité inventive, en se fondant sur une analyse minutieuse des caractéristiques techniques revendiquées.

S’agissant de l’extension prohibée, la Cour rappelle, au visa de l’article 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich, qu’« une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier ». La cour d’appel avait pu déduire de l’analyse des revendications 5 et 6 de la demande initiale que les caractéristiques revendiquées étaient indépendantes, mécaniquement et fonctionnellement, et que leur combinaison ne constituait pas une généralisation intermédiaire prohibée.

Quant à l’activité inventive, l’arrêt précise que la personne du métier est « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », définition constante de la chambre commerciale (notamment Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que, « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets ». L’arrêt du 28 janvier 2026 rappelle à cet égard que si l’approche problème/solution constitue une méthode éprouvée, elle ne revêt aucun caractère impératif. L’essentiel réside dans la détermination correcte de la personne du métier, ici définie comme « un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires, disposant de connaissances générales en matière de mécanique et d’électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments ». Or, comme le relève la Cour, cette personne ne serait pas parvenue de manière évidente à l’invention en combinant les documents de l’art antérieur invoqués, dont certains n’appartenaient pas au même domaine technique.

Par ailleurs, l’arrêt du 6 décembre 2023, également rendu par la chambre commerciale, avait déjà rappelé que « les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées », au visa de l’article 3 de la directive 2004/48/CE (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté irrigue désormais l’ensemble du contentieux provisoire, qu’il s’agisse de la présentation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon ou, comme en l’espèce, de la demande d’interdiction provisoire.

L’article L. 611-10 du même code rappelle quant à lui que « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle). La nullité du brevet européen, lorsqu’elle est invoquée en défense, obéit au régime de l’article L. 614-12 du même code, qui énonce que « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich » (article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle). Or, l’originalité de la démarche du juge des référés consiste précisément à transposer ces standards de validité, conçus pour le juge du fond, dans le cadre contraint et accéléré de la procédure de référé, en les adaptant au standard de vraisemblance qui constitue la clé de voûte de l’article L. 615-3.

B. L’interprétation des revendications dans l’appréciation de la contrefaçon vraisemblable

L’appréciation de la vraisemblance de la contrefaçon constitue le second volet du contrôle opéré par le juge des référés. L’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications » et que « la description et les dessins servent à interpréter les revendications » (article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle). L’arrêt Insulet c/ Medtrum fournit une illustration éclairante de la méthode d’interprétation à mettre en œuvre.

Le litige portait sur l’interprétation de la revendication 1 du brevet, selon laquelle « à tout instant, l’un des bras [de l’élément d’entraînement] s’engage dans les parties dentées de la roue d’entraînement ». La défenderesse soutenait que ses dispositifs ne reproduisaient pas cette caractéristique, dès lors qu’il existait des moments où, tangentiellement, aucun bras n’était en contact avec un flanc de dent. La Cour de cassation approuve la lecture mécanique retenue par la cour d’appel : la revendication « n’exige pas qu’il existe à tout instant un contact de l’un des bras avec la face d’une dent de la roue », le fonctionnement décrit impliquant « nécessairement un « jeu » quand l’un des bras passe au-dessus de la dent pour permettre un bon fonctionnement et s’assurer que le bras pénètre bien au fond de la dent suivante ». Dès lors, « la vraisemblance de la contrefaçon de la revendication 1 par les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » était établie ».

Cette interprétation téléologique se rattache à une méthode constante de la chambre commerciale, qui invite le juge à lire les revendications à la lumière de la description et des figures, sans s’arrêter à une lecture littérale qui en dénaturerait la portée technique. La directive 2004/48/CE opère ici comme un facteur d’harmonisation : l’article 9 de la directive impose au juge des mesures provisoires un standard européen de contrôle, qui transcende les particularismes procéduraux nationaux. La chambre commerciale en tire les conséquences en intégrant dans son contrôle les exigences de l’article 3 de la directive, qui subordonne les mesures nationales à un triple impératif d’effectivité, de proportionnalité et de caractère dissuasif, tout en prescrivant qu’elles soient « appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».

L’arrêt du 14 novembre 2024 en donne une illustration connexe en matière de saisie-contrefaçon : il y est jugé qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin), ce qui consacre une approche proportionnée des irrégularités procédurales, à l’image de la méthode retenue pour l’interprétation des revendications.

