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Préjudice personnel de l’investisseur et monopole du liquidateur : la chambre commerciale affine la frontière

Préjudice personnel de l’investisseur et monopole du liquidateur : la chambre commerciale affine la frontière

I. Le monopole du liquidateur face à l’action individuelle du créancier

A. Les fondements du monopole et la protection du gage commun

La procédure collective obéit à un principe cardinal : le dessaisissement du débiteur et la concentration des actions entre les mains d’un organe unique. Aux termes de l’article L. 622-20 du code de commerce, « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » (Legifrance). Cette disposition, rendue applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code (Legifrance), confère au liquidateur un monopole exclusif pour engager les actions tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers.

Or, ce monopole, pour étendu qu’il soit, n’est pas sans limites. La jurisprudence de la chambre commerciale s’est employée, au fil des espèces, à circonscrire le périmètre de cette exclusivité procédurale en identifiant les hypothèses dans lesquelles le préjudice invoqué par le créancier n’est pas une simple fraction du préjudice collectif mais constitue un dommage propre, personnel et distinct, ouvrant droit à une action individuelle.

La chambre commerciale a rappelé la portée de ce principe dans un arrêt du 10 juin 2026 relatif à l’affaire Aristophil. Aux termes de cette décision, la Cour retient que « selon l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers. Le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187, courdecassation.fr). La Cour en déduit que les investisseurs agissant en réparation de préjudices qui « ne constituent qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul liquidateur de reconstituer » sont irrecevables à agir.

Ce monopole se double d’une règle de dessaisissement du débiteur, édictée à l’article L. 641-9 du code de commerce. La chambre commerciale en a précisé la sanction dans un arrêt publié du 15 janvier 2025 : « les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-18.695, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). L’architecture du livre VI du code de commerce repose ainsi sur une double exigence : préserver le gage commun des créanciers et assurer l’égalité de traitement entre eux.

Par ailleurs, l’article L. 622-21, I, du code de commerce interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. La chambre commerciale en a précisé les limites dans un arrêt du 12 juin 2024, en jugeant que l’action tendant à l’annulation d’un contrat fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle, sur la violation de conditions de forme et sur le dol n’est ni interrompue ni interdite par le jugement d’ouverture (Cass. com., 12 juin 2024, n° 19-14.480, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Dès lors, le périmètre du monopole du liquidateur n’est pas absolu : tout créancier n’est pas dépourvu de toute faculté d’action individuelle.

En effet, le législateur a lui-même aménagé des exceptions au principe de concentration des actions. Le droit positif admet ainsi que le créancier puisse exercer des droits propres, attachés à sa personne et non à la collectivité des créanciers. La difficulté consiste, pour le praticien comme pour le juge, à tracer la frontière entre les actions qui relèvent du monopole du liquidateur et celles qui échappent à son empire. La jurisprudence de la chambre commerciale, par touches successives, a entrepris de dessiner cette ligne de partage en s’attachant à la nature du préjudice invoqué plutôt qu’à la qualité du demandeur ou au quantum de la créance.

B. La distinction entre préjudice collectif et préjudice personnel

La jurisprudence a progressivement construit une ligne de partage entre le préjudice collectif, dont la réparation relève du monopole du liquidateur, et le préjudice personnel, pour lequel le créancier conserve la faculté d’agir individuellement. Cette distinction trouve un écho dans l’arrêt remarqué du 15 juin 2022, par lequel la chambre commerciale a jugé que « le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il s’ensuit que l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire » (Cass. com., 15 juin 2022, n° 21-10.802, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

La distinction opérée par la jurisprudence repose sur un critère qualitatif et non quantitatif. Le préjudice collectif se définit comme la diminution de l’actif ou l’aggravation du passif subie par l’ensemble des créanciers, dont l’apurement est assuré par le gage commun. Le préjudice personnel, quant à lui, trouve sa source dans une atteinte directe aux droits propres du créancier, indépendamment de la défaillance économique du débiteur. Ainsi que le rappelle l’arrêt Aristophil du 10 juin 2026, sont irrecevables les actions par lesquelles les investisseurs sollicitent la réparation de préjudices « causés par le défaut de paiement par la société Aristophil des sommes dues à chacun des investisseurs en vertu des contrats conclus avant la date de cessation des paiements » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187, courdecassation.fr), ces préjudices ne constituant qu’une fraction du passif collectif.

L’évolution de la jurisprudence illustre une tension permanente entre deux impératifs : l’efficacité de la procédure collective, qui suppose une concentration des actions pour éviter la dispersion des actifs, et la protection des droits individuels des créanciers, spécialement lorsque leur préjudice procède d’une cause distincte de la défaillance commune du débiteur. Le contentieux des investisseurs floués par des informations comptables erronées constitue à cet égard un terrain d’observation privilégié de cette dialectique.

