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La captivité logicielle à l’épreuve du droit de la propriété intellectuelle : le basculement des licences perpétuelles vers l’abonnement face au droit d’auteur et au droit de la concurrence

La captivité logicielle à l’épreuve du droit de la propriété intellectuelle : le basculement des licences perpétuelles vers l’abonnement face au droit d’auteur et au droit de la concurrence

I. La licence perpétuelle comme instrument du droit d’auteur logiciel et le phénomène de verrouillage technique de l’utilisateur

A. La qualification juridique de la licence perpétuelle au regard du droit d’auteur logiciel

Le logiciel constitue une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur aux termes de l’article L. 112-2, 13°, du Code de la propriété intellectuelle. Cette qualification emporte l’application du régime des droits patrimoniaux défini à l’article L. 122-6 du même code, lequel réserve à l’auteur le monopole de la reproduction, de l’adaptation et de la mise sur le marché des exemplaires du logiciel. La mise à disposition d’un logiciel par téléchargement, couplée à un contrat de licence d’utilisation, constitue l’opération économique cardinale de l’industrie du progiciel depuis trois décennies.

Or, la nature juridique exacte de cette opération a longtemps divisé la doctrine et les praticiens. Certains y voyaient une simple prestation de services, d’autres une location, d’autres encore une vente. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette question par trois arrêts du 6 mars 2024, publiés au Bulletin, en posant que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie » (Com., 6 mars 2024, n° 22-18.818, Publié au Bulletin).

Cette qualification emporte des conséquences considérables. Dès lors que l’opération s’analyse en une vente, le principe d’épuisement du droit de mise sur le marché énoncé au troisième alinéa de l’article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle trouve à s’appliquer : la première vente d’un exemplaire dans le territoire de l’Espace économique européen épuise le droit exclusif du titulaire, qui ne peut plus s’opposer à la revente de cet exemplaire. L’utilisateur acquiert la propriété de la copie du logiciel et peut, en principe, en disposer librement, sous réserve des stipulations contractuelles encadrant l’usage et la maintenance.

Par ailleurs, l’article L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle ménage au profit de l’utilisateur légitime un droit d’utiliser le logiciel conformément à sa destination, d’en observer le fonctionnement et d’en corriger les erreurs. Ces prérogatives ne sauraient être écartées par une stipulation contractuelle contraire s’agissant de la copie de sauvegarde et de la décompilation aux fins d’interopérabilité. La Cour de justice de l’Union européenne a consolidé cette architecture dans l’arrêt UsedSoft du 3 juillet 2012 (C-128/11), aux termes duquel « le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation se rapportant à celle-ci forment un tout indivisible » et « impliquent le transfert du droit de propriété de cette copie », jurisprudence constamment réaffirmée par les arrêts Ranks du 12 octobre 2016 (C-166/15) et Software Incubator du 16 septembre 2021 (C-410/19).

La qualification en vente ne se limite pas aux relations entre l’éditeur et l’utilisateur final. Elle innerve également les rapports entre l’éditeur, le distributeur et le revendeur, comme l’illustre l’arrêt de la chambre commerciale du 6 mars 2024 rendu dans la même série (Com., 6 mars 2024, n° 22-22.651, Publié au Bulletin), qui a étendu la qualification de vente aux relations triangulaires impliquant un affactureur, le fournisseur de logiciels et le client final. En conséquence, la propriété de la copie est transférée au client final, ce qui exclut l’action en revendication du fournisseur impayé contre le sous-acquéreur, dès lors que le contrat de licence a été régulièrement exécuté.

B. Le basculement unilatéral vers l’abonnement comme rupture de l’économie contractuelle

Le modèle économique qui prévalait jusqu’au début des années 2020 reposait sur une architecture contractuelle stable : l’utilisateur acquérait une licence perpétuelle, assortie d’un contrat de maintenance distinct, généralement renouvelable annuellement. Cette dualité permettait à l’utilisateur de conserver l’usage du logiciel même en cas de résiliation du contrat de maintenance, sous réserve des limitations techniques propres à l’absence de mises à jour. L’équilibre économique du contrat reposait sur cette séparation des prestations.

