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La protection de la marque renommée au-delà du risque de confusion : l’autonomie du lien parasitaire dans la construction prétorienne du juge de l’Union et de la chambre commerciale de la Cour de cassation

La protection de la marque renommée au-delà du risque de confusion : l’autonomie du lien parasitaire dans la construction prétorienne du juge de l’Union et de la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. Le dépassement du risque de confusion comme condition de la protection de la marque renommée

A. Le fondement légal de la protection élargie des marques renommées en droit français et en droit de l’Union

Le droit des marques repose traditionnellement sur la fonction essentielle de garantie d’origine que remplit le signe distinctif. La protection conférée au titulaire d’une marque enregistrée tend classiquement à éviter que le consommateur ne soit induit en erreur sur la provenance commerciale des produits ou services qu’il acquiert. Or, le législateur de l’Union et le législateur français ont délibérément étendu la protection des marques jouissant d’une renommée au-delà de ce seul objectif, en consacrant un régime spécifique qui ne requiert pas l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence.

En droit français, l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire, « l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice »
(Legifrance, art. L. 713-3 CPI). Parallèlement, l’article L. 711-3 I 2° du même code, qui régit les motifs relatifs de refus d’enregistrement, prévoit qu’une marque ne peut être valablement enregistrée lorsqu’elle porte atteinte à une marque antérieure renommée, là encore indépendamment de l’identité ou de la similarité des produits ou services désignés, dès lors que l’usage de la marque postérieure « sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice »
(Legifrance, art. L. 711-3 CPI).

Cette dualité — interdiction de l’usage contrefaisant et obstacle à l’enregistrement — traduit une même logique protectrice qui dépasse la seule fonction d’identification. Comme l’a relevé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mai 2024, l’usage d’une marque par un tiers doit être conforme aux « usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » et ne peut être prohibé que dans les limites de ce qu’exige la protection du droit de propriété intellectuelle
(Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

En droit de l’Union européenne, l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) n° 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne reprend cette architecture en conférant au titulaire d’une marque renommée le droit d’interdire l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services non similaires lorsque cet usage « tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice ». La même disposition figure à l’article 8, paragraphe 5, du règlement pour les motifs relatifs de refus. Cette protection autonome a été reconnue de longue date par la Cour de justice comme ne subordonnant pas l’atteinte à la renommée à l’existence du moindre risque de confusion entre les signes
(CJCE, 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01).

Cette protection renforcée se justifie par la considération que les marques renommées, au-delà de leur fonction de garantie d’origine, sont devenues des instruments de communication et de valorisation économique dont l’attractivité peut être dévoyée par des usages parasitaires. Comme l’a souligné la Cour de justice dans son arrêt L’Oréal du 18 juin 2009, les atteintes visées par le régime de la marque renommée incluent le risque de dilution du caractère distinctif du signe, le risque de ternissement de son image et le profit indûment tiré de sa force d’attraction
(CJCE, 18 juin 2009, L’Oréal e.a., C-487/07). En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 28 janvier 2026 que l’imprescriptibilité de l’action en nullité de la marque, consacrée par la loi PACTE du 22 mai 2019, renforce la sécurité juridique du titulaire d’une marque renommée qui peut à tout moment solliciter l’anéantissement de signes parasites, sans être contraint par le délai de prescription quinquennale
(Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

B. La notion de lien entre les signes, condition autonome distincte du risque de confusion

Par un raisonnement constant depuis l’arrêt Adidas du 23 octobre 2003, la Cour de justice a forgé la notion de « lien » entre les marques en conflit. Ce lien se définit comme un « certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, […] alors même qu’il ne les confond pas »
(CJCE, 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01). Ce critère ne saurait donc être confondu avec le risque de confusion classique : il s’agit d’une association mentale, d’un rapprochement intellectuel, et non d’une méprise sur l’origine des produits ou services.

La Cour de justice a ultérieurement précisé les contours de cette notion dans l’arrêt Intel du 27 novembre 2008, en énonçant que le lien est établi lorsque « la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »
(CJCE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07). L’appréciation de ce lien doit être globale et prendre en compte l’ensemble des facteurs pertinents de l’espèce, parmi lesquels figurent le degré de similitude entre les signes en conflit, la nature des produits ou services concernés y compris leur degré de proximité ou de dissemblance, le public pertinent, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage, ainsi que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

La cour d’appel de Versailles a fait une application rigoureuse de cette grille d’analyse dans un arrêt du 22 octobre 2025 relatif à l’opposition formée par la société Chanel à l’encontre de la demande d’enregistrement du signe COCO SHAOUA. Après avoir écarté l’existence d’un risque de confusion entre les signes COCO et COCO SHAOUA en raison de leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, la cour a examiné séparément l’atteinte à la renommée. Elle a rappelé que « l’atteinte à la renommée suppose que soient réunies l’existence d’une renommée, en France, de la marque invoquée, l’existence d’un lien entre les marques en présence et la démonstration d’une atteinte à la renommée », et que ce lien résulte d’un « certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, […] alors même qu’il ne les confond pas »
(CA Versailles, 22 octobre 2025, n° 24/05912, courdecassation.fr). La cour a cependant rejeté le recours, estimant que la présence du terme « coco », polysémique et associé à un second terme de pure fantaisie, ne suffisait pas à établir un lien entre les signes dans l’esprit du public.