C’est précisément sur ce fondement que l’arrêt du 17 juin 2026 apporte une contribution décisive en précisant les critères de distinction entre le préjudice collectif et le préjudice personnel de l’investisseur induit en erreur par des comptes inexacts.

II. La reconnaissance du préjudice personnel de l’investisseur fondé sur des comptes inexacts

A. L’arrêt du 17 juin 2026 : une clarification attendue

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue un apport doctrinal majeur à la théorie du préjudice personnel en procédure collective. La Cour de cassation y énonce, au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, un attendu de principe destiné à la publication au Bulletin : « Il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

En l’espèce, une société holding et son dirigeant avaient acquis des actions d’une société industrielle et consenti une avance en compte courant. Les sociétés cibles, dont les commissaires aux comptes respectifs étaient les sociétés Cabinet Blanchard et associés et Audit 01, furent placées en liquidation judiciaire. Soutenant avoir investi sur la foi de comptes certifiés qui se seraient révélés inexacts, les investisseurs assignèrent les commissaires aux comptes en responsabilité. La cour d’appel de Lyon avait déclaré irrecevable l’action relative à l’avance en compte courant, estimant que « la réparation du préjudice résultant, pour la société Valcorp Invest, de l’impossibilité d’obtenir le paiement, par la société DPI international, de la créance résultant des sommes qu’elle a avancées en compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer ».

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle relève que « la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur ». La distinction est nette : ce n’est pas la défaillance du débiteur qui constitue la cause du préjudice, mais bien le comportement fautif du tiers certifiant des comptes inexacts ayant déterminé la décision d’investissement.

L’arrêt opère en outre une cassation pour excès de pouvoir au visa de l’article 122 du code de procédure civile, la cour d’appel ayant rejeté au fond une demande qu’elle venait de déclarer irrecevable. La Cour rappelle que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, précité). Cette double cassation, partielle, renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.

La solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne ayant déjà admis la recevabilité de l’action individuelle lorsque le préjudice invoqué est étranger à la reconstitution du gage commun. Déjà, dans l’arrêt du 15 juin 2022, la Cour jugeait que l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent échappait au monopole du liquidateur (Cass. com., 15 juin 2022, n° 21-10.802, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). L’arrêt du 17 juin 2026 franchit un pas supplémentaire en identifiant précisément l’hypothèse de l’investissement réalisé sur la foi d’informations comptables certifiées inexactes comme constitutive d’un préjudice personnel par nature.

La formulation même de l’attendu de principe, par sa généralité et sa précision, révèle l’intention de la chambre commerciale de poser une règle stable et prévisible. En visant expressément « le dirigeant de la société débitrice » et « son commissaire aux comptes », la Cour désigne les deux catégories de défendeurs potentiels à l’action en responsabilité. En énumérant les « apports, concours ou investissements », elle couvre l’ensemble des modalités possibles de financement de la société par l’investisseur, qu’il s’agisse d’apports en capital, d’avances en compte courant ou de tout autre concours financier. La solution n’est donc pas cantonnée aux seuls apports en compte courant, mais s’étend à toute forme de financement réalisé sur la base d’informations comptables inexactes.

B. Portée pratique et perspectives contentieuses

La portée de l’arrêt du 17 juin 2026 dépasse le seul cadre de l’espèce. Il détermine une méthode d’analyse en deux temps : le juge doit d’abord identifier la cause du préjudice invoqué, puis qualifier son lien avec le gage commun des créanciers. Si le préjudice trouve sa source, non dans la défaillance du débiteur, mais dans un comportement fautif imputable à un tiers (dirigeant, commissaire aux comptes) qui a déterminé la décision d’investissement, il revêt un caractère personnel.

A cet égard, les commissaires aux comptes sont particulièrement exposés à ce type d’action. La certification de comptes inexacts engage leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Legifrance), dès lors que l’investisseur démontre une faute, un préjudice personnel et un lien de causalité entre la certification fautive et la décision d’investissement. L’arrêt commenté précise que la circonstance que l’investissement ait pris la forme d’un apport en compte courant est indifférente à la qualification du préjudice : ce qui importe, c’est que l’investisseur ait été déterminé par des informations comptables qu’il croyait exactes.

Par ailleurs, la solution retenue par la chambre commerciale invite à une lecture plus nuancée de l’arrêt Aristophil du 10 juin 2026. Dans cette dernière affaire, les investisseurs se plaignaient des fautes commises par les banques ayant contribué à la fraude de la société Aristophil, et leurs demandes tendaient à la réparation du défaut de paiement des sommes dues en vertu des contrats conclus avant la cessation des paiements. La Cour a jugé ces actions irrecevables car « le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187, précité).