En conséquence, l’arrêt du 28 janvier 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente : le juge des référés ne doit ni s’interdire d’examiner la validité du titre au motif que cet examen relèverait du seul juge du fond, ni s’ériger en juge définitif de la validité. Il lui appartient d’apprécier, au terme d’une analyse technique et juridique rigoureuse, si les moyens de nullité apparaissent ou non sérieux et si la contrefaçon est ou non vraisemblable. À cet égard, la chambre commerciale rappelle que la cour d’appel « n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation », marquant ainsi les limites de l’office du juge des référés dans cet examen.

II. La proportionnalité des mesures ordonnées, garde-fou de l’interdiction provisoire

A. L’insuffisance des engagements unilatéraux du défendeur à neutraliser le risque de poursuite des actes

Le second enseignement majeur de l’arrêt du 28 janvier 2026 réside dans l’appréciation de la proportionnalité des mesures d’interdiction. La société Medtrum soutenait que les dispositifs litigieux avaient été abandonnés au profit d’une version de nouvelle génération et qu’elle s’engageait, par voie de conclusions, à ne pas les commercialiser en France. L’enjeu était de taille : une interdiction prononcée à l’encontre de produits prétendument obsolètes pouvait apparaître disproportionnée.

La Cour de cassation écarte cet argument au motif que « l’engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». La chambre commerciale relève également que les procès-verbaux de constat établissaient que les sociétés Medtrum avaient, dès octobre 2020, importé en France les distributeurs d’insuline litigieux, fait réaliser des essais cliniques aux fins d’obtention d’un prix et d’une inscription sur la liste des produits remboursables et présenté ces dispositifs sur leur site Internet, préparant ainsi la clientèle à leur commercialisation.

Cette solution s’articule avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale. L’arrêt du 1er février 2023 avait déjà consacré le principe selon lequel la compétence du juge ayant autorisé une mesure de saisie-contrefaçon « ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). Cette construction procédurale, qui encadre strictement les voies de contestation des mesures provisoires, trouve son pendant dans l’appréciation exigeante des engagements unilatéraux du défendeur : la protection juridictionnelle provisoire ne saurait céder devant des promesses dépourvues de sanction.

Par ailleurs, la chambre commerciale s’était déjà prononcée le 6 décembre 2023 sur l’exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien d’une requête en saisie-contrefaçon, jugeant que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, précité). Cette exigence de loyauté, qui pèse sur le demandeur, trouve sa symétrie dans l’exigence d’effectivité qui pèse sur le défendeur : de même que le requérant ne peut dissimuler des éléments défavorables, le défendeur ne peut se prévaloir de simples engagements déclaratifs pour échapper à une mesure d’interdiction.

B. L’office du juge des référés à la croisée de la protection des droits et de la préservation du marché

L’arrêt du 28 janvier 2026 opère une pesée des intérêts en présence qui illustre la conception contemporaine de l’office du juge des référés en droit des brevets. La Cour relève que « le préjudice subi par les sociétés Medtrum étant limité dans la mesure où elles déclarent elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet », de sorte que le maintien de la mesure d’interdiction était proportionné. Dès lors, l’existence d’une alternative non contrefaisante chez le défendeur constitue un facteur atténuant le caractère prétendument disproportionné de l’interdiction.

Cette approche pragmatique de la proportionnalité entre en résonance avec les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’interprétation de l’article 9 de la directive 2004/48/CE, qui impose aux États membres de veiller à ce que les autorités judiciaires puissent « rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle et à interdire, à titre provisoire, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent ». L’article 3 de la même directive précise que ces mesures doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » et « être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif », texte auquel la chambre commerciale se réfère expressément au paragraphe 41 de son arrêt.

La chambre commerciale avait, dès son arrêt du 17 mai 2023, rappelé que la publication d’une demande de brevet ne rend pas caduc l’accord de confidentialité qui protège des éléments non divulgués par cette publication (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cette solution, qui protège l’équilibre entre l’information du public et la préservation des secrets d’affaires, participe de la même logique que celle mise en œuvre dans l’arrêt Insulet : le juge doit garantir une protection effective sans créer d’obstacles disproportionnés au commerce légitime.

