Le contrôle de proportionnalité en droit des marques : l’irruption de l’article 1er du Protocole nº 1 CEDH dans le formalisme de la propriété intellectuelle
I. La confrontation du formalisme administratif à la protection conventionnelle du droit de propriété
A. Le formalisme des délais de renouvellement : un système clos fondé sur l’inscription
Le droit des marques français repose sur une architecture normative qui confère à l’inscription au registre national des marques une fonction quasi constitutive. Cette conception, héritée d’une tradition de sécurité juridique et de publicité légale, irrigue l’ensemble du régime, et tout particulièrement le mécanisme du renouvellement. L’article L. 712-9 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel l’enregistrement de la marque peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque. L’article R. 712-24 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce jugée par la Cour de cassation le 15 octobre 2025, précise que la déclaration de renouvellement doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée au cours d’un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection, ou dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d’expiration de la protection, et qu’elle doit émaner du titulaire inscrit au jour de la déclaration.
Ce dispositif, rigoureux et cohérent dans son principe, se caractérise par trois traits qui lui confèrent une rigidité particulière. En premier lieu, les délais qu’il institue sont des délais préfix, insusceptibles de prorogation conventionnelle ou de modulation judiciaire. En deuxième lieu, le législateur a expressément exclu le mécanisme du relevé de déchéance du champ du renouvellement : l’article L. 712-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet au titulaire d’une marque de solliciter une restauration de ses droits en justifiant d’un empêchement légitime, est déclaré inapplicable au délai de déclaration de renouvellement par l’article R. 712-12 du même code. En troisième lieu, la déclaration de renouvellement doit impérativement émaner du titulaire inscrit au registre national des marques, qualité procédurale que la personne dont le droit est litigieux peut ne pas détenir au moment où le délai court.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer cette rigueur dans un arrêt du 17 mai 2023 relatif à la déchéance d’un brevet européen pour défaut de paiement des annuités (Com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, la société Urschel Laboratories, titulaire d’un brevet européen, avait confié la gestion des annuités à un cabinet d’avocats américain, qui avait lui-même sous-traité le paiement à un mandataire. La déchéance du brevet fut constatée par l’INPI et notifiée au mandataire français. La Cour a jugé que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 précité du code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration des droits sur ce brevet et procéder au paiement de la redevance ». Cette solution, qui consacre une conception objectiviste du temps administratif, illustre la logique dominante en droit de la propriété industrielle : le formalisme des délais est la contrepartie de la sécurité juridique des tiers et de la fiabilité du registre.
Par ailleurs, le registre national des marques est investi d’une fonction qui dépasse la simple publicité. L’inscription conditionne l’exercice même du droit : celui qui n’est pas inscrit comme titulaire ne peut ni céder, ni concéder, ni renouveler la marque. La doctrine a pu qualifier ce mécanisme de « titularité formelle », opposable aux tiers et à l’administration, sans préjudice de la titularité réelle qui peut faire l’objet d’un débat judiciaire distinct. Cette dualité entre titularité formelle et titularité réelle constitue, en situation normale, un facteur de prévisibilité et de transparence. Elle devient, en présence d’un contentieux de revendication, le vecteur d’une injustice potentielle que la Cour de cassation a entrepris de corriger dans son arrêt du 15 octobre 2025.
Or, cette architecture, dont la rationalité interne n’est pas contestable, trouve sa limite lorsque la titularité même du droit est l’objet d’un contentieux dont la durée excède celle de l’enregistrement. La situation du titulaire légitime confronté à un dépôt frauduleux expose, avec une acuité particulière, la tension entre la logique administrative et la protection effective des droits. L’absence totale de mécanisme de suspension de la durée de protection pendant le cours de la procédure judiciaire crée une asymétrie structurelle : le temps joue exclusivement au détriment du titulaire légitime, dont la diligence procédurale ne peut compenser la lenteur du système juridictionnel.
B. L’action en revendication face au temps judiciaire : une protection théorique privée d’effectivité
L’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Cette action en revendication, dont la finalité est de restaurer l’ordre juridique troublé par un dépôt frauduleux, constitue le remède législatif à la spoliation du titulaire légitime. Elle est toutefois enfermée dans un délai de prescription quinquennale à compter de la publication de la demande d’enregistrement, sauf mauvaise foi du déposant.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions d’appréciation de cette mauvaise foi dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, elle a rappelé que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi », dès lors que « la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 ». La Cour ajoute que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », censurant ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait écarté la mauvaise foi au motif que la société demanderesse à la revendication n’avait pas d’existence légale au jour du dépôt de la marque litigieuse. La Cour précise encore que la mauvaise foi peut résulter de l’intention « d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque », selon la formule de l’arrêt Sky de la CJUE du 29 janvier 2020 (affaire C-371/18).