Or, plusieurs éditeurs majeurs ont, depuis 2023, supprimé purement et simplement les licences perpétuelles pour imposer un modèle exclusif d’abonnement. Cette bascule a été documentée dans le cas emblématique du rachat de VMware par Broadcom, où des hausses de tarifs de 800 à 1 500 % ont été constatées, contraignant les utilisateurs à souscrire des abonnements sans alternative. Le mécanisme est identique dans le cas d’Oracle Java, dont la nouvelle tarification depuis janvier 2023 repose sur le nombre total de salariés de l’entreprise cliente, et non plus sur les serveurs ou les utilisateurs effectifs.

Cette transformation unilatérale du modèle contractuel se heurte au principe de la force obligatoire du contrat, énoncé à l’article 1103 du Code civil, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La modification substantielle des conditions d’exécution ne saurait être imposée par une partie à l’autre sans son consentement exprès. La cour d’appel de Nîmes a rappelé ce principe dans un arrêt du 16 janvier 2026, en jugeant que les relations contractuelles antérieures « ne sauraient être invoquées pour caractériser l’accord » donné par le prestataire à un nouveau mode de fonctionnement imposé unilatéralement (CA Nîmes, 16 janvier 2026, n° 25/00850).

À cet égard, la cour d’appel de Nîmes a précisé, sur le fondement de l’article 1134 ancien du Code civil, que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et qu’elles « ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ». Le contrat de maintenance applicative ne saurait être modifié dans ses modalités essentielles par le seul souhait d’une partie, même formulé par écrit, sans acceptation non équivoque de l’autre partie.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ailleurs, sanctionné le défaut d’information du cocontractant sur les modalités de reconduction tacite du contrat. Dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.898), elle a censuré, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, la décision d’un tribunal de commerce qui avait omis de vérifier si le professionnel avait satisfait à son obligation d’informer son cocontractant de la possibilité de s’opposer à la reconduction tacite. Cette exigence d’information préalable s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui tend à renforcer la protection de la partie en situation d’asymétrie informationnelle dans les contrats de services informatiques.

II. Les remèdes juridiques à la disposition de l’utilisateur : responsabilité contractuelle, pratiques restrictives et abus de dépendance économique

A. La mobilisation du droit commun des contrats face aux manquements de l’éditeur

L’utilisateur confronté à la suppression unilatérale de sa licence perpétuelle dispose, en premier lieu, des sanctions de l’inexécution contractuelle énumérées à l’article 1217 du Code civil. Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, offre une palette de remèdes cumulatifs : refus ou suspension d’exécution, exécution forcée en nature, réduction du prix, résolution du contrat, et dommages et intérêts. Ces sanctions ne sont pas exclusives et peuvent se cumuler entre elles.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 décembre 2025, a ainsi prononcé la résolution judiciaire d’un contrat de développement de logiciel sur le fondement des articles 1224 et 1227 du Code civil, en relevant que « certaines anomalies ont touché des fonctionnalités majeures de l’application dès lors qu’elle était affectée de problèmes de connexion et de fermetures inopinées et que la géolocalisation n’était pas fonctionnelle », ce qui « caractérisent un manquement de la société Agence4 conseil à son obligation de délivrance d’un produit exempt de vices » (CA Versailles, 17 décembre 2025, n° 22/00627). La cour a en outre condamné l’éditeur à rembourser l’intégralité du prix payé, démontrant que la résolution peut emporter une restitution intégrale des prestations.

La responsabilité contractuelle de l’éditeur peut également être recherchée lorsque celui-ci, sans rompre formellement le contrat, en altère substantiellement l’économie par des décisions unilatérales. L’arrêt Cartocad rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 l’illustre de manière topique. Dans cette espèce, la société Autodesk France avait modifié unilatéralement les conditions financières applicables à son réseau de revendeurs et privé la société Cartocad d’accès au portail des revendeurs agréés. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de réponse aux conclusions, en relevant que la cour d’appel n’avait pas examiné « la stratégie de la société Autodesk visant, par divers moyens, à la réduction ou à l’appropriation de sa clientèle » (Com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208).