Cette décision illustre un point de méthode essentiel : le standard de preuve requis pour l’établissement du lien est d’autant plus exigeant que la marque antérieure est composée d’un nom commun et non d’un signe fantaisiste. Comme l’a jugé le Tribunal de l’Union européenne, « le standard de preuve requis pour l’établissement d’un lien entre les marques en conflit était plus exigeant lorsque la marque antérieure était composée non pas d’un nom fantaisiste mais d’un nom commun renvoyant à un concept précis »
(TUE, 21 décembre 2022, Puma c/ EUIPO, T-4/22). Cette règle a été appliquée par la cour de Versailles dans l’affaire Chanel, le terme « coco » pouvant évoquer la noix de coco ou un ingrédient cosmétique.

II. La construction prétorienne de l’atteinte à la marque renommée à l’épreuve de l’arrêt Paul c/ Pol’s

A. L’apport décisif de l’arrêt Paul c/ Pol’s du Tribunal de l’Union européenne du 4 mars 2026

L’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 4 mars 2026 dans l’affaire Pol’s FREEZE FRESH constitue une illustration remarquable de l’autonomie du régime de la marque renommée par rapport au droit commun de la contrefaçon. En l’espèce, la société Holder, titulaire de la marque renommée de l’Union européenne « PAUL depuis 1889 », avait formé opposition à l’enregistrement de la marque semi-figurative « Pol’s FREEZE FRESH » sollicitée pour des produits du secteur agroalimentaire
(TUE, 4 mars 2026, Pols Erm c/ EUIPO, T-106/25). Si les signes en présence — Paul et Pol’s — n’étaient pas identiques, dès lors que les éléments graphiques différaient et que le prénom Paul est un prénom usuel, le Tribunal n’en a pas moins confirmé le rejet de la demande d’enregistrement.

Le Tribunal a en effet considéré que la forte proximité phonétique entre « Paul » et « Pol’s », associée à la proximité des produits concernés dans le secteur alimentaire, suffisait à créer un lien dans l’esprit du public. Bien que le risque de confusion direct n’ait pas été retenu, le signe contesté risquait de « tirer indûment profit de l’image, du pouvoir d’attraction et de la renommée attachés à la marque PAUL ». Cette solution démontre avec éclat que, dans l’appréciation de l’atteinte à la marque renommée, la similitude phonétique peut à elle seule justifier l’existence d’un lien, même en présence de différences visuelles et d’un terme courant. Le Tribunal a par ailleurs rappelé une règle procédurale d’importance pratique : les arguments de défense doivent être invoqués dès la phase administrative devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), faute de quoi ils risquent d’être jugés irrecevables par le juge de l’Union.

Par comparaison avec l’affaire Chanel précitée, l’arrêt Pol’s c/ Paul met en lumière la casuistique de l’appréciation du lien. Dans les deux affaires, un signe reprenant un terme commun ou polysémique (coco, Paul) était opposé à une marque renommée. Mais, là où la cour de Versailles a écarté le lien en raison de l’adjonction d’un second terme de pure fantaisie (SHAOUA) qui diluait l’impression d’ensemble, le Tribunal de l’Union européenne a retenu le lien en se fondant sur la prégnance de la similitude phonétique entre Paul et Pol’s. La différence de solution illustre le caractère éminemment circonstanciel de l’appréciation globale, qui ne se réduit jamais à l’application mécanique d’un seul critère mais impose de pondérer l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce.

B. Les conséquences contentieuses de l’autonomie de l’atteinte à la renommée dans le droit français des marques

L’émancipation de la protection de la marque renommée par rapport au risque de confusion emporte des conséquences procédurales et substantielles significatives. En premier lieu, le titulaire d’une marque renommée peut agir sur le fondement de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle sans avoir à démontrer un risque de confusion, ce qui distingue radicalement ce fondement de l’action en contrefaçon classique fondée sur l’article L. 713-2 du même code
(Legifrance, art. L. 713-2 CPI). La preuve d’un simple lien entre les signes, c’est-à-dire d’un rapprochement intellectuel dans l’esprit du public, suffit, à condition de démontrer en outre l’une des trois atteintes visées par le texte : le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou le préjudice porté à ces derniers.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 6 décembre 2023 que le demandeur à la saisie-contrefaçon doit agir avec loyauté et ne saurait utiliser ce moyen probatoire à des fins de déstabilisation ou de dénigrement commercial. Dans cette affaire Puma c/ Carrefour, la Cour a rappelé que « l’usage normal du droit d’agir en justice en matière de contrefaçon de marque » exclut tout détournement de procédure
(Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette exigence de loyauté procédurale s’étend naturellement à l’action fondée sur l’atteinte à la renommée, dont le caractère potentiellement très large — pouvant concerner des produits non similaires — impose une rigueur particulière dans la caractérisation des faits de l’espèce.