Par-delà la question de la prescription et de la mauvaise foi, l’action en revendication se heurte à une difficulté structurelle qui n’avait, jusqu’à l’arrêt du 15 octobre 2025, jamais été résolue de manière satisfaisante : l’absence de tout mécanisme de suspension ou de prorogation de la durée de protection pendant la procédure judiciaire. En effet, le titulaire légitime, qui ne peut renouveler la marque faute d’être inscrit, et qui ne peut contraindre le titulaire apparent à procéder au renouvellement, se trouve dans une situation d’impuissance juridique que la durée excessive de la procédure transforme en dépossession irréversible lorsque la décision de justice intervient après l’expiration de la marque.
Cette impasse juridique, parfaitement illustrée par l’affaire de la marque « Bébé Lilly », révèle une contradiction interne du droit des marques, qui protège le titulaire légitime tout en organisant les conditions de la disparition automatique de son droit. En l’espèce, la marque « Bébé Lilly » avait été déposée le 1er juin 2006 par un tiers en fraude des droits de M. D. Ce dernier avait introduit son action en revendication dès le 25 décembre 2008, à une date où la marque était encore en cours de validité. Toutefois, la procédure judiciaire s’est prolongée pendant plus de treize années, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris reconnaissant la titularité légitime de M. D. n’est intervenu que le 25 mars 2022, soit près de six années après l’expiration de la marque intervenue le 1er juin 2016. Lorsque M. D. a sollicité le renouvellement le 27 juin 2022, le directeur général de l’INPI a déclaré sa demande irrecevable comme tardive, en application de l’article R. 712-24 du Code de la propriété intellectuelle. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 octobre 2025 (Com., 15 octobre 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin) apporte à cette contradiction une réponse dont la portée dépasse très largement le cas d’espèce.
II. La consécration prétorienne d’un contrôle de proportionnalité au service du droit de propriété du titulaire légitime
A. La reconnaissance du renouvellement tardif comme enjeu de protection des biens au sens de l’article 1er du Protocole nº 1 CEDH
En relevant d’office le moyen tiré de la violation de l’article 1er du Protocole nº 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation opère un changement de paradigme dont les implications pour l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle sont considérables. La Cour énonce, au visa de ce texte, que « tout individu a droit au respect de ses biens » et que « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». Elle rappelle ensuite, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’« une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole nº 1 à la Convention » (CEDH, 11 janvier 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, n° 73049/01, § 78 ; CEDH, 16 avril 2019, Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turquie, n° 19965/06, § 37).
La Cour soumet ainsi explicitement le droit administratif des marques au contrôle des droits fondamentaux, affirmant que le formalisme procédural ne saurait, à lui seul, justifier une atteinte excessive au droit de propriété. Cette démarche, qui emprunte à la méthode du contrôle de proportionnalité développée par la Cour européenne des droits de l’homme, constitue une nouveauté remarquable en droit des marques français. En l’espèce, la Cour relève que M. D., « qui avait fait diligence en introduisant son action en revendication dès le 25 décembre 2008, avait été, en raison de la durée de la procédure, de plus de treize ans, excédant celle de l’enregistrement de la marque, placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de cette marque avant l’arrêt du 25 mars 2022, intervenu postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement, de sorte que l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement de M. D., qui avait pour effet de le priver de son bien, sans dédommagement, constituait une atteinte excessive à son droit de propriété ».
La qualification d’atteinte excessive retenue par la Cour de cassation repose sur une analyse rigoureuse des circonstances de l’espèce. La privation du bien revêt un caractère d’autant plus grave qu’elle est irréversible, non indemnisée et imputable à la durée du processus juridictionnel, sans que le titulaire légitime puisse se voir reprocher la moindre inertie dans la conduite de ses droits. La Cour adopte ainsi une approche résolument matérielle de la notion de privation de propriété, refusant de s’arrêter à la qualification formelle de la mesure litigieuse et affirmant, en substance, que l’État ne saurait se retrancher derrière la neutralité apparente des règles procédurales pour échapper à ses obligations conventionnelles.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large et désormais bien établi d’irrigation du droit de la propriété intellectuelle par les droits fondamentaux. La Cour européenne des droits de l’homme avait ouvert la voie en jugeant, dans l’arrêt Anheuser-Busch, que l’article 1er du Protocole nº 1 « s’applique aux droits de propriété intellectuelle en tant que tels ». La chambre commerciale de la Cour de cassation s’était déjà inscrite dans cette dynamique en consacrant, dans un arrêt du 28 janvier 2026, l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque fondée sur la mauvaise foi (Com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin), au motif que « l’action en nullité d’une marque fondée sur la mauvaise foi du déposant est imprescriptible comme sanctionnant un comportement contraire à l’ordre public ». Mais l’arrêt du 15 octobre 2025 franchit un pas supplémentaire en mobilisant directement la Convention européenne comme norme de référence pour apprécier la validité d’une décision administrative individuelle prise en application du droit national des marques.