Plus récemment encore, l’arrêt du 24 juin 2026, également rendu par la chambre commerciale et publié au Bulletin, a précisé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, la pleine titularité des droits attachés au brevet » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cet arrêt rappelle que la titularité formelle du titre, même entachée d’une irrégularité tenant aux conditions de son dépôt, confère à son titulaire apparent la plénitude des droits d’agir, y compris en référé, tant que le juge du fond n’a pas fait droit à l’action en revendication.

À cet égard, l’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale traduit un mouvement de fond : la directive 2004/48/CE, par ses articles 3 et 9, a imposé aux juridictions nationales de dépasser une approche purement mécanique des mesures provisoires pour leur substituer une véritable pesée des intérêts en présence. L’arrêt Insulet c/ Medtrum du 28 janvier 2026 illustre cette mutation en ce qu’il ne se contente pas de vérifier abstraitement la proportionnalité de la mesure, mais l’apprécie concrètement au regard de la situation économique des parties, du caractère exécutoire ou non des engagements souscrits par le défendeur, de l’existence d’alternatives non contrefaisantes et de l’état d’avancement des démarches de commercialisation. La proportionnalité n’est plus un simple standard abstrait de contrôle juridictionnel ; elle devient un instrument de régulation économique du marché des technologies brevetées, permettant au juge d’arbitrer entre la protection légitime de l’innovation et la préservation d’un espace concurrentiel ouvert.

Cette jurisprudence dessine un équilibre subtil : le breveté dispose d’un arsenal de mesures provisoires, mais ces mesures sont soumises à un double contrôle de vraisemblance et de proportionnalité qui garantit les droits de la défense. Le standard de la vraisemblance, sans être aussi exigeant que celui de la preuve au fond, ne se réduit pas à une simple apparence ; il implique un examen concret des indices de contrefaçon et des contestations de validité. Le contrôle de proportionnalité, quant à lui, impose au juge de vérifier que les mesures ordonnées n’excèdent pas ce qui est nécessaire à la protection des droits du demandeur, compte tenu des circonstances de l’espèce et, notamment, de l’existence d’alternatives non contrefaisantes et des démarches préparatoires à la commercialisation déjà engagées par le défendeur.

En définitive, l’arrêt Insulet c/ Medtrum du 28 janvier 2026 consacre une conception exigeante et équilibrée de l’office du juge des référés en droit des brevets, dans le sillage de la construction prétorienne bâtie par la chambre commerciale depuis une décennie. La protection provisoire du breveté trouve sa légitimité dans la rigueur du contrôle juridictionnel qui l’encadre, et c’est précisément cette rigueur qui en garantit l’effectivité et la proportionnalité.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 constitue une contribution décisive à la construction du régime des mesures provisoires en droit des brevets. En articulant avec précision le standard de la vraisemblance de la contrefaçon, l’examen du caractère sérieux des moyens de nullité et le contrôle de proportionnalité des mesures ordonnées, il fournit aux praticiens une grille de lecture complète de l’office du juge des référés. Les titulaires de brevets y trouveront la confirmation que l’interdiction provisoire demeure une arme efficace à condition d’être maniée avec rigueur dans la démonstration de la vraisemblance de l’atteinte ; les défendeurs y puiseront l’assurance que les engagements unilatéraux, si solennels soient-ils, ne sauraient tenir lieu de défense efficace lorsqu’ils sont dénués de force exécutoire. La cohérence de cette construction prétorienne, de l’arrêt Teoxane de 2023 à l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 en passant par l’arrêt Puma de décembre 2023, confirme que la chambre commerciale entend faire de la proportionnalité non un simple principe déclaratoire, mais une exigence opérationnelle irriguant chaque étape du contentieux provisoire de la propriété intellectuelle. En cela, la jurisprudence de la chambre commerciale dépasse le seul contentieux des brevets pour offrir une grille d’analyse transposable à l’ensemble des droits de propriété industrielle, marques et dessins et modèles inclus, chaque fois que le juge des référés est appelé à prononcer une mesure d’interdiction provisoire sur le fondement de l’article L. 615-3 ou de ses équivalents dans les autres livres du code de la propriété intellectuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».