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Le devoir de loyauté du dirigeant à l’épreuve de la création d’une société concurrente : la chambre commerciale fixe une prohibition de principe

Le devoir de loyauté du dirigeant à l’épreuve de la création d’une société concurrente : la chambre commerciale fixe une prohibition de principe

Le devoir de loyauté du dirigeant de société est une notion fondamentale du droit des affaires dont les contours ont longtemps été imprécis. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026, promis à la plus haute publication au Bulletin, apporte une contribution décisive à sa définition. À l’occasion d’un litige opposant les associés d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de marchand de biens, la Cour énonce un principe dont la portée dépasse la seule hypothèse de la SARL : l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Cette affirmation, qui s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale sur la loyauté des acteurs économiques, opère un double apport : elle consacre l’autonomie du devoir de loyauté par rapport à la concurrence déloyale de droit commun et elle en renforce considérablement l’effectivité contentieuse.

I. L’affirmation d’une prohibition par principe indépendante de tout acte de concurrence déloyale

A. La portée de l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant de SARL

L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (article L. 223-22 du code de commerce). La chambre commerciale déduit de ce texte une obligation de loyauté et de fidélité qui s’impose de plein droit au gérant. Dans l’arrêt commenté, elle affirme que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n°25-13.855, Publié Bulletin).

Les faits de l’espèce éclairent la rigueur du principe ainsi posé. Un gérant de SARL exerçant une activité de marchand de biens avait, le 25 septembre 2018, procédé à la création de deux sociétés, dont l’une, la société Urba Néo Patrimoine, déployait une activité dans le domaine de l’immobilier directement concurrente de celle de la société dans laquelle il exerçait ses fonctions de direction. Il avait démissionné de son mandat de gérant le 31 octobre 2018, soit un peu plus d’un mois après la création de ces entités concurrentes. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté la demande indemnitaire fondée sur la violation du devoir de loyauté, au motif que le fait d’avoir créé deux sociétés sans en avertir la société et ses associés ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La chambre commerciale censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce.

Par ailleurs, la solution retenue dépasse le seul cadre de la SARL. Si l’arrêt est rendu sous l’empire de l’article L. 223-22 du code de commerce propre à cette forme sociale, le principe d’une obligation de loyauté inhérente au mandat social est commun à l’ensemble des dirigeants de sociétés commerciales. La jurisprudence a en effet reconnu l’existence d’un devoir général de loyauté pesant sur les dirigeants de sociétés par actions simplifiées et de sociétés anonymes, sur le fondement des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce, de même que la responsabilité des administrateurs et membres du directoire pour les fautes commises dans l’exercice de leur mandat. Dès lors, la portée de l’arrêt du 17 juin 2026 excède la seule SARL pour irriguer l’ensemble du droit de la responsabilité des dirigeants sociaux.

En conséquence, la chambre commerciale transforme un devoir général de loyauté, dont le contenu était jusqu’alors appréhendé de manière diffuse, en une règle précise et opératoire : la création d’une société concurrente constitue, en elle-même et sans qu’il soit besoin de caractériser des actes matériels de détournement de clientèle ou de désorganisation, un manquement au devoir de loyauté. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique même lorsque le dirigeant a démissionné de ses fonctions peu de temps après la création de l’entité concurrente, ce qui était précisément le cas en l’espèce, la démission étant intervenue trente-six jours après la constitution des sociétés concurrentes.

La rigueur de cette solution doit être mise en perspective avec les règles applicables aux conventions réglementées. L’article L. 223-19 du code de commerce impose au gérant de présenter à l’assemblée des associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés (article L. 223-19 du code de commerce). Dans l’espèce commentée, le gérant n’avait pas respecté cette procédure s’agissant de la vente du terrain qu’il s’était consentie à lui-même. Or, la chambre commerciale, tout en relevant ce manquement, rejette la demande indemnitaire fondée sur l’insuffisance du prix de vente, au motif que le non-respect des dispositions relatives aux conventions réglementées n’avait pas causé de préjudice à la société. Cette dissociation entre le manquement formel et le préjudice indemnisable contraste avec la solution retenue pour le devoir de loyauté, où le manquement est constitué par le seul fait de la création de la société concurrente, indépendamment de la preuve d’un préjudice matériel immédiat. La cohérence de cette distinction réside dans la différence de nature des deux obligations : la procédure des conventions réglementées est une règle de gouvernance dont la violation ne cause pas nécessairement un préjudice, tandis que le devoir de loyauté protège l’intérêt social dans ce qu’il a de plus essentiel, à savoir la préservation de l’activité économique de la société contre les agissements de son propre dirigeant.