La propriété intellectuelle, branche réputée technique et autoréférentielle, se trouve ainsi rattrapée par le droit commun des libertés et des droits fondamentaux. Ce phénomène n’est pas propre au droit français : le droit de l’Union européenne a lui-même consacré la protection de la propriété intellectuelle comme droit fondamental à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux, et la Cour de justice de l’Union européenne exerce un contrôle de proportionnalité sur les mesures nationales qui affectent les droits de propriété intellectuelle. L’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025 s’inscrit dans cette convergence des standards de protection au niveau européen.
B. Le report du point de départ du délai de renouvellement : une solution prétorienne conciliant sécurité juridique et effectivité des droits
La solution retenue par la Cour de cassation mérite une attention particulière en ce qu’elle ne procède ni à une abrogation prétorienne des textes applicables, ni à une simple appréciation in concreto de la tardiveté de la demande. Elle repose sur une reconstruction normative du régime du délai, par déplacement de son point de départ, dont la technicité ne doit pas masquer l’audace.
La Cour juge en effet que « le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, édicté à l’article R. 712-24, 1º, du code de la propriété intellectuelle, a été reporté à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli sa demande en revendication, seule date à compter de laquelle M. D., véritable titulaire de la marque, avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement ». Ce faisant, la Cour consacre implicitement un principe général selon lequel l’exigibilité d’une formalité est subordonnée à la capacité juridique de l’accomplir. Ce principe, largement admis en droit processuel et en droit administratif continental, trouve ici une application novatrice en droit des marques.
La Cour prend soin de concilier cette solution avec l’objectif de sécurité juridique des tiers, en observant que ceux-ci « sont informés de l’existence d’une action en revendication par une mention au registre national des marques, prévue à l’article R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle ». La publicité légale de l’action en revendication permet ainsi de préserver la fonction d’information du registre tout en neutralisant l’effet disproportionné de l’expiration du délai de renouvellement. La fiabilité du registre demeure intacte, puisque le renouvellement n’intervient qu’après inscription du titulaire légitime. La sécurité juridique des tiers est sauvegardée, dès lors que l’existence d’un contentieux sur la titularité est rendue publique par une mention au registre.
Cette solution, qui repose sur une logique de proportionnalité structurelle, appréciant non seulement la finalité de la règle mais aussi ses effets concrets, se distingue radicalement de l’approche formaliste qui prévalait antérieurement. La Cour refuse que le formalisme administratif se transforme en instrument d’expropriation sans indemnité et affirme que le temps judiciaire, lorsqu’il excède toute mesure raisonnable, ne saurait être supporté exclusivement par le justiciable. La mention au registre de l’action en revendication permet au demeurant aux tiers de connaître l’existence du litige et d’adapter leur comportement en conséquence.
En outre, la Cour de cassation, statuant sans renvoi sur le fondement de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, a annulé la décision du directeur général de l’INPI du 26 septembre 2022. Elle a considéré que « l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie […] que la Cour de cassation statue au fond », relevant que la décision administrative entraînait « la perte des droits de M. D. sur la marque concernée et donc la privation de son bien, en violation de l’article 1er du Protocole nº 1 à la Convention ». La cassation sans renvoi, mesure exceptionnelle réservée aux hypothèses où l’affaire ne nécessite pas de nouvelle appréciation des faits, souligne la volonté de la Cour de ne pas prolonger davantage une situation qui avait déjà duré dix-sept années depuis le dépôt de la marque.
La décision du 15 octobre 2025 ouvre ainsi une brèche importante dans la rigidité traditionnelle du droit des marques. Elle invite à repenser l’articulation entre procédures administratives et contentieux judiciaires, non seulement en droit des marques, mais plus largement dans l’ensemble des branches de la propriété intellectuelle où l’exercice des droits dépend d’une reconnaissance juridictionnelle préalable. La logique qui sous-tend l’arrêt pourrait, à terme, irriguer le contentieux des brevets, des dessins et modèles et des droits d’auteur, chaque fois que le formalisme administratif aboutit à une dépossession du titulaire légitime en raison de la durée excessive de la procédure judiciaire.
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Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 octobre 2025 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des marques. En soumettant le formalisme du droit de la propriété intellectuelle au contrôle de proportionnalité de l’article 1er du Protocole nº 1 CEDH, la Cour de cassation affirme que la protection des droits fondamentaux constitue une norme de référence pour l’ensemble du droit des marques français. La solution retenue, qui concilie l’effectivité du droit de propriété avec la sécurité juridique des tiers grâce au mécanisme de la publicité légale de l’action en revendication, ouvre la voie à un rééquilibrage plus général des rapports entre procédure administrative et droits subjectifs dans le champ de la propriété industrielle.
En conséquence, le droit des marques se trouve désormais doté d’un garde-fou conventionnel qui impose au juge, et à l’administration, de vérifier que l’application des règles formelles ne produit pas d’effets disproportionnés sur les droits substantiels des titulaires légitimes. La diligence du justiciable, la durée raisonnable de la procédure et l’information des tiers par la publicité légale constituent les trois piliers du contrôle de proportionnalité que la haute juridiction a inauguré. Cette construction prétorienne est appelée à se déployer dans l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.
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