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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Avis relatif à l’enquête de représentativité mentionnée à l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale pour les organisations syndicales de masseurs-kinésithérapeutes

Les organisations syndicales nationales représentant les masseurs-kinésithérapeutes qui souhaitent participer à l’enquête de représentativité mentionnée à l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, en vue de participer aux négociations de la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-12-9 du même code, sont tenues de faire parvenir leur dossier de candidature au plus tard le 27 juillet 2026.
Les dossiers de candidature sont adressés par voie électronique à l’adresse suivante : mnc-antenne-paris@sante.gouv.fr, avec copie aux destinataires suivants : guy-michael.dalin@sante.gouv.fr ; theophile.tossavi@sante.gouv.fr
Lorsque l’envoi d’un dossier de candidature se fait au moyen de plusieurs messages électroniques, le dernier d’entre eux mentionne le nombre total d’envois effectués et comporte un bordereau récapitulatif des pièces communiquées.
Le dépôt d’une candidature est ouvert à toute personne dûment mandatée à cet effet par une organisation candidate. Le mandat donnant pouvoir au mandataire pour effectuer la déclaration de candidature et être l’interlocuteur du responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui assure l’instruction de cette candidature, est joint au premier envoi.
Les organisations candidates transmettent les éléments qui leur paraissent justifier leur représentativité au regard des critères mentionnés aux articles L. 162-33, R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du code de la sécurité sociale et notamment :

– les comptes des exercices 2025 et 2024 (ou 2023 et 2024 si les comptes de l’exercice 2025 ne sont pas clôturés et actés) de l’organisation candidate, accompagnés, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes qui s’y attache, et, pour les organisations tenues d’assurer la publicité de leurs comptes, le lien internet du site sur lequel a été effectuée cette formalité ;
– une copie des statuts en vigueur de l’organisation candidate. Cette copie est datée et signée par le président de cette dernière ;
– une copie du récépissé initial de dépôt desdits statuts en mairie ou en préfecture ;
– les documents utiles à l’appréciation de l’influence de l’organisation candidate, en particulier la référence de publications, la copie d’actes ou de programmes de colloques ou de congrès, ou tout autre élément postérieur au 1er janvier 2024 permettant de démontrer que l’organisation candidate mène ou a mené, durant ladite période, des actions destinées à défendre les intérêts de la profession ;
– tout élément pertinent pour apprécier les effectifs d’adhérents à jour de leur cotisation notamment le nombre d’adhérents en activité à titre libéral, la répartition régionale et départementale et les évolutions de ces données sur les deux derniers exercices 2025 et 2024 ;
– les tarifs des cotisations et leurs modalités d’appel sur les deux derniers exercices 2025 et 2024.

La réalité et l’exactitude de chacun des éléments transmis donnera lieu à l’établissement d’une attestation sur l’honneur datée et signée conjointement par le président, le trésorier et un membre du bureau de l’organisation candidate.
Le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 du code de la sécurité sociale effectue une vérification sur pièces et, le cas échéant, sur place des éléments mentionnés dans le présent avis.
A cette fin, il peut :

– demander communication, de tout élément lui permettant de contrôler l’exactitude et le caractère probant des justifications qu’il incombe à l’organisation candidate d’apporter ;
– effectuer sur place les mêmes vérifications après en avoir préalablement informé l’organisation candidate.

Les constats issus de l’examen des dossiers de candidature et des vérifications opérées sont communiqués à l’organisation candidate, qui dispose d’un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites en utilisant exclusivement le formulaire établi à cet effet par l’administration.
Le fait de ne pas se soumettre ou de faire obstacle aux opérations de vérification et de contrôle prévues dans le présent avis, telles que diligentées par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, aux dates fixées par celui-ci, vaut retrait de la candidature.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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