L’enseignement principal de cet arrêt réside dans l’obligation faite au juge du fond de procéder à un examen complet des pratiques dénoncées, sans se limiter à une analyse formelle des stipulations contractuelles. La Cour de cassation impose une approche concrète, fondée sur l’économie réelle de la relation et non sur les seules clauses écrites. Cette exigence méthodologique revêt une importance particulière dans les contentieux de la captivité logicielle, où le déséquilibre peut résulter moins d’une clause expresse que d’un ensemble de décisions unilatérales, de modifications tarifaires et de restrictions d’accès qui, prises isolément, paraissent licites, mais dont l’effet cumulé produit un verrouillage du client.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans une décision du 5 mars 2025 relative à la refonte d’un site de vente en ligne, a retenu la faute contractuelle de l’éditeur qui avait déployé une version alpha d’un logiciel, en violation des stipulations contractuelles qui prévoyaient expressément l’utilisation d’une version stable (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 22/06503). Cette décision rappelle que l’obligation de délivrance conforme, inhérente à tout contrat de fourniture de logiciel, impose à l’éditeur de livrer un produit correspondant aux spécifications convenues et exempt de défauts rédhibitoires.

En conséquence, le droit commun des contrats met à la disposition de l’utilisateur confronté à un basculement forcé vers l’abonnement un premier faisceau de remèdes dont l’efficacité dépend, pour une large part, de la qualité de la rédaction contractuelle initiale. La présence ou l’absence d’une clause de réversibilité, d’un engagement de maintien des conditions tarifaires ou d’une stipulation relative à la durée des licences conditionne directement la capacité de résistance de l’utilisateur. Les directions juridiques des entreprises auraient intérêt à auditer sans délai leur parc contractuel pour identifier les contrats de licence perpétuelle antérieurs au basculement et en sécuriser la preuve, avant que l’éditeur ne procède à des modifications unilatérales ou ne cesse d’assurer la maintenance des versions antérieures.

B. L’abus de dépendance économique et les pratiques restrictives comme instruments de régulation du rapport de force

Au-delà du droit commun des contrats, le droit de la concurrence offre des instruments spécifiques pour appréhender la situation de captivité dans laquelle l’éditeur place son client. L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. L’abus peut notamment consister en un refus de vente, en des ventes liées ou en des conditions commerciales discriminatoires.

La caractérisation de l’abus de dépendance économique suppose de démontrer, d’une part, l’existence d’une situation de dépendance, et d’autre part, une exploitation abusive de cette situation. La dépendance s’apprécie au regard de plusieurs critères dégagés par la jurisprudence : l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire, la notoriété de la marque du fournisseur, et surtout l’absence de solutions alternatives techniquement et économiquement viables. Dans le secteur du logiciel, la dépendance est souvent renforcée par des barrières techniques à la migration : formats propriétaires, langages de programmation spécifiques, investissements irrécupérables en formation et en intégration.

L’arrêt Cartocad précité a spécifiquement retenu que la cour d’appel de Paris aurait dû rechercher si le grossiste agréé par Autodesk « n’était pas lui-même soumis aux conditions financières imposées unilatéralement par la société Autodesk et si celles-ci ne privaient pas ce grossiste de toute autonomie décisionnelle dans ses relations avec la société Cartocad » et « si, à la supposer établie, une telle situation ne créait pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectifs » des parties (Com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208). Cette motivation, bien que rendue au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, éclaire la méthodologie d’analyse que le juge du fond doit mettre en œuvre pour qualifier la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif.

En complément de l’abus de dépendance économique, les pratiques restrictives de concurrence définies à l’article L. 442-1 du Code de commerce offrent un fondement alternatif ou cumulatif. Le I, 2°, de ce texte sanctionne le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La suppression unilatérale des licences perpétuelles et l’imposition corrélative d’un abonnement à des conditions tarifaires sans commune mesure avec le service antérieur pourraient être qualifiées de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif, au sens de ce texte.

Le II du même article L. 442-1 sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie, même partielle, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. La chambre commerciale, dans l’arrêt Cartocad, a de nouveau censuré la cour d’appel pour n’avoir pas répondu aux conclusions de la société Cartocad qui soutenait que la société Autodesk, postérieurement à une lettre de rupture, l’avait « privée d’accès au site des revendeurs agréés » et avait « modifié à la baisse les remises qui lui étaient consenties » (Com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208). Ces actes matériels sont de nature à caractériser une rupture partielle de la relation commerciale établie, soumise à l’obligation de préavis écrit.