B. Une autonomie consacrée par rapport au régime de la concurrence déloyale

L’apport principal de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans l’autonomie qu’il confère au devoir de loyauté du dirigeant par rapport au droit commun de la concurrence déloyale. La cour d’appel de Rennes avait subordonné la caractérisation du manquement à la démonstration d’actes de concurrence déloyale. La chambre commerciale écarte expressément cette exigence en précisant que l’interdiction de créer une société concurrente s’impose « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale ». Ce faisant, la Cour de cassation dissocie clairement les deux régimes de responsabilité.

Or, cette dissociation modifie profondément l’économie de la preuve dans le contentieux de la loyauté des dirigeants. La concurrence déloyale, régie par l’article 1240 du code civil, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La chambre commerciale rappelle régulièrement à cet égard les exigences probatoires qui pèsent sur le demandeur. Dans un arrêt du 24 juin 2026, elle a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas « établi, comme elle le devait, le lien de causalité entre lesdits agissements et chacun des détournements constatés, mais s’est bornée à postuler que les agissements déloyaux qu’elle retenait à l’encontre de la société CSA étaient la cause du détournement de l’ensemble des clients passés de la société AMKG à la société CSA » (Cass. com., 24 juin 2026, n°25-12.787). De même, elle a jugé le 7 janvier 2026 que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n°24-18.085, Publié Bulletin).

À la différence de ces exigences, le manquement au devoir de loyauté du dirigeant est constitué par le seul fait de la création de la société concurrente pendant l’exercice du mandat social. Il n’est pas nécessaire de prouver que cette création s’est accompagnée d’actes de détournement de clientèle, d’appropriation de savoir-faire, de débauchage de personnel ou de désorganisation du marché. La création même de la structure concurrente constitue le fait générateur du manquement. Cette autonomie probatoire renforce considérablement la protection des sociétés et des associés minoritaires face aux agissements de dirigeants qui prépareraient, dans l’ombre, une activité concurrente.

La chambre commerciale avait déjà posé les jalons de cette autonomie dans un arrêt du 17 mai 2023, par lequel elle avait jugé que les agissements fautifs commis par un futur dirigeant avant la constitution et l’immatriculation de la société ne pouvaient engager la responsabilité de cette dernière sur le fondement de la concurrence déloyale (Cass. com., 17 mai 2023, n°22-16.031, Publié Bulletin). L’arrêt du 17 juin 2026 prolonge cette logique en sens inverse : le dirigeant qui crée une société concurrente pendant son mandat engage sa responsabilité personnelle, indépendamment du sort de la personne morale qu’il a constituée. Cette symétrie jurisprudentielle dessine les contours d’un régime de responsabilité des dirigeants qui se construit autour d’un devoir de fidélité inhérent au mandat social, distinct de la responsabilité extracontractuelle de droit commun.

II. Les conséquences pratiques pour le contentieux de la loyauté des dirigeants

A. La preuve du manquement et la détermination du préjudice indemnisable

Si le manquement au devoir de loyauté est constitué par le seul fait de la création d’une société concurrente pendant l’exercice des fonctions de dirigeant, la question du préjudice indemnisable demeure soumise aux règles de droit commun de la responsabilité civile. La dissociation opérée par la chambre commerciale entre le fait générateur du manquement et la démonstration du préjudice qui en résulte constitue un équilibre important de l’arrêt commenté. En effet, si la prohibition est de principe, encore faut-il que le demandeur établisse que la violation du devoir de loyauté lui a causé un préjudice personnel et certain.