Par ailleurs, la jurisprudence a précisé le rôle de la renommée dans l’appréciation de la validité même de la marque. Dans son arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a jugé que l’imprescriptibilité de l’action en nullité « fondée sur l’atteinte à une marque antérieure renommée au sens de l’article L. 711-3 I 2° du code de la propriété intellectuelle » permet au titulaire de cette marque de solliciter à tout moment l’annulation de l’enregistrement d’un signe postérieur parasitaire
(Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

En deuxième lieu, l’action en contrefaçon de marque renommée peut être cumulée avec l’action en concurrence déloyale ou parasitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, à condition que soient caractérisés des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation a fermement rappelé ce principe dans son arrêt du 26 mars 2025, en jugeant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », tout en précisant que la victime ne peut obtenir « une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon »
(Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

En troisième lieu, la reconnaissance d’une atteinte à la marque renommée ouvre droit à la réparation intégrale du préjudice subi, conformément à l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle
(Legifrance, art. L. 716-4-10 CPI), qui a transposé l’article 13 de la directive n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette évaluation doit prendre en considération les conséquences économiques négatives de l’atteinte, le bénéfice réalisé par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire de la marque. La chambre commerciale a d’ailleurs admis une présomption irréfragable de préjudice moral en matière d’exploitation parasitaire du travail d’autrui dans son arrêt du 9 avril 2025, consacrant ainsi une approche favorable aux titulaires de droits
(Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Enfin, la jurisprudence Tour de France de la chambre commerciale du 19 mars 2025 a étendu le champ de la protection de la marque renommée en jugeant que « l’intensité de la renommée de la marque » permet de retenir un lien entre les signes même lorsque le signe contesté est utilisé dans un secteur d’activité distinct de celui du titulaire légitime
(Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette décision confirme que la marque renommée bénéficie d’une protection transversale, qui transcende le principe de spécialité et s’étend à tout secteur d’activité où un usage parasitaire pourrait être établi.

Enfin, d’un point de vue stratégique, la dualité des voies — opposition administrative devant l’INPI ou l’EUIPO et action judiciaire en contrefaçon devant les tribunaux des marques — confère aux titulaires de marques renommées un arsenal complet. La voie administrative permet une protection préventive, par le blocage de l’enregistrement de signes parasites, tandis que la voie judiciaire assure une protection curative par l’interdiction et la réparation. L’arrêt Pol’s c/ Paul rappelle à cet égard que la cohérence procédurale entre ces deux voies impose aux opérateurs économiques de présenter l’intégralité de leurs moyens dès la phase administrative sous peine d’irrecevabilité. Au plan probatoire, le titulaire de la marque renommée devra apporter la preuve de l’intensité de sa renommée au moyen de sondages, de parts de marché, d’investissements publicitaires ou de la diffusion géographique de ses produits, comme l’a admis la cour d’appel de Versailles dans l’affaire Chanel du 22 octobre 2025.

La circonstance que le signe contesté ne crée aucun risque de confusion dans l’esprit du public ne prive donc nullement le titulaire de la marque renommée de la faculté d’agir. Il lui appartient seulement de démontrer que ce signe évoque sa marque dans l’esprit du consommateur et que cette évocation est de nature à lui causer une atteinte caractérisée. Comme l’énonce la Cour de justice dans l’arrêt Intel précité, cette appréciation suppose de tenir compte de « tous les facteurs pertinents du cas d’espèce » et ne peut donner lieu à une application stéréotypée. La construction prétorienne qui s’en est suivie témoigne d’une maturation jurisprudentielle remarquable, conjuguant la souplesse de la méthode d’appréciation globale à la rigueur de standards de preuve différenciés selon la nature des signes en conflit.

Conclusion

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 mars 2026 dans l’affaire Pol’s c/ Paul s’inscrit dans une construction prétorienne désormais bien établie qui confère aux marques renommées une protection autonome, détachée de l’exigence d’un risque de confusion. Le lien que le public établit entre les signes suffit, pour autant qu’il soit démontré par une appréciation globale de l’ensemble des circonstances pertinentes. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond françaises appliquent avec une rigueur croissante cette grille d’analyse, comme l’illustre la décision de la cour d’appel de Versailles du 22 octobre 2025. L’articulation entre la voie administrative de l’opposition et la voie judiciaire de la contrefaçon, combinée à la possibilité d’un cumul avec l’action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil
(Legifrance, art. 1240 C. civ.), dessine un régime de protection particulièrement complet au service des titulaires de marques jouissant d’une renommée. La vigilance procédurale qu’impose l’arrêt Pol’s c/ Paul — notamment l’obligation de présenter tous les arguments dès la phase d’opposition — constitue un enseignement pratique majeur pour les praticiens du droit des marques. Les titulaires de droits sont ainsi invités à structurer leur stratégie de protection autour d’une appréciation précoce des risques de lien parasitaire, sans attendre la survenance d’une confusion caractérisée sur le marché.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».