La cour d’appel de Bordeaux a également rappelé, aux termes d’un arrêt du 17 juillet 2025, que « compte tenu de la durée des relations contractuelles, de leur caractère exclusif et de la forte dépendance économique » des sociétés clientes à l’égard de leur fournisseur, celui-ci aurait dû respecter un préavis substantiel avant toute rupture (CA Bordeaux, 17 juillet 2025, n° 23/02533). La durée du préavis s’apprécie au regard de la durée de la relation, du degré de dépendance économique et de la possibilité pour la partie évincée de reconstituer une activité équivalente avec d’autres partenaires.

Enfin, les lignes directrices du 26 mai 2026 de la Commission européenne sur l’application de l’article 102 TFUE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, applicables à compter du 1er août 2026, devraient renforcer l’effectivité du contrôle des pratiques de verrouillage par les autorités nationales de concurrence. Ces lignes directrices mettent l’accent sur les pratiques de couplage technique et contractuel, le refus d’accès à des intrants essentiels et l’imposition de conditions contractuelles inéquitables, autant de catégories dans lesquelles le basculement forcé vers l’abonnement pourrait trouver à se ranger.

Il convient enfin de souligner que les voies d’action offertes par le droit de la concurrence présentent l’avantage de ne pas dépendre de l’existence d’un contrat en cours entre les parties. L’abus de dépendance économique et les pratiques restrictives sont des délits civils dont la sanction ne requiert pas la preuve d’un lien contractuel préexistant. Cette autonomie du fondement délictuel par rapport au fondement contractuel permet d’appréhender les situations dans lesquelles l’éditeur, sans être formellement lié à l’utilisateur par un contrat de licence perpétuelle, exploite néanmoins une situation de dépendance technique pour imposer une migration tarifaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Cartocad, a d’ailleurs examiné distinctement les fondements contractuels et délictuels, confirmant leur autonomie conceptuelle et leur possible cumul dans le cadre d’une stratégie contentieuse coordonnée.

En définitive, l’articulation entre le droit de la propriété intellectuelle, le droit des contrats et le droit de la concurrence permet de construire une réponse juridique graduée au phénomène de captivité logicielle. La qualification de la licence perpétuelle en vente par la chambre commerciale de la Cour de cassation constitue le premier verrou protecteur de l’utilisateur, auquel s’ajoutent les sanctions de l’inexécution contractuelle du Code civil et les prohibitions du droit des pratiques anticoncurrentielles et restrictives. Chaque instrument répond à une logique propre et couvre une phase distincte du rapport de force : le droit d’auteur protège l’acquisition initiale de la copie, le droit des contrats sanctionne la modification unilatérale des conditions d’exécution, et le droit de la concurrence prohibe l’exploitation abusive de la dépendance économique qu’elle a engendrée.

L’enjeu, pour les années à venir, réside dans la mise en œuvre contentieuse coordonnée de ces instruments par les entreprises confrontées à une migration forcée vers l’abonnement. Les actions initiées par AT&T aux États-Unis et par Thales en France constituent les premiers jalons d’un contentieux qui devrait connaître un développement significatif à mesure que les stratégies de basculement se généralisent dans l’industrie du logiciel.

Conclusion

La captivité logicielle n’est pas une fatalité juridique. L’utilisateur d’un logiciel acquis sous licence perpétuelle dispose d’un faisceau convergent de droits, ancrés dans la qualification de vente retenue par la Cour de cassation, le principe de la force obligatoire du contrat et les prohibitions du droit de la concurrence. Le basculement unilatéral vers un modèle exclusif d’abonnement, sans consentement ni contrepartie équivalente, soulève des difficultés sérieuses au regard de ces différents corps de règles. La construction prétorienne récente de la chambre commerciale, combinée aux instruments offerts par le Code de commerce, ménage des voies d’action qui méritent d’être explorées avec rigueur dans chaque situation individuelle, à la lumière des stipulations contractuelles applicables et de l’état de dépendance technique et économique de l’utilisateur concerné. L’anticipation contractuelle, au stade de la négociation des licences initiales, demeure le premier rempart contre le risque de captivité, en sécurisant la pérennité des droits d’usage, les conditions de maintenance et les modalités de réversibilité en cas de rupture de la relation avec l’éditeur. Dans l’attente d’une intervention législative spécifique, c’est sur le terrain du contrat et de la concurrence que se jouera la capacité des utilisateurs à résister au mouvement de fond qui redessine le marché mondial du logiciel d’entreprise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».