Dans l’arrêt du 17 juin 2026, la cassation prononcée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce est partielle. Elle n’emporte pas condamnation automatique du dirigeant au paiement de l’intégralité des sommes réclamées. La cour d’appel d’Angers, désignée comme juridiction de renvoi, devra apprécier l’existence et l’étendue du préjudice subi par la société TKCG du fait de la création par son ancien gérant d’une société exerçant une activité concurrente. La charge de la preuve incombe à la société demanderesse qui devra démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la création de la société concurrente et la perte financière alléguée. Cette exigence probatoire, pour être allégée par rapport au contentieux de la concurrence déloyale, n’en demeure pas moins essentielle.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale distingue clairement la preuve du préjudice moral de celle du préjudice matériel. L’arrêt du 7 janvier 2026 rappelle que si un préjudice moral s’infère nécessairement de tout acte de concurrence déloyale, la victime qui sollicite également l’indemnisation d’un préjudice matériel doit en rapporter la preuve (Cass. com., 7 janv. 2026, n°24-18.085, Publié Bulletin). Cette distinction est transposable au contentieux du devoir de loyauté : le simple constat de la violation de l’obligation de loyauté ouvrira droit à l’indemnisation d’un préjudice moral, tandis que l’indemnisation d’un préjudice économique nécessitera la démonstration d’une perte financière en lien causal avec la création de la société concurrente.

Dès lors, la preuve devient le pivot stratégique de ce contentieux. Le demandeur devra, selon les circonstances, recourir à des mesures d’instruction telles que l’expertise comptable pour évaluer le préjudice subi et démontrer le lien causal. La communication des comptes de la société concurrente, sollicitée en l’espèce par les demandeurs au pourvoi, constitue à cet égard un levier procédural essentiel. La chambre commerciale a d’ailleurs censuré l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en ce qu’il avait rejeté cette demande de communication des comptes de la société Urba Néo Patrimoine, reconnaissant ainsi implicitement la légitimité d’une telle mesure d’instruction dans le cadre de l’évaluation du préjudice.

B. L’articulation avec les autres régimes de responsabilité des dirigeants

L’arrêt du 17 juin 2026 s’insère dans un maillage de régimes de responsabilité qui se superposent sans toujours se confondre. Le devoir de loyauté du dirigeant coexiste avec le régime des conventions réglementées prévu par l’article L. 223-19 du code de commerce, la responsabilité pour insuffisance d’actif dans le cadre des procédures collectives, et l’action sociale en responsabilité des articles L. 223-22 et L. 225-252 du même code. L’autonomie du manquement au devoir de loyauté par rapport à la concurrence déloyale n’empêche pas le cumul de ces différents fondements, pour autant que le demandeur ne sollicite pas deux fois la réparation du même préjudice.

Dans l’espèce commentée, le litige illustrait précisément cette superposition des régimes de responsabilité. Le même dirigeant se voyait reprocher à la fois la violation du devoir de loyauté par création d’une société concurrente, le non-respect de la procédure des conventions réglementées à l’occasion d’une vente de terrain consentie à lui-même, et une insuffisance du prix de cette vente. La cour d’appel d’Angers, saisie sur renvoi après cassation, devra apprécier distinctement les conséquences préjudiciables de chacun de ces manquements, en veillant à ne pas indemniser deux fois le même préjudice.

En outre, la construction jurisprudentielle récente de la chambre commerciale sur les pratiques commerciales déloyales entre professionnels apporte un éclairage complémentaire sur l’articulation des régimes. Dans un arrêt du 24 juin 2026, elle a rappelé que la pratique d’un professionnel qui n’est pas en relation directe avec la promotion ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs ne peut être qualifiée de pratique commerciale déloyale au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation (Cass. com., 24 juin 2026, n°24-16.770, Publié Bulletin). Cette délimitation du champ d’application des pratiques commerciales déloyales entre le droit de la consommation et le droit des affaires confirme que le contentieux entre professionnels relève prioritairement des règles de la responsabilité civile de droit commun et des obligations spécifiques qui pèsent sur les dirigeants sociaux.

La solution de l’arrêt du 17 juin 2026 revêt ainsi une importance pratique considérable pour le contentieux des sociétés. Elle offre aux associés et à la société elle-même un levier d’action qui ne dépend plus de la démonstration d’actes matériels de concurrence déloyale souvent difficiles à établir. La simple preuve de la création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat social suffit à caractériser le manquement. Cette facilitation probatoire, combinée à la possibilité d’intenter l’action sociale en responsabilité prévue par l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, renforce la protection des associés minoritaires confrontés à un dirigeant qui organiserait sa propre reconversion concurrentielle aux dépens de la société qu’il est censé servir.