La différence entre les deux espèces tient à la nature du lien causal invoqué. Dans l’arrêt du 17 juin 2026, l’investisseur ne se plaignait pas de la défaillance de la société, mais d’avoir été trompé sur la situation financière réelle de celle-ci au moment de son investissement. Cette distinction, quoique subtile, est déterminante : elle permet de caractériser un préjudice personnel né antérieurement à la procédure collective et indépendant de celle-ci, quand bien même sa révélation coïnciderait avec l’ouverture de la liquidation judiciaire.

En pratique, l’arrêt offre aux investisseurs et associés une perspective de recours contre les professionnels du chiffre lorsque la fiabilité des informations comptables certifiées est en cause. Il leur incombe néanmoins de démontrer que leur décision d’investissement a été déterminée par des comptes inexacts, et non par d’autres considérations économiques. La charge de la preuve pèse sur le demandeur, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle.

En outre, la décision rappelle une règle procédurale essentielle confirmée au visa de l’article 122 du code de procédure civile, aux termes duquel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Le juge qui prononce l’irrecevabilité d’une demande ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, statuer au fond sur celle-ci. Ce rappel, bien que technique, revêt une importance pratique considérable dans le contentieux des procédures collectives, où la frontière entre fin de non-recevoir et défense au fond est fréquemment source de confusion.

Dès lors, l’arrêt du 17 juin 2026 peut être lu comme une décision d’équilibre entre deux impératifs concurrents : la préservation du monopole du liquidateur, garant de l’égalité des créanciers, et la protection des droits propres de l’investisseur trompé par des informations comptables inexactes. La chambre commerciale trace une frontière nette, qui devrait guider la pratique des juridictions du fond dans les années à venir.

En définitive, l’arrêt commenté enrichit le régime de la responsabilité extracontractuelle dans le contexte si particulier des procédures collectives. Il rappelle que l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne prive pas les investisseurs de toute voie de droit lorsque leur préjudice trouve son origine non dans la défaillance du débiteur, mais dans la violation par un tiers d’une obligation légale ou professionnelle ayant déterminé leur consentement à l’investissement. Cette solution, respectueuse à la fois de l’ordre collectif de la procédure et des droits subjectifs des créanciers, témoigne du pragmatisme qui anime la chambre commerciale dans l’application du livre VI du code de commerce.

Les praticiens du droit des entreprises en difficulté et du contentieux financier devront intégrer cette décision dans leur stratégie contentieuse. Pour l’investisseur souhaitant préserver ses droits en cas de liquidation de la société bénéficiaire de ses apports, il conviendra de distinguer soigneusement, dans l’assignation, le préjudice né de l’insincérité des comptes ayant déterminé l’investissement et le préjudice résultant de la seule défaillance du débiteur. La recevabilité de l’action en dépend. Pour le commissaire aux comptes et le dirigeant, l’arrêt rappelle avec force que la certification ou la présentation de comptes inexacts expose à une action directe de l’investisseur, même postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, pour autant que le préjudice invoqué soit personnel et distinct du préjudice collectif des créanciers. En ce sens, la décision s’insère dans une tendance plus large du droit des affaires contemporain, qui tend à renforcer la responsabilité des professionnels de l’information financière à l’égard des tiers qui se fondent sur leurs travaux pour prendre des décisions économiques.

Conclusion

Par cet arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale clarifie la distinction entre le préjudice collectif relevant du monopole du liquidateur judiciaire et le préjudice personnel de l’investisseur. La solution consacre le droit pour tout actionnaire ou investisseur d’agir en responsabilité contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes lorsqu’il démontre avoir été induit en erreur par des informations comptables certifiées inexactes. Cette faculté d’action individuelle, distincte de la reconstitution du gage commun, constitue une garantie essentielle pour la fiabilité de l’information financière et la protection des investisseurs dans le cadre des procédures collectives.

En traçant une frontière nette entre le préjudice collectif et le préjudice personnel, l’arrêt offre aux praticiens une grille de lecture désormais stabilisée : la recevabilité de l’action individuelle est subordonnée à la démonstration d’un lien causal direct entre l’information comptable inexacte et la décision d’investissement, indépendamment de la défaillance ultérieure du débiteur. La décision s’inscrit dans une construction jurisprudentielle cohérente du livre VI du code de commerce, dont les prochaines applications devant les juridictions du fond, notamment en matière de certification des comptes et de responsabilité des commissaires aux comptes, permettront de mesurer l’exacte portée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».