La jurisprudence des juges du fond illustre déjà les applications concrètes de ce devoir de loyauté dans des situations variées. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 mai 2026, a retenu la responsabilité d’un dirigeant qui avait assuré la promotion aux États-Unis d’une société concurrente, qu’il avait mise en relation avec un fournisseur américain de sa propre société, utilisant à cette fin le stand d’un client lors d’un salon professionnel (CA Versailles, 27 mai 2026, n°23/08036). De même, la cour d’appel de Bastia a confirmé le 27 mai 2026 la condamnation d’un dirigeant pour concurrence déloyale à hauteur de 20 000 euros, après avoir constaté que la création de sa nouvelle société avait entraîné une baisse de 23 % du chiffre d’affaires de la société d’origine (CA Bastia, 27 mai 2026, n°25/00053). Ces décisions, si elles demeurent fondées sur la concurrence déloyale, illustrent l’importance pratique de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, en consolidant le devoir de loyauté en amont de tout acte déloyal, renforce préventivement la discipline des dirigeants.

En conséquence, l’arrêt du 17 juin 2026 constitue un signal fort adressé aux dirigeants de sociétés commerciales. La création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat social engage la responsabilité du dirigeant, sans qu’il puisse utilement se prévaloir de l’absence d’actes matériels de concurrence déloyale. L’obligation de loyauté et de fidélité cesse seulement avec la fin effective du mandat social, et non avec les actes préparatoires à la création d’une activité concurrente. La démission du mandat ne saurait purger rétroactivement le manquement constitué par la création d’une société concurrente intervenue avant cette démission.

Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des standards de loyauté dans la vie des affaires. La chambre commerciale a ainsi consacré, dans un arrêt du même jour promis aux honneurs du Bulletin, une approche renouvelée de la distinction entre le préjudice personnel de l’investisseur et le préjudice collectif des créanciers dans le cadre des procédures collectives, en jugeant qu’un investisseur qui a consenti des apports sur la foi de comptes inexacts subit un préjudice personnel distinct du préjudice collectif des créanciers (Cass. com., 17 juin 2026, n°25-13.536, Publié Bulletin). Cette cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale témoigne d’une volonté de clarifier les obligations pesant sur les acteurs de la vie économique et d’en renforcer l’effectivité contentieuse. Le devoir de loyauté du dirigeant, la responsabilité des commissaires aux comptes et la protection des investisseurs trompés par des informations comptables inexactes participent d’une même exigence de probité dans les relations d’affaires.

Pour les praticiens du droit des sociétés, l’arrêt du 17 juin 2026 emporte plusieurs recommandations concrètes. Les statuts et les pactes d’associés devront intégrer la portée de cette jurisprudence en précisant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles un dirigeant peut préparer la création d’une activité distincte pendant son mandat. Une clause d’autorisation préalable de l’assemblée générale pour toute création de société par le dirigeant, assortie d’une obligation d’information renforcée, pourrait utilement prévenir les contentieux. La révocation du dirigeant pour justes motifs, sur le fondement de la violation du devoir de loyauté, constitue également une sanction sociale à ne pas négliger, parallèlement à l’action en responsabilité civile. Enfin, la désignation d’un administrateur provisoire peut s’avérer nécessaire lorsque le dirigeant a déjà constitué une société concurrente et que la poursuite de son mandat ferait courir un risque immédiat à la société.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 marque une étape significative dans la construction du régime de responsabilité des dirigeants sociaux. En consacrant l’autonomie du devoir de loyauté par rapport à la concurrence déloyale, la Cour clarifie le standard de comportement attendu des dirigeants et renforce l’effectivité des actions en responsabilité intentées à leur encontre. La création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat social constitue désormais, en elle-même et sans qu’il soit besoin de caractériser des actes déloyaux, un manquement au devoir de loyauté. Cette avancée jurisprudentielle, qui s’appuie sur le fondement textuel solide de l’article L. 223-22 du code de commerce, offre aux sociétés et à leurs associés une protection renforcée face aux comportements opportunistes de dirigeants qui entendraient préparer leur propre avenir concurrentiel au détriment de la société qu’ils dirigent. Le renvoi devant la cour d’appel d’Angers permettra de mesurer les conséquences indemnitaires concrètes de cette solution en termes d’évaluation du préjudice.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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